Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
56 versions
· 1976-08-05
2024-06-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-12-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-02-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2009-01-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-05-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-05-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-04-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-01-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2006-12-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2006-08-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2006-01-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2005-10-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2003-02-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2003-01-29
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2003-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-09-12
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-08-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-01-03
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-11-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-07-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-05-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-04-24
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-07-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-01-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-07-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-05-14
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-04-30
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-04-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-02-17
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-01-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-09-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-03-06
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1993-03-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1993-01-19
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
Changements du 1993-01-19
@@ -8,29 +8,61 @@
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un centre intercommunal, la concertation visée au paragraphe 2 se fait avec une délégation de chaque commune, comprenant le bourgmestre et un échevin.
##### Article 26bis. <AR244 1983-12-31/57, art. 2, 002>
§ 1er. Le projet de budget du centre public d'aide sociale et celui des hôpitaux qui dépendent de ce centre sont soumis au comité de concertation.
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° l'établissement ou la modification du cadre du personnel;
2° la fixation ou la modification du statut du personnel pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière;
3° le recrutement de personnel complémentaire sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56, § 1er;
4° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
5° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
6° les critères relatifs à la part contributive du bénéficiaire, tels que prévus à l'article 98, § 1er, 1er alinéa ainsi que les tarifs d'aide collective pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés par l'autorité;
7° les décisions, les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
§ 3. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
##### Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.§ 5. Il affilie au besoin les personnes aidées à des institutions de prévoyance dont il leur laisse le choix, en exigeant dans la mesure du possible, une contribution personnelle de l'intéressé.§ 6. (Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.La nécessite de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des etablissements ou services similaires.La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un etablissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux du ressort d'activité du centre.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 3, 002>§ 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénefice complet de certaines allocations sociales, le centre public d'aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
##### Article 26bis. <L 1992-08-05/46, art. 16, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> § 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
##### Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.
Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.
§ 5. (Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.) <L 1992-08-05/46, art. 35, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 6. (Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.
La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.
La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.
Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ((conseil communal.)) ) <ARN244 1983-12-31/57, art. 3, 002> <L 1992-08-05/46, art. 35, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le centre public d'aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
(§ 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.
Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.) <L 1992-08-05/46, art. 35, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 88. § 1er. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hopital placé sous sa gestion. Une note de politique générale est jointe à ces budgets.
@@ -50,7 +82,13 @@
Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.
Les comptes arrêtés par le conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux. Le rapport annuel est communique au conseil communal ou aux conseils communaux à titre de commentaire des comptes.) <L 1988-12-29/31, art. 8, 1°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>(La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal intéressé est censé avoir donné son approbation.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 5, 002>(En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, les comptes, accompagnés des délibérations des divers conseils, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.) <L 1988-12-29/31, art. 8, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.
Les comptes arrêtés par le conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal ((...)). Le rapport annuel est communiqué au conseil communal ((...)) à titre de commentaire des comptes.) <L 1988-12-29/31, art. 8, 1°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1992-08-05/46, art. 49, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal ((...)) est censé avoir donné son approbation.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 5, 002> <L 1992-08-05/46, art. 49, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(En cas d'improbation ((par le conseil communal)), les comptes, ((accompagnés de la délibération du conseil,)) sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.) <L 1988-12-29/31, art. 8, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989> <L 1992-08-05/46, art. 49, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.
##### Article 94. <ARN244 1983-12-31/57, art. 6, 002>§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :a) poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;b) engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;c) décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services, à concurrence du montant fixé par le conseil, pour autant qu'aucune approbation de l'autorité de tutelle ne soit exigée à cet effet.(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;e) prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 1°, 006>§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hopital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel. <L 1988-12-29/31, art. 9, 1°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.) <L 1988-12-29/31, art. 9, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 2°, 006>
@@ -330,15 +368,57 @@
##### Article 18ter. <Inséré par L 1989-06-16/30, art. 6, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
##### Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé.La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil ainsi que pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle.§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.§ 3. Le bureau permanent, son président inclus, compte:
- 3 membres pour un conseil de 9 membres;
- 4 membres pour un conseil de 11 à 13 membres;
- 5 membres pour un conseil de 15 membres;
- 6 membres pour un conseil de 17 ou 19 membres.Le nombre des membres de chaque comité spécial est déterminé par le conseil.Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Les comités spéciaux désignent en leur sein un vice-président.Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
##### Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé.
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :
- 250 000 francs, dans le centre public d'aide sociale de communes de moins de 15 000 habitants;
- 500 000 francs dans le centre de communes de 15 000 à 49 999 habitants;
- 1 000 000 de francs dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus.
Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
@@ -422,7 +502,23 @@
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
##### Article 28. Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.Toutes les pièces émanant du centre public d'aide sociale sont signées par le président ou par son remplacant et par le secrétaire.Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.
##### Article 28. (§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.
Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le président et par le secrétaire.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.
Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.) <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président recoit l'ordre du jour des réunions du collège.) <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 29. Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à la demande du bourgmestre de la commune siège du centre soitla demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux.Les réunions du conseil se tiennent au siège du centre public d'aide sociale, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.
@@ -488,7 +584,7 @@
##### Article 60bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 36, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où les travailleurs sociaux du centre et ceux de ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.
##### Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où (le centre et) ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre. <L 1992-08-05/46, art. 37, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 76. § 1er. Sans prejudice de l'application des dispositions du § 2 du présent article, l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers appartenant aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ou autorisation n'est requis pour la vente, à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté royal autorisant leur expropriation pour cause d'utilité publique.Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la vente de biens immeubles a lieu publiquement, à moins que l'acte d'autorisation ne permette une vente de gré à gré.Toutefois, la vente de lots de terrains à bâtir dans le périmètre d'un lotissement légalement autorisé peut avoir lieu de gré en gré.L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.§ 2. La vente et le changement de jouissance de terrains incultes et de bois soumis au régime forestier sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que, s'il s'agit de bois, à celui de l'Administration des Eaux et Forêts et, dans les deux cas, à l'approbation du Roi.L'approbation du gouverneur remplace l'approbation du Roi lorsque les opérations visées à l'alinéa précédent portent sur une superficie de 5 hectares ou moins.
@@ -601,3 +697,59 @@
Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont, précédés de la date de l'arrêté royal d'approbation, publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association.
##### Article 20bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/47, art. 1, 018; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 44. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire et le receveur prêtent devant le président le serment prévu à l'article 20 de la présente loi.
Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
##### Article 57bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-01-12/34, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 69. Il est institué dans chaque province une ou plusieurs chambres de recours dont le nombre, le siège, le ressort et les règles de fonctionnement et de procédure sont fixés par le Roi.
##### Article 70. Chaque chambre de recours est composée de cinq membres, parmi lesquels un président nommé par le Roi et choisi parmi les magistrats effectifs des cours et des tribunaux du ressort de la chambre intéressée.
Deux membres sont nommés directement par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et les deux autres membres par le même Ministre, parmi les candidats présentés par la députation permanente sur les listes doubles.
Il est nommé, dans les mêmes conditions et suivant la même procédure, un suppléant pour chaque membre.
Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants a une durée de six ans et est renouvelable.
Chaque chambre est assistée d'un secrétaire désigné par le gouverneur de la province parmi les membres de son personnel.
##### Article 71. Toute personne peut former un recours contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le recours est formé par requête déposée au secrétariat de la chambre de recours compétente ou adressée à ce secrétariat par lettre recommandée à la poste; il doit être formé dans le mois de la réception, de la décision ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Le recours n'est pas suspensif.
##### Article 72. La chambre de recours ne statue qu'après avoir convoqué, au moins trois jours ouvrables d'avance, le président du conseil de l'aide sociale et le requérant et les avoir entendus s'ils se présentent.
Le président et le requérant peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La chambre de recours prend toutes informations nécessaires et ordonne, le cas échéant, une enquête sociale et ou un examen médical.
Elle prend sa décision dans les trente jours de la réception du recours. Ce délai peut être prorogé de trente jours par une décision motivée de la chambre de recours.
Les décisions prévues ci-dessus sont notifiées dans les huit jours au requérant et au centre public d'aide sociale qui en assure l'exécution immédiate.
##### Article 73. La qualité de membre de la députation permanente, de membre d'un conseil, de l'aide sociale ou de membre du personnel d'un centre est incompatible avec le mandat de membre d'une chambre de recours et avec la fonction de représentant ou de conseil du requérant.
##### Article 74. Les dispositions de articles 71 et 72 ne sont pas applicables aux litiges qui sont de la compétence du tribunal du travail.
##### Article 148. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:
1° mettre les textes des lois qui sont modifiées implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;
2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi;
3° codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971.
A cet effet, il peut:
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
1992-10-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1992-10-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1991-07-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1991-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-09-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-04-29
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-01-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1988-08-13
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1987-09-22
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1986-08-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1985-07-22
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-08-20
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-02-04
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
version originale
Texte à cette date