Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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2002-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].

Changements du 2002-01-01

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1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
(NOTE : Pour la Communauté flamande le point 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, ainsi que le budget des hôpitaux relevant du centre;" <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2001>
(NOTE : Pour la Communauté flamande le point 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, ainsi que le budget des hôpitaux relevant du centre;" <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
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6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 1, 6° de l'article 26bis, est remplacé comme suit : " 6° la création, l'adhésion ou le retrait d'associations conformément au chapitre XII ou XIIbis; " <DCFL 1998-07-14/50, art. 2; **En vigueur :** 01-06-1998>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 1, 6° de l'article 26bis, est remplacé comme suit : " 6° la création, l'adhésion ou le retrait d'associations conformément au chapitre XII (XIIbis ou XIIter); " <DCFL 1998-07-14/50, art. 2; **En vigueur :** 01-06-1998> <DCFL 1999-05-18/43, art. 2, 039; **En vigueur :** 10-07-1999>
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux. <L 1993-01-12/34, art. 1, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
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(NOTE 3 : Pour la Région wallonne, au § 1, 7°, les mots "ou à diminuer" sont supprimés ; DRW 1998-04-02/40, art. 5; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande le point 7° est remplacé comme suit : " 7° les modifications budgétaires, dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune, ainsi que les décisions concernant les hôpitaux qui tendent à aggraver leur déficit. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2001>)
(NOTE : Pour la Communauté flamande le point 7° est remplacé comme suit : " 7° les modifications budgétaires, dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune, ainsi que les décisions concernant les hôpitaux qui tendent à aggraver leur déficit. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
(NOTE : Pour la Communauté flamande au § 2, le point 1° est remplacé comme suit : " 1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une incidence sur les budgets et la gestion du Centre public d'Aide sociale; " <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2001>)
(NOTE : Pour la Communauté flamande le point 1° du § 2 est remplacé comme suit : " 1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une incidence sur les budgets et la gestion du Centre public d'Aide sociale; " <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
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(NOTE : Pour la région de langue allemande, le § 5 est abrogé; DCG 1995-05-02/42, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 5 est abrogé <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2001>)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 5 est abrogé <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
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##### Article 49. § 1er. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, toute occupation exercée soit par le membre lui-même, soit par personne interposée, qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.§ 2. Est en outre réputé incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du centre public d'aide sociale dans les entreprises ou associations privées.§ 3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le conseil de l'aide sociale, notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux.§ 4. La qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, y compris celle de praticien de l'art de guérir occupé dans un service ou une institution du centre, est incompatible avec un mandat de bourgmestre ou de conseiller communal, exercé dans le ressort territorial du centre public d'aide sociale.
##### Article 81. Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux centres publics d'aide sociale par voie d'enchères publiques ou de gré à gré.Lorsque le montant annuel du loyer dépasse (400 000) francs ou que les locations sont faites pour plus de neuf ans, les résultats des enchères publiques ou de l'ouverture des soumissions, accompagnés du cahier des charges de la location, et les contrats de location de gré à gré sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et a l'approbation du gouverneur. <AR 1989-03-24/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-05-1989>Les résiliations et cessions de baux sont soumises à la même approbation si elles ne résultent pas la loi ou des stipulations de la convention de bail elle-meme.
