Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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1976-08-05
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version originale Texte à cette date

Changements du 2003-01-29

@@ -522,7 +522,7 @@
Si le recours est fondé, le gouverneur de province confirme, par arrêté motivé, la suspension de la décision contestée. Une copie de cet arrêté de suspension est envoyée sans délai au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand. La décision suspendue peut être retirée ou annulée selon les modalités définies à l'article 112, §§ 2 et 3. Si aucun arrêté n'est envoyé au centre dans le délai prévu à l'article 112bis, § 4, la décision contestée est exécutoire. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 13; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 42. (NOTE : voir plus loin des formes différentes données à l'article 42 par des instances non fédérales.) Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
##### Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
@@ -540,9 +540,43 @@
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté a la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
Art. 42. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.) <ARN 430 1986-08-05/31, art. 2, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
(Les emplois au sein du Centre public d'aide sociale sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.) <ORD 2000-04-28/54, art. 5, 046; **En vigueur :** 19-09-2000>
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
(NOTE : Pour la région de langue allemande, l'article 42 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 42. <DCG 1995-05-02/42, art. 10, **En vigueur :** 01-01-1996> Le Conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel du centre.
Art. 42. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<DCG 1995-05-02/42, art. 10, **En vigueur :** 01-01-1996> Le Conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel du centre.
Pour l'hôpital et les établissements qui dépendent du centre, le Conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, l'avis du Comité de gestion visé à l'article 94, § 2, étant nécessaire pour ce qui est du cadre de l'hôpital.
@@ -554,7 +588,7 @@
(Les membres du personnel du Centre public d'aide sociale bénéficient du droit à l'interruption de carrière aux mêmes conditions que le personnel de la commune précitée. Pour l'application de cette règle, il faut lire respectivement, dans les dispositions légales y relatives, " secrétaire du Centre public d'aide sociale ", " autorité compétente du Centre public d'aide sociale " et " receveur du Centre public d'aide sociale " en lieu et place de " secrétaire communal ", " autorité communale " et "receveur". <DCG 1998-06-29/30, art. 67, 035; **En vigueur :** 28-07-1998>
Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé a l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut fixer les limites dans lesquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.
@@ -562,21 +596,25 @@
Les délibérations prises par le Conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Conseil communal.
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement. ".)
(NOTE : pour la Communauté flamande, l'art. 42 devient : " Art. 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiee dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.
Art. 42. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct (...). <DCFL 1998-07-14/50, art. 4, 045; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital (et le cas echéant, entre les différents hôpitaux) et les autres établissements ou services du centre. <DCFL 1998-07-14/50, art. 4, 045; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Le conseil de l'aide sociale arrête les derogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.) <ARN 430 1986-08-05/31, art. 2, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
@@ -584,7 +622,13 @@
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
(Pour autant que le comité de concertation émette par consensus un avis favorable à cet égard, la décision de fixation ou de modification du cadre est transmise dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant la decision, pour avis au gouverneur de province et pour approbation au Gouvernement flamand. A défaut d'un tel avis par consensus, la décision est également transmise pour avis, dans ce même délai, au collège des bourgmestre et échevins. Ces envois se font le même jour. Le Gouvernement flamand peut stipuler que certains documents et données doivent obligatoirement être joints a la décision de fixation ou de modification du cadre du personnel.
L'avis du collège des bourgmestre et échevins et du gouverneur de province est réputé favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du Gouvernement flamand dans les trente jours de la réception de la décision.
Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation du cadre du personnel dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la réception, par le Gouvernement flamand, de la décision de fixation ou de modification du cadre du personnel. Ce délai est porté à quatre-vingt jours pour les décisions de fixation ou de modification du cadre du personnel de l'hôpital.) <DCFL 1998-07-14/50, art. 4, 045; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Le conseil met à la disposition du secrétaire, du receveur et de tous les membres du personnel tous les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences.) <DCFL 1997-12-17/33, art. 6, 048; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Les membres du personnel d'un Centre public d'Aide sociale sont mis d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice des mandats politiques suivants :
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- membre de la Commission européenne.
Le congé expire six mois après la fin du mandat et est assimilé à la position administrative de non-activité.) <DCFL 1997-12-19/69, art. 2, **En vigueur :** 20-02-1998> ".)
(NOTE : pour la Région wallonne, l'art. 42 reçoit la forme suivante : " Art. 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
Le congé expire six mois après la fin du mandat et est assimilé à la position administrative de non-activité.) <DCFL 1997-12-19/69, art. 2, **En vigueur :** 20-02-1998>
Art. 42. (REGION WALLONNE)
Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
@@ -624,7 +672,9 @@
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Les emplois au sein du centre public d'aide sociale de secrétaire, de receveur local ainsi que ceux qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux, sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.) <DRW 2000-10-19/31, art. 5, 047; **En vigueur :** 06-11-2000>
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure ou le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale doit agir.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
@@ -632,7 +682,7 @@
(Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier. ".)
