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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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Changements du 2007-01-01

@@ -8,11 +8,11 @@
(§ 4. abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre :
(§ 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibére en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre :
1° pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;
2° pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.
2° pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautes, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale.
@@ -38,9 +38,9 @@
Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.
Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.
Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.
Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de securité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.
Conformément aux règles déterminees par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.
La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes :
@@ -74,7 +74,7 @@
D. le Roi détermine les conditions et les modalités de fixation du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe ainsi que les règles de répartition de ce produit.
Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel (et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public) 0,10 % de ce produit est versé, selon le cas, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, au Fonds budgétaire du Maribel social, institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vue de couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel. Les fonds sectoriels (ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public) sont autorisés à affecter 1,20 % des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel. (...). (...). <L 2005-12-27/30, art. 5, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel (et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public) 0,10 % de ce produit est versé, selon le cas, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, (à la gestion globale de la sécurité sociale). Les fonds sectoriels (ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public) sont autorisés à affecter 1,20 % des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel. (...). (...). <L 2005-12-27/30, art. 5, 068; **En vigueur :** 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 256, 072; **En vigueur :** 01-01-2007>
Au plus tard le 30 (juin) de chaque année, les fonds sectoriels ainsi que (le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public), doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un réviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise (...) ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. <L 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
@@ -92,7 +92,7 @@
(Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.) <L 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 168, 063; **En vigueur :** 01-11-2004>
b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixe par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 168, 063; **En vigueur :** 01-11-2004>
F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.
@@ -100,11 +100,11 @@
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
G. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.) <L 2003-12-22/42, art. 32, 060; **En vigueur :** 01-01-2004>
G. Le Roi détermine, par arrêté délibére en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.) <L 2003-12-22/42, art. 32, 060; **En vigueur :** 01-01-2004>
(H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.) <L 2005-12-27/30, art. 9, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurite sociale.) <L 1990-12-29/30, art. 12, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
##### Article 36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.) <L 1990-12-29/30, art. 12, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
(Le montant total à liquider pour 1991 est fixé à 13.425 millions de francs.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
@@ -116,7 +116,7 @@
Chaque tranche est liquidée au cours du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, alinea 2, le mode de régularisation annuelle de la différence entre les montants trimestriels, fixés conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, alinéa 2, le mode de régularisation annuelle de la différence entre les montants trimestriels, fixés conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
@@ -126,7 +126,7 @@
1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté a 0,15 p.c.;) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
@@ -136,11 +136,11 @@
§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupe au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.); <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.); <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° ( (2,35) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.;) <L 1989-12-22/31, art.5, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au regime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la securité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991."> <La loi 1993-06-10/32, art. 9, 025; **En vigueur :** 01-07-1993, stipule : Dans l'article 38, § 3, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990, le pourcentage de " 1,35 % " est à partir du 1er juillet 1993 remplacé par le pourcentage de " 1,47 % ", à partir du 1er octobre 1993 par le pourcentage de " 1,41 % ", a partir du 1er octobre 1944 par le pourcentage de " 1,43 % " et à partir du 1er janvier 1995 par le pourcentage de " 1,46 % ".>
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991."> <La loi 1993-06-10/32, art. 9, 025; **En vigueur :** 01-07-1993, stipule : Dans l'article 38, § 3, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 decembre 1990, le pourcentage de " 1,35 % " est à partir du 1er juillet 1993 remplacé par le pourcentage de " 1,47 % ", à partir du 1er octobre 1993 par le pourcentage de " 1,41 % ", à partir du 1er octobre 1944 par le pourcentage de " 1,43 % " et à partir du 1er janvier 1995 par le pourcentage de " 1,46 % ".>
4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
@@ -150,11 +150,11 @@
A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.
