Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
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2024-06-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-12-31
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1999-07-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-05-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
Changements du 1999-05-15
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1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
(NOTE : Pour la Communauté flamande le point 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, ainsi que le budget des hôpitaux relevant du centre;" <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2001>
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
(NOTE 1 : Pour la Région wallonne, à l'article 26bis, § 1, le 4° est remplacé comme suit :
"4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56;" ; DRW 1998-04-02/40, art. 5; **En vigueur :** 1998-05-08).
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 1, 4° de l'article 26bis, est remplacé comme suit : " 4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence conformément aux dispositions de l'article 56 ou lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital tel que visé à l'article 94; " DCFL 1998-07-14/50, art. 2; **En vigueur :** 01-06-1998>
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, au § 1, Le 5° est complété comme suit : "sauf s'il s'agit de l'hôpital dont les deux derniers comptes approuvés conformément à l'article 89 ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit;" ; DRW 1998-04-02/40, art. 5; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 1, 5° de l'article 26bis, est remplacé comme suit : " 5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes; " <DCFL 1998-07-14/50, art. 2; **En vigueur :** 01-06-1998>
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 1, 6° de l'article 26bis, est remplacé comme suit : " 6° la création, l'adhésion ou le retrait d'associations conformément au chapitre XII ou XIIbis; " <DCFL 1998-07-14/50, art. 2; **En vigueur :** 01-06-1998>
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux. <L 1993-01-12/34, art. 1, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(NOTE : Pour la région de langue allemande, au § 1, 7°, les mots "ou à diminuer" sont supprimés; DCG 1995-05-02/42, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE 3 : Pour la Région wallonne, au § 1, 7°, les mots "ou à diminuer" sont supprimés ; DRW 1998-04-02/40, art. 5; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande le point 7° est remplacé comme suit : " 7° les modifications budgétaires, dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune, ainsi que les décisions concernant les hôpitaux qui tendent à aggraver leur déficit. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2001>)
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
(NOTE : Pour la Communauté flamande au § 2, le point 1° est remplacé comme suit : " 1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une incidence sur les budgets et la gestion du Centre public d'Aide sociale; " <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2001>)
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
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§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
(NOTE : Pour la région de langue allemande, le § 5 est abrogé; DCG 1995-05-02/42, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 5 est abrogé <DCFL 1997-12-17/33, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2001>)
##### Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
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##### Article 111. <ARN244 1983-12-31/57, art. 12, 002>
§ 1. Copie de toute décision (du centre public d'aide sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province. <L 1992-08-05/46, art. 61, 017; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 1. Copie de toute décision (du centre public d'aide sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province. L 1992-08-05/46, art. 61, 017; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'article 111, § 1, L1, les mots "dans les quinze jours" et les mots "et au Gouverneur de province" sont supprimés; à l'article 111, § 1 sont ajoutés les 2 alinéas suivants : "Sans préjudice de l'obligation de transmettre au Gouverneur de province les délibérations soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle autre qu'une autorité communale et du droit d'évocation du Gouverneur de toute délibération, le Gouvernement détermine les décisions des organes du Centre public d'aide sociale qui doivent être transmises au Gouverneur.
La transmission des décisions aux autorités de tutelle se fait dans les quinze jours de leur adoption par les organes du Centre public d'aide sociale."; DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** indéterminée )
(NOTE 2 : Pour la Région wallonne, au § 1er, alinéa 1er, les mots "ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4" sont supprimés." ; DRW 1998-04-02/40, art. 28; **En vigueur :** 1998-05-08)
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, (qui nuit à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.) <L 1992-08-05/46, art. 61, 017; **En vigueur :** 18-10-1992>
Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.
