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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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##### Article 35. §1er. (A partir du 1er janvier 1983, les employeurs visés au § 2 occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et de une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susvisés, a raison de 1 250 francs par trimestre, au moins 51 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective du travail qui leur est applicable.(Entrent également en ligne de compte pour l'application de l'alinéa 1er, les travailleurs manuels qui, en application de la section 5 -Interruption de la carrière professionnelle- du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, réduisent leurs prestations à temps plein ou à temps partiel et ont droit à une allocation d'interruption. <ARN497 1986-12-31/44, art. 1er, 010>La réduction visée à l'alinéa précédent est portée à 4 250 F par trimestre pour les employeurs qui :1° soit occupent moins que 50 travailleurs au 30 juin de l'exercice précédent;2° (soit appliquent une convention collective de travail, conclue au sein d'un organe paritaire pour un secteur d'activité, en application de l'article 6 ou 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982;3° soit appliquent une convention collective de travail, conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises en application de l'article 7 ou 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982.) <L 1985-01-22/30, art. 45, 004>(4° soit appliquent une convention collective de travail conclue en application de l'article 5, § 1er et 2, ou de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 concernant des dispositions en faveur de l'emploi.5° soit occupent des travailleurs dans un atelier protégé agréé.) <ARN497 1986-12-31/44, art. 2, 010>Les conventions collectives du travail susmentionnées doivent avoir été conclues après le 21 novembre 1982). <ARN157 30-12-1982, art. 1>(Si, contrairement aux dispositions des conventions collectives de travail susvisées, aucune embauche compensatoire n'est réalisée, ces conventions collectives de travail sont réputées, pour l'application de l'alinéa 2, ne pas avoir été appliquées à partir du 1er janvier 1983.Dans le cas mentionné ci-dessus, l'employeur est tenu de verser à l'Office national de sécurité sociale un montant égal à la réduction majorée, visée à l'alinéa 2, dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 1983.Si, contrairement aux dispositions susmentionnées, seule une partie des embauches compensatoires se trouve réalisée en 1983, la réduction majorée prévue à l'alinéa 2 n'est plus accordée à partir du trimestre au cours duquel les obligations susvisées n'ont pas été observées et ce jusqu'au trimestre au cours duquel les embauches compensatoires prévues dans les conventions collectives de travail auront été pleinement réalisées.) <ARN222 1-12-1983, art. 1er>(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant des réductions visées à ce paragraphe.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 1er, 002>§ 2. La réduction prévue au § 1er s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes:1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.(4° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, et pour autant qu'ils emploient des travailleurs dans un atelier protégé agréé.) <ARN 497 1986-12-31/44, art. 3, 010>§ 3. (Pour l'application du (§ 1er, alinéa 3, 1°) , par "par travailleurs" il est entendu : les travailleurs liés par un contrat de travail, exceptés ceux liés par un contrat de travail de travailleurs domestiques, de même que les apprentis agréés et les travailleurs soumis uniquement à l'assurance soins de santé. <ARN497 1986-12-31/44, art. 4, 1°, 010>Pour déterminer le nombre de travailleurs il faut également comprendre les travailleurs dont le travail est suspendu par suite de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension ne dépasse pas 12 mois, repos de grossesse ou d'accouchement, chômage partiel ou accidentel et un rappel sous les armes.Pour l'application de la réduction fixée au (§ 1er, alinéa 1er et 3), les employeurs visés au (§ 1er, alinéa 1er et 3, 2°, 3° et 4°), doivent, selon la manière à déterminer par le Roi, fournir la preuve qu'il remplissent les conditions requises.) <ARN157 30-12-1982, art. 2> <ARN497 1986-12-31/44, art. 4, 2°, 010>(§4. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, exclure certaines catégories d'employeurs de l'application de la réduction visée au § 1er et modifier éventuellement le montant de cette réduction en conséquence.) <ARN157 30-12-1982, art. 3.>
##### Article 35. §1er. (Les employeurs visés au § 2, occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents de travail, bénéficient du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations, relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 4 250 F par trimestre, pour autant que ces travailleurs manuels travaillent, par trimestre, au moins 51 % du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective de travail qui leur est applicable.
##### Article 36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. Sur les recettes générales de l'Etat, il est prélevée une somme égale à la contre-valeur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation des travailleurs manuels. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale par l'intermédiaire d'un fonds spécial créé à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.§ 2. Il sera versé, à partir du mois de janvier 1985, une provision mensuelle dont le montant est fixé suivant un mode de calcul déterminé par arrêté royal.§ 3. Le mode de régularisation trimestrielle de la différence entre les provisions mensuelles, fixées conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
Entrent également en ligne de compte pour l'application de l'alinéa 1er, les travailleurs manuels qui, en application de la Section 5 - Interruption de la carrière professionnelle - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, réduisent leurs prestations à temps plein ou à temps partiel et ont droit à une allocation d'interruption.