A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges resultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime speciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances légales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'annee qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine; <L 2001-05-22/36, art. 9, 050; **En vigueur :** 01-01-2001> <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 174, 058; **En vigueur :** 01-07-2003>
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances légales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine; <L 2001-05-22/36, art. 9, 050; **En vigueur :** 01-01-2001> <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 174, 058; **En vigueur :** 01-07-2003>
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que :
@@ -162,33 +162,33 @@
- et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés.) <L 2002-12-24/31, art. 213, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année precédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunerations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
(alinéa faisant partie du 9° : ) (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
((NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 152, 6°, dispose que le § 3 est complété par le point 10° qui suit. Lénumération qui precede (1° a 9°) étant censée faire partie de l'alinéa 1er de ce paragraphe (voir alinéa 3), Justel a placé le 10° dans ledit premier alinéa et non à la fin du § 3.) 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
((NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 152, 6°, dispose que le § 3 est complété par le point 10° qui suit. Lénumération qui précède (1° à 9°) étant censée faire partie de l'alinea 1er de ce paragraphe (voir alinéa 3), Justel a placé le 10° dans ledit premier alinéa et non à la fin du § 3.) 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure (ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle). <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure (ceux dont le travail est suspendu pour une cause legitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle). <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 4°>
(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
En ce qui concerne les employes, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° a 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Par dérogation a l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de securité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et apres avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-01-1989>
La cotisation de modération salariale est également due par la (S.N.C.B. Holding) pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent. <AR 2004-10-18/32, art. 23, 062 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-07-1997>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinee au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 (et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.) <L 1996-04-29/32, art. 167, 031; **En vigueur :** 01-01-1996>
@@ -196,15 +196,15 @@
(Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnes visés par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payées par cet Office.) <L 2001-07-19/38, art. 12, 051; **En vigueur :** 28-07-2001>
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payees par cet Office.) <L 2001-07-19/38, art. 12, 051; **En vigueur :** 28-07-2001>
(...) <Alinéa abrogé par L 2001-07-19/38, art. 12, 051; **En vigueur :** 28-07-2001>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 57, 023, **En vigueur :** 01-07-1992>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prematuré. <L 1992-06-26/30, art. 57, 023, **En vigueur :** 01-07-1992>
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. : <note de Justel : il faut peut-être lire 8,86 p.c. Voir alinéa 1er>
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matiere de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
@@ -214,51 +214,67 @@
L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la creance.
(Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).) <L 1988-12-30/31, art. 152, 014; **En vigueur :** 15-01-1989> <L 1999-01-25/32, art. 53, 043; **En vigueur :** 16-02-1999>
(§ 3quater. (Une cotisation de solidarité est due par l'employeur pour tout véhicule qui est mis à disposition de son travailleur à un usage autre que strictement professionnel, de manière directe ou indirecte et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule. Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.) <L 2005-07-20/31, art. 7, 065; **En vigueur :** 01-07-2005>
Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
(En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixee par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant à la categorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule.) <L 2005-12-27/30, art. 86, 068; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives a la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
§ 3quater. (1° Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.
(Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule, sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas au champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; **En vigueur :** 01-07-2005>
Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Par " un usage autre que strictement professionnel ", il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs.
Par " travailleur ", il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles d'un contrat de travail.
2° En cas de mise à disposition d'un véhicule utilise pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage :
a) soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont presents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage prive de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur;
b) soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :
i) outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur,
ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase précédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure d'identification.
3° Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit :
- Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12;
- Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;
Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12;
Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;
Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimum visée à l'alinéa 4.
Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.
L'alinéa 6 ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.
Sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut exclure du champ d'application, aux conditions qu'Il détermine, certains types de véhicules appartenant a la catégorie N1 tel que définie dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.
Les employeurs qui mettent a disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis à la cotisation de solidarité déterminée comme suit :
(( Y x 9 euros) - 990) : 12;
Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de 9 mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
Le montant de la cotisation de solidarité déterminé aux alinéas 4 et 10 est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.
Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilege, la communication du montant de la créance de l'Office national de Securité sociale, sont applicables.
L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.) <L 2004-12-27/30, art. 2, 063; **En vigueur :** 01-01-2005>
4° Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimale visée au 3°.
5° Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.
6° Le 5° ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.
7° Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis une cotisation de solidarité déterminée comme suit :
((Y x 9 euros) - 990) : 12;
Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformite du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
8° Le Roi peut, par arrête delibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un delai de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
9° Le montant de la cotisation de solidarité détermine sous 3° et sous 8° est rattaché à l'indice sante du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.
10° Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale.
Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afferente le 30 juin 2006 au plus tard.
L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; **En vigueur :** 01-01-2005>
(§ 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du tavailleur, visée à l'article 23.
@@ -266,15 +282,15 @@
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matiere de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 3sexies. (Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, au cours de l'annee civile en question, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilege et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, au cours de l'année civile en question, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.
Le montant de la cotisation est fixé suivant la formule suivante :
@@ -282,59 +298,59 @@
A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précedente;
A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons economiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;
B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi;
F = un montant forfaitaire fixé par le Roi.
Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l'ONSS et communiqué à l'employeur, sur la base des données relatives à l'annee civile précédente qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.
Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l'ONSS et communiqué à l'employeur, sur la base des données relatives à l'année civile précédente qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.
En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a éte communiqué.
La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué.
Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.) <L 2004-07-09/30, art. 286, 061; **En vigueur :** 01-01-2005>
(§ 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
(§ 3septies. Une cotisation de solidarité est etablie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.
Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurite sociale pour les travailleurs salariés.
Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <L 2004-12-27/30, art. 3, 063; **En vigueur :** 01-01-2005>
(§ 3octies. Pour pouvoir prétendre au benéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une reduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes :
1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
(§ 3octies. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes :
1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
2. la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3. occuper un ou plusieurs travailleurs non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale;
4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires a la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'etablissement et l'éloignement des étrangers;
5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée a l'Office national de Sécurité sociale;
6. être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;
7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gerants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;
8. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la période pour laquelle l'employeur qui se trouve dans une des situations énoncées à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale prévue par ou en vertu de la présente loi, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurite sociale en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinea 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent.
Le Roi peut egalement prévoir, dans cet arrêté, que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er sera appliquée pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 8 trimestres qui suivent lorsqu'une de ces situations est constatée chez le même employeur dans les 24 mois qui suivent la première situation donnant lieu à application de la perte de l'avantage visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut, par arreté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurite sociale.
Le Roi peut, par arreté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer les modalités d'application de cet article.
Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus à l'emploi régi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salaries ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.) <L 2005-07-11/30, art. 19, 064; **En vigueur :** 01-07-2005>
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la période pour laquelle l'employeur qui se trouve dans une des situations énoncées à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale prévue par ou en vertu de la présente loi, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée a l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent.
Le Roi peut également prévoir, dans cet arrêté, que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er sera appliquée pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 8 trimestres qui suivent lorsqu'une de ces situations est constatée chez le même employeur dans les 24 mois qui suivent la première situation donnant lieu à application de la perte de l'avantage visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, determiner les modalités d'application de cet article.
Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus à l'emploi régi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.) <L 2005-07-11/30, art. 19, 064; **En vigueur :** 01-07-2005>
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>
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##### Article 39bis. <AR 1997-08-08/42, art. 12, 037; **En vigueur :** 01-07-1997> § 1er. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à contracter des emprunts, auxquels est liée la garantie de l'Etat, au profit de la Gestion globale et dans les limites imposées pour l'exécution des missions de la Gestion globale.
§ 2. Le Comité de gestion de la sécurité sociale détermine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, § 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.
Les régimes et les branches precités mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.
Le Roi fixe, par arreté delibéré en Conseil des Ministres, le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités qu'Il détermine, imposer a l'ONSS-Gestion globale de remettre la totalité ou une partie de ces réserves à la disposition des régimes et des branches précités.
§ 2. Le Comité de gestion de la sécurité sociale determine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, § 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.
Les regimes et les branches précités mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités qu'Il détermine, imposer à l'ONSS-Gestion globale de remettre la totalité ou une partie de ces réserves à la disposition des régimes et des branches précités.
