Historique des réformes

29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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2009-01-01
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Changements du 2009-01-01

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§ 3. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 4. abroge) <L 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 5. A. Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre :
1° pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes vises à l'article 21 de la presente loi;
(§ 4. abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre :
1° pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;
2° pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres reductions de cotisations de sécurité sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale.
Le produit de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est affecté à la création d'emploi.
@@ -34,7 +34,7 @@
c) rubrique pour le financement des emplois supplémentaires.
2° (a) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public vises au point A du présent article.
2° (a) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.
Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.
@@ -56,11 +56,11 @@
- les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
- les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
- les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés a l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
- les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation.
b) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération.
b) il est créé au sein de l'Office national de Securité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération.
La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :
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Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel (et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public) 0,10 % de ce produit est versé, selon le cas, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, (à la gestion globale de la sécurité sociale). Les fonds sectoriels (ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public) sont autorisés à affecter 1,20 % des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel. (...). (...). <L 2005-12-27/30, art. 5, 068; **En vigueur :** 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 256, 072; **En vigueur :** 01-01-2007>
Au plus tard le 30 (juin) de chaque annee, les fonds sectoriels ainsi que (le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public), doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un réviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise (...) ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. <L 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
Au plus tard le 30 (juin) de chaque année, les fonds sectoriels ainsi que (le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public), doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un reviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise (...) ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. <L 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le Roi peut également désigner un commissaire du gouvernement (auprès de chaque fonds sectoriel) (...). (Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public.) <L 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
E. (Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de sécurité sociale :
a) le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, y compris les intérêts, diminue :
a) le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, y compris les intérets, diminué :
- de 5 % du produit précité pour l'année en cours et
- du montant (affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'annee en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente) et <L 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
- des montants non récurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation.
(Ce montant est deduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.) <L 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibére en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 168, 063; **En vigueur :** 01-11-2004>
- du montant (affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente) et <L 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
- des montants non recurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation.
(Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.) <L 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 168, 063; **En vigueur :** 01-11-2004>
F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.
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Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
G. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.) <L 2003-12-22/42, art. 32, 060; **En vigueur :** 01-01-2004>
G. Le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complementaires pour l'application du présent paragraphe.) <L 2003-12-22/42, art. 32, 060; **En vigueur :** 01-01-2004>
(H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.) <L 2005-12-27/30, art. 9, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. (Une somme egale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.) <L 1990-12-29/30, art. 12, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
##### Article 36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.) <L 1990-12-29/30, art. 12, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
(Le montant total à liquider pour 1991 est fixé à 13.425 millions de francs.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
(Le montant total à liquider pour 1992 est fixé à 11 862 millions de francs.) <L 1992-06-26/30, art. 6, 023; **En vigueur :** 10-07-1992>
(Le montant total a liquider pour 1993 est fixé à 3 862,9 millions de francs.) <L 1992-12-30/40, art. 5, 024; **En vigueur :** 19-01-1993>
(Le montant total à liquider pour 1993 est fixé à 3 862,9 millions de francs.) <L 1992-12-30/40, art. 5, 024; **En vigueur :** 19-01-1993>
§ 2. (A partir de 1991, le paiement de ce montant s'effectuera en quatre tranches trimestrielles dont le montant est fixé par arrêté royal.
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##### Article 38. <ARN96 28-9-1982, art. 1.> § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.
§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :
§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit :
1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté a 0,15 p.c.;) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° 0,87 p.c. du montant de sa rémuneration (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
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2° ( (2,35) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.;) <L 1989-12-22/31, art.5, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991."> <La loi 1993-06-10/32, art. 9, 025; **En vigueur :** 01-07-1993, stipule : Dans l'article 38, § 3, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 decembre 1990, le pourcentage de " 1,35 % " est à partir du 1er juillet 1993 remplacé par le pourcentage de " 1,47 % ", à partir du 1er octobre 1993 par le pourcentage de " 1,41 % ", à partir du 1er octobre 1944 par le pourcentage de " 1,43 % " et à partir du 1er janvier 1995 par le pourcentage de " 1,46 % ".>
4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991."> <La loi 1993-06-10/32, art. 9, 025; **En vigueur :** 01-07-1993, stipule : Dans l'article 38, § 3, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes genéraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990, le pourcentage de " 1,35 % " est à partir du 1er juillet 1993 remplacé par le pourcentage de " 1,47 % ", à partir du 1er octobre 1993 par le pourcentage de " 1,41 % ", à partir du 1er octobre 1944 par le pourcentage de " 1,43 % " et à partir du 1er janvier 1995 par le pourcentage de " 1,46 % ".>
4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de sante); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
@@ -150,11 +150,11 @@
A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.
