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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
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##### Article 35. _§1er. (A partir du 1er janvier 1983, les employeurs visés au § 2 occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et de une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susvisés, a raison de 1 250 francs par trimestre, au moins 51 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective du travail qui leur est applicable.La réduction visée à l'alinéa précédent est portée à 4 250 F par trimestre pour les employeurs qui :1° soit occupent moins que 50 travailleurs au 30 juin de l'exercice précédent;2° (soit appliquent une convention collective de travail, conclue au sein d'un organe paritaire pour un secteur d'activité, en application de l'article 6 ou 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982;3° soit appliquent une convention collective de travail, conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises en application de l'article 7 ou 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982.) <L 1985-01-22/30, art. 45, 004>Les conventions collectives du travail susmentionnées doivent avoir été conclues après le 21 novembre 1982). <ARN157 30-12-1982, art. 1>(Si, contrairement aux dispositions des conventions collectives de travail susvisées, aucune embauche compensatoire n'est réalisée, ces conventions collectives de travail sont réputées, pour l'application de l'alinéa 2, ne pas avoir été appliquées à partir du 1er janvier 1983.Dans le cas mentionné ci-dessus, l'employeur est tenu de verser à l'Office national de sécurité sociale un montant égal à la réduction majorée, visée à l'alinéa 2, dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 1983.Si, contrairement aux dispositions susmentionnées, seule une partie des embauches compensatoires se trouve réalisée en 1983, la réduction majorée prévue à l'alinéa 2 n'est plus accordée à partir du trimestre au cours duquel les obligations susvisées n'ont pas été observées et ce jusqu'au trimestre au cours duquel les embauches compensatoires prévues dans les conventions collectives de travail auront été pleinement réalisées.) <ARN222 1-12-1983, art. 1er>(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant des réductions visées à ce paragraphe.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 1er, 002>§ 2. La réduction prévue au § 1er s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes:1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.§ 3. (Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1° , par "par travailleurs" il est entendu : les travailleurs liés par un contrat de travail, exceptés ceux liés par un contrat de travail de travailleurs domestiques, de même que les apprentis agréés et les travailleurs soumis uniquement à l'assurance soins de santé.Pour déterminer le nombre de travailleurs il faut également comprendre les travailleurs dont le travail est suspendu par suite de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension ne dépasse pas 12 mois, repos de grossesse ou d'accouchement, chômage partiel ou accidentel et un rappel sous les armes.Pour l'application de la réduction fixée au § 1er, alinéa 1er et 2, les employeurs visés au § 1er, alinéa 1er et 2, 2°, 3° et 4°, doivent, selon la manière à déterminer par le Roi, fournir la preuve qu'il remplissent les conditions requises.) <ARN157 30-12-1982, art. 2>.(§4. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, exclure certaines catégories d'employeurs de l'application de la réduction visée au § 1er et modifier éventuellement le montant de cette réduction en conséquence.) <ARN157 30-12-1982, art. 3.>
##### Article 35. §1er. (A partir du 1er janvier 1983, les employeurs visés au § 2 occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et de une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susvisés, a raison de 1 250 francs par trimestre, au moins 51 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective du travail qui leur est applicable.(Entrent également en ligne de compte pour l'application de l'alinéa 1er, les travailleurs manuels qui, en application de la section 5 -Interruption de la carrière professionnelle- du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, réduisent de moitié la durée de leurs prestations à temps plein et ont droit à une indemnité d'interruption. <L 1985-08-01/31, art. 124, 006>La réduction visée à l'alinéa précédent est portée à 4 250 F par trimestre pour les employeurs qui :1° soit occupent moins que 50 travailleurs au 30 juin de l'exercice précédent;2° (soit appliquent une convention collective de travail, conclue au sein d'un organe paritaire pour un secteur d'activité, en application de l'article 6 ou 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982;3° soit appliquent une convention collective de travail, conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises en application de l'article 7 ou 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982.) <L 1985-01-22/30, art. 45, 004>Les conventions collectives du travail susmentionnées doivent avoir été conclues après le 21 novembre 1982). <ARN157 30-12-1982, art. 1>(Si, contrairement aux dispositions des conventions collectives de travail susvisées, aucune embauche compensatoire n'est réalisée, ces conventions collectives de travail sont réputées, pour l'application de l'alinéa 2, ne pas avoir été appliquées à partir du 1er janvier 1983.Dans le cas mentionné ci-dessus, l'employeur est tenu de verser à l'Office national de sécurité sociale un montant égal à la réduction majorée, visée à l'alinéa 2, dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 1983.Si, contrairement aux dispositions susmentionnées, seule une partie des embauches compensatoires se trouve réalisée en 1983, la réduction majorée prévue à l'alinéa 2 n'est plus accordée à partir du trimestre au cours duquel les obligations susvisées n'ont pas été observées et ce jusqu'au trimestre au cours duquel les embauches compensatoires prévues dans les conventions collectives de travail auront été pleinement réalisées.) <ARN222 1-12-1983, art. 1er>(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant des réductions visées à ce paragraphe.