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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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Changements du 2012-12-31

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(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 57, 023, **En vigueur :** 01-07-1992>
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. : <note de Justel : il faut peut-être lire 8,86 p.c. Voir alinéa 1er>
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de [¹³ 8,86 p.c.]¹³ :
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
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3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.) <L 1989-12-22/31, art. 272, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
[¹¹ 4° les versements d'avantages extra-légaux en matière de pension ou de décès prématuré auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de pension visées à l'article 2, § 1er, ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui ont été effectués conformément aux articles 515septies et 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où les versements ont trait à des années de service qui ont été prestées avant le 1er janvier 1989.]¹¹
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, [¹¹ et 4°]¹¹ sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.) <L 1989-12-22/31, art. 272, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
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Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus a l'emploi régi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.) <L 2005-07-11/30, art. 19, 064; **En vigueur :** 01-07-2005>
(§ 3novies. (Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 2.200 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 167, 080; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du Travail, adapter le montant de 2.200 euros visé à l'alinéa précédent.
Le montant de 2.200 euros est rattaché a l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71). A partir du 1er janvier 2009, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
(La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 30, 079; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <L [2007-12-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122143), art. 15, 076; **En vigueur :** 01-01-2008>
(§ 3novies. [¹⁴ Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.
Une cotisation de solidarité de 13,07 % est également due par le travailleur sur le montant visé à l'alinéa 1er et cela à concurrence du même plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui occupe ce travailleur.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail, adapter le montant du plafond de 3 100 euros visé aux alinéas précédents.
Le montant de 3 100 euros est rattaché à l'indice santé du mois de novembre 2012. A partir du 1er janvier 2013, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]¹⁴
(§ 3decies. [¹ L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.]¹
@@ -428,60 +432,108 @@
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]³
[⁷ § 3duodecies. Lorsque pour un travailleur salarié, la somme des versements de contributions et/ou primes des employeurs en vue de la constitution d'une pension complémentaire dépasse le seuil de 30.000 euros par an, une cotisation spéciale de 1,5 % est due.
Le seuil mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
[⁷ § 3duodecies. [⁹ A. Pour chaque travailleur concerné, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans les conditions et limites suivantes.
Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive.
X correspond à la somme des montants suivants :
1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24.
Par pension complémentaire de retraite ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension, à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par pension complémentaire de retraite ou de survie n'est pas visée celle constituée, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné.
A défaut d'un compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit dudit travailleur, est pris en compte le montant de la variation des réserves acquises afférente à la pension complémentaire de retraite ou de survie. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation, sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.
Lorsque les réserves acquises ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie du travailleur, elles doivent être calculées comme suit :
a) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier;
b) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.
Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %.
2° le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués aux compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou par la variation des réserves acquises.
Par la couverture décès précitée, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, la couverture décès précitée ne vise pas celle qui existe le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné.
Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si cette date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multipliée par 0,6.
Y correspond à 30 000 euros.
La cotisation spéciale due par l'employeur pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % du résultat de cette différence. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part de l'employeur dans le montant X si cette quote-part est inférieure au résultat de la différence.
Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa précédent, l'on ne vise pas la quote-part de l'employeur afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie qui existe, le cas échéant, au niveau du secteur dont il relève pour le travailleur concerné.
Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.
B. Le montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.
C. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale :
1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992;
3° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers;
4° la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter ci-dessus.
D. Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 juin 2013. La première communication pour le 30 juin 2013 comportera tant les données afférentes à l'année de cotisation 2012 que les données afférentes à l'année de cotisation 2013.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les employeurs et les organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 28 février 2013 et pour le 28 février 2014 pour respectivement les employeurs et les organisateurs sectoriels.
E. L'asbl SIGeDIS communique aux employeurs les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 septembre 2013.
F. L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.
G. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
H. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
I. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation.
