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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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Changements du 1997-01-03

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# 29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
##### Article 35. § 1er. (Les employeurs visés au § 2, occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents de travail, bénéficient (à partir du 1er janvier 1991), pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations, relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 4 250 F par trimestre, pour autant que ces travailleurs manuels travaillent, par trimestre, au moins 51 % du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective de travail qui leur est applicable.
##### Article 35. § 1er. (Les employeurs visés au § 2, occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents de travail, bénéficient (à partir du 1er janvier 1991), pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations, relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 4 250 F par trimestre, pour autant que ces travailleurs manuels travaillent, par trimestre, au moins 51 % du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective de travail qui leur est applicable. <L 1990-12-29/30, art. 156, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Entrent également en ligne de compte pour l'application de l'alinéa 1er, les travailleurs manuels qui, en application de la Section 5 - Interruption de la carrière professionnelle - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, réduisent leurs prestations à temps plein ou à temps partiel et ont droit à une allocation d'interruption.
@@ -14,15 +14,15 @@
4° soit, sont liés pour les années 1989 et 1990 par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, ou d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1989;
Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent, comme prévu à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est remplie.
(5° soit, sont liés pour l'année 1991 par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, ou d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1991.
Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent, comme prévu à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est remplie.)
Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent, comme prévu à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est remplie.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant et les conditions d'application de la réduction visée au présent paragraphe.
(Alinéa abrogé.) ) <L 1988-12-30/31, art. 132, 014; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1990-12-29/30, art. 156, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent, comme prévu à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est remplie.) <L 1990-12-29/30, art. 156? 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant et les conditions d'application de la réduction visée au présent paragraphe.) <L 1988-12-30/31, art. 132, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Alinéa abrogé.) <L 1988-12-30/31, art. 132, 014; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1990-12-29/30, art. 156, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 2. La réduction prévue au § 1er s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes:
@@ -40,7 +40,13 @@
(§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, étendre l'application des réductions visées au § 1er à d'autres catégories d'employeurs.) <L 1988-12-30/31, art. 134, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de 9 300 francs par travailleur et par trimestre pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi.) <L 1995-12-22/38, art. 38, 030; **En vigueur :** 09-01-1996>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de (maximum) 9 300 francs par travailleur et par trimestre pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi.) <L 1995-12-22/38, art. 38, 030; **En vigueur :** 09-01-1996> (Err. M.B. 27-02-1997)
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non-marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de 9 300 francs par travailleur et par trimestre :
- pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi ;
- pour les travailleurs que l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public engagent (...)). <L 1996-07-26/32, art. 50, 033, **En vigueur :** 1997-08-11> <L 1996-12-06/31, art. 4, 034; **En vigueur :** 03-01-1997>
##### Article 36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.) <L 1990-12-29/30, art. 12, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
@@ -82,7 +88,7 @@
5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité (pour les travailleurs soumis) au Fonds des maladies professionnelles (et 1,10 p.c. du montant de la rémunération du travailleur comme cotisation supplémentaire, appelée prime spéciale, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des maladies professionnelles.
6° (1,10 % du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles.) <L 1996-04-29/32, art. 43, 031; **En vigueur :** 01-01-1995>
A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.
@@ -112,13 +118,15 @@
La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.
(Le produit de la cotisation de la modération salariale est, après prélèvement par l'organisme de perception d'un montant égal à 5,67 p.c. de la somme des cotisations patronales et à 5,67 p.c. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale visé à l'article 39bis et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale; sans préjudice des dispositions de l'article 42, § 1er de la loi de redressement du 31 juillet 1984 et de l'article 1er, § 2ter, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, ce produit est en 1992 directement transféré à l'Office national de l'emploi pour le paiement des indemnités de chômage.) <L 1991-07-20/31, art. 15, 022; **En vigueur :** 11-08-1991>
(Le produit de la cotisation de modération salariale est affecté au financement total ou partiel d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 21.) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.
(alinéa abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 (et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.) <L 1996-04-29/32, art. 167, 031; **En vigueur :** 01-01-1996>
(NOTE : alinéa 9 abrogé par L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée )
(Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.
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