Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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2003-01-10
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2002-09-12
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
Changements du 2002-09-12
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Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ((conseil communal.)) ) <ARN244 1983-12-31/57, art. 3, 002> <L 1992-08-05/46, art. 35, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 7. (Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le Centre Public d'Aide Sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les Centres Publics d'Aide Sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif, ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, des sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164bisdes lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre Centre Public d'Aide Sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi ou d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale.) <L 1998-02-22/43, art. 276, 034; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 7. (Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi à temps plein ou à temps partiel. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.) <L 1999-12-24/36, art. 120, 040; **En vigueur :** 10-01-2000>
(§ 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.
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La députation permanente est dotée de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale ((...)) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi.) <L 1988-12-29/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1992-08-05/46, art. 48, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, au § 1er, alinéa 7, sont supprimés les mots "d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi" ; DRW 1998-04-02/40, art. 21 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la région de langue allemande, l'article 88, § 1, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et celui des recettes du centre et des hôpitaux placés sous sa gestion. Une note de politique générale est jointe à ces budgets.
Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du Conseil communal.
Ces budgets sont soumis avant (le 1er novembre) de l'année précédant l'exercice à l'approbation du Conseil communal. <DCG 1996-03-04/40, art. 36, 027; **En vigueur :** 01-01-1996>
Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du Conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du Conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le Collège des bourgmestre et échevins.
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Sinon, le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.
Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation du Gouvernement.
Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, (dans les trois jours à dater de la réception de le décision), à l'approbation du Gouvernement. <DCG 1996-03-04/40, art. 36, 027; **En vigueur :** 01-01-1996>
Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'aide sociale et des hôpitaux dépendant de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses, les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier les erreurs matérielles.
Le Gouvernement est doté de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la présente loi."; DCG 1995-05-02/42, art. 15, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant :
"Pour l'exercice suivant, le conseil de l'aide sociale arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre et, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le budget de chaque hôpital dépendant du centre. Une note de politique générale ainsi qu'un rapport reprenant le rapport visé à l'article 26bis, § 5, un rapport concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier sont annexés à ces budgets.
Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la proposition du comité de gestion, à défaut de quoi le conseil est réputé avoir approuvé ladite proposition.
Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets toutes les dépenses obligatoires que des dispositions législatives ou réglementaires mettent à la charge du centre public d'aide sociale et spécialement les traitements et pensions du président, du secrétaire, du receveur et des membres du personnel, les dépenses d'aide sociale, l'abonnement au Moniteur belge et au mémorial administratif, les dettes du centre liquides et exigibles et celles résultant de condamnations judiciaires exécutoires, les frais de bureau, l'entretien des bâtiments, les loyers des immeubles occupés par le centre et les frais afférents à la comptabilité du centre.
Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques du centre public d'aide sociale ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et les excédents des exercices antérieurs." DRW 1998-04-02/40, art. 21; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.
(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.) <L 1992-08-05/46, art. 48, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.) <L 1988-12-29/31, art. 7, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>
§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévue à l'article 113.
(NOTE 3: Pour la Région wallonne, au § 2, l'alinéa 2 de l'art. 88 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci.
En ce qui concerne le paiement du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale individuelle accordée sous forme d'aide financière et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un demandeur d'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence, l'organe compétent qui a pris la décision d'accorder l'aide use de la même faculté qu'à l'alinéa précédent, sans devoir solliciter l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire." ; DRW 1998-04-02/40, art. 21; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, etablis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.) L 1988-12-29/31, art. 7, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>
(NOTE 4: Pour la Région wallonne, au § 3, les mots "Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente" sont remplacés par les mots "Les projets de budget ainsi que la note de politique générale et les rapports visés au § 1er, alinéa 1er" ; DRW 1998-04-02/40, art. 21 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir a une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.
(Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation de la députation permanente, qui est dotée de la même compétence que celle visée au § 1er, alinéa 7.) <L 1992-08-05/46, art. 48, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
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Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le Collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut arrêter le budget du centre en lieu et place du Conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le Conseil communal au Conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation du Gouvernement qui est doté de la compétence visée au § 1er, alinéa 7."; DCG 1995-05-02/42, art. 15, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE 5 : Pour la Région wallonne, au § 4, le mot "budget" est remplacé par le mot "budgets" ; DRW 1998-04-02/40, art. 21; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 88 est remplacé comme suit : " Art. 88. § 1er. Au moins dans l'année de son renouvellement complet, le Conseil de l'Aide sociale établit un plan pluriannuel.
Pour autant que le plan pluriannuel ait été modifié, il est transmis au Conseil communal, avant le 15 septembre. Le président du Conseil de l'Aide sociale le commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.
Si le plan pluriannuel, tel que fixé par le conseil, a fait l'objet d'un avis positif consensuel du Comité de Concertation visé à l'article 26, § 2, le Conseil communal en prend connaissance. Si le Comité de Concertation n'a pas rendu un avis positif consensuel sur le plan pluriannuel, celui-ci est soumis, pour approbation, au Conseil communal; dans ce cas, le Conseil communal peut adapter le plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil de l'Aide sociale arrêté, chaque année, les budgets de l'exercice suivant du centre et de chacun des hôpitaux dont il a la gestion.
Les budgets sont transmis annuellement, avant le 15 novembre, au Conseil communal. Le président du Conseil de l'Aide sociale les commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.
Lorsqu'un budget reste dans les limites de la contribution communale, qui fait partie du plan pluriannuel, le Conseil communal en prend connaissance. Lorsqu'un budget dépasse les limites de la contribution communale, faisant partie du plan pluriannuel, le Conseil communal peut constater cet écart et adapter, sur ces points, le budget au plan pluriannuel.
Lorsque le conseil de l'Aide sociale n'a pas arrêté un budget ou un plan pluriannuel, le Conseil communal arrête le budget unilatéralement.
A défaut d'un budget arrêté régulièrement, le receveur peut faire des paiements dans les limites d'un crédit provisoire alloué, aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
§ 3. Seule une révision du montant total d'un Centre d'Activité ou d'une enveloppe d'investissement, se rapportant à un projet d'investissement, ou une modification du mode de financement d'un projet d'investissement est considérée comme une modification budgétaire. Pareilles modifications budgétaires suivent la même procédure que celle définie au § 2, alinéas deux et trois.
Des ajustements internes des crédits, dans les limites des dépenses d'exploitation d'un même Centre d'Activité, qui ne modifient pas l'enveloppe en question du Centre d'Activité considéré, ou dans les limites d'une enveloppe d'investissement, sont fixés par le Bureau permanent et communiqués au Conseil de l'Aide sociale.
Les ajustements internes des crédits sont transmis, sans tarder, au receveur, qui en fait rapport tous les trois mois, conformément à l'article 46, § 3. Les listes des ajustements internes des crédits, effectués au cours du même exercice, sont annexés, à titre justificatif, au compte annuel du Centre public d'Aide sociale.
Dès que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle demeure valable pour trois ans, dans la mesure où l'investissement n'a pas été mis en oeuvre. Dès la mise en oeuvre de l'investissement, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant celui dans lequel la réception définitive de l'investissement a lieu. Ces délais peuvent être prolongés, pour autant que le Conseil de l'Aide sociale donne son approbation.
§ 4. Dans les cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et la dépense ne pourrait se faire que par le biais d'une modification budgétaire, le Conseil de l'Aide sociale peut, moyennant l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter, sans délai, les crédits nécessaires au budget, par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre la modification budgétaire.
§ 5. Le Conseil communal prend les décisions visées au présent article, dans un délai de soixante jours, prenant cours le jour de la réception de la décision du Conseil de l'Aide sociale par l'Administration communale. L'Administration communale fait parvenir sa décision, au plus tard, le dernier jour de ce délai. Faute d'avoir envoyé une décision au centre, dans ce délai, le Conseil communal est censé, selon le cas, avoir pris connaissance du plan pluriannuel ou du budget ou l'avoir approuvé. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 15; **En vigueur :** 06-02-1998 pour les §§ 1 et 2 de la nouvelle forme de l'article; pour le reste, indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 89. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.
Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.