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Le paragraphe 2 cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 5, 006>
(NOTE: Pour la Région wallonne, l'article 111, § 2bis, est supprimé ; DRW 1998-04-02/40, art. 28, 033; **En vigueur :** 08-05-1998)
§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
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- décisions arrêtant les comptes visés à l'article 89."; DCG 1995-05-02/42, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 111, est remplacé comme suit : " Art. 111. § 1er. Est transmise au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province, dans les vingt jours à compter de l'adoption des décisions en question, une liste reprenant une description succincte des décisions du centre public d'aide sociale, à l'exclusion de celles qui ne sont pas réservées exclusivement au conseil en vertu de la loi, celles qui ont pour objet le recrutement ou le licenciement de personnel contractuel, dans les limites du cadre du personnel approuvé, qui visent à déterminer le coût à facturer pour la fourniture de services et de biens à d'autres services et établissements du centre ou à des tiers, celles prises en application des dispositions légales et décrétales relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi ou encore les décisions prises en exécution d'un accord avec le Gouvernement flamand ainsi que toute décision du comité de gestion de l'hôpital et les décisions relatives au service social individuel et au recours.
§ 2. (Non publié) :
1° (non publié);
2° (non publié);
3° les décisions relatives à l'acquisition et à l'aliénation de biens immobiliers d'une valeur supérieure à 10 000 000 francs.
Le Gouvernement flamand peut modifier les montants mentionnés à l'alinéa 1er.
§ 3. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins estime qu'une décision visée au § 1er ou au § 2 nuit à l'intérêt communal et, notamment aux intérêts financiers de la commune, il peut former un recours contre cette décision auprès du gouverneur de province. Ce recours suspend l'exécution de la décision contestée et doit être envoyé au gouverneur de province, avec une copie certifiée conforme de la décision contestée ou de la requête visée à l'article 109, alinéa trois dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant l'envoi visé au § 1er ou 2. Une copie de ce recours est envoyée le même jour au centre et au Gouvernement flamand.
Si le recours est fondé, le gouverneur de province confirme, par arrêté motivé, la suspension de la décision contestée. Une copie de cet arrêté de suspension est envoyée sans délai au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand. La décision suspendue peut être retirée ou annulée selon les modalités définies à l'article 112, §§ 2 et 3. Si aucun arrêté n'est envoyé au centre dans le délai prévu à l'article 112bis, § 4, la décision contestée est exécutoire. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 13; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 42. (NOTE : voir plus loin des formes différentes données à l'article 42 par des instances non fédérales.) Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
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(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 90. Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal ou les conseils communaux intéressés peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit êtr introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.Les recours doivent etre notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quaranteours à compter du jour qui suit où le recours et les documents y afférents ont été recus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la decision querellée de la députation permanente sera exécutoire.
##### Article 90. (NOTE : modifié pour la Communauté flamande par DCFL %%1997-12-17/33%%, avec entrée en vigueur le 06-02-1998. Cette modification n'est pas rédigée de façon à permettre une mise à jour.) Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal (...) peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée. <L 1992-08-05/46, art. 50, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit êtr introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.
Les recours doivent être notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.
L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quaranteours à compter du jour qui suit où le recours et les documents y afférents ont été recus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la décision querellée de la députation permanente sera exécutoire.
(NOTE : l'art. 90 est abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-05-02/42, art. 17, **En vigueur :** 01-01-1976)
##### Article 91. § 1er. Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvee.§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transferer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexé par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorites de tutelle.
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(Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile.) <L 1996-07-15/33, art. 66, 030; **En vigueur :** 10-01-1997>
(La Croix-Rouge de Belgique et les associations qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargées par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat. Au début de chaque année civile, si le contrat n'est pas dénoncé, la Croix-Rouge ou les associations visées à la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel elles ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut être étendue à d'autres catégories d'étrangers.) <L 1996-07-15/33, art. 66, 030; **En vigueur :** 10-01-1997>
##### Article 112bis. <Inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1998-07-14/50, art. 15; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Les décisions du centre visées à l'article 111, § 1er, dont une copie ne doit pas être adressée au gouverneur de province en application de l'article 111, § 2, ne sont pas susceptibles d'une suspension par le gouverneur de province ou d'une annulation directe par le Gouvernement flamand si ces autorités n'ont pas pris de décision et transmis celle-ci à l'organe compétent du centre dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'envoi de la liste visée à l'article 111, § 1er, mentionnant ces décisions.
Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée dans laquelle l'autorité de tutelle demande la décision et/ou le dossier relatif à une décision à l'organe compétent du centre ou recueille des renseignements complémentaires.
§ 2. Une décision du centre public d'aide sociale demandée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de trente jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre. Ce délai prend cours le jour suivant la réception soit du dossier envoyé par recommandé ou délivré contre accusé de réception, soit des renseignements complémentaires visés au § 1er.
Pour toute décision du centre qui n'a pas fait l'objet de l'envoi d'une description succincte en application de l'article 111, § 1er, le délai visé à l'article 111, § 3, alinéa premier, et du § 2, alinéa premier du présent article, prend cours le jour suivant la réception par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la copie demandée ou envoyée d'initiative de la décision et/ou du dossier au gouvernement provincial. L'approbation du compte implique en tous les cas que les décisions prises dans le courant de l'exercice en question et qui n'ont été ni demandées, ni suspendues, ni annulées, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation.
§ 3. Les décisions dont une copie doit être adressée au gouverneur de province, en application des dispositions de l'article 111, § 2, sans demande préalable de l'autorité de tutelle, ne sont plus susceptibles de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre, à compter du jour suivant la réception de la décision au gouvernement provincial.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3, la décision contre laquelle le collège des bourgmestre et échevins introduit un recours auprès du gouverneur de province n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au centre, à compter du jour suivant la réception du recours par le gouvernement provincial, respectivement le jour suivant la réception de la copie du recours par le Gouvernement flamand.
§ 5. Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.
(NOTE: Pour la Région wallonne, un article 112bis est inséré comme suit :
"Art. 112bis. Par dérogation aux articles 111 et 112, les délibérations relatives à l'hôpital prises par le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou par l'autorité ayant recu délégation et qui ne sont pas soumises à une mesure de tutelle spéciale sont soumises à tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins et d'annulation du Gouvernement.
A cette fin, doivent être transmis simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption les procès-verbaux approuvés des séances du conseil de l'aide sociale et du comité de gestion ainsi que la liste des décisions prises par l'autorité ayant recu délégation.
Les délibérations y visées peuvent être réclamées par le collège des bourgmestre et échevins et le Gouvernement dans un délai de trente jours.
Toute décision transmise à la demande du collège des bourgmestre et échevins est adressée simultanément au Gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la délibération pour notifier au conseil de l'aide sociale et au comité de gestion ou à l'autorité ayant recu délégation et au Gouvernement la suspension pour contrariété à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.
En cas de suspension, le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant recu délégation peuvent, soit justifier l'acte suspendu auprès du collège des bourgmestre et échevins, soit le retirer.
Si le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant recu délégation maintient sa décision, celle-ci est transmise au Gouvernement par le collège des bourgmestre et échevins.
L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement pour violation de la loi ou contrariété à l'intérêt général doit être notifié dans les quarante jours à dater de la réception, soit de la décision par laquelle le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant recu délégation justifie le maintien de l'acte, soit à dater de l'expiration du délai de dix jours imposé au collège des bourgmestre et échevins pour suspendre, soit à dater de la réception de la décision évoquée par le Gouvernement.
A défaut, la délibération peut sortir ses effets.
La tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
La tutelle de suspension du collège cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89." ; DRW 1998-04-02/40, art. 28; **En vigueur :** 1998-05-08)
##### Article 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 118, est remplacé comme suit : " Art. 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées au centre par la présente loi, former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa dénomination, la mention " établissement de soins autonome ", en dérogation à l'article 121bis. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 18; **En vigueur :** 01-06-1998>
1999-04-24
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-07-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-05-08
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