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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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Changements du 1997-07-01

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# 29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
##### Article 35. § 1er. (Les employeurs visés au § 2, occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents de travail, bénéficient (à partir du 1er janvier 1991), pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations, relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 4 250 F par trimestre, pour autant que ces travailleurs manuels travaillent, par trimestre, au moins 51 % du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective de travail qui leur est applicable. <L 1990-12-29/30, art. 156, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 35. § 1er. (Les employeurs visés au § 2, occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents de travail, (bénéficient à partir du 1er juillet 1997, pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 5 000 FB par trimestre. Lorsqu'il s'agit d'un employeur qui occupe moins de dix travailleurs, la réduction est portée à 8 500 FB par trimestre pour cinq travailleurs manuels) pour autant que ces travailleurs manuels travaillent, par trimestre, au moins 51 % du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective de travail qui leur est applicable. <L 1990-12-29/30, art. 156, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <AR 1997-04-17/40, art. 1, 036; **En vigueur :** 01-07-1997>
(Les employeurs visés à l'alinéa 1er, qui bénéficient de la réduction forfaitaire de 5 000 FB, bénéficient en outre, par trimestre, en plus de cette réduction, pour les mêmes travailleurs manuels, d'une réduction variable des cotisations visées à l'alinéa 1er, de 5 000 FB, multipliée par le pourcentage des travailleurs manuels par rapport à l'ensemble des travailleurs salariés occupés par l'employeur. Ce pourcentage n'est cependant pris en considération qu'à raison de 66 p.c. maximum.) <AR 1997-04-17/40, art. 1, 036; **En vigueur :** 01-07-1997>
Entrent également en ligne de compte pour l'application de l'alinéa 1er, les travailleurs manuels qui, en application de la Section 5 - Interruption de la carrière professionnelle - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, réduisent leurs prestations à temps plein ou à temps partiel et ont droit à une allocation d'interruption.
Pour les employeurs qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, la réduction visée à l'alinéa premier est ramenée à 1 250 FB, sauf si ces employeurs :
1° soit, étaient liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe ou d'une entreprise ou un groupe d'entreprises par application des articles 6, 7 ou 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité;
2° soit, étaient liés par une convention collective de travail, conclue en application de l'article 5 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions en faveur de l'emploi;
3° soit, ont obtenu pour leur entreprise la reconnaissance d'entreprise connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables pour 1987 et/ou 1988, en application de l'article 10, 2°, de l'arrêté royal n° 492 précité;
4° soit, sont liés pour les années 1989 et 1990 par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, ou d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1989;
Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent, comme prévu à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est remplie.
(5° soit, sont liés pour l'année 1991 par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, ou d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1991.
Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent, comme prévu à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est remplie.) <L 1990-12-29/30, art. 156? 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(alinéa supprimé) <AR 1997-04-17/40, art. 1, 036; **En vigueur :** 01-07-1997>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant et les conditions d'application de la réduction visée au présent paragraphe.) <L 1988-12-30/31, art. 132, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Alinéa abrogé.) <L 1988-12-30/31, art. 132, 014; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1990-12-29/30, art. 156, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Alinéa abrogé.) ) <L 1988-12-30/31, art. 132, 014; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1990-12-29/30, art. 156, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 2. La réduction prévue au § 1er s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes:
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Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 152, 014; **En vigueur :** 15-01-1989>
(§ 3quater. Une cotisation de solidarité à charge de l'employeur est due sur l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur.
L'avantage est évalué conformément aux dispositions prises en la matière en exécution de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres par trimestre ne peut toutefois pas être inférieur à 1 250.
Le taux de la cotisation est fixé à 33 pc du montant de l'avantage.
La cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation visée a l'alinéa 1er, est transmis par l'Office national de sécurité sociale au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <AR 1996-12-20/38, art. 1, 035; **En vigueur :** 1997-01-01>
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
##### Article 14bis. _ <L 1984-07-31/30, art. 46, 003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires afin d'adapter la législation et la réglementation de la sécurité sociale, en vue de maintenir les droits des travailleurs aux prestations sociales lorsqu'ils sont occupés pour des prestations complètes qui sont cependant réparties sur moins de cinq jours par semaine.
