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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
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version originale
Texte à cette date
Changements du 2006-07-28
@@ -36,7 +36,7 @@
2° (a) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.
Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs vises à l'alinéa précédent.
Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.
Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.
@@ -52,19 +52,19 @@
- les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre;
- les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Securite sociale peuvent pretendre;
- les réductions de charges auxquelles les hopitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
- les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre;
- les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
- les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
- les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Sante publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation.
- les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation.
b) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération.
La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :
1. rubrique relative a la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social;
1. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social;
2. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social des administrations provinciales et locales.
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- du montant (affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente) et <L 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
- des montants non recurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation.
- des montants non récurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation.
(Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.) <L 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibére en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 168, 063; **En vigueur :** 01-11-2004>
b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 168, 063; **En vigueur :** 01-11-2004>
F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.
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G. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.) <L 2003-12-22/42, art. 32, 060; **En vigueur :** 01-01-2004>
(H. Le Roi peut déterminer, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.) <L 2005-12-27/30, art. 9, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
(H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.) <L 2005-12-27/30, art. 9, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurite sociale.) <L 1990-12-29/30, art. 12, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
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##### Article 37quater. <Inséré par L 2001-03-23/31, art. 11; **En vigueur :** 01-04-2001> Si les présidents des (centres publics d'aide sociale) ou leurs remplaçants ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils (sont assujettis) par le centre public d'aide sociale aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>
(Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et echevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.) <L 2002-12-24/31, art. 110, 058; **En vigueur :** 01-04-2001>
Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la presente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées a l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives a l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public, d'aide sociale où ils ont exercé leur dernier mandat.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la presente disposition. <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>
(Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.) <L 2002-12-24/31, art. 110, 058; **En vigueur :** 01-04-2001>
Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public, d'aide sociale où ils ont exercé leur dernier mandat.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition. <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>
### CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.