Historique des réformes
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
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2012-06-28
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Changements du 2012-06-28
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A l'exception du 9°, le Roi détermine pour l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par " travailleurs ".]²
[⁶ Pour l'année 2012, le Roi fixe en outre une cotisation spécifique sur base annuelle de 0,005 p.c. sur la rémunération du travailleur, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation ainsi que les modalités de perception de cette cotisation. Le produit de cette cotisation est versé à la Gestion globale visée à l'article 21, § 2.]⁶
(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
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Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]³
[⁷ § 3duodecies. Lorsque pour un travailleur salarié, la somme des versements de contributions et/ou primes des employeurs en vue de la constitution d'une pension complémentaire dépasse le seuil de 30.000 euros par an, une cotisation spéciale de 1,5 % est due.
Le seuil mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Chaque employeur vérifie pour chaque année de cotisation si le montant des contributions et/ou primes qu'il verse pour un travailleur dépasse au cours de la dite année le seuil mentionné au 1er alinéa. Si c'est le cas il est redevable au 4e trimestre de cette année-là de la cotisation spéciale à l'organisme de perception compétent.
A partir de 2013, l'ASBL Sigedis fournit à l'organisme de perception le montant des contributions et/ou primes reçues par les institutions de pensions pour un employeur donné, ventilé par engagement de pension dont cet employeur est l'initiateur.
Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités plus précises de perception et de recouvrement de cette cotisation.]⁷
[⁸ § 3terdecies. Lorsqu'au cours d'une année de cotisation, des employeurs ou des initiateurs sectoriels versent directement ou indirectement des contributions et/ou primes en faveur d'un travailleur en vue de la constitution d'une pension complémentaire et qu'au 1er janvier de ladite année, la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension pour le travailleur concerné, l'employeur ou l'initiateur sectoriel sont redevables d'une cotisation spéciale de 1,50 % sur ces cotisations et/ou primes.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° pension légale : 50 % du plafond salarial brut d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;
2° pension complémentaire : les réserves réellement constituées au cours d'une année déterminée. Lorsque la pension complémentaire est exprimée en capital, celui-ci doit être divisé par un coefficient de conversion pour obtenir une rente. Le coefficient de conversion est, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là;
3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;
5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière.
Le Roi peut définir le terme " année de carrière " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale maximale sont fixés au 1er janvier de chaque année par les services de pension compétents.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies, les contributions et/ou primes et les réserves déjà constituées sont fixées au 1er janvier de chaque année par Sigedis.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente.
Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale.]⁸
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
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@@ -440,6 +494,12 @@
(5)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 78, 092; En vigueur : 01-01-2012>
(6)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 1, 094; En vigueur : 01-01-2012>
(7)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 24, 095; En vigueur : 01-01-2012; **Abrogé :** 01-01-2016>
(8)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 26, 095; En vigueur : 01-01-2016; voir aussi art. 27, L2>
##### Article 14bis. <L 1985-08-01/31, art. 123, 006> Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, afin d'harmoniser les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein et nonobstant la manière dont les prestations de travail sont réparties sur les différents jours de la semaine. Il peut notamment apporter des modifications aux dispositions concernant :
1° l'obligation de cotisation des employeurs et travailleurs;
@@ -992,7 +1052,7 @@
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants qui sont déclarées pour une occupation de 494 heures par trimestre, correspondant à des prestations trimestrielles complètes, la franchise F correspond au montant de la franchise de base Fb.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incompletes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une meme personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incompletes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une même personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes et détermine la valeur du seuil minimum d'occupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations.
2012-04-09
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