##### Article 38. <ARN96 28-9-1982, art. 1.>§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°>2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;4° (2,55 p.c.) du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 2°>§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° (1,33 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1988-12-30/31, art. 136, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°>5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles (et 1,10 p.c. du montant de la rémunération du travailleur comme cotisation supplémentaire, appelée prime spéciale, destinée au Fonds des maladies professionnelles.A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°>7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au Fonds des accidents du travail;8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,50) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,50) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 1°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, destiné au régime de l'emploi et du chômage, n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002>Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.Le produit de la cotisation de modération salariale est, après prélèvement par l'organisme de perception d'un montant égal à (5,67) pct. de la somme des cotisations patronales et à (5,67) pct. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
Pour les employeurs qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, la réduction visée à l'alinéa premier est ramenée à 1 250 FB, sauf si ces employeurs :
1° soit, étaient liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe ou d'une entreprise ou un groupe d'entreprises par application des articles 6, 7 ou 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité;
2° soit, étaient liés par une convention collective de travail, conclue en application de l'article 5 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions en faveur de l'emploi;
3° soit, ont obtenu pour leur entreprise la reconnaissance d'entreprise connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables pour 1987 et/ou 1988, en application de l'article 10, 2°, de l'arrêté royal n° 492 précité;
4° soit, sont liés pour les années 1989 et 1990 par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, ou d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1989.
Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent, comme prévu à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est remplie.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant et les conditions d'application de la réduction visée au présent paragraphe.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er et pour autant que les dispositions du présent paragraphe ne soient pas modifiées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour ce qui concerne la période à partir du 1er janvier 1991, ces dispositions maintiennent leurs effets après le 31 décembre 1990.) <L 1988-12-30/31, art. 132, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>§ 2. La réduction prévue au § 1er s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes:1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.(4° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, et pour autant qu'ils emploient des travailleurs dans un atelier protégé agréé.) <ARN 497 1986-12-31/44, art. 3, 010>§ 3. (Pour l'application de la réduction fixée au § 1er, les employeurs doivent, selon une manière à déterminer par le Roi, fournir la preuve qu'ils remplissent les conditions requises.) <L 1988-12-30/31, art. 133, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>(§4. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, exclure certaines catégories d'employeurs de l'application de la réduction visée au § 1er et modifier éventuellement le montant de cette réduction en conséquence.) <ARN157 30-12-1982, art. 3.>
(§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, étendre l'application des réductions visées au § 1er à d'autres catégories d'employeurs.) <L 1988-12-30/31, art. 134, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. Sur les recettes générales de l'Etat, il est prélevée une somme égale à la contre-valeur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation des travailleurs manuels. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale par l'intermédiaire d'un fonds spécial créé à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.§ 2. Il sera versé, à partir du mois de janvier 1985, une provision mensuelle dont le montant est fixé suivant un mode de calcul déterminé par arrêté royal.§ 3. Le (mode de régularisation annuelle) de la différence entre les provisions mensuelles, fixées conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal. <L 1989-07-06/30, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-01-1990>§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
##### Article 38. <ARN96 28-9-1982, art. 1.>§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°>2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;4° (2,55 p.c.) du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 2°>§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° (2,32 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); <L 1989-12-22/31, art.5, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>3° (1,33 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1988-12-30/31, art. 136, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°>5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles (et 1,10 p.c. du montant de la rémunération du travailleur comme cotisation supplémentaire, appelée prime spéciale, destinée au Fonds des maladies professionnelles.A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°>7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au Fonds des accidents du travail;8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,50) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,50) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 1°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, destiné au régime de l'emploi et du chômage, n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002>Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.Le produit de la cotisation de modération salariale est, après prélèvement par l'organisme de perception d'un montant égal à (5,67) pct. de la somme des cotisations patronales et à (5,67) pct. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.Le solde éventuel de ce produit est destiné au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, et est versé par l'Office précité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <ARN474 1986-10-28/30, art. 10, 009>
(§ 3ter. A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à 3,5 %, calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou leur(s) ayant(s)-droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. Ne sont toutefois pas visés les versements ou partie de versements relatifs aux années de service prestées par les membres du personnel avant le 31 décembre 1988. Cette partie est, pour chaque membre du personnel, obtenue en multipliant le versement total par une fraction qui a pour dénominateur le nombre total d'années de service et pour numérateur le nombre d'années prestées avant cette date.
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à 3,5 p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. :
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.) <L 1989-12-22/31, art. 272, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
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##### Article 39ter. <ARN532 1987-03-31/40, art. 1er, 013; **En vigueur :**16-04-1987> (La Banque-carrefour de la sécurité sociale), les établissements publics, chargés de l'exécution d'un régime visé à l'article 21, ainsi que les établissements chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, peuvent s'associer pour l'exécution de travaux mécanographiques et informatiques. Cette association ne peut se constituer que comme une association sans but lucratif prévue par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. <L 1990-01-15/31, art. 79, 018; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même pourcentage que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction, par l'intermédiaire d'un fonds spécial créé à la Section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.
##### Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction, par l'intermédiaire d'un fonds spécial créé à la Section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale. <L 1988-12-30/31, art. 135, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 18. Il est institué une banque publique de données sociales s'étendant à l'ensemble des régimes belges de sécurité sociale et d'assistance.Sa mission et son statut, ainsi que les principes fondamentaux régissant la collecte, le stockage et la transmission des données sont déterminés par la loi.