Les déliberations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
##### Article 57. <L 1992-12-30/40, art. 151, 020; **En vigueur :** 19-01-1993> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
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##### Article 18ter. <Inséré par L 1989-06-16/30, art. 6, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
##### Article 27. (NOTE : voir plus loin une autre forme donnée à l'article 27 par le Conseil régional wallon.) § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré l'alinéa suivant : " Sans préjudice de l'application des articles 28, § 3 et 84, § 2, le conseil, le Bureau permanent ou les comités spéciaux peuvent également déléguer, aux gestionnaires de budget, des pouvoirs de gestion budgétaire bien définis. Le gestionnaire de budget approuve les factures afférentes au crédit dont il a la gestion. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'alinéa 3 (devenu alinéa 4), les mots " au Bureau permanent ou aux comités spéciaux " sont biffés. <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
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- 1 000 000 de francs dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'alinéa 3, 4° (devenu alinéa 4, 4°) est abrogé. <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'alinéa 4 (numérotation antérieure) est abrogé. <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(NOTE : Pour la région de langue allemande, le § 1, alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante : "Le Conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.; DCG 1995-05-02/42, art. 7, **En vigueur :** 01-04-1995)
(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les montants de 250 000 francs, 500 000 francs et 1 000 000 francs sont remplacés respectivement par 500 000 francs, 1 250 000 francs et 3 000 000 francs a l'article 27, § 1, alinéa 3, 4°. <ARR 1997-11-13/41, art. 1, 032; **En vigueur :** 02-01-1998>)
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
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Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
(NOTE : Pour la région de langue allemande, il est inséré un § 5 libellé comme suit : "§ 5. Dans les centres publics d'aide sociale où le Conseil de l'aide sociale n'a pas constitué de bureau permanent en application du § 1er du présent article, les missions du bureau permanent visées aux articles 19, 20 et 84 de la présente loi sont assumées par le président. La demande du président visée à l'article 25, § 4, doit être adressée au Conseil de l'aide sociale.; DCG 1995-05-02/42, art. 7, **En vigueur :** 01-04-1995)
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 27. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. (Le Conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.) <DCG 1995-05-02/42, art. 7, **En vigueur :** 01-04-1995>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :
- (6.200 euros), dans le centre public d'aide sociale de communes de moins de 15 000 habitants; <DCG 2002-01-07/53, art. 55, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
- (12.500 euros) dans le centre de communes de 15 000 à 49 999 habitants; <DCG 2002-01-07/53, art. 55, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
- (25.000 euros) dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus. <DCG 2002-01-07/53, art. 55, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le Gouvernement) peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> <DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
(§ 5. Dans les centres publics d'aide sociale où le Conseil de l'aide sociale n'a pas constitué de bureau permanent en application du § 1er du présent article, les missions du bureau permanent visées aux articles 19, 20 et 84 de la présente loi sont assumées par le président. La demande du président visée à l'article 25, § 4, doit être adressée au Conseil de l'aide sociale.) <DCG 1995-05-02/42, art. 7, **En vigueur :** 01-04-1995)
Art. 27. (REGION WALLONNE)
§ 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° (les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les cas prévus à l'article 84.) <DRW 2002-05-30/37, art. 2, 055; **En vigueur :** 22-06-2002>
(alinéa abrogé) ) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> <DRW 2002-05-30/37, art. 2, 055; **En vigueur :** 22-06-2002> ")
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 17-06-1989> ". <DRW 2002-05-30/37, art. 27, 055; **En vigueur :** 22-06-2002>
Art. 27. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(Sans préjudice de l'application des articles 28, § 3 et 84, § 2, le conseil, le Bureau permanent ou les comités spéciaux peuvent également déléguer, aux gestionnaires de budget, des pouvoirs de gestion budgétaire bien définis. Le gestionnaire de budget approuve les factures afférentes au crédit dont il a la gestion.) <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2003>
(La délégation d'attributions (...) est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants : <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2003>
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° (...) <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Alinéa abrogé) <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 memres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
Art. 27. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :
- (500 000 francs), dans le centre public d'aide sociale de communes de moins de 15 000 habitants; <ARR 1997-11-13/41, art. 1, 032; **En vigueur :** 02-01-1998>
- (1 250 000 francs) dans le centre de communes de 15 000 à 49 999 habitants; <ARR 1997-11-13/41, art. 1, 032; **En vigueur :** 02-01-1998>
- (3 000 000 francs) dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus. <ARR 1997-11-13/41, art. 1, 032; **En vigueur :** 02-01-1998>
Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
##### Article 68. La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:
1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;
2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, de légitimation ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.
## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
##### Article 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, premier alinéa, les sommes qui reviennent aux centres publics d'aide sociale de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit à ces centres par l'Etat, les provinces et les communes peuvent être versées directement au (Crédit communal-banque) pour être portées aux comptes respectifs des centres publics d'aide sociale bénéficiaires. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 015; **En vigueur :** indéterminée >
La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres publics d'aide sociale, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle.
