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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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Changements du 1999-02-05

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Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <AR 1996-12-20/38, art. 1, 035; **En vigueur :** 1997-01-01>
(§ 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du tavailleur, visée à l'article 23.
La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
##### Article 14bis. _ <L 1984-07-31/30, art. 46, 003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires afin d'adapter la législation et la réglementation de la sécurité sociale, en vue de maintenir les droits des travailleurs aux prestations sociales lorsqu'ils sont occupés pour des prestations complètes qui sont cependant réparties sur moins de cinq jours par semaine.
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_ les prévisions pour l'année en cours et les deux années suivantes.§ 2. Une autre annexe mentionne les mêmes éléments relatifs aux régimes d'assistance sociale.§ 3. L'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967, est complété par la disposition suivante: "si le projet de budget ne pas encore été approuvé par les Ministres compétents, il sera communiqué aux Chambres législatives".
##### Article 26. A partir du 1er janvier 1982 et en dérogation des dispositions y afférentes dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les subventions de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixées à un pourcentage de certaines dépenses dans des régimes déterminés.
Les dépenses et les pourcentages suivants sont pris en considération pour fixer les subventions de l'Etat:
- dans le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés: 20 p.c. des dépenses de toutes les prestations;
- dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé: 80 p.c. des dépenses pour soins de santé fournis à des veuves, orphelins, pensionnés et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité ainsi qu'aux personnes à leur charge;
- dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités:
a) 95 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la quatrième année d'invalidité;
b) 75 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la troisième année d'invalidité;
c) 50 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la deuxième année d'invalidité;
d) le montant total des dépenses pour frais funéraires;
- pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses;
- (...) <ARN528 1987-03-31/36, art. 6, §2, 011; **En vigueur :**01-01-1987>
- pour les dépenses de l'assurance chômage, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses.
Le Roi répartit la subvention de l'Etat dans le régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité - secteur soins de santé - entre les organismes assureurs visés à l'article 2 de la loi du 9 août 1963 précitée.
##### Article 26. <AR 1997-08-08/42, art. 9, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
La subvention de l'Etat pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses, est également affectée au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
Les subventions de l'Etat pour le secteur des soins de santé du régime des marins de la marine marchande, visées à l'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, et les subventions de l'Etat pour le secteur du chômage de ce régime, visées à l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont également affectées au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
##### Article 39ter. <ARN532 1987-03-31/40, art. 1er, 013; **En vigueur :**16-04-1987> (La Banque-carrefour de la sécurité sociale), les établissements publics, chargés de l'exécution d'un régime visé à l'article 21, ainsi que les établissements chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, peuvent s'associer pour l'exécution de travaux mécanographiques et informatiques. Cette association ne peut se constituer que comme une association sans but lucratif prévue par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. <L 1990-01-15/31, art. 79, 018; **En vigueur :** indéterminée >
@@ -326,40 +314,44 @@
4° aux différences dans le mode de calcul et dans les montants de certaines indemnités.
##### Article 21. La sécurité sociale des travailleurs comprend les régimes suivants:
1° les indemnités de maladie-invalidité;
##### Article 21. <AR 1997-08-08/42, art. 5, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les régimes suivants :
1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2° les allocations de chômage;
3° les pensions de retraite et de survie;
4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;
5° les remboursements de soins de santé;
4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles;
5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
6° les prestations familiales;
7° les allocations de vacances annuelles.
##### Article 24. § 1er. Le produit des cotisations, à l'exception de celles destinées aux vacances annuelles, est réparti par la loi après le prélèvement, effectué conformément au budget, des montants destinés à la couverture des frais de gestion, entre:
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (indemnités de maladie et d'invalidité);
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (soins de santé);
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;
- l'Office national de l'Emploi;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles.
L'Office national des vacances annuelles recoit le produit, après déduction des frais de gestion, de la cotisation patronale pour le pécule de vacances.
§ 2. Le Roi, peut prévoir une répartition adéquate pour les employés, les marins, les ouvriers mineurs et les travailleurs qui ne sont pas assujettis à tous les régimes de la sécurité sociale ou qui sont soumis à des modalités d'application particulières.
§ 3. La répartition visée au § 1er peut, après avis du Conseil national du Travail, être adaptée temporairement par une loi à des besoins spéciaux. Toutefois, cette adaptation ne peut dépasser un dixième de chaque pourcentage prévu pour les divers régimes.
§ 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants :
1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :
- secteur des soins de santé;
- secteur des indemnités;
2° les indemnités de chômage, en ce compris les prépensions et les interruptions de carrière;
3° les pensions de retraite et de survie, à l'exclusion des régimes de capitalisation;
4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par le Fonds des accidents du travail, à l'exclusion du système de capitalisation;
5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;
6° les allocations familiales, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;
7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.
##### Article 24. <AR 1997-08-08/42, art. 8, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> § 1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, § 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses - courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées à l'article 22, § 2, b).
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions visées à l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au financement, à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du Chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale recoivent, le cas échéant et après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné.
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