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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
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1998-02-19
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Changements du 1998-02-19
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5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
6° (1,10 % du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles.) <L 1996-04-29/32, art. 43, 031; **En vigueur :** 01-01-1995>
6° (1,10 p.c. du montant du salaire du travailleur, à titre de cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles;) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.
@@ -84,11 +84,13 @@
<L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > 7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,50) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,50) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 1°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,50) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,50) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine; <AR 1989-03-01/36, art. 5, 1°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>
(alinéa faisant partie du 9° : ) (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
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La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.
(Le produit de la cotisation de modération salariale est affecté au financement total ou partiel d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 21.) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
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La cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation visée a l'alinéa 1er, est transmis par l'Office national de sécurité sociale au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation visée a l'alinéa 1er, est transmis par l'Office national de sécurité sociale (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <AR 1996-12-20/38, art. 1, 035; **En vigueur :** 1997-01-01>
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§ 3. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner le régime général de la sécurité sociale des travailleurs avec les régimes particuliers des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. Les établissements publics de sécurité sociale pour les marins et les ouvriers mineurs peuvent être maintenus.
(§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.
Ses services, ainsi que son personnel, sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui reprendront les droits et obligations du Fonds et continueront à assurer les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa précédent.) <L 1996-04-29/32, art. 134, 031; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 4. Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.
§ 5. Ni les employeurs ni les travailleurs, ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat de travail.
1997-07-01
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1997-01-03
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1993-07-01
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