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 1er, 002>§ 2. La réduction prévue au § 1er s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes:1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.§ 3. (Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1° , par "par travailleurs" il est entendu : les travailleurs liés par un contrat de travail, exceptés ceux liés par un contrat de travail de travailleurs domestiques, de même que les apprentis agréés et les travailleurs soumis uniquement à l'assurance soins de santé.Pour déterminer le nombre de travailleurs il faut également comprendre les travailleurs dont le travail est suspendu par suite de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension ne dépasse pas 12 mois, repos de grossesse ou d'accouchement, chômage partiel ou accidentel et un rappel sous les armes.Pour l'application de la réduction fixée au § 1er, alinéa 1er et 2, les employeurs visés au § 1er, alinéa 1er et 2, 2°, 3° et 4°, doivent, selon la manière à déterminer par le Roi, fournir la preuve qu'il remplissent les conditions requises.) <ARN157 30-12-1982, art. 2>.(§4. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, exclure certaines catégories d'employeurs de l'application de la réduction visée au § 1er et modifier éventuellement le montant de cette réduction en conséquence.) <ARN157 30-12-1982, art. 3.>
##### Article 36. _ <ARN287 1984-03-31/39, art. 2, 002>§ 1er. Sur les recettes générales de l'Etat, il est prélevé pour l'année 1983 une somme de 15 milliards par an à titre de contrepartie du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation des travailleurs manuels. Ce montant est versé par tranches mensuelles à l'Office national de sécurité sociale par l'intermédiaire d'un fonds spécial créé à la Section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.§ 2. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
##### Article 38. _ <ARN96. 28-9-1982, art. 1.>§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°>2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;4° (2,55 p.c.) du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 2°>§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°>5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles; <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°>7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au Fonds des accidents du travail;8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, 14,75 p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de 8,75 p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, destiné au régime de l'emploi et du chômage, n'est pas d par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1 983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002>Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>(§ 3bis. A partir du 1er janvier 1987, il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,85 pct. du montant de la rémunération du travailleur et de 5,85 pct. du montant des cotisations patronales dues, multipliée par le quotient de la fraction ayant comme numérateur l'indice moyen du quatrième trimestre de 1986 et pour dénominateur l'indice moyen des prix à la consommation de l'année dans laquelle la cotisation est due.En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de 0,41 pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971.La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° au 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat.La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.Le produit de la cotisation de modération salariale est, après prélèvement par l'organisme de perception d'un montant égal à 5,85 pct. de la somme des cotisations patronales et à 5,85 pct. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale.Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
##### Article 38. <ARN96 28-9-1982, art. 1.>§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°>2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;4° (2,55 p.c.) du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 2°>§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°>5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles; <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°>7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au Fonds des accidents du travail;8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, 14,75 p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de 8,75 p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, destiné au régime de l'emploi et du chômage, n'est pas d par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1 983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002>Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>(§ 3bis. A partir du 1er janvier 1987, il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,85 pct. du montant de la rémunération du travailleur et de 5,85 pct. du montant des cotisations patronales dues, multipliée par le quotient de la fraction ayant comme numérateur l'indice moyen du quatrième trimestre de 1986 et pour dénominateur l'indice moyen des prix à la consommation de l'année dans laquelle la cotisation est due.En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de 0,41 pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971.La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° au 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat.La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.Le produit de la cotisation de modération salariale est, après prélèvement par l'organisme de perception d'un montant égal à 5,85 pct. de la somme des cotisations patronales et à 5,85 pct. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale.Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.Le solde éventuel de ce produit est destiné au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, et est versé par l'Office précité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <ARN474 1986-10-28/30, art. 10, 009>(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
##### Article 14bis. _ <L 1984-07-31/30, art. 46, 003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires afin d'adapter la législation et la réglementation de la sécurité sociale, en vue de maintenir les droits des travailleurs aux prestations sociales lorsqu'ils sont occupés pour des prestations complètes qui sont cependant réparties sur moins de cinq jours par semaine.