A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime speciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comite de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances légales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine; <L 2001-05-22/36, art. 9, 050; **En vigueur :** 01-01-2001> <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 174, 058; **En vigueur :** 01-07-2003>
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances legales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine; <L 2001-05-22/36, art. 9, 050; **En vigueur :** 01-01-2001> <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 174, 058; **En vigueur :** 01-07-2003>
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que :
@@ -166,11 +166,11 @@
(alinéa faisant partie du 9° : ) (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
((NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 152, 6°, dispose que le § 3 est complété par le point 10° qui suit. Lénumération qui précède (1° à 9°) étant censée faire partie de l'alinea 1er de ce paragraphe (voir alinéa 3), Justel a placé le 10° dans ledit premier alinéa et non à la fin du § 3.) 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
((NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 152, 6°, dispose que le § 3 est complété par le point 10° qui suit. Lenumération qui précède (1° à 9°) étant censée faire partie de l'alinéa 1er de ce paragraphe (voir alinéa 3), Justel a placé le 10° dans ledit premier alinéa et non à la fin du § 3.) 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure (ceux dont le travail est suspendu pour une cause legitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle). <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure (ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle). <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>
@@ -182,13 +182,13 @@
(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et apres avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurite sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
La cotisation de modération salariale est également due par la (S.N.C.B. Holding) pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent. <AR 2004-10-18/32, art. 23, 062 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinee au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, vises à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 (et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.) <L 1996-04-29/32, art. 167, 031; **En vigueur :** 01-01-1996>
@@ -196,15 +196,15 @@
(Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payees par cet Office.) <L 2001-07-19/38, art. 12, 051; **En vigueur :** 28-07-2001>
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés vises par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnes par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payées par cet Office.) <L 2001-07-19/38, art. 12, 051; **En vigueur :** 28-07-2001>
(...) <Alinéa abrogé par L 2001-07-19/38, art. 12, 051; **En vigueur :** 28-07-2001>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prematuré. <L 1992-06-26/30, art. 57, 023, **En vigueur :** 01-07-1992>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 57, 023, **En vigueur :** 01-07-1992>
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. : <note de Justel : il faut peut-être lire 8,86 p.c. Voir alinéa 1er>
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matiere de retraite ou de décès prématuré;
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
@@ -214,29 +214,29 @@
L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la creance.
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de securité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
(Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).) <L 1988-12-30/31, art. 152, 014; **En vigueur :** 15-01-1989> <L 1999-01-25/32, art. 53, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
§ 3quater. (1° Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.
(Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule, sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas au champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; **En vigueur :** 01-07-2005>
(Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule, sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas au champ d'application de la securité sociale des travailleurs salaries, soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; **En vigueur :** 01-07-2005>
Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Par " un usage autre que strictement professionnel ", il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs.
Par " travailleur ", il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles d'un contrat de travail.
2° En cas de mise à disposition d'un véhicule utilise pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage :
a) soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont presents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage prive de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur;
Par " travailleur ", il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles d'un contrat de travail.
2° En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage :
a) soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur;
b) soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :
i) outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur,
ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase précédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure d'identification.
ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase precédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure d'identification.
3° Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
@@ -246,7 +246,7 @@
Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;
Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des vehicules.
4° Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimale visée au 3°.
@@ -258,21 +258,21 @@
((Y x 9 euros) - 990) : 12;
Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformite du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
8° Le Roi peut, par arrête delibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un delai de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
9° Le montant de la cotisation de solidarité détermine sous 3° et sous 8° est rattaché à l'indice sante du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.
Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
8° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
9° Le montant de la cotisation de solidarité déterminé sous 3° et sous 8° est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.
10° Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le controle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la creance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale.
Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afferente le 30 juin 2006 au plus tard.
Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard.
L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; **En vigueur :** 01-01-2005>
@@ -282,13 +282,13 @@
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 3sexies. (Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions penales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 3sexies. (Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilege et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, au cours de l'année civile en question, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.
@@ -298,7 +298,7 @@
A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons economiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;
A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;
B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi;
@@ -312,7 +312,7 @@
Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.) <L 2004-07-09/30, art. 286, 061; **En vigueur :** 01-01-2005>
(§ 3septies. Une cotisation de solidarité est etablie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
(§ 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.
@@ -324,33 +324,61 @@
(§ 3octies. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes :
1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
2. la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
2. la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurite sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3. occuper un ou plusieurs travailleurs non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires a la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'etablissement et l'éloignement des étrangers;
5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée a l'Office national de Sécurité sociale;
4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée à l'Office national de Sécurite sociale;
6. être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gerants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;
7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;
8. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la période pour laquelle l'employeur qui se trouve dans une des situations énoncées à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale prévue par ou en vertu de la présente loi, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée a l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent.
Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent.
Le Roi peut également prévoir, dans cet arrêté, que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er sera appliquée pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 8 trimestres qui suivent lorsqu'une de ces situations est constatée chez le même employeur dans les 24 mois qui suivent la première situation donnant lieu à application de la perte de l'avantage visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, determiner les modalités d'application de cet article.
Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus à l'emploi régi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.) <L 2005-07-11/30, art. 19, 064; **En vigueur :** 01-07-2005>
Le Roi peut, par arreté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer les modalités d'application de cet article.
Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus a l'emploi regi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.) <L 2005-07-11/30, art. 19, 064; **En vigueur :** 01-07-2005>
(§ 3novies. (Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 2.200 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 167, 080; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du Travail, adapter le montant de 2.200 euros visé à l'alinéa précédent.
Le montant de 2.200 euros est rattaché a l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71). A partir du 1er janvier 2009, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
(La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 30, 079; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <L [2007-12-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122143), art. 15, 076; **En vigueur :** 01-01-2008>
(§ 3decies. L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur le montant qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.
On entend par amende de roulage, visée à l'alinéa premier :
1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse;
2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.
La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.
La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime genéral de la securité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 219, 081; **En vigueur :** 01-01-2009>
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
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##### Article 39bis. <AR 1997-08-08/42, art. 12, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> § 1er. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à contracter des emprunts, auxquels est liée la garantie de l'Etat, au profit de la Gestion globale et dans les limites imposées pour l'exécution des missions de la Gestion globale.
§ 2. Le Comité de gestion de la sécurité sociale determine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, § 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.
Les regimes et les branches précités mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.
§ 2. Le Comité de gestion de la sécurité sociale détermine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, § 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.
Les régimes et les branches précités mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves.
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##### Article 39. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 2°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989> (§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.) <L 2001-05-22/36, art. 10, 050; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pécule de vacances au moment de son paiement.
§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pecule de vacances au moment de son paiement.
§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.
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1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;
2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.
2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a eté effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.
§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurite sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.
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##### Article 20. (abrogé) <ARN431 1986-08-05/34, art. 7, 008>
##### Article 26. <AR 1997-08-08/42, art. 9, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés a l'article 21, § 2.
La subvention de l'Etat pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, fixée à la difference entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses, est également affectée au financement des régimes de la Gestion globale, vises à l'article 21, § 2.