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Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, le § 2 de l'article 94 est remplacé par le texte suivant :
"§ 2. L'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale est géré par un comité de gestion présidé de plein droit par le président du conseil de l'aide sociale ou par le membre du conseil qui le remplace.
Outre le président, le comité de gestion est composé de cinq membres du conseil de l'aide sociale. Il désigne en son sein un vice-président dont les compétences sont définies par le règlement d'ordre intérieur. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire du centre, le directeur de l'hôpital, le médecin en chef, le chef du département infirmier, le trésorier et le comptable siègent avec voix consultative au comité de gestion.
Le bourgmestre ou le membre du collège qu'il désigne et une personne désignée en fonction de ses compétences en matière de gestion hospitalière par le collège des bourgmestre et échevins participent avec voix consultative aux séances du comité de gestion.
Le comité de gestion peut convoquer à des réunions d'autres personnes, occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou avant que le comité ne prenne une décision.
Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, alinéas 4, 5, 6 et 7, pour l'élection des membres du bureau permanent.
La délégation de signature du président est régie, mutatis mutandis, par l'article 28, § 2, alinéa 2, de la loi." ; DRW 1998-04-02/40, art. 25; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :
a) poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;
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e) prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 1°, 006>
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, le § 3 est remplacé par le texte suivant :
"§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui concerne l'hôpital sauf les matières suivantes qui sont réglées par le conseil de l'aide sociale :
- le budget et les modifications budgétaires;
- les comptes;
- l'élaboration d'un plan de gestion pour l'hôpital;
- le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital;
- le règlement de travail applicable au personnel contractuel de l'hôpital;
- la nomination, à titre définitif, la promotion, les sanctions disciplinaires et la mise en disponibilité des membres du personnel de l'hôpital;
- le règlement général régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins;
- l'engagement sous contrat ou le licenciement des membres du personnel qui siègent avec voix consultative au sein du comité de gestion;
- l'adhésion à une association réglée par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou à une intercommunale;
- la création de nouveaux services et l'extension des structures existantes dans le cadre de l'hôpital;
- l'aliénation et l'acquisition de biens immobiliers;
- le recours au Conseil d'Etat et les instances en justice;
- les expropriations;
- les donations et legs;
- la création et l'adhésion à une association sans but lucratif conformément à l'article 79, § 3;
- la cession directe ou indirecte d'activité hospitalière et l'acquisition ou la cession de lits d'hôpitaux;
- la désignation d'un receveur spécial pour l'hôpital;
- la fixation du cautionnement du receveur spécial.
Sous réserve de l'article 88, § 1er, le conseil de l'aide sociale ne peut prendre les décisions visées à l'alinéa 1er que moyennant l'avis du comité de gestion de l'hôpital.
Si le comité de gestion n'a pas notifié d'avis dans les deux mois à dater du jour où il a été saisi du dossier, la procédure peut être poursuivie sans son avis.
Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans le mois suivant la notification de l'avis du comité de gestion. A défaut, le comité de gestion de l'hôpital peut se substituer au conseil de l'aide sociale pour prendre la décision au sujet de laquelle il a donné un avis." ; DRW 1998-04-02/40, art. 25 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
(NOTE 3: Pour la Région wallonne, le § 4 est remplacé par le texte suivant :
"§ 4. Sous l'autorité du comité de gestion, le directeur de l'hôpital instruit les affaires, dirige les travaux de l'administration, assure la gestion journalière de l'hôpital et a la garde des archives de l'hôpital. Il est le chef du personnel de l'hôpital sans préjudice des attributions du secrétaire dans l'instruction des dossiers relevant de la compétence du conseil de l'aide sociale.
Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de gestion de l'hôpital. Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations du comité de gestion dans les registres tenus à cet effet.
Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le directeur.
Le directeur est responsable de ses actes devant le comité de gestion.
Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le directeur fait établir les mandats de paiement et les états de recouvrement. Ils sont signés par le président et par le directeur. Le directeur élabore les avant-projets de budget de l'hôpital.
Le directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président et le conseil de l'aide sociale ou par le comité de gestion en fonction de leurs compétences respectives.
Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière ainsi qu'avec les responsables des activités du centre public d'aide sociale.
Le comité de gestion peut déléguer des attributions bien définies au directeur et aux personnes chargées par lui de la direction générale journalière de l'activité de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois être retiré à tout moment en tout ou en partie.
Le directeur de l'hôpital peut déléguer sa signature moyennant l'approbation du comité de gestion.
En ce qui concerne les actes posés par l'autorité qui a recu délégation du comité de gestion, la décision est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eût été le cas si le comité de gestion avait propos." DRW 1998-04-02/40, art. 25; **En vigueur :** 1998-05-08)
(§ 4bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 2°, 010; **En vigueur :** 15-01-1989>
(NOTE 4: Pour la Région wallonne, le § 4bis est abrogé ; DRW 1998-04-02/40, art. 25 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.
En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.
(NOTE 5 : Pour la Région wallonne, le § 5 est remplacé par le texte suivant :
"§ 5. Sauf désignation par le conseil de l'aide sociale d'un receveur spécial, la fonction de trésorier de l'hôpital est exercée par le receveur du centre public d'aide sociale.
Les recettes et les dépenses de l'hôpital sont effectuées par le trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de l'hôpital. En ce qui concerne les activités à l'hôpital, le trésorier est soumis, dans le respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité, à l'autorité du comité de gestion.
Les dispositions applicables au receveur en ce qui concerne le cautionnement, le remplacement en cas d'absence, le compte de fin de gestion et le déficit de caisse ainsi que les articles 92 et 115 sont applicables au trésorier.
La comptabilité de l'hôpital est tenue par un comptable spécialement désigné à cette fin. Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le directeur." DRW 1998-04-02/40, art. 25; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hopital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.
La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel. <L 1988-12-29/31, art. 9, 1°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>
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Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.
(NOTE 6: Pour la Région wallonne, le § 6 est remplacé par le texte suivant :
"§ 6. Copie de toute décision du comité de gestion, du directeur de l'hôpital ou des responsables de services ayant recu délégation est transmise dans les quinze jours de son adoption au conseil de l'aide sociale." DRW 1998-04-02/40, art. 25 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, les §§ 3 à 6 de l'article 94, sont remplacés comme suit : " § 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui relève des compétences du centre public d'aide sociale en matière de gestion de l'hôpital à l'exception de la disposition du § 4, étant entendu que si un centre public d'aide sociale gère plus d'un hôpital, le centre public d'aide sociale reste compétent en matière de fixation du statut global du personnel de ces hôpitaux.
§ 4. Les compétences suivantes en matière de gestion de l'hôpital sont confiées au conseil de l'aide sociale :
a) la désignation et le licenciement des membres du comité de gestion, à l'exception des experts désignés par le conseil communal, visés au § 9;
b) le recrutement, l'évaluation et le licenciement des membres de personnel contractuels siégeant dans le comité de gestion;
c) la nomination, l'évaluation, la promotion et la mise en disponibilité de membres de personnel statutaire siégeant dans le comité de gestion, ainsi que l'application de sanctions disciplinaires à ces mêmes membres;
d) toute décision d'adhésion ou de retrait d'une association visée aux chapitres XII et XIIbis de cette loi;
e) toute décision modifiant substantiellement l'offre de l'hôpital;
f) les décisions visées aux articles 88 et 89.
§ 5. En ce qui concerne les actes posés par le comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.
§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière qu'après avis du comité de gestion à ce propose. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le comité de gestion est tenu d'émettre un avis.
Les décisions du conseil qui s'écartent de l'avis du comité de gestion doivent être motivées. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 10; **En vigueur :** 01-01-1999; vu la rédaction de l'article modificatif, Justel a supposé que les modifications apportées par DCFL 1997-12-17/33, art. 22, sont nulles et non avenues.>)
§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 2°, 006>
(Lorsqu'un centre public d'aide sociale gère un hôpital sous la forme d'une association créée conformément au Chapitre XII de la présente loi, la partie de l'hôpital, convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, est gérée par le centre public d'aide sociale.) <ORD 1995-12-22/79, art. 3, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.
Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.
(NOTE 7: Pour la Région wallonne, le § 9 est remplacé par le texte suivant :
"§ 9. La gestion de l'hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut faire l'objet d'un contrat de gestion conclu par le centre et la commune après concertation avec le comité de gestion et après avis du conseil médical et du comité de concertation syndicale.
Le contrat de gestion est conclu pour la durée de l'exercice des mandats des conseillers de l'aide sociale suite au renouvellement complet de celui-ci. Il peut être amendé selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.
Le contrat de gestion règle :
a. les missions attendues de l'hôpital et les tâches que l'hôpital assure en vue de l'exécution de ses missions de service public, et ce, sans qu'il puisse être dérogé aux missions qu'il doit accomplir en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
b. les modalités garantissant l'exercice d'une médecine de qualité, au meilleur coût, en ce compris les limites de tarification éventuelle des services offerts, à toute personne indépendamment du niveau de ses revenus, de ses conditions d'assurabilité, de ses origines et de ses convictions philosophiques;
c. les modalités d'information des patients quant aux tarifs pratiqués ainsi que les garanties de leur respect;
d. la fixation des objectifs budgétaires;
e. l'organisation des services communs avec les autres services du centre public d'aide sociale et/ou de la commune;
f. les objectifs à réaliser en matière d'équilibre financier et les modalités complémentaires d'information du centre public d'aide sociale et de la commune, notamment en ce qui concerne le budget et les comptes de l'hôpital;
g. les modalités mises en oeuvre pour garantir le respect du contrat de gestion." ; DRW 1998-04-02/40, art. 25; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 3°, 010; **En vigueur :** 15-01-1989>
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.) L 1988-12-30/31, art. 71, 3°, 010; **En vigueur :** 15-01-1989>
(NOTE 8: Pour la Région wallonne, le § 10 est remplacé par le texte suivant :
"§ 10. Le budget de l'hôpital doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté au plus tard dans les six mois
de l'approbation du budget de l'hôpital par les autorités communales.
Ce plan de gestion est arrêté par le conseil de l'aide sociale après avis du comité de gestion et approuvé par le conseil communal. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier, en ce compris les mesures de contrôle et de suivi pour sa bonne exécution.
Toutefois, par décision motivée, et dans les limites fixées par le Gouvernement, le conseil communal peut dispenser le conseil de l'aide sociale d'établir un tel plan.
Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la commune, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par le conseil communal et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.
Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale et le comité de gestion de l'hôpital peuvent être assistés par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement." ; DRW 1998-04-02/40, art. 25; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; les mots "par un arrêté délibéré en conseil des ministres" sont abrogés; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
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Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le centre accorde uniquement l'aide strictement nécessaire pour permettre de quitter le pays :
1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié, a demandé à être reconnu en cette qualité, n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume en cette qualité et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié;
2° à l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié.
Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ainsi que la commune concernée de l'acceptation ou du refus de l'intéressé de bénéficier de l'aide visée à l'alinéa précédent.
L'aide sociale prend fin à dater de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire et, au plus tard, au jour de l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire.
Il est dérogé à l'alinéa précédent, pendant le temps strictement nécessaire pour permettre effectivement à l'intéressé de quitter le territoire; ce délai ne pourra en aucun cas excéder un mois.
Il y est également dérogé en cas d'aide médicale urgente.
(§ 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume.
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois.
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.) <L 1996-07-15/33, art. 65, 030; **En vigueur :** 10-01-1997>
<Par son arrêté n° 43/98 du 22 avril 1998 (M.B. 29-04-1998, p. 13340) le Cour d'Arbitrage a annulé le terme "exécutoire" dans les alinéas 3 et 4; **Abrogé :** 10-01-1997>
§ 3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.
