Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
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· 1976-08-05 — 2024-06-27
2024-06-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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2009-01-08
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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1985-07-22
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1984-08-20
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1984-02-04
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1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
version originale
Texte à cette date
Changements du 2003-02-27
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En cas de paiement partiel d'un terme de pension alimentaire, à un montant inférieur à celui fixé par le Roi, le terme d'avance est égale à la différence entre le montant de la pension alimentaire visé au § 2, 2°, limité toutefois au montant visé à l'alinéa précédent, et le montant effectivement percu. Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il est inférieur à un montant fixé par le Roi.
§ 5. Le centre public d'aide sociale effectue une enquête sur les ressources des personnes visées au § 2, 3°, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
§ 5. Le centre public d'aide sociale effectue une enquête sur les ressources des personnes visées au § 2, 3°, conformément aux dispositions de l' (article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale). <L 2002-05-26/47, art. 58, 056; **En vigueur :** indéterminée >
La compétence du centre public d'aide sociale est déterminée dans le chef du père ou de la mère qui cohabite avec l'enfant ou, le cas échéant, de l'enfant lui-même, soit lorsque celui-ci vit seul, soit lorsqu'il cohabite avec une ou plusieurs personnes autres que le père ou la mère, conformément aux articles 1er, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.
##### Article 68ter. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-09-1989> § 1. La demande d'avances est introduite auprès du centre public d'aide sociale compétent, lequel statue, par décision motivée, dans les trente jours de sa réception; cette décision sort ses effets le premier jour du terme au cours duquel la demande a été valablement introduite.
##### Article 68ter. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-09-1989> § 1. (Les avances sont accordées, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, par le centre public d'aide sociale compétent.) <L 1990-12-29/30, art. 201, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
La demande d'avances est introduite auprès du centre public d'aide sociale compétent, lequel statue, par décision motivée, dans les trente jours de sa réception; cette décision sort ses effets le premier jour du terme au cours duquel la demande a été valablement introduite.
Le créancier d'aliments auquel des avances ont été allouées déclare sans délai tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé.
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Sans préjudice de la réglementation relative au secret professionnel, le centre public d'aide sociale peut demander par requête au juge de paix du domicile du débiteur d'ordonner aux personnes privées qu'il désigne de communiquer tous renseignements ou tous documents relatifs au montant des revenus ou autres biens du débiteur.
§ 7. Lorsque le centre public d'aide sociale requiert l'assistance d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau de consultation et de défense organisé par l'Ordre des avocats dans l'arrondissement judiciaire du juge compétant conformément aux dispositions du Code judiciaire.
§ 7. (abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 201, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 8. Au plus tôt un mois après la mise en demeure visée au § 2, l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée de l'Enregistrement et des Domaines procède, à la demande du centre public d'aide sociale, au recouvrement des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
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Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat, peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la disposition des centres publics d'aide sociale, des travailleurs sociaux pour les affecter aux missions prévues dans la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la disposition des centres publics d'aide sociale, des travailleurs sociaux pour les affecter aux missions prévues dans la présente (section). <L 1990-12-29/30, art. 202, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 6. § 1er. Le centre public local d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :