Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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version originale Texte à cette date

Changements du 1992-10-18

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##### Article 100bis. <Cet article n'a été introduit que par ARN244 1983-12-31/57, art. 11, 002>
##### Article 111. <ARN244 1983-12-31/57, art. 12, 002>§ 1. Copie de toute décision du conseil de l'aide sociale à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, qui nuit aux intérêts financiers de la commune.Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
##### Article 111. <ARN244 1983-12-31/57, art. 12, 002>
§ 1. Copie de toute décision du conseil de l'aide sociale à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, qui nuit aux intérêts financiers de la commune.
Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.
Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.
Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.
(§ 2bis. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
Le paragraphe 2 cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 5, 006>
§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.
Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
##### Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
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Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.
##### Article 19. Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours le premier jour du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de l'élection est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont.
##### Article 19. Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours (le premier jour ouvrable) du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction (du conseil communal élu) après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de (leur élection) est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont. <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif, il est remplacé pendant cette période par son suppléant. Le remplacement n'est toutefois possible qu'autant que le membre à remplacer ait prêté le serment.
(Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif ou de son serice civil en tant qu' objecteur de conscience, il est remplacé, à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période par son suppléant.) <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, par son suppléant, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.
Les remplacements visés aux quatrième et cinquième alinéas sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment.) <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 20. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué de la commune siège du centre et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge."
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##### Article 101. Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou legataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.L'inscription de l'hypothécaire légale est requise par le receveur du centre d'aide sociale pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement, dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leurs indications cadastrales.Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 77, l'inscription est radiée ou réduite du consentement du receveur susvisé.Les frais relatifs à l'inscription et à la radiation ou réduction sont à charge du centre public d'aide sociale intéressé.
##### Article 102. L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.L'action prévue à l'article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.L'action prévue à l'article 100 se prescrit par deux ans à dater du jour ou le centre a été informé du décès du bénéficiaire.
##### Article 104. § 1er. Si l'enfant confié à un centre public d'aide sociale ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.
Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les cinq ans du décès de l'enfant.
§ 2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le centre public d'aide sociale, jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.
L'action du centre public l'aide sociale se prescrit par cinq ans à dater du décès de l'enfant.
##### Article 106. § 1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune ou les communes qu'il dessert.
§ 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre.
Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.
Les communes desservies par un même centre public intercommunal d'aide sociale interviennent dans la prise en charge de la dotation pour ce centre dans une proportion dont le Roi détermine les critères.
La dotation est payée au centre par tranches mensuelles.
§ 3. La dotation visée au § 2 sera adaptée au déficit réel lors de la clôture des comptes.
##### Article 109. Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale.
Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.
##### Article 110. L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.
A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci est de trois mois, à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut proroger de trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.
Le délai peut être prorogé au-delà de six mois du consentement de l'autorité qui a sollicité l'avis, l'approbation ou l'autorisation.
##### Article 114. Les décisions du gouverneur prises en application des articles 38, 40, 42, 56, 76, 77, 78, 81 à 84 et 96 sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.
Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.
Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été recue.
Le même recours est ouvert au centre public d'aide sociale contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins prises en application de l'article 84.
Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours. Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.
A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.
##### Article 115. § 1. Aucune autorisation n'est nécessaire aux centres publics d'aide sociale pour se défendre en justice, agir en référé ou intenter les actions possessoires, celles en recouvrement de loyers, fermages ou autres revenus ou en récupération de frais d'assistance.
Les centres publics d'aide sociale ne peuvent intenter les autres actions que moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins de la commune, siège du centre.
§ 2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, § 1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du conseil de l'aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96.
En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le conseil de l'aide sociale délègue un fonctionnaire à cet effet.
##### Article 119. La délibération du conseil ou des conseils de l'aide sociale portant la création de l'association visée à l'article précédent ou l'entrée dans pareille association est soumise à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux intéressés, à l'avis du ou des gouverneur(s) compétent(s) et à l'autorisation du Roi.
La demande d'autorisation est accompagnée du projet des statuts de l'associations et des décisions des associés éventuels de participer à l'association.
L'avis du ou des gouverneur(s) de province sera censé être favorable s'il n'a pas notifié au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, dans les quarante jours de la réception du dossier.
##### Article 120. Les statuts de l'association sont approuvés par arrêté royal. Ils doivent mentionner:
1. la dénomination, le siège et la durée de l'association;
2. l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
3. la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;
4. les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;
5. les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lequelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;
6. les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;
7. les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;
8. les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;
9. les règles à suivre pour modifier les statuts;
10. la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Les statuts sont constatés dans un acte authentique.
##### Article 121bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 66, 017; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 134. Les arrêtés royaux d'autorisation et d'approbation relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publiés par extrait au Moniteur belge.
Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont, précédés de la date de l'arrêté royal d'approbation, publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association.
##### Article 20bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/47, art. 1, 018; **En vigueur :** 18-10-1992>