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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

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§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :
1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°>
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);
3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;
4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992>
1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2° ( ((2,35)) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); <L 1989-12-22/31, art.5, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992>
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991."> <La loi 1993-06-10/32, art. 9, 025; **En vigueur :** 01-07-1993, stipule : Dans l'article 38, § 3, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990, le pourcentage de " 1,35 % " est à partir du 1er juillet 1993 remplacé par le pourcentage de " 1,47 % ", à partir du 1er octobre 1993 par le pourcentage de " 1,41 % ", à partir du 1er octobre 1944 par le pourcentage de " 1,43 % " et à partir du 1er janvier 1995 par le pourcentage de " 1,46 % ".>
4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°>
5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles (et 1,10 p.c. du montant de la rémunération du travailleur comme cotisation supplémentaire, appelée prime spéciale, destinée au Fonds des maladies professionnelles.
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
2° ( ((2,35)) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); <L 1989-12-22/31, art.5, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; **En vigueur :** 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > <La loi 1990-12-29/30, art. 175, 020; **En vigueur :** 01-01-1991, stipule: "Le taux de la cotisation prévu à l'article 38,§3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,36 p.c. pour le troisième trimestre 1991."> <La loi 1993-06-10/32, art. 9, 025; **En vigueur :** 01-07-1993, stipule : Dans l'article 38, § 3, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990, le pourcentage de " 1,35 % " est à partir du 1er juillet 1993 remplacé par le pourcentage de " 1,47 % ", à partir du 1er octobre 1993 par le pourcentage de " 1,41 % ", à partir du 1er octobre 1944 par le pourcentage de " 1,43 % " et à partir du 1er janvier 1995 par le pourcentage de " 1,46 % ".>
4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); <ARN.134 30-12-1982, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité (pour les travailleurs soumis) au Fonds des maladies professionnelles (et 1,10 p.c. du montant de la rémunération du travailleur comme cotisation supplémentaire, appelée prime spéciale, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des maladies professionnelles.
A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.
A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.) <ARN528 1987-03-31/36, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-04-1987> <ARN134 30-12-1982, art. 1, 2°>
7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au Fonds des accidents du travail;
<L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée > 7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,50) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,50) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 1°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, destiné au régime de l'emploi et du chômage, n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002>
(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.) <ARN287 1984-03-31, art. 3, 002> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 3°>
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(Le produit de la cotisation de la modération salariale est, après prélèvement par l'organisme de perception d'un montant égal à 5,67 p.c. de la somme des cotisations patronales et à 5,67 p.c. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale visé à l'article 39bis et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale; sans préjudice des dispositions de l'article 42, § 1er de la loi de redressement du 31 juillet 1984 et de l'article 1er, § 2ter, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, ce produit est en 1992 directement transféré à l'Office national de l'emploi pour le paiement des indemnités de chômage.) <L 1991-07-20/31, art. 15, 022; **En vigueur :** 11-08-1991>
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-01-1987>
(Le produit de la cotisation de modération salariale est affecté au financement total ou partiel d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 21.) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.
Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) <ARN401 1986-04-18/30, art. 1, 007>
(alinéa abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; **En vigueur :** indéterminée >
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.
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Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.
(Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 2 et 3, 1° à 7°, une cotisation globale de 37,83 p.c., calculée sur la base de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. sont supportés par le travailleur et 24,76 p.c. par l'employeur, est fixée pour les employeurs auxquels la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable et pour les travailleurs que ceux-ci occupent et qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21.) <L 1994-03-30/31, art. 6, 027; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.
Le Roi peut:
1° Dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération, des prestations sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires: dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;
2° Limiter, pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 21;
3° Prévoir pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;
4° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi, les catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation des travailleurs;
5° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine à l'application de la présente loi, les médecins occupés dans des institutions qu'Il désigne.
§ 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il étend par le même arrêté, le champ d'application des régimes prévus à l'article 21, et dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assurés sociaux.
§ 3. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner le régime général de la sécurité sociale des travailleurs avec les régimes particuliers des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. Les établissements publics de sécurité sociale pour les marins et les ouvriers mineurs peuvent être maintenus.
§ 4. Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.
§ 5. Ni les employeurs ni les travailleurs, ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat de travail.