##### Article 39. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 2°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989> (§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.) <L 2001-05-22/36, art. 10, 050; **En vigueur :** 01-01-2001>
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2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.
§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.
§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurite sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.
§ 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.
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##### Article 39ter. <L 2005-09-17/53, art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2005> Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par :
- les Assemblées legislatives fédérales;
- la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matiere de fonction publique;
- les services qui assurent le paiement de la remunération du personnel de la police intégrée et l'armée;
- les Assemblées législatives fédérales;
- la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
- les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée;
- les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat non visés ci-avant;
- les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit non visés ci-avant;
- les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant;
- les organismes d'intérêt public fedéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant;
- les entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;
- les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;
- les autres organismes fedéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;
- les Cours et tribunaux;
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b) sur la prime Copernic accordée à certains membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;
c) sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés a l'alinéa 1er.
##### Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prevu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction.(...) (Ce montant est inscrit au budget du Ministere de la Prévoyance sociale.) <L 1988-12-30/31, art. 135, 014; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1990-12-29/30, art. 13, 020; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 1990-12-29/30, art. 13, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
c) sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er.
##### Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction.(...) (Ce montant est inscrit au budget du Ministère de la Prévoyance sociale.) <L 1988-12-30/31, art. 135, 014; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1990-12-29/30, art. 13, 020; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 1990-12-29/30, art. 13, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
##### Article 18. (abrogé) <L 1990-01-15/31, art. 82, 018; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 35bis. <Inséré par L 1990-07-20/32, art. 1, 019; **En vigueur :** 11-08-1990> La réduction des cotisations patronales de 4 250 francs par trimestre, prévue à l'article 35 de la présente loi, est accordée pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988 aux employeurs ayant occupé des travailleurs assujettis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour autant que ces travailleurs manuels aient travaillé, par mois, au moins 51 p.c. du nombre (heures ou journées visees à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) prévues dans la convention collective qui leur est applicable. <AR 2001-06-10/58, art. 8, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
Toutefois, les employeurs ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, de la réduction des cotisations patronales prévue par l'article 35, § 1er, alinéa premier, qui leur a été rendu applicable par l'arrêté royal du 18 février 1983, ne peuvent prétendre à la réduction des cotisations patronales visée a l'alinéa premier, et ce, pour toute la période pendant laquelle ledit article 35, § 1er, alinéa premier, leur était applicable.
##### Article 35bis. <Inséré par L 1990-07-20/32, art. 1, 019; **En vigueur :** 11-08-1990> La réduction des cotisations patronales de 4 250 francs par trimestre, prévue a l'article 35 de la présente loi, est accordée pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988 aux employeurs ayant occupé des travailleurs assujettis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour autant que ces travailleurs manuels aient travaillé, par mois, au moins 51 p.c. du nombre (heures ou journées visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) prévues dans la convention collective qui leur est applicable. <AR 2001-06-10/58, art. 8, 052; **En vigueur :** 01-01-2003>
Toutefois, les employeurs ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, de la réduction des cotisations patronales prévue par l'article 35, § 1er, alinéa premier, qui leur a été rendu applicable par l'arrêté royal du 18 février 1983, ne peuvent prétendre à la réduction des cotisations patronales visée à l'alinea premier, et ce, pour toute la période pendant laquelle ledit article 35, § 1er, alinéa premier, leur était applicable.
##### Article 38bis. (Abrogé) <L 1992-06-26/30, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-07-1992>
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Maribel ordinaire: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de securite sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurite sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
Maribel ter: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1° janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans le secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
employeurs: les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont bénéficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions précitées.
§ 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la difference avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.
§ 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.
Le montant du remboursement est déterminé de la façon suivante:
Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.
Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou 1er divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.
Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.
La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en général est faite auprès du nouvel employeur. La recupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.
§ 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.
Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la reduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou 1er divise par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.
Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intéret de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.
