Historique des réformes
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
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Changements du 2010-03-08
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- et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés.) <L 2002-12-24/31, art. 213, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
(alinéa faisant partie du 9° : ) (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
((NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 152, 6°, dispose que le § 3 est complété par le point 10° qui suit. Lenumération qui précède (1° à 9°) étant censée faire partie de l'alinéa 1er de ce paragraphe (voir alinéa 3), Justel a placé le 10° dans ledit premier alinéa et non à la fin du § 3.) 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure (ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle). <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>
9° [² 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer.
Cette période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi.
La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n'est également pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérationsen tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu par l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.
Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
Pour l'application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle.
10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés.
A l'exception du 9°, le Roi détermine pour l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par " travailleurs ".]²
(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
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Les dispositions du régime genéral de la securité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 219, 081; **En vigueur :** 01-01-2009>
[³ § 3undecies. Une cotisation spécifique à charge des employeurs de 0,02 p.c. est due par les employeurs qui tombent sous l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'Office national de sécurité sociale est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]³
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 55, 084; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 89, 086; En vigueur : 10-01-2010>
(3)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 105, 087; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 14bis. <L 1985-08-01/31, art. 123, 006> Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, afin d'harmoniser les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein et nonobstant la manière dont les prestations de travail sont réparties sur les différents jours de la semaine. Il peut notamment apporter des modifications aux dispositions concernant :
1° l'obligation de cotisation des employeurs et travailleurs;
2° le mode de déclaration du (travail effectué par des travailleursà temps plein), du (travail effectué par des travailleursà temps partiel) ou du travail qui est réparti d'une manière inégale sur les divers jours de la semaine; <AR 2001-06-10/58, art. 5, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° le mode de déclaration du (travail effectué par des travailleurs à temps plein), du (travail effectué par des travailleurs à temps partiel) ou du travail qui est réparti d'une manière inégale sur les divers jours de la semaine; <AR 2001-06-10/58, art. 5, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° la manière dont la durée dudit travail à temps partiel est déterminée pour l'application des régimes de sécurité sociale;
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- le Conseil d'Etat;
- la Cour d'Arbitrage;
- la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
Cette retenue est effectuée :
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c) sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-02-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022103), art. 9, 088; En vigueur : 08-03-2010>
##### Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction.(...) (Ce montant est inscrit au budget du Ministère de la Prévoyance sociale.) <L 1988-12-30/31, art. 135, 014; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1990-12-29/30, art. 13, 020; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 1990-12-29/30, art. 13, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
##### Article 18. (abrogé) <L 1990-01-15/31, art. 82, 018; **En vigueur :** indéterminée >
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La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée. (Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 165, 080; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose.]¹
Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.
(Les cotisations visées à l'article 38, § 2, 1° à 4° et § 3, 1° à 7° sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2. (...).) <AR 1997-08-08/42, art. 7, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 2002-12-24/31, art. 217, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 65, 087; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.
Le Roi peut:
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b) recettes propres des régimes et des branches, visés à l'article 21, § 2, qui ne sont pas globalisées :
- le produit des cotisations percues directement par un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit des cotisations perçues directement par un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit des interventions particulières de l'Etat versées directement à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
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§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions visées à l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au financement, à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du Chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale recoivent, (...) après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné. <L 1999-01-25/32, art. 51, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale reçoivent, (...) après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné. <L 1999-01-25/32, art. 51, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
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##### Article 41. Les dispositions de la presente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi.
##### Article 31bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 28; **En vigueur :** indéterminée ; au plus tard le 1-01-2007> § 1er. En application de l'article 1675/10 du Code judiciaire, les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V de la cinquième partie du Code judiciaire, pour autant que les conditions fixées par le Roi soient réunies au moment où le médiateur de dettes saisit les organismes précités.
##### Article 31bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 28; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En application de l'article 1675/10 du Code judiciaire, les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V de la cinquième partie du Code judiciaire, pour autant que les conditions fixées par le Roi soient réunies au moment où le médiateur de dettes saisit les organismes précités.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, et au plus tard pour le [¹ 1er juillet 2010]¹ :
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 50, 086; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
##### Article 31ter. [¹ § 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale.
§ 2. Il existe deux types de mandataires :
1° les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d'employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l'égard desdites institutions.
Dans les limites du mandat conclu avec l'employeur, ils se chargent d'accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et de les informer dans ce contexte;
2° les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu' :
1° il s'identifie dûment auprès des services de l'Office national de sécurité sociale ou auprès des services de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
2° il se conforme aux instructions des administrations concernées;
3° à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l'application des lois sociales, conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l'exécution des missions du mandataire;
4° il informe l'Office national de Sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, et l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, endéans les 15 jours suivant l'événement, de la dénonciation ou de la suppression d'un employeur.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 49, 086; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 31quater. [¹ § 1er. Entre l'employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l'objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après.
Le mandat peut s'appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci.
Le Roi peut fixer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent.
§ 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifié à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales au moyen de l'envoi d'une procuration.
Le mandataire désigné par l'employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.
§ 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre.
Le Roi fixe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d'un mandataire à un autre.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l'avenir. Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.
L'ancien mandataire est soumis à une obligation d'information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l'ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l'information se rapporte ne sont pas encore prescrits.
En cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'obligation d'information reste intacte.
L'obligation d'information implique que l'ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion.
§ 5. Un contrat conclu entre l'employeur et le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres et aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 50, 086; En vigueur : 01-01-2010>
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