Les subventions de l'Etat pour (le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités) du régime des marins de la marine marchande, visées à l'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prevoyance en faveur des marins, et les subventions de l'Etat pour le secteur du chômage de ce regime, visées à l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont également affectées au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. <L 1999-01-25/32, art. 52, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 26. <AR 1997-08-08/42, art. 9, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
La subvention de l'Etat pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses, est également affectée au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
Les subventions de l'Etat pour (le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités) du régime des marins de la marine marchande, visées à l'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, et les subventions de l'Etat pour le secteur du chômage de ce régime, visées à l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont également affectées au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. <L 1999-01-25/32, art. 52, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 39ter. <L 2005-09-17/53, art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2005> Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par :
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- les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit non visés ci-avant;
- les organismes d'intérêt public fedéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant;
- les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant;
- les entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;
- les autres organismes fedéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;
- les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;
- les Cours et tribunaux;
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##### Article 18. (abrogé) <L 1990-01-15/31, art. 82, 018; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 35bis. <Inséré par L 1990-07-20/32, art. 1, 019; **En vigueur :** 11-08-1990> La réduction des cotisations patronales de 4 250 francs par trimestre, prévue à l'article 35 de la présente loi, est accordée pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988 aux employeurs ayant occupé des travailleurs assujettis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour autant que ces travailleurs manuels aient travaillé, par mois, au moins 51 p.c. du nombre (heures ou journees visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) prévues dans la convention collective qui leur est applicable. <AR 2001-06-10/58, art. 8, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
Toutefois, les employeurs ayant béneficié, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, de la réduction des cotisations patronales prevue par l'article 35, § 1er, alinéa premier, qui leur a été rendu applicable par l'arrêté royal du 18 février 1983, ne peuvent prétendre à la reduction des cotisations patronales visée à l'alinéa premier, et ce, pour toute la période pendant laquelle ledit article 35, § 1er, alinéa premier, leur était applicable.
##### Article 35bis. <Inséré par L 1990-07-20/32, art. 1, 019; **En vigueur :** 11-08-1990> La réduction des cotisations patronales de 4 250 francs par trimestre, prévue à l'article 35 de la présente loi, est accordée pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988 aux employeurs ayant occupé des travailleurs assujettis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour autant que ces travailleurs manuels aient travaillé, par mois, au moins 51 p.c. du nombre (heures ou journées visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) prévues dans la convention collective qui leur est applicable. <AR 2001-06-10/58, art. 8, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
Toutefois, les employeurs ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, de la réduction des cotisations patronales prévue par l'article 35, § 1er, alinéa premier, qui leur a été rendu applicable par l'arrêté royal du 18 février 1983, ne peuvent prétendre à la réduction des cotisations patronales visée à l'alinéa premier, et ce, pour toute la période pendant laquelle ledit article 35, § 1er, alinéa premier, leur était applicable.
##### Article 38bis. (Abrogé) <L 1992-06-26/30, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 23. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur.
La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.
La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée. (Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 165, 080; **En vigueur :** 01-01-2008>
Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.
@@ -548,17 +576,7 @@
- le produit de legs et de dons à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
##### Article 29. Pour satisfaire à la directive du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, ainsi qu'à celle du 19 décembre 1978 concernant la mise en vigueur progressive du principe de l'egalite de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la sécurité sociale, le Roi prend (par arrêté délibéré en Conseil des ministres,) les mesures nécessaires d'adaptation et d'harmonisation des législations relatives à l'assurance maladie-invalidité, aux allocations familiales, aux pensions, à l'assurance chômage et aux vacances annuelles. <L 1996-07-26/31, art. 20, 032; **En vigueur :** 11-08-1996>
Ces mesures auront trait notamment:
1° aux notions de "chef de famille" et de "personnes à charge";
2° aux differences dans les conditions d'octroi concernant certaines prestations;
3° aux différences concernant la charge de la preuve;
4° aux différences dans le mode de calcul et dans les montants de certaines indemnités.
##### Article 29. (Abrogé) <L [2007-05-10/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051036), art. 41, 076; **En vigueur :** 09-06-2007>
##### Article 21. <AR 1997-08-08/42, art. 5, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les (branches suivantes) : <L 2002-12-24/31, art. 216, 058; **En vigueur :** 01-01-2005>
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2° les indemnités de chômage, en ce compris les prépensions et les interruptions de carrière;
3° les pensions de retraite et de survie, à l'exclusion des régimes de capitalisation;
3° les pensions de retraite et de survie (...); <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 20, 078; **En vigueur :** 01-01-2008>
4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par le Fonds des accidents du travail, à l'exclusion du système de capitalisation;
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Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, fixe le pourcentage de dépassement mis à charge de l'ONSS-Gestion globale ainsi que les conditions et modalités de versement de cette intervention complémentaire. L'Etat ne contribue pas à ladite intervention complémentaire.