La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en général est faite auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.
§ 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le delai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.
§ 4. Les remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et le remboursement trimestriel en 12 tranches.
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Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose, le montant à rembourser en une seule fois ainsi que le montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce délai, il sera considéré que le remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce delai, il sera considéré que le remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.
(Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la désignation du juge compétent en cas de litige, le privilège et la communication du montant de la créance des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations.
(Dans la mesure où, en execution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :
(Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er a 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 decembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénefices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
L'interêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement;
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement.) <L 2002-08-02/45, art. 136, 056 ; **En vigueur :** 29-08-2002>
Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible au sens de l' article 49 du Code des impots sur les revenus 1992.
Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible au sens de l' article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les remboursements qui sont effectués à partir du 1er janvier 2002 ne constituent pas des charges professionnelles déductibles au sens de l'article 49 du Code des impots sur le revenu 1992.) <L 2001-12-30/30, art. 46, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
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Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour le remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement, les entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui sont tenues de procéder à des opérations de restructuration suite à l'obligation de remboursement.
##### Article 37quater. <Inséré par L 2001-03-23/31, art. 11; **En vigueur :** 01-04-2001> Si les présidents des (centres publics d'aide sociale) ou leurs remplaçants ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils (sont assujettis) par le centre public d'aide sociale aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>
##### Article 37quater. <Inséré par L 2001-03-23/31, art. 11; **En vigueur :** 01-04-2001> Si les présidents des (centres publics d'aide sociale) (les présidents d'intercommunales, les présidents d'associations de centres d'action sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976) ou leurs remplaçants ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils (sont assujettis) par le centre public d'aide sociale (l'intercommunale ou l'association de centres d'action sociale) aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012> <L 2006-07-20/39, art. 151, 1°, 071; **En vigueur :** 01-04-2001>
(Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.) <L 2002-12-24/31, art. 110, 058; **En vigueur :** 01-04-2001>
(NOTE : Dans l'article 37quater, alinéa 2, les mots " les présidents d'intercommunales, les présidents d'associations de centres d'action sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 " sont insérés entre les mots " les présidents de centre d'action sociale " et " ou leurs remplaçants; cette modification apportée par l'article 151, 2°, de L %%2006-07-20/39%% n'a pas pu être effectuée, voir version néerlandaise)
Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public, d'aide sociale où ils ont exercé leur dernier mandat.
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§ 2. Les arrêtés royaux portant exécution des articles 2, 15, 17 et 27 à 30 de la présente loi sont soumis à l'avis des commissions parlementaires compétentes.
##### Article 37ter. <L 2005-07-20/41, art. 98, 066; **En vigueur :** 01-07-2005> § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arreté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
##### Article 37ter. <L 2005-07-20/41, art. 98, 066; **En vigueur :** 01-07-2005> § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs a payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
§ 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurite sociale.
##### Article 37quinquies. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 173; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.
Le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul. (Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le bénéfice de l'exonération visée à l'alinea 1er à un certain nombre de jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre.) <L 2004-07-09/30, art. 124, 061; **En vigueur :** 01-07-2004>
b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.
##### Article 37quinquies. <Insére par L 2002-12-24/31, art. 173; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul. (Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre.) <L 2004-07-09/30, art. 124, 061; **En vigueur :** 01-07-2004>
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas bénéficier en même temps de l'avantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à l'exception de l'avantage attribué en application de l'article 35, § 5, et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.
##### Article 37sexies. <Inseré par L 2002-12-24/32, art. 8; **En vigueur :** 01-04-2003> Les services pour famille d'accueil agréés visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupant des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une exemption des cotisations patronales dont ils sont redevables sur une partie de la rémunération forfaitaire fictive dénommée franchise F. Cette exemption vaut pour les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , et correspondant aux principes suivants :
Le montant de la franchise attribuée est calculé en tenant compte du montant de la franchise de base Fb qui s'élève à 2.270,01euros.