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2° (le père ou la mère débiteur d'aliments ou la personne qui est débiteur d'aliments en vertu de l'article 336 du Code civil), doivent s'être soustraits pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel; <L 1990-12-29/30, art. 200, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
3° (les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité, ne peuvent être supérieures à 360 000 francs.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 140,77 (rang 57) (base 100 = moyenne de 1981) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociales des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Il est calculé à nouveau le 1er janvier de chaque année en l'affectant du coefficient 1,02 n représentant la différence de rang entre l'indice-pivot atteint à cette date et celui mentionné ci-avant.) <L 1990-12-29/30, art. 200, 4°, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
3° (les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité, ne peuvent être supérieures à (10 665,27 EUR). <AR 2001-12-11/42, art. 22, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.) <AR 2001-12-11/42, art. 22, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa premier du 3°.
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##### Article 18ter. <Inséré par L 1989-06-16/30, art. 6, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
##### Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 27. (NOTE : voir plus loin une autre forme donnée à l'article 27 par le Conseil régional wallon.) § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
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(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Le Conseil régional wallon a donné à l'article 27 la forme suivante : " Art. 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° (les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les cas prévus à l'article 84.) <DRW 2002-05-30/37, art. 2, 055; **En vigueur :** 22-06-2002>
(alinéa abrogé) ) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> <DRW 2002-05-30/37, art. 2, 055; **En vigueur :** 22-06-2002> ")
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 17-06-1989> ". <DRW 2002-05-30/37, art. 27, 055; **En vigueur :** 22-06-2002>)
##### Article 68. La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:
1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;
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§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
##### Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant :
"Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2." ; DRW 1998-04-02/40, art. 11; **En vigueur :** 1998-01-01)
##### Article 46. (NOTE : voir plus loin d'autres formes données à l'article 46 par des autorités non fédérales.) § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
(NOTE : Pour la région de langue allemande, art. 46, § 1, alinéa 3, les mots "le Gouverneur de province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1996)
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
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Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, au § 2, alinéa 6, les mots "l'arrêté royal" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" ; DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01)
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
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En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; au § 2, alinéa 7, les mots "arrêté royal" sont remplacés par les mots "arrêté du Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE: Pour la Région wallonne, Les paragraphes suivants sont ajoutés :
"§ 3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 46 est remplacé comme suit : " Art. 46. § 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.
§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :
- de percevoir les factures sortantes enregistrées;
- d'enregistrer toutes autres recettes;
- de viser les commandes, dans les limites prévues par le présent article;
- d'acquitter les dépenses approuvées par les gestionnaires de budget, à la condition qu'elles soient légales et régulières.
Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signés par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.
Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.
Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.
§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.
Le receveur est responsable de la gestion de la trésorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilité pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.
Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.
§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.
Le receveur recoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.
A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.
§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.
Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.
L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.
§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplacant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.
Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.
Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.
Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.
A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 9; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(NOTE : le Conseil régional wallon a donné à l'article 46 la forme suivante : " Art. 46. § 1er. Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2. <DRW 1998-04-02/40, art. 11; **En vigueur :** 1998-01-01>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par (le Gouvernement). <DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01>
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.
Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
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3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet." ; DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01)
(NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 46 est remplacé comme suit : " Art. 46. § 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.
§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :
- de percevoir les factures sortantes enregistrées;
- d'enregistrer toutes autres recettes;
- de viser les commandes, dans les limites prévues par le présent article;
- d'acquitter les dépenses approuvées par les gestionnaires de budget, à la condition qu'elles soient légales et régulières.
Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signés par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.
Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.
Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.
§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.
Le receveur est responsable de la gestion de la trésorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilité pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.
Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.
§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.
Le receveur recoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.
A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.
§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.
Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet.) <DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01> ". <DRW 2002-05-30/37, art. 3, 055; **En vigueur :** 22-06-2002>)
Art. 46. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par (le Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
(Le Gouvernement) fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.
L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement ou par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'association visée à l'alinéa précédent doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Code de commerce relatives aux formes des sociétés; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.) <DCG 2002-01-07/53, art. 18, 055; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.
§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplacant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.
Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.
Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.
Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.
A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 9; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 51. Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.
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Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
##### Article 57bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-01-12/34, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 57bis. <Inséré par L 1993-01-12/34, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-03-1993> L'aide sociale octroyée à une personne sans abri est à charge du centre public d'aide sociale de la commune de la résidence principale de l'intéressé ou, à défaut de résidence principale, l'aide sociale est à charge du centre de la commune où il manifeste son intention de résider.