Cet arrêté est commun avec l'arrêté prévu au §1erter de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. L'arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l'article 24 de la présente loi et de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des regimes légaux de pensions.
Cet arrêté est commun avec l'arrêté prévu au §1erter de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. L'arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l'article 24 de la présente loi et de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.
§ 1erquater. Dès l'exercice 2008, par exercice, sans préjudice des §§ 1erbis et 1erter, des moyens financiers additionnels sont affectés au financement de l'assurance obligatoire soins de santé.
Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d'un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l'assurance soins de santé fixé en application de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminue de :
Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d'un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l'assurance soins de santé fixé en application de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminué de :
a) un montant correspondant à la partie des moyens financiers globalisés due en vertu du § 1erbis pour cet exercice;
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c) un montant correspondant à la somme des recettes propres, destinées au régime de soins de santé, visées à l'article 22, § 2, b ), pour cet exercice, et reprise dans la clôture provisoire telle qu'établie en vertu de l'article 202, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent correspond à la division du montant visé au a) de l'alinéa précédent par la somme des montants vises au a) et b) du même alinéa.) <L %%2007-01-31/45%%, art. 2, 074; **En vigueur :** 30-04-2007>
(§ 1erquinquies. Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant visé au § 1erbis est diminué d'un montant de 182 060 milliers EUR, adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.) <L %%2007-03-26/37%%, art. 4, 075; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent correspond à la division du montant visé au a) de l'alinéa précédent par la somme des montants visés au a) et b) du même alinéa.) <L [2007-01-31/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013145), art. 2, 074; **En vigueur :** 30-04-2007>
(§ 1erquinquies. Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant visé au § 1erbis est diminué d'un montant de 182 060 milliers EUR, adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 4, 075; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions visées à l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au financement, à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du Chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale recoivent, (...) après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du regime concerné. <L 1999-01-25/32, art. 51, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale recoivent, (...) après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné. <L 1999-01-25/32, art. 51, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
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##### Article 28. Le Roi adapte dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi, la législation en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs à temps partiel.
##### Article 37bis. <Insére par L 1999-12-24/36, art. 103; **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
##### Article 37bis. <Inséré par L 1999-12-24/36, art. 103; **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
Maribel ordinaire: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrête royal du 12 février 1993;
Maribel ter: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1° janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans le secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
employeurs: les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont béneficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions précitées.
§ 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.
employeurs: les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont bénéficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions précitées.
§ 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont benéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.
Le montant du remboursement est déterminé de la façon suivante:
Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû béneficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.
Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficie du Maribel bis et/ou 1er divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.
Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.
Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou 1er divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.
Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.
La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activite au sens du titre IX du Code de commerce en général est faite auprès du nouvel employeur. La récupération aupres de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.
§ 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.
La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en général est faite auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.
§ 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.
§ 4. Les remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et le remboursement trimestriel en 12 tranches.
Chaque tranche représente un douzième du montant total augmenté d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court a partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.
Chaque tranche représente un douzième du montant total augmenté d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court à partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.
Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose, le montant à rembourser en une seule fois ainsi que le montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement.
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(Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la désignation du juge compétent en cas de litige, le privilège et la communication du montant de la créance des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations.
(Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de benéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portees en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
(Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement;
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : a partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement.) <L 2002-08-02/45, art. 136, 056 ; **En vigueur :** 29-08-2002>
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement.) <L 2002-08-02/45, art. 136, 056 ; **En vigueur :** 29-08-2002>
Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible au sens de l' article 49 du Code des impots sur les revenus 1992.
Les remboursements qui sont effectués à partir du 1er janvier 2002 ne constituent pas des charges professionnelles déductibles au sens de l'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992.) <L 2001-12-30/30, art. 46, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le Roi peut par arrêté déliberé en Conseil des ministres déterminer les modalités de remboursement.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer les modalités de remboursement.
Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour le remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement, les entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui sont tenues de procéder à des opérations de restructuration suite à l'obligation de remboursement.
##### Article 37quater. <L %%2006-12-27/32%%, art. 105, 073; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnites, allocations de chômage et allocations familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.
§ 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.
