Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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1989-09-01
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1976-08-05
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version originale Texte à cette date

Changements du 1999-07-10

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Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ((conseil communal.)) ) <ARN244 1983-12-31/57, art. 3, 002> <L 1992-08-05/46, art. 35, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le centre public d'aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
(Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale en application de ce paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes ou d'associations sans but lucratif avec un but social ou culturel ou un autre centre public d'aide sociale (une association au sens du Chapitre XII de la présente loi ou un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales) pour autant que les conditions et la durée de cette mise à disposition soient constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur et rédigé avant le début de la mise à disposition et porté à la connaissance du Conseil de l'Aide sociale.) <L 1995-12-22/38, art. 34, 025; **En vigueur :** 01-01-1996, ED modifiée par L 1996-04-29/32, art. 166> <L 1996-04-29/32, art. 168, 028; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 7. (Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le Centre Public d'Aide Sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les Centres Publics d'Aide Sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif, ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, des sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164bisdes lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre Centre Public d'Aide Sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi ou d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale.) <L 1998-02-22/43, art. 276, 034; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.
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3° l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situés dans ce territoire.) <L 09-08-1980, art. 47>
##### Article 57ter. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 152, **En vigueur :** 19-01-1993> L'aide sociale n'est pas due par le centre (...) lorsque, de son propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile ou d'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. <L 1996-07-15/33, art. 66, 030; **En vigueur :** 10-01-1997>
##### Article 57ter. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 152, **En vigueur :** 19-01-1993> L'aide sociale n'est pas due par le centre (...) lorsque, de son propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile (ou l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. <L 1996-07-15/33, art. 66, 030; **En vigueur :** 10-01-1997> <L 1999-05-07/39, art. 3, 038; **En vigueur :** 18-04-1999>
(Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile.) <L 1996-07-15/33, art. 66, 030; **En vigueur :** 10-01-1997>
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(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 118, est remplacé comme suit : " Art. 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées au centre par la présente loi, former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa dénomination, la mention " établissement de soins autonome ", en dérogation à l'article 121bis. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 18; **En vigueur :** 01-06-1998>
##### Article 61. Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé.
Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.
Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé.