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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
(§ 3sexies. Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le produit de cette cotisation est destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.
L'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des vacances annuelles.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Dans le cadre de cette mesure, on entend par :
- m = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclaré par l'employeur pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S., augmenté des jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la Commission paritaire de la Construction pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis pendant les mêmes trimestres aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.
Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zéro.
- n = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S., augmenté des jours de repos compensatoire prévus dans la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la Construction pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis pendant les mêmes trimestres aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zéro.
- b = le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage faisant partie de m ou de n.
b est déterminé chaque année par arrêté royal, de façon à ce que la mesure visée dans le premier alinéa génère annuellement 250 millions de francs pour l'Office national des vacances annuelles.
Pour l'année 2000, b s'élève à 60 francs par jour.
La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.
Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'O.N.S.S. calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 précitée, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de réception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
Le montant dû est communiqué à l'employeur au début du troisième trimestre, sauf dans le cas d'un calcul tardif où le montant lui est communiqué après ce calcul.
L'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale relatives au deuxième trimestre.
Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.
Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. Le Roi peut prolonger la mesure visée au premier alinéa par arrêté délibéré en Conseil des ministres et déterminer le montant de b pour les années d'application supplémentaires. Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations à verser en l'an 2000.) <L 2000-07-12/30, art. 2, 047; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
##### Article 14bis. _ <L 1984-07-31/30, art. 46, 003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires afin d'adapter la législation et la réglementation de la sécurité sociale, en vue de maintenir les droits des travailleurs aux prestations sociales lorsqu'ils sont occupés pour des prestations complètes qui sont cependant réparties sur moins de cinq jours par semaine.