Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
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· 1976-08-05
2024-06-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-12-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-02-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
Changements du 2012-02-27
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Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers.) <L [2007-01-12/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011252), art. 69, 088; **En vigueur :** 01-06-2007>
(alinéa 3 abrogé) <L [2007-01-12/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011252), art. 71, 088; **En vigueur :** 07-05-2007>
(Alinéa 3 abrogé.) <L [2007-01-12/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011252), art. 71, 088; **En vigueur :** 07-05-2007>
[¹ Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'étranger fait l'objet d'une décision prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.]¹
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(1)<L [2012-01-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011913), art. 11, 091; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 112bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
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### CHAPITRE VI. - De l'administration du centre public d'aide sociale.
### CHAPITRE VI. - De l'administration du centre public d'aide sociale.
### Section 2. - De la gestion budgétaire et financière.
##### Article 93bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par 1997-12-17/33, art. 21; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Le Gouverneur crée, par Centre public d'Aide sociale, une Commission d'audit interne, composée de fonctionnaires.
Celle-ci exerce un contrôle sur la fiabilité de la comptabilité, notamment sur le compte annuel et les rapports trimestriels.
§ 2. La commission d'audit peut, en tout moment, consulter sur place les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous documents et écrits du Centre public d'Aide sociale. Elle peut réclamer, au Centre public d'Aide sociale, tous éclaircissements et informations et faire toutes les vérifications qu'elle juge utiles.
La commission d'audit peut se faire remettre, au siège de l'établissement, tous informations concernant les établissements associés, pour autant qu'elle estime ces informations nécessaires au contrôle de la situation financière.
### Section 3. - De la gestion distincte des services et établissements.
##### Article 95. Les centres publics d'aide sociale peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre.
### CHAPITRE VII. - Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.
##### Article 103. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un centre public d'aide sociale ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposes.
### CHAPITRE VIII. - Du financement.
### CHAPITRE IX. - De la tutelle administrative.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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(REGION WALLONNE)
Section première. <Titre de section inséré par DRW 1998-04-02/40, art. 27; **En vigueur :** 08-05-1998> - Dispositions générales.
##### Article 108. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions dispose d'un service d'inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des centres publics d'aide sociale et des divers services et établissements qui en relèvent.
A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces services et établissements et, en général, d'obtenir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à l'accomplissement de leur mission.
##### Article 110bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** 04-06-1995> Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai imparti à l'autorité de tutelle, n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance d'un délai imparti à l'autorité de tutelle est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
On entend férié au sens du présent décret les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.
(REGION WALLONNE)
Section 2. <Titre de section insérée par <DRW 1998-04-02/40, art. 28; **En vigueur :** 1998-05-08> - De la tutelle générale sur les centres publics d'aide sociale et les hôpitaux qui en dépendent.
##### Article 112ter. <Inséré par DCFL 2004-05-07/92, art. 8; **En vigueur :** 07-08-2004> En cas de plainte contre une décision du centre public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci.
L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire :
1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception;
2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article 112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande;
3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de décision, visé à l'article 112bis;
4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après l'adoption de l'arrêté;
5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs semaines ou mois; dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province.
(REGION WALLONNE)
Section 3. <Intitulé de section inséré avant l'art. 113 par DRW 1998-04-02/40, art. 28; **En vigueur :** 08-05-1998> - De l'envoi d'un commissaire spécial.
### CHAPITRE X. - Du contentieux et des actions judiciaires.
##### Article 115bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 2003-02-06/31, art. 7; **En vigueur :** 27-02-2003> § 1er. Le Centre public d'Aide sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire du Centre public d'Aide sociale à l'encontre du président du Centre public d'Aide sociale ou de son remplaçant, de ou des membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou de tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
§ 2. Le Centre public d'Aide sociale est tenu de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au président du Centre public d'Aide sociale ou aux membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou à tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial.