##### Article 82. La prise en location de biens par les centres publics d'aide sociale est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur dès que le loyer annuel dépasse (1 000 000) francs ou si la location est faite pour un terme de plus de neuf ans. <AR 1989-03-24/33, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-05-1989>
##### Article 83. Les projets de travaux de construction, de reconstruction, de transformation, de démolition ou d'entretien des immeubles sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et a l'autorisation du gouverneur.L'autorisation du gouverneur, visée à l'alinéa précédent, est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions s'il s'agit d'immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.Aucun avis ou autorisation n'est requis lorsque la dépense ne dépasse pas (2 000 000) de francs, sauf dispositions particulières dérogatoires arrêtées dans le cadre de la loi sur les hôpitaux. <AR 1989-03-24/33, art. 3, 011; **En vigueur :** 09-05-1989>
##### Article 84. § 1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.Les résolutions relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services à passer par la voie de l'adjudication restreinte, de l'appel d'offres général ou restreint ou de gré à gré sont soumises à l'approbation du gouverneur.L'approbation du gouverneur est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions pour les marchés de travaux relatifs aux immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande.Si l'approbation est sollicitée après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 83, elle est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande.Aucune approbation n'est acquise pour les marchés de travaux soustraits à toute autorisation en vertu de l'article 83, pour les marchés relatifs à la fourniture d'aliments ou de biens mobiliers qui répondent aux besoins généraux et périodiques des centres publics d'aide sociale et pour les marchés relatifs aux fournitures dont la valeur ne dépasse pas (2 000 000) de francs. Il en est de même pour les marchés de fournitures qui, dans la mesure strictement nécessaire, peuvent être attribués de gré à gré lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles n'est pas compatible avec la procédure déterminée par le présent article. <AR 1989-03-24/33, art. 4, 011; **En vigueur :** 09-05-1989>§ 2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.Les décisions portant attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, accompagnées des différents actes de passation et du cahier des charges, sont soumises à l'approbation du collège des bourgmestre et échevins. En cas de divergence, la décision appartient au gouverneur.l'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par l'Etat ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.a défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours qui suivent la demande, l'approbation du collège des bourgmestre et échevins est réputée acquise.Aucune approbation n'est toutefois requise pour les décisions portant attribution des marchés visés au § 1er, sixième alinéa.
##### Article 81. Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux centres publics d'aide sociale par voie d'enchères publiques ou de gré à gré.
(alinéas 2 et 3 abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 43, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 82. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 44, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 83. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 44, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 84. § 1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.
(Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent pour les marchés relatifs à la gestion journalière du centre, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
(NOTE 1 : Pour la Région wallonne, l'alinéa 2 du § 2, le mot "il" est remplacé par les mots "Le Conseil de l'aide sociale" ; DRW 1998-04-02/40, art. 17; **En vigueur :** 1998-05-08)
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.) <L 1992-08-05/46, art. 45, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE 2 : Pour la Région wallonne, les alinéas 2 et 3 du § 1er deviennent les alinéas 2 et 3 du § 2 ; DRW 1998-04-02/40, art. 17 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE 3 : Pour la Région wallonne, à l'alinéa 3 nouveau du § 2 de l'article 84, les mots "les pouvoirs visés à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "les pouvoirs visés au § 1er et à l'alinéa 1er du présent paragraphe" ; DRW 1998-04-02/40, art. 17 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 45, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
L'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par l'Etat ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.
(deux alinéas abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 45, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 84 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 84. § 1er. Le Conseil de l'Aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions. Il engage la procédure et attribue le marché.
§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale peut déléguer les pouvoirs, visés au § 1er, aux gestionnaires de budget.
Pour ce qui concerne les investissements, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'investissement, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial.
Quant à l'exploitation, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'exploitation, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial, ainsi qu'au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.
Le conseil peut également décider que le Bureau permanent et le Comité spécial peuvent déléguer, sous leur responsabilité et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget d'exploitation, les pouvoirs qui leur ont été conférés, au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, le Bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au Conseil de l'Aide sociale, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
§ 4. Le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, la fixation de ses conditions, l'engagement de la procédure et l'attribution des marchés sont, en ce qui concerne les investissements, réservés au conseil, lorsqu'il s'agit de marchés pour le compte d'autres autorités ou subventionnées par celles-ci. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 11; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
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##### Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où (le centre et) ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre. <L 1992-08-05/46, art. 37, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 76. § 1er. Sans prejudice de l'application des dispositions du § 2 du présent article, l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers appartenant aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ou autorisation n'est requis pour la vente, à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté royal autorisant leur expropriation pour cause d'utilité publique.Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la vente de biens immeubles a lieu publiquement, à moins que l'acte d'autorisation ne permette une vente de gré à gré.Toutefois, la vente de lots de terrains à bâtir dans le périmètre d'un lotissement légalement autorisé peut avoir lieu de gré en gré.L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.§ 2. La vente et le changement de jouissance de terrains incultes et de bois soumis au régime forestier sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que, s'il s'agit de bois, à celui de l'Administration des Eaux et Forêts et, dans les deux cas, à l'approbation du Roi.L'approbation du gouverneur remplace l'approbation du Roi lorsque les opérations visées à l'alinéa précédent portent sur une superficie de 5 hectares ou moins.
##### Article 77. Sans préjudice de l'application des dispositions du Code forestier relatives à la vente d'arbres et de coupes dans les bois soumis au régime forestier, l'aliénation d'objets mobiliers, de créances, titres ou autres valeurs mobilières, appartenant aux centres publics d'aide sociale, est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.La vente des déchets, produits de démolition et objets désaffectés ou délaissée est dispensée de toute autorisation lorsqu'elle entre dans le domaine de l'administration journalière.Sauf le cas où l'extinction de l'obligation est constatée dans un acte authentique, les centres publics d'aide sociale ne peuvent consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothecaires qu'après avis du collège des bourgmestre et échevins et après autorisation du gouverneur.
##### Article 78. § 1er. Les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ni autorisation n'est nécessaire pour le placement définitif de capitaux en obligations ou bons de caisse émis par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les intercommunales et les communes, ainsi que par le Crédit communal de Belgique et par le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre a son siège est compétent pour passer les actes en la matière.
##### Article 79. Les centres publics d'aide sociale sont autorisés, sous réserve des avis et autorisations nécessaires, à employer leurs capitaux à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées ou handicapées, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétes immobilières de service public, ainsi qu'à des participations dans des societés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre d'aide sociale, pourvu qu'elles respectent les dispositions des articles 118 à 134 inclus.
##### Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et echevins et à l'approbation du gouverneur.S'il y a eu opposition, l'approbation sera notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.Toute réclamation contre l'approbation devra etre faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué au centre public d'aide sociale.En cas de réclamation, il est toujours statue par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
##### Article 85. Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visé aux articles 81, 82, 83 ou 84.
##### Article 76. § 1er. (alinéas 1 à 4 abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 77. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 78. § 1er. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 40, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.
(Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre à son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le centre, sont compétents pour passer les actes en la matière.) <L 1992-08-05/46, art. 40, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région de langue allemande, l'article 78 est remplacé par la disposition suivante : "Le Gouvernement peut, après avis du Collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations lorsqu'il est d'avis que l'acquisition des biens en question est d'utilité publique.
Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière."; DCG 1995-05-02/42, art. 14, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 79. <L 1992-08-05/46, art. 41, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'alinéa 1er de l'article 79, les mots "les capitaux" sont remplacés par "les ressources" <DCFL 1997-12-17/33, art. 10; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'alinéa 1er de l'article 79, les mots "les capitaux" sont remplacés par "les ressources" DCFL 1997-12-17/33, art. 10; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase suivant : " ou d'une association ou société, conformément aux dispositions des articles 135novies à 135terdecies inclus. ". <DCFL 1999-05-15/43, art. 3, **En vigueur :** 10-07-1999>)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 79, un alinéa trois est ajouté libellé comme suit : " Aux fins de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital, le conseil est également autorisé à affecter les capitaux du centre à une participation dans une association sans but lucratif pour autant que celle-ci respecte les dispositions des articles 135bis à 135septies inclus. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 7; **En vigueur :** 01-06-1998>
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, Les alinéas 1er et 2 sont précédés de l'indication "§ 1er" ; DRW 1998-04-02/40, art. 16; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, le s §§ 2 et 3 suivants sont introduits :
"§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des conditions suivantes :
1° la délibération du conseil de l'aide sociale, accompagnée des statuts de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;
2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;
3° les missions légales réservées au centre public d'aide sociale ne peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;
4° le centre public d'aide sociale doit être représenté au sein des organes de l'association par des membres du conseil de l'aide sociale, par le secrétaire ou par des agents qualifiés du centre. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus en un seul tour de scrutin;
5° le centre public d'aide sociale dispose, en cas d'intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par le centre;
6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l'association sont transmis chaque année au conseil de l'aide sociale.
Le receveur du centre public d'aide sociale doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard du centre.
Le centre public d'aide sociale peut également participer à une société à finalité sociale.
Dans ce cas, les conditions de la participation à une association sans but lucratif fixées par le présent paragraphe sont, mutatis mutandis, d'application.