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Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.) <L 1991-07-20/30, art. 1, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
(§ 6. Pour l'année 1993, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et compte tenu des besoins financiers des différents régimes de sécurité sociale, mettre à disposition du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, pour une durée indéterminée, un montant sans intérêt de 11 milliards de francs, provenant, soit des soldes positifs réalisés ou escomptés au cours des années 1992 et 1993, soit de réserves constituées, par les régimes de sécurité sociale des travailleurs visés à l'article 21.
Le montant visé à l'alinéa 1er, est réparti suivant les besoins financiers, entre les différents régimes selon les règles fixées par le Roi, après avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale.
Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions est autorisé à transférer le montant visé à l'alinéa 1er, par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
L'avis du Comité de gestion de l'organisme du régime de sécurité sociale concerné est requis pour toute mise à disposition visée à l'alinéa 1er.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er.
En outre, le Roi peut, après avis du Comité de gestion concerné, à partir de 1995, obliger le Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, à restituer à l'organisme concerné la totalité ou une partie du montant mis à disposition, conformément à l'alinéa 1er, par ledit organisme, afin de permettre à ce dernier de faire face à des problèmes de liquidité.) <L 1993-08-06/30, art. 1, 026; **En vigueur :** 19-08-1993>
##### Article 39. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 2°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989> § 1. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances.
(NOTE : La retenue n'est pas due pour les marins de la marine marchande; L 1996-04-29/32, art. 117, **En vigueur :** 01-01-1994)
§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pécule de vacances au moment de son paiement.
§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.
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§ 6. Le produit de cette retenue est affecté au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis.
Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge transmettent les cotisations qu'ils ont perçues à l'Office national de sécurité sociale, en vue de la destination visée à l'alinéa premier.
Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) transmettent les cotisations qu'ils ont perçues à l'Office national de sécurité sociale, en vue de la destination visée à l'alinéa premier. <AR 1995-05-19/56, art. 10, 029; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 20. _§ 1er. Chaque année sera joint en annexe au budget du Ministère de la Prévoyance sociale un budget récapitulatif de sécurité sociale indiquant tant pour l'ensemble de la sécurité sociale que pour chaque régime:
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_ les prévisions pour l'année en cours et les deux années suivantes.§ 2. Une autre annexe mentionne les mêmes éléments relatifs aux régimes d'assistance sociale.§ 3. L'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967, est complété par la disposition suivante: "si le projet de budget ne pas encore été approuvé par les Ministres compétents, il sera communiqué aux Chambres législatives".
##### Article 26. A partir du 1er janvier 1982 et en dérogation des dispositions y afférentes dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les subventions de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixées à un pourcentage de certaines dépenses dans des régimes déterminés.Les dépenses et les pourcentages suivants sont pris en considération pour fixer les subventions de l'Etat:
_ dans le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés: 20 p.c. des dépenses de toutes les prestations;
_ dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé: 80 p.c. des dépenses pour soins de santé fournis à des veuves, orphelins, pensionnés et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité ainsi qu'aux personnes à leur charge;
_ dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités:a) 95 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la quatrième année d'invalidité;b) 75 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la troisième année d'invalidité;c) 50 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la deuxième année d'invalidité;d) le montant total des dépenses pour frais funéraires;
_ pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses;
_ dans le régime de réparation des maladies professionnelles: 60 p.c. de tous les dommages résultant de la réparation de la pneumoconiose des ouvriers mineurs;
_ pour les dépenses de l'assurance chômage, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses.Le Roi répartit la subvention de l'Etat dans le régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité _ secteur soins de santé _ entre les organismes assureurs visés à l'article 2 de la loi du 9 août 1963 précitée.
##### Article 26. A partir du 1er janvier 1982 et en dérogation des dispositions y afférentes dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les subventions de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixées à un pourcentage de certaines dépenses dans des régimes déterminés.