##### Article 69. (abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
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##### Article 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 118, est remplacé comme suit : " Art. 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées au centre par la présente loi, former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 118, est remplacé comme suit : " Art. 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées au centre par la présente loi, former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. (Dans les cas où le centre public d'aaide sociale peut obtenir, en tout ou en partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation ou subvention.) <DCFL 1999-05-18/43, art. 7, 039; **En vigueur :** 10-07-1999>
Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa dénomination, la mention " établissement de soins autonome ", en dérogation à l'article 121bis. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 18; **En vigueur :** 01-06-1998>
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L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.
##### Article 57quater. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 172; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. La personne inscrite au registre de la population et qui en raison de sa nationalité n'a pas droit au minimum de moyens d'existence peut être mise au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi.
##### Article 57quater. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 172; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. La personne inscrite au registre de la population (ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée) et qui en raison de sa nationalité n'a pas droit au minimum de moyens d'existence peut être mise au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi. <L 2001-01-02/30, art. 72, 051; **En vigueur :** 03-01-2001>
§ 2. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant financier mensuel de l'aide sociale pour le bénéficiaire mis au travail dans un tel programme. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi de l'aide financière.
Le Roi détermine par le même arrêté les conditions d'octroi d'un complément d'aide financière lorsque le montant des ressources dont dispose l'intéressé par sa mise au travail est inférieur à celui fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence pour la catégorie de personnes à laquelle appartient l'intéressé.
(Pour les programmes d'insertion déterminés par le Roi, le paiement du montant financier de l'aide sociale peut être effectué directement à l'employeur ou à l'organisme qui garantit le droit au travail.) <L 2000-08-12/62, art. 207, 1°, 042; **En vigueur :** 01-09-2000>
Le Roi détermine (...) les conditions d'octroi d'un complément d'aide financière lorsque le montant des ressources dont dispose l'intéressé par sa mise au travail est inférieur à celui fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence pour la catégorie de personnes à laquelle appartient l'intéressé. <L 2000-08-12/62, art. 207, 2°, 042; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 3. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi, l'aide financière prévue au § 2, alinéa 1er est considérée comme une rémunération.
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Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'aide financière visée au § 2, alinéa 1er, peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec l'aide financière au § 2, alinéa 1er :
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec (l'aide financière au § 2, alinéas 1er et 2) : <L 2000-08-12/62, art. 207, 3°, 042; **En vigueur :** 01-09-2000>
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
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La commission budgétaire est composée au minimum du président, du secrétaire et du receveur. Le Conseil de l'Aide sociale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités de la composition de la commission.
La commission budgétaire se réunit à la demande du président ou du secrétaire. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 14; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 31. Les réunions du conseil de l'aide sociale se tiennent à huis clos.
##### Article 36. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l'hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit." ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; **En vigueur :** 1998-05-08)
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret.
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et du comité de gestion de l'hôpital sont insérés entre les mots "Les membres du conseil" et les mots ", ainsi que toutes les autres personnes" ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; **En vigueur :** 1998-05-08)
((NOTE 3: Pour la Région wallonne, à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et des comités spéciaux" sont remplacés par les mots ", des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital" ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; **En vigueur :** 1998-05-08).
(NOTE 4: Pour la Région wallonne, l'alinéa suivant est ajouté in fine :
"A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par le centre, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre public d'aide sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient." ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 36 est remplacé comme suit : " Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.
Les membres du comité de gestion de l'hôpital jouissent de ce même droit de prendre connaissance des actes, pièces et dossiers concernant l'hôpital.
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital, sont tenus au secret. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 3; **En vigueur :** 01-06-1998>
2002-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-01-01
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2001-08-01
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2001-01-03
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-01-01
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1999-11-15
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1999-07-10
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1999-05-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-04-24
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-07-28
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1998-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-01-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-07-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-05-14
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1996-04-30
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-04-18
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1996-02-17
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1996-01-09
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1995-09-02
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1993-03-01
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1992-10-18
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1989-01-01
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1987-09-22
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1986-08-31
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1985-07-22
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