J. Le présent paragraphe cesse seulement d'être en vigueur lorsque le § 3terdecies entre en vigueur. Néanmoins, le présent paragraphe reste aussi applicable après cette date pour les cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où le § 3terdecies entre en vigueur.]⁹]⁷
[⁸ § 3terdecies. Lorsqu'au cours d'une année de cotisation, des employeurs ou des initiateurs sectoriels versent directement ou indirectement des contributions et/ou primes en faveur d'un travailleur en vue de la constitution d'une pension complémentaire et qu'au 1er janvier de ladite année, la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension pour le travailleur concerné, l'employeur ou l'initiateur sectoriel sont redevables d'une cotisation spéciale de 1,50 % sur ces cotisations et/ou primes.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° pension légale : 50 % du plafond salarial brut d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;
2° pension complémentaire : les réserves réellement constituées au cours d'une année déterminée. Lorsque la pension complémentaire est exprimée en capital, celui-ci doit être divisé par un coefficient de conversion pour obtenir une rente. Le coefficient de conversion est, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là;
3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;
5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière.
Le Roi peut définir le terme " année de carrière " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale maximale sont fixés au 1er janvier de chaque année par les services de pension compétents.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies, les contributions et/ou primes et les réserves déjà constituées sont fixées au 1er janvier de chaque année par Sigedis.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Chaque employeur vérifie pour chaque année de cotisation si le montant des contributions et/ou primes qu'il verse pour un travailleur dépasse au cours de la dite année le seuil mentionné au 1er alinéa. Si c'est le cas il est redevable au 4e trimestre de cette année-là de la cotisation spéciale à l'organisme de perception compétent.
A partir de 2013, l'ASBL Sigedis fournit à l'organisme de perception le montant des contributions et/ou primes reçues par les institutions de pensions pour un employeur donné, ventilé par engagement de pension dont cet employeur est l'initiateur.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente.
Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités plus précises de perception et de recouvrement de cette cotisation.]⁷
[⁸ § 3terdecies. Lorsqu'au cours d'une année de cotisation, des employeurs ou des initiateurs sectoriels versent directement ou indirectement des contributions et/ou primes en faveur d'un travailleur en vue de la constitution d'une pension complémentaire et qu'au 1er janvier de ladite année, la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension pour le travailleur concerné, l'employeur ou l'initiateur sectoriel sont redevables d'une cotisation spéciale de 1,50 % sur ces cotisations et/ou primes.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° pension légale : 50 % du plafond salarial brut d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;
2° pension complémentaire : les réserves réellement constituées au cours d'une année déterminée. Lorsque la pension complémentaire est exprimée en capital, celui-ci doit être divisé par un coefficient de conversion pour obtenir une rente. Le coefficient de conversion est, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là;
3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;
5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière.
Le Roi peut définir le terme " année de carrière " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale maximale sont fixés au 1er janvier de chaque année par les services de pension compétents.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies, les contributions et/ou primes et les réserves déjà constituées sont fixées au 1er janvier de chaque année par Sigedis.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente.
Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale.]⁸
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
DROIT FUTUR
*Art. 38. <ARN96 28-9-1982, art. 1.> § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23. § 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit : 1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003> 2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003> 3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > 4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; En vigueur : 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > (5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003> § 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit : 1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.); <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003> 2° ( (2,35) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.;) <L 1989-12-22/31, art.5, 017; En vigueur : 09-01-1990> <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; En vigueur : 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003> 3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; En vigueur : 01-01-1991> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; En vigueur : 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991."> <La loi 1993-06-10/32, art. 9, 025; En vigueur : 01-07-1993, stipule : Dans l'article 38, § 3, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990, le pourcentage de " 1,35 % " est à partir du 1er juillet 1993 remplacé par le pourcentage de " 1,47 % ", à partir du 1er octobre 1993 par le pourcentage de " 1,41 % ", à partir du 1er octobre 1944 par le pourcentage de " 1,43 % " et à partir du 1er janvier 1995 par le pourcentage de " 1,46 % ".> 4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de sante); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > 5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > 6° ( (1 p.c.) du montant du salaire du travailleur, à titre de cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles;) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-11-24/31, art. 218, 059; En vigueur : 01-01-2005> <L 2005-07-20/31, art. 5, 065; En vigueur : 01-10-2005> A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c. A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; En vigueur : 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > 7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > 8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances légales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine; <L 2001-05-22/36, art. 9, 050; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; En vigueur : 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 174, 058; En vigueur : 01-07-2003> (Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que : - la réduction n'intervienne que pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2003, et pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2004; - et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés.) <L 2002-12-24/31, art. 213, 052; En vigueur : 01-01-2003> 9° [² 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer. Cette période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi. La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n'est également pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu par l'article 35 de la loi du 29 juin 1981. Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. Pour l'application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle. 10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés. A l'exception du 9°, le Roi détermine pour l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par " travailleurs ".]² [⁶ Pour l'année 2012, le Roi fixe en outre une cotisation spécifique sur base annuelle de 0,005 p.c. sur la rémunération du travailleur, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation ainsi que les modalités de perception de cette cotisation. Le produit de cette cotisation est versé à la Gestion globale visée à l'article 21, § 2.]⁶ (§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-1989> En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-1989> (La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-1989> (Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel. (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-1989> La cotisation de modération salariale est également due par la (S.N.C.B. Holding) pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent. <AR 2004-10-18/32, art. 23, 062 ; En vigueur : 01-01-2005> (Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, vises à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; En vigueur : 01-07-1997> (Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-1987> Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 (et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.) <L 1996-04-29/32, art. 167, 031; En vigueur : 01-01-1996> (NOTE : alinéa 9 abrogé par L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée ) (Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007> (Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés vises par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnes par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payées par cet Office.) <L 2001-07-19/38, art. 12, 051; En vigueur : 28-07-2001> (...) <Alinéa abrogé par L 2001-07-19/38, art. 12, 051; En vigueur : 28-07-2001> (§ 3ter. [¹² A.]¹² (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 57, 023, En vigueur : 01-07-1992> Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de [¹³ 8,86 p.c.]¹³: 1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré; 2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre; 3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989. [¹¹ 4° les versements d'avantages extra-légaux en matière de pension ou de décès prématuré auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de pension visées à l'article 2, § 1er, ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui ont été effectués conformément aux articles 515septies et 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où les versements ont trait à des années de service qui ont été prestées avant le 1er janvier 1989.]¹¹ Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3° [¹¹ et 4°]¹¹, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.) <L 1989-12-22/31, art. 272, 017; En vigueur : 09-01-1990> L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation. Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance. (Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).) <L 1988-12-30/31, art. 152, 014; En vigueur : 15-01-1989> <L 1999-01-25/32, art. 53, 043; En vigueur : 16-02-1999> [¹² B. Dans le cas d'un régime sectoriel de pension complémentaire, l'organisateur de ce régime de pension est le débiteur de la cotisation spéciale de 8,86 %, visée au A. Celle-ci est due par l'organisateur sur tous les versements effectués par les employeurs qui relèvent du secteur d'activité concerné, en vue d'allouer aux membres de leur personnel qui tombent dans ce secteur d'activité, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire est, pour ce qui est de cette cotisation spéciale, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance. Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2. L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire choisit un des deux modes de perception de la cotisation spéciale suivants : 1° après la perception par lui-même de l'ensemble des paiements des employeurs qui participent au régime sectoriel de pension complémentaire, il prélève la somme de la cotisation spéciale sur ces paiements et la vire à l'organisme de perception, conformément au point B, alinéa 2, ou; 2° il conclut une convention avec l'organisme de perception laquelle stipule que celui-ci perçoit des employeurs qui participent à ce régime de pension, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, l'ensemble des paiements qu'ils doivent effectuer dans le cadre de ce régime de pension, que l'organisme de perception prélève la cotisation spéciale sur ces paiements, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, et que l'organisme de perception en reverse le solde, après avoir prélevé la cotisation spéciale, à l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.]¹² § 3quater. (1° Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule. (Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule, sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas au champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salaries, soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; En vigueur : 01-07-2005> Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Par " un usage autre que strictement professionnel ", il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs. Par " travailleur ", il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles d'un contrat de travail. 2° En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage : a) soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur; b) soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies : i) outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur, ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase précédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure d'identification. 3° Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit : Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12; Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12; Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. 4° Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimale visée au 3°. 5° Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km. 6° Le 5° ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1. 7° Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis une cotisation de solidarité déterminée comme suit : ((Y x 9 euros) - 990) : 12; Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. 8° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire. 9° Le montant de la cotisation de solidarité déterminé sous 3° et sous 8° est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004. 10° Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables. Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale. Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard. [⁴ Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er.]⁴ L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; En vigueur : 01-01-2005> (§ 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du travailleur, visée à l'article 23. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; En vigueur : 13-03-1998> § 3sexies. [Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés [⁵ ...]⁵ sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations. Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, au cours de l'année civile en question, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969. [⁵ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la formule et les paramètres avec lesquels la cotisation est calculée.]⁵ [⁵ En dérogation au cinquième alinéa, le montant de la cotisation pour les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction est calculé selon la formule suivante :]⁵ (A - B) fois F où A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente; B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi; F = un montant forfaitaire fixé par le Roi. Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l'ONSS et communiqué à l'employeur, sur la base des données relatives à l'année civile précédente qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969. En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière. La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué. Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.] <L 2004-07-09/30, art. 286, 061; En vigueur : 01-01-2005> (§ 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <L 2004-12-27/30, art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2005> (§ 3octies. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes : 1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales; 2. la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; 3. occuper un ou plusieurs travailleurs non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers; 4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale; 6. être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; 7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6; 8. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la période pour laquelle l'employeur qui se trouve dans une des situations énoncées à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale prévue par ou en vertu de la présente loi, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi. Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent. Le Roi peut également prévoir, dans cet arrêté, que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er sera appliquée pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 8 trimestres qui suivent lorsqu'une de ces situations est constatée chez le même employeur dans les 24 mois qui suivent la première situation donnant lieu à application de la perte de l'avantage visée à l'alinéa 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer les modalités d'application de cet article. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus a l'emploi régi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.) <L 2005-07-11/30, art. 19, 064; En vigueur : 01-07-2005> (§ 3novies. [¹⁴ Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe. Une cotisation de solidarité de 13,07 % est également due par le travailleur sur le montant visé à l'alinéa 1er et cela à concurrence du même plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui occupe ce travailleur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail, adapter le montant du plafond de 3 100 euros visé aux alinéas précédents. Le montant de 3 100 euros est rattaché à l'indice santé du mois de novembre 2012. A partir du 1er janvier 2013, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]¹⁴ (§ 3decies. [¹ L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.]¹ On entend par amende de roulage, visée à l'alinéa premier : 1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse; 2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité. La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables.) <L 2008-12-22/33, art. 219, 081; En vigueur : 01-01-2009> [³ § 3undecies. Une cotisation spécifique à charge des employeurs de 0,02 p.c. est due par les employeurs qui tombent sous l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'Office national de sécurité sociale est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]³ [⁷ § 3duodecies. [⁹ A. Pour chaque travailleur concerné, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans les conditions et limites suivantes. Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive. X correspond à la somme des montants suivants : 1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24. Par pension complémentaire de retraite ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension, à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par pension complémentaire de retraite ou de survie n'est pas visée celle constituée, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné. A défaut d'un compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit dudit travailleur, est pris en compte le montant de la variation des réserves acquises afférente à la pension complémentaire de retraite ou de survie. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation, sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année. Lorsque les réserves acquises ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie du travailleur, elles doivent être calculées comme suit : a) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier; b) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier. Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %. 2° le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués aux compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou par la variation des réserves acquises. Par la couverture décès précitée, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, la couverture décès précitée ne vise pas celle qui existe le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné. Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si cette date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multipliée par 0,6. Y correspond à 30 000 euros. La cotisation spéciale due par l'employeur pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % du résultat de cette différence. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part de l'employeur dans le montant X si cette quote-part est inférieure au résultat de la différence. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa précédent, l'on ne vise pas la quote-part de l'employeur afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie qui existe, le cas échéant, au niveau du secteur dont il relève pour le travailleur concerné. Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception. B. Le montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier. C. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale : 1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992; 2° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992; 3° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers; 4° la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter ci-dessus. D. Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 juin 2013. La première communication pour le 30 juin 2013 comportera tant les données afférentes à l'année de cotisation 2012 que les données afférentes à l'année de cotisation 2013. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les employeurs et les organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 28 février 2013 et pour le 28 février 2014 pour respectivement les employeurs et les organisateurs sectoriels. E. L'asbl SIGeDIS communique aux employeurs les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 septembre 2013. F. L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières. G. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. H. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. I. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation. J. Le présent paragraphe cesse seulement d'être en vigueur lorsque le § 3terdecies entre en vigueur. Néanmoins, le présent paragraphe reste aussi applicable après cette date pour les cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où le § 3terdecies entre en vigueur.]⁹]⁷ [⁸ § 3terdecies. [¹⁰ A. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse pour un travailleur l'objectif de pension, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale. La pension complémentaire de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite ou de survie, quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée. Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par le coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur la base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là. La cotisation spéciale due par l'employeur pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % de sa quote-part dans le montant de la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation. Le montant de la variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans. Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie, elles sont calculées comme suit : a) les réserves acquises ou les réserves, qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation, doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation; b) les réserves acquises ou les réserves, qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation. Le montant de cette variation est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24. Par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa 4, l'on vise tant celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau du secteur dont il relève pour le travailleur concerné. B. Pour l'application de A, il faut entendre par : 1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés, et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants; 2° pension complémentaire de retraite ou de survie : celle constituée tant au niveau d'une entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité. Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Pour les pensions complémentaires de retraite ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'asbl SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires; 4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45; 5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45; 6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière déjà accomplie comme travailleur salarié et travailleur indépendant. Le Roi peut définir le terme " année de carrière ", par arrêté délibéré en Conseil des ministres. C. Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les employeurs et les organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation, la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur. Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'asbl SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation. Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'asbl SIGeDIS. L'asbl SIGeDIS communique aux employeurs, au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation, les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale. L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières. D. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. E. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent. F. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la perception et du recouvrement de cette cotisation spéciale. G. Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]¹⁰]⁸ (§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>*
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 55, 084; En vigueur : 01-01-2009>
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(8)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 26, 095; En vigueur : 01-01-2016; voir aussi art. 27, L2>
(9)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 64, 096; En vigueur : 01-01-2012>
(10)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 66, 096; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2016>
(11)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 68, 096; En vigueur : 10-01-2013>
(12)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 72, 096; En vigueur : indéterminée (voir art. 74)>
(13)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 73, 096; En vigueur : 01-07-1993>
(14)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 75, 096; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 14bis. <L 1985-08-01/31, art. 123, 006> Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, afin d'harmoniser les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein et nonobstant la manière dont les prestations de travail sont réparties sur les différents jours de la semaine. Il peut notamment apporter des modifications aux dispositions concernant :
1° l'obligation de cotisation des employeurs et travailleurs;
@@ -1229,3 +1293,27 @@
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 50, 086; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 30/1.. 30/1. [¹ Toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 40, 096; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
##### Article 39quinquies.. 39quinquies. [¹ § 1er. Les secrétariats sociaux agréés, visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont redevables d'une cotisation spéciale pour 2012 à l'Office national de Sécurité sociale.
Cette cotisation est procentuelle et est calculée sur la somme des cotisations dues à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre de l'année 2012 par les employeurs qui sont affiliés auprès du secrétariat social agréé, qui sont effectivement versées par le secrétariat social agréé à l'Office, conformément aux instructions de l'Office, en application de l'article 48, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le pourcentage de la cotisation spéciale est de maximum 0.0325 %. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer ce pourcentage.
L'ONSS établit un avis de débit et l'envoie aux secrétariats sociaux dans le courant du troisième ou du quatrième trimestre.
§ 2. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122703), art. 2, 097; En vigueur : 01-01-2012; **Abrogé :** 31-12-2012>