Historique des réformes

29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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##### Article 36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.) <L 1990-12-29/30, art. 12, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
§ 2. Il sera versé, à partir du mois de janvier 1985, une provision mensuelle dont le montant est fixé suivant un mode de calcul déterminé par arrêté royal.
(Le montant total à liquider pour 1991 est fixé à 13.425 millions de francs.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
§ 3. Le (mode de régularisation annuelle) de la différence entre les provisions mensuelles, fixées conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal. <L 1989-07-06/30, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-01-1990>
§ 2. (A partir de 1991, le paiement de ce montant s'effectuera en quatre tranches trimestrielles dont le montant est fixé par arrêté royal.
Chaque tranche est liquidée au cours du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, alinéa 2, le mode de régularisation annuelle de la différence entre les montants trimestriels, fixés conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
##### Article 38. <ARN96 28-9-1982, art. 1.>§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°>2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;4° (2,55 p.c.) du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 2°>§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° (2,32 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); <L 1989-12-22/31, art.5, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>3° (1,33 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1988-12-30/31, art. 136, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°>5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles (et 1,10 p.c. du montant de la rémunération du travailleur comme cotisation supplémentaire, appelée prime spéciale, destinée au Fonds des maladies professionnelles.A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°>7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au Fonds des accidents du travail;8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,50) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,50) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 1°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, destiné au régime de l'emploi et du chômage, n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002>Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.Le produit de la cotisation de modération salariale est, après prélèvement par l'organisme de perception d'un montant égal à (5,67) pct. de la somme des cotisations patronales et à (5,67) pct. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 38. <ARN96 28-9-1982, art. 1.>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.Le solde éventuel de ce produit est destiné au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, et est versé par l'Office précité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <ARN474 1986-10-28/30, art. 10, 009>
§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.
§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :
1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°>
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);
3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;
4° (2,55 p.c.) du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 2°>
§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2° (2,32 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); <L 1989-12-22/31, art.5, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991.">
4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°>
5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles (et 1,10 p.c. du montant de la rémunération du travailleur comme cotisation supplémentaire, appelée prime spéciale, destinée au Fonds des maladies professionnelles.
A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.
A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°>
7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au Fonds des accidents du travail;
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,50) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,50) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 1°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, destiné au régime de l'emploi et du chômage, n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002>
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>
(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.
Le produit de la cotisation de modération salariale est, après prélèvement par l'organisme de perception d'un montant égal à (5,67) pct. de la somme des cotisations patronales et à (5,67) pct. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.
Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.
Le solde éventuel de ce produit est destiné au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, et est versé par l'Office précité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <ARN474 1986-10-28/30, art. 10, 009>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à 3,5 p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
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Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 152, 014; **En vigueur :** 15-01-1989>(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 152, 014; **En vigueur :** 15-01-1989>
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
##### Article 14bis. _ <L 1984-07-31/30, art. 46, 003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires afin d'adapter la législation et la réglementation de la sécurité sociale, en vue de maintenir les droits des travailleurs aux prestations sociales lorsqu'ils sont occupés pour des prestations complètes qui sont cependant réparties sur moins de cinq jours par semaine.
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##### Article 18. Il est institué une banque publique de données sociales s'étendant à l'ensemble des régimes belges de sécurité sociale et d'assistance.Sa mission et son statut, ainsi que les principes fondamentaux régissant la collecte, le stockage et la transmission des données sont déterminés par la loi.
##### Article 35bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-07-20/32, art. 1>
##### Article 38bis. <inséré par L 1991-07-20/31, art. 15, 022; **En vigueur :** indéterminée > § 1. L'arrêté royal n° 227 du 9 décembre 1983 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et familles sans enfant, ainsi que l'arrêté royal n° 228 du 9 décembre 1983 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public sont abrogés.
§ 2. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et à partir du 1er janvier 1992 remplacer la cotisation spéciale prévue dans l'arrêté royal n° 227 ainsi que la diminution prévue dans l'arrêté royal n° 228 par une cotisation personnelle de sécurité sociale à charge des travailleurs salariés et des membres du personnel du secteur public, dont le taux ne peut être supérieur à 0,70 p.c.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du travail :
a) la date d'entrée en vigueur des §§ 1 et 2;
b) le taux de ladite cotisation et sa destination.