##### Article 37sexies. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 8; **En vigueur :** 01-04-2003> Les services pour famille d'accueil agréés visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupant des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une exemption des cotisations patronales dont ils sont redevables sur une partie de la rémunération forfaitaire fictive dénommée franchise F. Cette exemption vaut pour les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , et correspondant aux principes suivants :
Le montant de la franchise attribuee est calculé en tenant compte du montant de la franchise de base Fb qui s'élève à 2.270,01euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la franchise de base Fb.
Le montant R de l'exemption des cotisations patronales est calculé en multipliant F ou Fb par le taux des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants qui sont declarées pour une occupation de 494 heures par trimestre, correspondant à des prestations trimestrielles complètes, la franchise F correspond au montant de la franchise de base Fb.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une même personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyee en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes et détermine la valeur du seuil minimum d'occupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants qui sont déclarées pour une occupation de 494 heures par trimestre, correspondant à des prestations trimestrielles complètes, la franchise F correspond au montant de la franchise de base Fb.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une même personne physique chez un même employeur soit dépasse. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi fixe, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes et détermine la valeur du seuil minimum d'occupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations.
##### Article 40. En attendant la promulgation des lois et des arrêtés particuliers visés par la présente loi, les lois et arrêtés en vigueur, relatifs aux matières concernées, restent d'application.
##### Article 41. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi.
##### Article 41. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates fixees par le Roi.
##### Article 31bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 28; **En vigueur :** indéterminée ; au plus tard le 1-01-2007> § 1er. En application de l'article 1675/10 du Code judiciaire, les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V de la cinquième partie du Code judiciaire, pour autant que les conditions fixées par le Roi soient réunies au moment où le médiateur de dettes saisit les organismes précités.
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1° les notions suivantes : " organismes de perception des cotisations sociales ", " organismes octroyant des prestations sociales ", " cotisations sociales " et " montants ";
2° l'instance compétente, au sein des organismes visés au 1°, pour accepter la proposition de la renonciation visée au § 1er;
2° l'instance competente, au sein des organismes visés au 1°, pour accepter la proposition de la renonciation visée au § 1er;
3° les conditions visées au § 1er.
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Si l'employeur reste en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 2, il est de plein droit redevable envers le (Service de Pensions du Secteur public) d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement aux personnes intéressées de l'avantage soumis à la retenue. <L 2006-01-12/45, art. 42, 2°, 069 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
Le produit de ces intérêts est affecté au (Service de Pensions du Secteur public). <L 2006-01-12/45, art. 42, 2°, 069 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 23bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 176; **En vigueur :** 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° employé : le travailleur intellectuel visé à l'article 9 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
2° pécule de sortie : le pécule de vacances payé à un employé en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
3° pécule simple de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967;
4° double pécule de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967.
§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le pécule simple de sortie payé à un employé constitue de la rémunération au sens de l'article 23 de la présente loi au moment de son versement, à l'exception du pécule simple de sortie versé aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Toutefois, lorsque l'employé visé par la loi du 24 juillet 1987 précitée prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances couverte par le pécule simple de sortie est considérée comme rémunération.
§ 3. Le pécule simple de sortie payé à l'employé doit être déclaré, tant par l'employeur qui le paye que par l'employeur qui occupe l'employé au moment de la prise de tout ou partie des jours de congés couverts par le pécule de sortie, dans les conditions visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, en ce qui concerne les employés pour lesquels la déduction visée aux articles 48 ou 49 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967 est effectuée, les cotisations sont dues sur le montant de la rémunération normale pour les jours de vacances diminué :
1° du montant du simple pécule de sortie qui en a été déduit;
2° du montant pour lequel des cotisations ont déjà été payées en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux travailleurs visés par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
§ 5. La retenue visée à l'article 39 est également d'application pour la partie du pécule de vacances visé au § 1er, 4°, à l'exception de la partie correspondant au double pécule de sortie à partir du troisième jour de la quatrième semaine.
§ 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions du présent article.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires