Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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1999-05-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-04-24
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-07-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].

Changements du 1998-05-08

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(Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.) <L 1993-01-12/34, art. 6, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.) <L 1996-07-15/33, art. 67, 030; **En vigueur :** 10-01-1997>
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
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- décisions arrêtant les comptes visés à l'article 89."; DCG 1995-05-02/42, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
##### Article 42. (NOTE : voir plus loin des formes différentes données à l'article 42 par des instances non fédérales.) Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
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Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil d'aide sociale détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital ainsi que le statut relatif aux emplois spécifiques aux centres publics d'aide sociale ou qui sont inexistants au niveau communal.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.) <ARN 430 1986-08-05/31, art. 2, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.) <ARN 430 1986-08-05/31, art. 2, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
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Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
(NOTE : Pour la région de langue allemande, l'article 42 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 42. <DCG 1995-05-02/42, art. 10, **En vigueur :** 01-01-1996> Le Conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel du centre.
Pour l'hôpital et les établissements qui dépendent du centre, le Conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, l'avis du Comité de gestion visé à l'article 94, § 2, étant nécessaire pour ce qui est du cadre de l'hôpital.
Le Conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Gouvernement peut fixer en la matière des conditions et des règles.
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre à son siège.
Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut fixer les limites dans lesquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le Conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Conseil communal.
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement. ".)
(NOTE : pour la Communauté flamande, l'art. 42 devient : " Art. 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.) <ARN 430 1986-08-05/31, art. 2, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
(Les membres du personnel d'un Centre public d'Aide sociale sont mis d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice des mandats politiques suivants :
- membre de la Chambre des représentants;
- membre du Sénat;
- membre du Parlement flamand;
- membre du Parlement européen;
- membre du Gouvernement fédéral;
- membre du Gouvernement flamand;
- membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;
- membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- Secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
- membre de la Commission européenne.
Le congé expire six mois après la fin du mandat et est assimilé à la position administrative de non-activité.) <DCFL 1997-12-19/69, art. 2, **En vigueur :** 20-02-1998> ".)
(NOTE : pour la Région wallonne, l'art. 42 reçoit la forme suivante : " Art. 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
(L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour lequel le conseil de l'aide sociale arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption de chômage ou de l'article 60, § 7.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
(Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
(Le Gouvernement fixe également le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale doit agir.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
(Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
##### Article 57. <L 1992-12-30/40, art. 151, 020; **En vigueur :** 19-01-1993> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.
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(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; les mots "par un arrêté délibéré en conseil des ministres" sont abrogés; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 58. Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune ou des communes qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille u transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié.
##### Article 58. Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune (...) qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille u transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié. <L 1992-08-05/46, art. 34, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 60bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 36, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
1998-01-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-07-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-01-10
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1996-05-14
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-04-30
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1996-04-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-01-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-09-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1992-10-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1992-10-18
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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1984-02-04
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1976-08-05
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