§ 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées a l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
##### Article 37quater. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 105, 073; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.
§ 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique executif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.
§ 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.
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### CHAPITRE III. - Régimes et moyens financiers.
##### Article 25. L'Office national de securité sociale ne peut être chargé de la perception de cotisations autres que celles visées à l'article 23 que pour autant que ces cotisations soient fixées au prorata du salaire et suivant les plafonds salariaux en vigueur.
##### Article 27. Le Roi peut fixer pour chacun des regimes de la sécurité sociale un montant maximum et un montant minimum des prestations sociales.
##### Article 30. § 1er. La répétition des prestations sociales versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectue.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené a six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
##### Article 25. L'Office national de sécurité sociale ne peut être chargé de la perception de cotisations autres que celles visées à l'article 23 que pour autant que ces cotisations soient fixées au prorata du salaire et suivant les plafonds salariaux en vigueur.
##### Article 27. Le Roi peut fixer pour chacun des régimes de la sécurité sociale un montant maximum et un montant minimum des prestations sociales.
##### Article 30. § 1er. La répétition des prestations sociales versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de l'intéressé.
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- le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;
- les dispositions en infraction desquelles les paiements ont éte effectués;
- les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription pris en considération et sa justification;
- la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trente jours de la présentation du pli recommande à l'intéressé, et ce à peine de forclusion.
- la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trente jours de la présentation du pli recommandé à l'intéressé, et ce à peine de forclusion.
Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.
§ 3. Le comité de gestion de l'organisme intéressé peut déterminer par voie de règlement les cas dans lesquels il est renoncé a la répétition parce qu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure a un montant à déterminer ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés. Le règlement est soumis à l'approbation du Ministre dont l'organisme dépend et est publié au Moniteur belge.
§ 3. Le comité de gestion de l'organisme intéressé peut déterminer par voie de règlement les cas dans lesquels il est renoncé à la répétition parce qu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés. Le règlement est soumis à l'approbation du Ministre dont l'organisme dépend et est publié au Moniteur belge.
##### Article 31. <Disposition modificative>
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b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.
##### Article 37quinquies. <Insére par L 2002-12-24/31, art. 173; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.
##### Article 37quinquies. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 173; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul. (Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre.) <L 2004-07-09/30, art. 124, 061; **En vigueur :** 01-07-2004>
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##### Article 37sexies. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 8; **En vigueur :** 01-04-2003> Les services pour famille d'accueil agréés visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupant des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une exemption des cotisations patronales dont ils sont redevables sur une partie de la rémunération forfaitaire fictive dénommée franchise F. Cette exemption vaut pour les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , et correspondant aux principes suivants :
Le montant de la franchise attribuee est calculé en tenant compte du montant de la franchise de base Fb qui s'élève à 2.270,01euros.
Le montant de la franchise attribuée est calculé en tenant compte du montant de la franchise de base Fb qui s'élève à 2.270,01euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la franchise de base Fb.
Le montant R de l'exemption des cotisations patronales est calculé en multipliant F ou Fb par le taux des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis.
Le montant R de l'exemption des cotisations patronales est calculé en multipliant F ou Fb par le taux des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° a 7°, et § 3bis.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants qui sont déclarées pour une occupation de 494 heures par trimestre, correspondant à des prestations trimestrielles complètes, la franchise F correspond au montant de la franchise de base Fb.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une même personne physique chez un même employeur soit dépasse. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi fixe, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes et détermine la valeur du seuil minimum d'occupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incompletes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une meme personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes et détermine la valeur du seuil minimum d'occupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations.
##### Article 40. En attendant la promulgation des lois et des arrêtés particuliers visés par la présente loi, les lois et arrêtés en vigueur, relatifs aux matières concernées, restent d'application.
##### Article 41. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates fixees par le Roi.
##### Article 41. Les dispositions de la presente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi.
##### Article 31bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 28; **En vigueur :** indéterminée ; au plus tard le 1-01-2007> § 1er. En application de l'article 1675/10 du Code judiciaire, les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V de la cinquième partie du Code judiciaire, pour autant que les conditions fixées par le Roi soient réunies au moment où le médiateur de dettes saisit les organismes précités.
2008-01-01
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