Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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Changements du 1996-01-09

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La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.
##### Article 94. <ARN244 1983-12-31/57, art. 6, 002>§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :a) poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;b) engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;c) décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services, à concurrence du montant fixé par le conseil, pour autant qu'aucune approbation de l'autorité de tutelle ne soit exigée à cet effet.(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;e) prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 1°, 006>§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hopital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel. <L 1988-12-29/31, art. 9, 1°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.) <L 1988-12-29/31, art. 9, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 2°, 006>
##### Article 94. <ARN244 1983-12-31/57, art. 6, 002>
§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.
Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.
§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :
a) poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;
b) engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;
c) (tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de 5.000.000 de francs au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 1°, 010; **En vigueur :** 15-01-1989>
(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;
e) prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 1°, 006>
§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
(§ 4bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 2°, 010; **En vigueur :** 15-01-1989>
§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.
En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.
§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hopital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.
La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel. <L 1988-12-29/31, art. 9, 1°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>
(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.) <L 1988-12-29/31, art. 9, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>
Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.
Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.
§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 2°, 006>
(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.
Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.
§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 3°, 010; **En vigueur :** 15-01-1989>
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; les mots "par un arrêté délibéré en conseil des ministres" sont abrogés; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 97. Pour l'application des dispositions du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :
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2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 135bis. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135ter. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135quater. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135quinquies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135sexies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135septies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135octies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135novies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135decies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135undecies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>