§ 3. Pour les activités hospitalières, le centre public d'aide sociale peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet :
a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à la gestion;
b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d'une association au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de collaboration;
c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services hospitaliers d'hôpitaux publics et privés, dans le cadre d'un groupement au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.
Outre les conditions de participation visées au § 2, 2°, 3° et 5°, sont d'application les conditions suivantes :
1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;
2° le centre public d'aide sociale est représenté auprès des différents organes de l'association par des membres du comité de gestion de l'hôpital et des personnes exercant une fonction de direction au sein de l'hôpital. Les membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but lucratif sont élus par le conseil de l'aide sociale en un seul tour de scrutin;
3° le rapport annuel, les budgets et les comptes de l'association doivent être transmis au comité de gestion de l'hôpital et au trésorier de l'hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard de l'hôpital."; DRW 1998-04-02/40, art. 17; **En vigueur :** 1998-05-08)
##### Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 80, est remplacé comme suit : " Art. 80. Les donations et legs faits au centre public d'aide sociale sont acceptés par le conseil de l'aide sociale.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en vertu de leurs fonctions. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1999>
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 85. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 46, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale. <L 1992-08-05/46, art. 47, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
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##### Article 57bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-01-12/34, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 69. Il est institué dans chaque province une ou plusieurs chambres de recours dont le nombre, le siège, le ressort et les règles de fonctionnement et de procédure sont fixés par le Roi.
##### Article 70. Chaque chambre de recours est composée de cinq membres, parmi lesquels un président nommé par le Roi et choisi parmi les magistrats effectifs des cours et des tribunaux du ressort de la chambre intéressée.
Deux membres sont nommés directement par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et les deux autres membres par le même Ministre, parmi les candidats présentés par la députation permanente sur les listes doubles.
Il est nommé, dans les mêmes conditions et suivant la même procédure, un suppléant pour chaque membre.
Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants a une durée de six ans et est renouvelable.
Chaque chambre est assistée d'un secrétaire désigné par le gouverneur de la province parmi les membres de son personnel.
##### Article 71. Toute personne peut former un recours contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.
##### Article 69. (abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 70. (abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 71. (Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail) contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. <L 1993-01-12/34, art. 9, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le recours est formé par requête déposée au secrétariat de la chambre de recours compétente ou adressée à ce secrétariat par lettre recommandée à la poste; il doit être formé dans le mois de la réception, de la décision ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
(Le recours doit être introduit dans le mois soit de la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit de la date de l'accusé de réception de la décision, soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.) <L 1993-01-12/34, art. 9, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
Le recours n'est pas suspensif.
##### Article 72. La chambre de recours ne statue qu'après avoir convoqué, au moins trois jours ouvrables d'avance, le président du conseil de l'aide sociale et le requérant et les avoir entendus s'ils se présentent.
Le président et le requérant peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La chambre de recours prend toutes informations nécessaires et ordonne, le cas échéant, une enquête sociale et ou un examen médical.
Elle prend sa décision dans les trente jours de la réception du recours. Ce délai peut être prorogé de trente jours par une décision motivée de la chambre de recours.
Les décisions prévues ci-dessus sont notifiées dans les huit jours au requérant et au centre public d'aide sociale qui en assure l'exécution immédiate.
##### Article 73. La qualité de membre de la députation permanente, de membre d'un conseil, de l'aide sociale ou de membre du personnel d'un centre est incompatible avec le mandat de membre d'une chambre de recours et avec la fonction de représentant ou de conseil du requérant.
##### Article 74. Les dispositions de articles 71 et 72 ne sont pas applicables aux litiges qui sont de la compétence du tribunal du travail.
(Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'aide sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-12/34, art. 9, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 72. (abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 73. (abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 74. (abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 148. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:
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4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant que bénéficiaire de l'aide financière.
##### Article 65. Dans les cas visés aux deux article précédents, le conseil de l'aide sociale remplit le rôle que le Code civil attribue au conseil de famille et désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur.
### CHAPITRE V. _ Du recours.
### CHAPITRE VI. _ De l'administration du centre public d'aide sociale.
### Section 1ère. _ De la gestion des biens.
##### Article 75. Les biens des centres publics d'aide sociale sont régis et administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes.
2001-08-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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