##### Article 115ter. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 2003-02-06/31, art. 8; **En vigueur :** 27-02-2003> Le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, qui font l'objet d'une action en dommage et intérêts devant la juridiction civile ou répressive pour une faute commise à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions, peuvent appeler à la cause toute autorité lui ayant confié une mission en vertu de l'article 57, § 4, de la présente loi.
### CHAPITRE XI. - Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude
##### Article 117. Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des centres publics d'aide sociale en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi.
Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et oeuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des centres publics d'aide sociale et de chacun qui en fait la demande.
### CHAPITRE XII. - Des associations.
##### Article 121. L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 121. (REGION WALLONNE)
L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.
(L'association peut adopter la forme juridique de l'association sans but lucratif.) <DRW 1998-04-02/40, art. 31; **En vigueur :** 1998-05-08>
##### Article 122. Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts.
Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit, au préalable, recevoir leur agrément.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 122. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<DCFL 1998-07-14/50, art. 21; **En vigueur :** 01-06-1998> Toute décision de modification des statuts, d'autorisation des personnes morales de droit privé au titre d'associés, de prolongation de la durée de l'association ou de dissolution volontaire de l'association, est soumise à la tutelle d'approbation visée aux alinéas premier et deux de l'article 119.
Ces décisions, ainsi que la décision d'autorisation d'associés autres que des associés de droit privé, ne peuvent être prises qu'avec l'assentiment préalable de tous les associés. En cas de modification de statuts, cet assentiment est uniquement requis pour des modifications impliquant une augmentation des obligations ou une diminution des droits des associés.
##### Article 123. En cas de modification des objets en vue desquels l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.
Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait l'association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.
##### Article 124. Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.
Ces membres sont désignes par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 124. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.
Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.
(Lorsque l'association gère des hôpitaux, seul un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent, par dérogation à l'alinéa premier, être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.
Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public détermine les modalités selon lesquelles le centre public prend connaissance de l'ordre du jour des organes d'administration et gestion de l'association. Il détermine également le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public.) <DCFL 1998-07-14/50, art. 22; **En vigueur :** 01-06-1998>
##### Article 127. § 1er. Les décisions des associations susvisés sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.
§ 2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.
##### Article 130. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
##### Article 131. La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.
Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 131. (COMMUNAUTE FLAMANDE) La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'est pas décidée et approuvée au préalable. <DCFL 1998-07-14/50, art. 26; **En vigueur :** 01-06-1998>
##### Article 132. La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les centres publics d'aide sociale qui en sont membres.
Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 132. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1998-07-14/50, art. 27; **En vigueur :** 01-06-1998>
##### Article 135. A la dissolution de l'association, chaque centre public d'aide sociale peut être autorisé par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions à racheter les biens situes sur son territoire selon les dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert.
A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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### CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996> - Des associations hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
### CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
##### Article 136. Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.
##### Article 137. Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 89 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique sont dissous.
Leur solde éventuel est liquidé par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des centres publics d'aide sociale qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes.
##### Article 138. Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise.
##### Article 139. Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique, sont déterminées par arrêté royal.
##### Article 140. La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du conseil de l'aide sociale, également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement.
##### Article 141. § 1er. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions.
Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le centre public d'aide sociale qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, sont statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés.
§ 2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.
A cet effet, il peut:
a) déroger
1. aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;
2. à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;
3. à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;
4. à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;
b) autoriser les centres publics d'aide sociale à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions.
##### Article 142. § 1er. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiant d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un conseil de l'aide sociale.
##### Article 143. Ne sont pas applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les proposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947.
##### Article 144. L'article 16, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
##### Article 145. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947:
1° dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
2° L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant: "....."
##### Article 146. Dans l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à l'article 52, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2°de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
##### Article 147. Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbres, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59, 12°, est remplacé par le texte suivant: "....."
##### Article 149. A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur.
##### Article 150. Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 151. Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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##### Article 152. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Art. 152. <Inséré par DCFL 1997-12-17/33, art. 26; **En vigueur :** 01-01-2003> La décharge donnée du premier compte annuel, présenté en application du décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale, tient également lieu de décharge de tous les comptes annuels précédents, approuvés par les organes compétents.
