Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
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· 1976-08-05 — 2024-06-27
2024-06-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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1984-08-20
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1984-02-04
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1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
version originale
Texte à cette date
Changements du 1999-01-01
@@ -684,14 +684,26 @@
La députation permanente statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur, au ou aux conseils communaux intéressés et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur, (au conseil communal) et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants. <L 1992-08-05/46, art. 9, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et le ou les conseils communaux intéressés. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et (le conseil communal). Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.<L 1992-08-05/46, art. 9, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.
(NOTE : Pour la région de langue allemande, les alinéas 1 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : "Le dossier de l'élection des membres du Conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au Gouvernement.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du Gouvernement dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
Le Gouvernement statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision du Gouvernement, est communiquée par les soins du Gouvernement, au conseil communal concerné et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.; DCG 1995-05-02/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'alinéa 5, la phrase "Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai." est supprimée; DCG 1995-05-02/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, alinéa 6, les mots "le Gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 19. Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours (le premier jour ouvrable) du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction (du conseil communal élu) après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de (leur élection) est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont. <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.