##### Article 39bis. _ <ARN214. 30-9-1983, art. 3>§ 1er. Il est institué auprès de l'Office national de sécurité sociale un "Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale".L'objectif de ce Fonds est de contribuer à l'équilibre financier des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs, uniquement au moyen des ressources, qui lui sont attribuées.Le Fonds est alimenté par des ressources qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi.§ 2. L'Office national est habilité à contracter des emprunts auxquels est liée la garantie de l'Etat, uniquement au profit du Fonds, dans les limites requises pour assurer la mission de celui-ci et à concurrence d'un montant, dont il peut couvrir les intérêts et les charges par ses moyens propres.§ 3. Les moyens financiers du Fonds sont répartis, suivant les besoins financiers entre les différents régimes selon les modalités fixées par le Roi, après avis du Comité de gestion de l'Office national.
##### Article 39bis. <ARN214. 30-9-1983, art. 3>§ 1er. Il est institué auprès de l'Office national de sécurité sociale un "Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale".L'objectif de ce Fonds est de contribuer à l'équilibre financier des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs, uniquement au moyen des ressources, qui lui sont attribuées.Le Fonds est alimenté par des ressources qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi.§ 2. L'Office national est habilité à contracter des emprunts auxquels est liée la garantie de l'Etat, uniquement au profit du Fonds, dans les limites requises pour assurer la mission de celui-ci et à concurrence d'un montant, dont il peut couvrir les intérêts et les charges par ses moyens propres.§ 3. Les moyens financiers du Fonds sont répartis, suivant les besoins financiers entre les différents régimes selon les modalités fixées par le Roi, après avis du Comité de gestion de l'Office national.(§ 4. Le Roi peut affecter, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une partie des cotisations au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale pour une période de maximum un an. Cette partie ne peut cependant excéder un dixième de chaque pourcentage fixé dans les différents régimes, et de plus, ne peut dépasser 0,5 p.c. du produit total des cotisations de sécurité sociale.) <L 1985-01-22/30, art. 14, 004>
##### Article 39. _ <ARN214. 30-9-1983, art. 2>§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances et sur le montant du double pécule de vacances pour deux jours de la quatrième semaine de vacances visé par la convention collective de travail n° 20, conclue le 29 janvier 1976 au sein du Conseil national du travail, relative à l'octroi d'un double pécule pour une partie de la quatrième semaine de vacances, modifiée par la convention collective de travail n° 20bis du 3 mars 1977, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et du 18 mai 1977.§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur de la partie du pécule de vacances et de l'allocation complémentaire de vacances, au moment de leur paiement.§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.Cette transmission s'opère :1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances ou si le débiteur de l'allocation complémentaire de vacances est une personne autre que l'employeur; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.§ 5. Le montant du pécule de vacances et de l'allocation complémentaire de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.§ 6. Le produit de cette retenue est affecté au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis.Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et l'Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande transmettent les cotisations qu'ils ont percues à l'Office national de sécurité sociale.
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_ les résultats de l'année précédente;
_ les prévisions pour l'année en cours et les deux années suivantes.§ 2. Une autre annexe mentionne les mêmes éléments relatifs aux régimes d'assistance sociale.§ 3. L'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967, est complété par la disposition suivante: "si le projet de budget ne pas encore été approuvé par les Ministres compétents, il sera communiqué aux Chambres législatives".
##### Article 26. A partir du 1er janvier 1982 et en dérogation des dispositions y afférentes dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les subventions de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixées à un pourcentage de certaines dépenses dans des régimes déterminés.Les dépenses et les pourcentages suivants sont pris en considération pour fixer les subventions de l'Etat:
_ dans le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés: 20 p.c. des dépenses de toutes les prestations;
_ dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé: 80 p.c. des dépenses pour soins de santé fournis à des veuves, orphelins, pensionnés et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité ainsi qu'aux personnes à leur charge;
_ dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités:a) 95 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la quatrième année d'invalidité;b) 75 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la troisième année d'invalidité;c) 50 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la deuxième année d'invalidité;d) le montant total des dépenses pour frais funéraires;
_ pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses;
_ dans le régime de réparation des maladies professionnelles: 60 p.c. de tous les dommages résultant de la réparation de la pneumoconiose des ouvriers mineurs;
_ pour les dépenses de l'assurance chômage, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses.Le Roi répartit la subvention de l'Etat dans le régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité _ secteur soins de santé _ entre les organismes assureurs visés à l'article 2 de la loi du 9 août 1963 précitée.
##### Article 39ter.
<Cet article n'a été introduit que par ARN532 1987-03-31/40, art. 1, 013; **En vigueur :**16-04-1987>