Les dépenses et les pourcentages suivants sont pris en considération pour fixer les subventions de l'Etat:
- dans le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés: 20 p.c. des dépenses de toutes les prestations;
- dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé: 80 p.c. des dépenses pour soins de santé fournis à des veuves, orphelins, pensionnés et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité ainsi qu'aux personnes à leur charge;
- dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités:
a) 95 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la quatrième année d'invalidité;
b) 75 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la troisième année d'invalidité;
c) 50 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la deuxième année d'invalidité;
d) le montant total des dépenses pour frais funéraires;
- pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses;
- (...) <ARN528 1987-03-31/36, art. 6, §2, 011; **En vigueur :**01-01-1987>
- pour les dépenses de l'assurance chômage, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses.
Le Roi répartit la subvention de l'Etat dans le régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité - secteur soins de santé - entre les organismes assureurs visés à l'article 2 de la loi du 9 août 1963 précitée.
##### Article 39ter. <ARN532 1987-03-31/40, art. 1er, 013; **En vigueur :**16-04-1987> (La Banque-carrefour de la sécurité sociale), les établissements publics, chargés de l'exécution d'un régime visé à l'article 21, ainsi que les établissements chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, peuvent s'associer pour l'exécution de travaux mécanographiques et informatiques. Cette association ne peut se constituer que comme une association sans but lucratif prévue par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. <L 1990-01-15/31, art. 79, 018; **En vigueur :** indéterminée >
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Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.
(Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 2 et 3, 1° à 7°, une cotisation globale de 37,83 p.c., calculée sur la base de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. sont supportés par le travailleur et 24,76 p.c. par l'employeur, est fixée pour les employeurs auxquels la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable et pour les travailleurs que ceux-ci occupent et qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21.) <L 1994-03-30/31, art. 6, 027; **En vigueur :** indéterminée >
(Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 2 et 3, 1° à 7°, une cotisation globale de (37,94 p.c.), calculée sur la base de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. sont supportés par le travailleur et (24,87 p.c.) par l'employeur, est fixée pour les employeurs auxquels la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable et pour les travailleurs que ceux-ci occupent et qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21.) <L 1994-03-30/31, art. 6, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 1994-12-21/31, art. 14, 028; **En vigueur :** 1995-01-02>
##### Article 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.
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- de la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale;
- de la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale;
- de la solidarité nationale sous forme de subventions de l'Etat;
- des recettes à déterminer par la loi;
- (des recettes à déterminer par ou en vertu de la loi) <L 1996-07-26/31, art. 5, 032;**En vigueur :** 11-08-1996>;
- des legs, emprunts, intérêts de capitaux.
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3° aux différences concernant la charge de la preuve;
4° aux différences dans le mode de calcul et dans les montants de certaines indemnités.
##### Article 21. La sécurité sociale des travailleurs comprend les régimes suivants:
1° les indemnités de maladie-invalidité;
2° les allocations de chômage;
3° les pensions de retraite et de survie;
4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;
5° les remboursements de soins de santé;
6° les prestations familiales;
7° les allocations de vacances annuelles.
##### Article 24. § 1er. Le produit des cotisations, à l'exception de celles destinées aux vacances annuelles, est réparti par la loi après le prélèvement, effectué conformément au budget, des montants destinés à la couverture des frais de gestion, entre:
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (indemnités de maladie et d'invalidité);
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (soins de santé);
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;
- l'Office national de l'Emploi;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles.
L'Office national des vacances annuelles recoit le produit, après déduction des frais de gestion, de la cotisation patronale pour le pécule de vacances.
§ 2. Le Roi, peut prévoir une répartition adéquate pour les employés, les marins, les ouvriers mineurs et les travailleurs qui ne sont pas assujettis à tous les régimes de la sécurité sociale ou qui sont soumis à des modalités d'application particulières.
§ 3. La répartition visée au § 1er peut, après avis du Conseil national du Travail, être adaptée temporairement par une loi à des besoins spéciaux. Toutefois, cette adaptation ne peut dépasser un dixième de chaque pourcentage prévu pour les divers régimes.
1997-01-03
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1996-08-11
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1996-04-30
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1996-01-09
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1995-08-13
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1995-01-02
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1994-03-31
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1993-08-19
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1993-07-01
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1993-01-19
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1992-07-01
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1991-08-11
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1991-01-01
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1990-02-22
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité s
1990-01-09
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1989-07-08
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1989-01-01
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1987-01-01
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1986-09-01
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1986-05-16
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1985-01-01
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