##### Article 57quinquies.. 57quinquies. [¹ Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011913), art. 12, 091; En vigueur : 27-02-2012>
### Section 2. - De la tutelle des enfants.
### Section III. _ (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
### Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. <L 2006-12-27/32, art. 82; **En vigueur :** 07-01-2007>
### CHAPITRE V. - Du recours.
### Section 1. - De la gestion des biens.
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### Section 2. - De la gestion budgétaire et financière.
##### Article 93bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par 1997-12-17/33, art. 21; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Le Gouverneur crée, par Centre public d'Aide sociale, une Commission d'audit interne, composée de fonctionnaires.
Celle-ci exerce un contrôle sur la fiabilité de la comptabilité, notamment sur le compte annuel et les rapports trimestriels.
§ 2. La commission d'audit peut, en tout moment, consulter sur place les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous documents et écrits du Centre public d'Aide sociale. Elle peut réclamer, au Centre public d'Aide sociale, tous éclaircissements et informations et faire toutes les vérifications qu'elle juge utiles.
La commission d'audit peut se faire remettre, au siège de l'établissement, tous informations concernant les établissements associés, pour autant qu'elle estime ces informations nécessaires au contrôle de la situation financière.
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### Section 3. - De la gestion distincte des services et établissements.
##### Article 95. Les centres publics d'aide sociale peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre.
### CHAPITRE VII. - Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.
##### Article 103. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un centre public d'aide sociale ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposes.
### CHAPITRE VIII. - Du financement.
### CHAPITRE IX. - De la tutelle administrative.
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##### Article 108. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions dispose d'un service d'inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des centres publics d'aide sociale et des divers services et établissements qui en relèvent.
A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces services et établissements et, en général, d'obtenir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à l'accomplissement de leur mission.
##### Article 110bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** 04-06-1995> Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai imparti à l'autorité de tutelle, n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance d'un délai imparti à l'autorité de tutelle est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
On entend férié au sens du présent décret les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.
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(REGION WALLONNE)
Section 2. <Titre de section insérée par <DRW 1998-04-02/40, art. 28; **En vigueur :** 1998-05-08> - De la tutelle générale sur les centres publics d'aide sociale et les hôpitaux qui en dépendent.
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##### Article 112ter. <Inséré par DCFL 2004-05-07/92, art. 8; **En vigueur :** 07-08-2004> En cas de plainte contre une décision du centre public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci.
L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire :
1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception;
2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article 112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande;
3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de décision, visé à l'article 112bis;
4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après l'adoption de l'arrêté;
5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs semaines ou mois; dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province.
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(REGION WALLONNE)
Section 3. <Intitulé de section inséré avant l'art. 113 par DRW 1998-04-02/40, art. 28; **En vigueur :** 08-05-1998> - De l'envoi d'un commissaire spécial.
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### CHAPITRE X. - Du contentieux et des actions judiciaires.
##### Article 115bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 2003-02-06/31, art. 7; **En vigueur :** 27-02-2003> § 1er. Le Centre public d'Aide sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire du Centre public d'Aide sociale à l'encontre du président du Centre public d'Aide sociale ou de son remplaçant, de ou des membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou de tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
§ 2. Le Centre public d'Aide sociale est tenu de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au président du Centre public d'Aide sociale ou aux membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou à tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial.
##### Article 115ter. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 2003-02-06/31, art. 8; **En vigueur :** 27-02-2003> Le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, qui font l'objet d'une action en dommage et intérêts devant la juridiction civile ou répressive pour une faute commise à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions, peuvent appeler à la cause toute autorité lui ayant confié une mission en vertu de l'article 57, § 4, de la présente loi.
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### CHAPITRE XI. - Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude
##### Article 117. Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des centres publics d'aide sociale en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi.
Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et oeuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des centres publics d'aide sociale et de chacun qui en fait la demande.
### CHAPITRE XII. - Des associations.
##### Article 121. L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 121. (REGION WALLONNE)
L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.
(L'association peut adopter la forme juridique de l'association sans but lucratif.) <DRW 1998-04-02/40, art. 31; **En vigueur :** 1998-05-08>
##### Article 122. Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts.
Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit, au préalable, recevoir leur agrément.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 122. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<DCFL 1998-07-14/50, art. 21; **En vigueur :** 01-06-1998> Toute décision de modification des statuts, d'autorisation des personnes morales de droit privé au titre d'associés, de prolongation de la durée de l'association ou de dissolution volontaire de l'association, est soumise à la tutelle d'approbation visée aux alinéas premier et deux de l'article 119.
Ces décisions, ainsi que la décision d'autorisation d'associés autres que des associés de droit privé, ne peuvent être prises qu'avec l'assentiment préalable de tous les associés. En cas de modification de statuts, cet assentiment est uniquement requis pour des modifications impliquant une augmentation des obligations ou une diminution des droits des associés.
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##### Article 123. En cas de modification des objets en vue desquels l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.
Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait l'association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.
##### Article 124. Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.
Ces membres sont désignes par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 124. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.
Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.
(Lorsque l'association gère des hôpitaux, seul un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent, par dérogation à l'alinéa premier, être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.
Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public détermine les modalités selon lesquelles le centre public prend connaissance de l'ordre du jour des organes d'administration et gestion de l'association. Il détermine également le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public.) <DCFL 1998-07-14/50, art. 22; **En vigueur :** 01-06-1998>
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##### Article 127. § 1er. Les décisions des associations susvisés sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.
§ 2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.
##### Article 130. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
##### Article 131. La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.
Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 131. (COMMUNAUTE FLAMANDE) La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'est pas décidée et approuvée au préalable. <DCFL 1998-07-14/50, art. 26; **En vigueur :** 01-06-1998>
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##### Article 132. La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les centres publics d'aide sociale qui en sont membres.
Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 132. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1998-07-14/50, art. 27; **En vigueur :** 01-06-1998>
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##### Article 135. A la dissolution de l'association, chaque centre public d'aide sociale peut être autorisé par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions à racheter les biens situes sur son territoire selon les dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert.
A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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### CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996> - Des associations hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
### CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
##### Article 136. Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.
##### Article 137. Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 89 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique sont dissous.
Leur solde éventuel est liquidé par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des centres publics d'aide sociale qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes.
##### Article 138. Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise.
##### Article 139. Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique, sont déterminées par arrêté royal.
##### Article 140. La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du conseil de l'aide sociale, également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement.
##### Article 141. § 1er. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions.
Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le centre public d'aide sociale qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, sont statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés.
§ 2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.
A cet effet, il peut:
a) déroger
1. aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;
2. à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;
3. à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;
4. à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;
b) autoriser les centres publics d'aide sociale à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions.
##### Article 142. § 1er. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiant d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un conseil de l'aide sociale.
##### Article 143. Ne sont pas applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les proposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947.
##### Article 144. L'article 16, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
##### Article 145. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947:
1° dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
2° L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant: "....."
##### Article 146. Dans l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à l'article 52, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2°de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
##### Article 147. Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbres, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59, 12°, est remplacé par le texte suivant: "....."
##### Article 149. A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur.
##### Article 150. Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 151. Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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##### Article 152. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Art. 152. <Inséré par DCFL 1997-12-17/33, art. 26; **En vigueur :** 01-01-2003> La décharge donnée du premier compte annuel, présenté en application du décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale, tient également lieu de décharge de tous les comptes annuels précédents, approuvés par les organes compétents.
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2009-01-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-05-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-05-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-04-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-01-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2006-12-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2006-08-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2006-01-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2005-10-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2003-02-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2003-01-29
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2003-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-09-12
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-08-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-01-03
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-11-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-07-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-05-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-04-24
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-07-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-01-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-07-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-05-14
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-04-30
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-04-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-02-17
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-01-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-09-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-03-06
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1993-03-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1993-01-19
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1992-10-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1992-10-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1991-07-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1991-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-09-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-04-29
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-01-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1988-08-13
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1987-09-22
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1986-08-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1985-07-22
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-08-20
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-02-04
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
version originale
Texte à cette date