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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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Changements du 2003-01-01

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Pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes de la catégorie 2, la réduction de cotisations sera, 6 ans après l'entrée en vigueur du présent article, égale à la réduction de cotisations visée au 3°, iii, 2ème tiret et au 3°, V.
(Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges.) <L 1999-12-24/43, art. 2, 046; **En vigueur :** 06-02-2000>
(Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges.) <AR 2001-06-10/58, art. 7, 052; **En vigueur :** indéterminée >
3° le régime final défini au 2°, qui est d'application six ans après l'entrée en vigueur du présent article, se réalise comme suit :
@@ -70,7 +70,7 @@
4° pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes et les travailleurs à temps partiel, la réduction des charges précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations du travail soit dépassé. Tant pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes que pour les travailleurs à temps partiel, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes, par travailleurs à temps partiel, par seuil minimum de prestations de travail et par augmentation proportionnelle et uniforme;
(Par dérogation aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes, par travailleurs à temps partiel, par seuil minimum de prestations de travail et par augmentation proportionnelle et uniforme.) <AR 2001-06-10/58, art. 7, 052; **En vigueur :** indéterminée >
5° (le montant F* est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour la première année, qui prend cours le 1er avril 1999, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F* qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F* réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi;) <L 1999-12-24/43, art. 2, 046; **En vigueur :** 06-02-2000>
@@ -126,25 +126,27 @@
§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
##### Article 38. <ARN96 28-9-1982, art. 1.> § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.
##### Article 38. <ARN96 28-9-1982, art. 1.> § 1er. Les cotisations de securité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.
§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :
1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémuneration, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
(5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
2° ( ((2,35)) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); <L 1989-12-22/31, art.5, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991."> <La loi 1993-06-10/32, art. 9, 025; **En vigueur :** 01-07-1993, stipule : Dans l'article 38, § 3, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990, le pourcentage de " 1,35 % " est à partir du 1er juillet 1993 remplacé par le pourcentage de " 1,47 % ", à partir du 1er octobre 1993 par le pourcentage de " 1,41 % ", à partir du 1er octobre 1944 par le pourcentage de " 1,43 % " et à partir du 1er janvier 1995 par le pourcentage de " 1,46 % ".>
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.); <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° ( (2,35) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.;) <L 1989-12-22/31, art.5, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991."> <La loi 1993-06-10/32, art. 9, 025; **En vigueur :** 01-07-1993, stipule : Dans l'article 38, § 3, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 decembre 1990, le pourcentage de " 1,35 % " est à partir du 1er juillet 1993 remplacé par le pourcentage de " 1,47 % ", à partir du 1er octobre 1993 par le pourcentage de " 1,41 % ", à partir du 1er octobre 1944 par le pourcentage de " 1,43 % " et à partir du 1er janvier 1995 par le pourcentage de " 1,46 % ".>
4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
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7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,98) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,98) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine; <AR 1999-03-29/30, art. 5, 045; **En vigueur :** 01-01-1999>
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances légales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine; <L 2001-05-22/36, art. 9, 050; **En vigueur :** 01-01-2001> <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que :
- la réduction n'intervienne que pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2003, et pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2004;
- et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés.) <L 2002-12-24/31, art. 213, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
(alinéa faisant partie du 9° : ) (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
(alinea faisant partie du 9° : ) (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
((NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 152, 6°, dispose que le § 3 est completé par le point 10° qui suit. Lénumération qui précede (1° à 9°) étant censée faire partie de l'alinéa 1er de ce paragraphe (voir alinéa 3), Justel a placé le 10° dans ledit premier alinéa et non à la fin du § 3.) 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure (ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle). <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>
@@ -174,33 +184,33 @@
En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° a 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de moderation salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.
La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas vise par l'alinéa précédent.
(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 (et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.) <L 1996-04-29/32, art. 167, 031; **En vigueur :** 01-01-1996>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrête.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurite sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 (et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.) <L 1996-04-29/32, art. 167, 031; **En vigueur :** 01-01-1996>
(NOTE : alinéa 9 abrogé par L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée )
(Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.
Le solde éventuel de ce produit est destiné au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, et est versé par l'Office précité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <ARN474 1986-10-28/30, art. 10, 009>
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payées par cet Office.) <L 2001-07-19/38, art. 12, 051; **En vigueur :** 28-07-2001>
(...) <Alinéa abrogé par L 2001-07-19/38, art. 12, 051; **En vigueur :** 28-07-2001>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 57, 023, **En vigueur :** 01-07-1992>
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. : <note de Justel : il faut peut-être lire 8,86 p.c. Voir alinéa 1er>
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matiere de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
@@ -214,29 +224,29 @@
(Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).) <L 1988-12-30/31, art. 152, 014; **En vigueur :** 15-01-1989> <L 1999-01-25/32, art. 53, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
(§ 3quater. Une cotisation de solidarité à charge de l'employeur est due sur l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur.
(§ 3quater. Une cotisation de solidarité a charge de l'employeur est due sur l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur.
L'avantage est évalué conformément aux dispositions prises en la matière en exécution de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres par trimestre ne peut toutefois pas être inférieur à 1 250.
Le taux de la cotisation est fixé à 33 pc du montant de l'avantage.
((NOTE : les deux alinéas qui suivent ne sont insér»s qu'avec entrée en vigueur le 29-12-2001.) Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent. Elle est due et retenue par l'employeur ou la société - au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés - sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces.
(Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent. Elle est due et retenue par l'employeur ou la société - au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés - sur le montant de la participation aux bénéfices payé en especes.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.) <L 2001-05-22/33, art. 33, 049; **En vigueur :** 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
La cotisation ((NOTE : les mots qui suit ne sont insérés qu'avec entrée en vigueur le 29-12-2001.) visée aux alinéas 1er et 4) est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. <L 2001-05-22/33, art. 33, 049; **En vigueur :** 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
Le produit de la cotisation visée a l'alinéa 1er, est transmis par l'Office national de sécurité sociale (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <AR 1996-12-20/38, art. 1, 035; **En vigueur :** 1997-01-01>
La cotisation (visée aux alinéas 1er et 4) est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. <L 2001-05-22/33, art. 33, 049; **En vigueur :** 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
Le produit de la cotisation visée a l'alinéa 1er, est transmis par l'Office national de sécurite sociale (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions penales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <AR 1996-12-20/38, art. 1, 035; **En vigueur :** 1997-01-01>
(§ 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du tavailleur, visée à l'article 23.
La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué aupres de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée a une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
(§ 3sexies. Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
@@ -244,35 +254,35 @@
L'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des vacances annuelles.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurite sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Dans le cadre de cette mesure, on entend par :
- m = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclaré par l'employeur pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S., augmenté des jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la Commission paritaire de la Construction pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis pendant les mêmes trimestres aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.
- m = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclaré par l'employeur pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S., augmenté des jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la Commission paritaire de la Construction pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis pendant les mêmes trimestres aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnees le 28 juin 1971.
Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zéro.
- n = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S., augmenté des jours de repos compensatoire prévus dans la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la Construction pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis pendant les mêmes trimestres aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zéro.
- n = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S., augmenté des jours de repos compensatoire prévus dans la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la Construction pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis pendant les mêmes trimestres aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé etre égal à zéro.
- b = le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage faisant partie de m ou de n.
b est déterminé chaque année par arrêté royal, de façon à ce que la mesure visée dans le premier alinéa génère annuellement 250 millions de francs pour l'Office national des vacances annuelles.
b est déterminé chaque année par arrêté royal, de façon à ce que la mesure visée dans le premier alinéa genère annuellement 250 millions de francs pour l'Office national des vacances annuelles.
Pour l'année 2000, b s'élève à 60 francs par jour.
La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.
Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'O.N.S.S. calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 précitée, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de réception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'O.N.S.S. calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 precitee, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de reception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
Le montant dû est communiqué à l'employeur au début du troisième trimestre, sauf dans le cas d'un calcul tardif où le montant lui est communiqué après ce calcul.
L'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale relatives au deuxième trimestre.
L'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurite sociale relatives au deuxième trimestre.
Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.
Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. Le Roi peut prolonger la mesure visée au premier alinéa par arrêté délibéré en Conseil des ministres et déterminer le montant de b pour les années d'application supplémentaires. Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations à verser en l'an 2000.) <L 2000-07-12/30, art. 2, 047; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. (...) Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations à verser en l'an 2000.) <L 2000-07-12/30, art. 2, 047; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2001-05-22/36, art. 9, 050; **En vigueur :** 01-01-2001>
(§ 4. Le Roi peut, par arreté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
##### Article 14bis. <L 1985-08-01/31, art. 123, 006> Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, afin d'harmoniser les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein et nonobstant la manière dont les prestations de travail sont réparties sur les différents jours de la semaine. Il peut notamment apporter des modifications aux dispositions concernant :
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Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.
(Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 2 et 3, 1° à 7°, une cotisation globale de (37,94 p.c.), calculée sur la base de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. sont supportés par le travailleur et (24,87 p.c.) par l'employeur, est fixée pour les employeurs auxquels la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable et pour les travailleurs que ceux-ci occupent et qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21.) <L 1994-03-30/31, art. 6, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 1994-12-21/31, art. 14, 028; **En vigueur :** 1995-01-02>
(Les cotisations visées à l'article 38, § 2, 1° à 4° et § 3, 1° à 7° sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2. Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, § 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur.) <AR 1997-08-08/42, art. 7, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
##### Article 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.
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§ 3. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner le régime général de la sécurité sociale des travailleurs avec les régimes particuliers des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. Les établissements publics de sécurité sociale pour les marins et les ouvriers mineurs peuvent être maintenus.
(§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.
Ses services, ainsi que son personnel, sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui reprendront les droits et obligations du Fonds et continueront à assurer les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa précédent.) <L 1996-04-29/32, art. 134, 031; **En vigueur :** 01-01-1999>
(§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.
Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.
Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article.) <L 1998-02-22/43, art. 61, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 4. Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.
§ 5. Ni les employeurs ni les travailleurs, ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat de travail.
##### Article 22. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent:
##### Article 22. <AR 1997-08-08/42, art. 6, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> § 1er. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent :
- de la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale;
- de la solidarité nationale sous forme de subventions de l'Etat;
- (des recettes à déterminer par ou en vertu de la loi) <L 1996-07-26/31, art. 5, 032;**En vigueur :** 11-08-1996>;
- des recettes à déterminer par ou en vertu de la loi;
- des legs, emprunts, intérêts de capitaux.
Sans préjudice d'une cotisation de solidarité, des lois particulières s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
§ 2. Les moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 21, § 2 proviennent de :
a) recettes de la Gestion globale qui sont globalisées :
- le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4, à l'article 1er, § 5 de la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales, à l'article 2, § 7, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et à l'article 3, § 6 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- le produit de la cotisation, visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- le produit de la cotisation de modération salariale, visée à l'article 38, § 3bis et à l'article 2, § 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
- le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 38, § 3ter, à l'article 2, § 3ter de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et à l'article 3, § 3ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- le produit de la retenue sur le double pécule de vacances, visée à l'article 39;
- le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, visée aux articles 106 à 112 inclus de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
- le produit de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
- le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
- le produit de la cotisation particulière, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
- le produit du financement alternatif visé à l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
- le produit de la cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, visée à l'article 38, § 3quater;
- le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
- le produit des interventions de l'Etat versées à l'ONSS-Gestion globale;
- le produit d'autres versements effectués à l'ONSS-Gestion globale sur base de dispositions légales et réglementaires;
- le produit des placements de l'ONSS-Gestion globale;
- le produit d'emprunts conclus par l'ONSS-Gestion globale;
- le produit de legs et de dons à l'ONSS-Gestion globale;
b) recettes propres des régimes et des branches, visés à l'article 21, § 2, qui ne sont pas globalisées :
- le produit des cotisations percues directement par un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit des interventions particulieres de l'Etat versées directement à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit des avoirs sur compte provenant des versements qui dépassent le montant des besoins de trésorerie journaliers à financer, des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit d'autres versements effectués sur base de dispositions légales et réglementaires à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit de recouvrements et d'amendes d'un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit de legs et de dons à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
##### Article 29. Pour satisfaire à la directive du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, ainsi qu'à celle du 19 décembre 1978 concernant la mise en vigueur progressive du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la sécurité sociale, le Roi prend les mesures nécessaires d'adaptation et d'harmonisation des législations relatives à l'assurance maladie-invalidité, aux allocations familiales, aux pensions, à l'assurance chômage et aux vacances annuelles.S
Ces mesures auront trait notamment:
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7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.
(8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande;
9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande.) <L 1999-01-25/32, art. 50, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 24. <AR 1997-08-08/42, art. 8, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> § 1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, § 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses - courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées à l'article 22, § 2, b).
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions visées à l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au financement, à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du Chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
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##### Article 7. Les assurés sociaux en chômage involontaire complet ou partiel ont droit à un revenu de remplacement.
##### Article 28. Le Roi adapte dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi, la législation en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs à temps partiel.
##### Article 37bis. <Inséré par L 1999-12-24/36, art. 103; **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
Maribel ordinaire: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
Maribel ter: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1° janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans le secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
employeurs: les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont bénéficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions précitées.
§ 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.
Le montant du remboursement est déterminé de la façon suivante:
Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.
Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou 1er divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.
Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.
La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en générât est fade auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.
§ 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.
§ 4. Les remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et le remboursement trimestriel en 12 tranches.
Chaque tranche représente un douzième du montant total augmenté d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court à partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.
Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose, le montant à rembourser en une seule fois ainsi que le montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce délai, il sera considéré que le remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.
Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer les modalités de remboursement.
Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour le remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement, les entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui sont tenues de procéder à des opérations de restructuration suite à l'obligation de remboursement.
##### Article 37quater. <Inséré par L 2001-03-23/31, art. 11; **En vigueur :** 01-04-2001> Si les présidents des (centres publics d'aide sociale) ou leurs remplaçants ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils (sont assujettis) par le centre public d'aide sociale aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>
Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public, d'aide sociale où ils ont exercé leur dernier mandat.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition. <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>