(NOTE: Pour la Région wallonne, l'article 107 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être versés directement à la société anonyme "Crédit Communal de Belgique" pour être portés aux comptes respectifs des centres bénéficiaires :
1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret, au profit des centres publics d'aide sociale;
2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et les communes.
La société anonyme "Crédit Communal de Belgique", est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle." ; DRW 1998-04-02/40, art. 27; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : pour la Communauté flamande, l'article 107 est abrogé. <DCFL 1997-12-17/33, art. 25; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 3. Deux ou plusieurs communes limitrophes situées dans la même province et soumises en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative au même régime linguistique, peuvent être desservies par un centre public intercommunal d'aide sociale. Ce centre est créé par le Roi, soit sur la proposition des conseils communaux intéressés, soit d'office; dans le premier cas, les centres publics d'aide sociale et la députation permanente seront appelés à donner leur avis; dans le second cas, l'avis des conseils communaux devra également être demandé. L'arrêté royal est délibéré en comité ministériel des affaires régionales.
Il est tenu compte du nombre d'habitants, de l'étendue du territoire, des besoins sociaux, de l'importance des patrimoines et des établissements existants.
Le Roi désigne la commune, siège du centre intercommunal et en détermine la dénomination.
Les ressorts des centres publics d'aide sociale peuvent être modifiés selon la même procédure et en tenant compte des mêmes critères.
##### Article 4. Lors de la création de centres publics intercommunaux d'aide sociale ou de la modification de leur ressort, le Roi fixe la date de la première élection du conseil de l'aide sociale de ces centres.
Le centre créé par la fusion de centres publics d'aide sociale existants, les remplace et succède de plein droit à tous leurs biens, droits, charges et obligations à dater du jour de l'installation de son conseil de l'aide sociale. Les apports de chaque centre sont établis séparément par un inventaire dont la forme est déterminée par le Roi.
En cas de liquidation d'un de ces centres ou de division de son ressort, le partage des biens, droits, charges et obligations s'effectue selon les règles déterminées par le Roi.
Les règles déterminées par l'article 141, § 2, de la présente loi sont également applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, qui sont fusionnés ou dont le ressort est modifié.
##### Article 5. Les pouvoirs qui par la présente loi sont attribués au collège des bourgmestre et échevins sont exercés, pour le centre public intercommunal d'aide sociale, par les divers collèges des bourgmestre et échevins des communes desservies par ce centre.
##### Article 7. Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de (dix-huit) ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du cenet ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale. L 1992-08-05/46, art. 5, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, les mots, " être belge ", sont remplacés par les mots " être électeur du conseil municipal ". <DCFL 1999-05-18/44, art. 2, **En vigueur :** 30-06-1999>)
Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 7 est remplacé par la disposition qui suit : "Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut :
1° être Belge ;
2° être âgé de 18 ans au moins ;
3° avoir sa résidence principale dans le ressort du centre.
Ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral ;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code ;
4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection."; DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** 04-06-1995)
##### Article 18. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la députation permanente.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance être introduite par écrit auprès de la députation permanente dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
La députation permanente statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur, (au conseil communal) et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants. <L 1992-08-05/46, art. 9, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et (le conseil communal). Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.<L 1992-08-05/46, art. 9, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.
(NOTE : Pour la région de langue allemande, les alinéas 1 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : "Le dossier de l'élection des membres du Conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au Gouvernement.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du Gouvernement dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
Le Gouvernement statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision du Gouvernement, est communiquée par les soins du Gouvernement, au conseil communal concerné et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.; DCG 1995-05-02/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'alinéa 5, la phrase "Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai." est supprimée; DCG 1995-05-02/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, alinéa 6, les mots "le Gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 19. Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours (le premier jour ouvrable) du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction (du conseil communal élu) après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de (leur élection) est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont. <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
(Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif ou de son serice civil en tant qu' objecteur de conscience, il est remplacé, à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période par son suppléant.) <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, par son suppléant, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.
Les remplacements visés aux quatrième et cinquième alinéas sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment.) <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 20. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué de la commune siège du centre et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge."
La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Tout autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre de la commune siège du centre et en présence du secrétaire de cette commune; il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l'aide sociale.
##### Article 21. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre de la commune siège du centre ou le président du conseil en informe sans délai la députation permanente. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit à la députation permanente.
Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.
La députation permanente statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque, la députation permanente constate, elle-même, une telle situation ou lorsqu'elle en est informée par plainte d'un tiers, elle en donne connaissance, var pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et elle invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.
Sauf en cas de démission, la députation permanente statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.
Le gouverneur notifie, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision de la députation permanente au membre intéressé et aux réclamants éventuels et il en informe également le bourgmestre de la commune siège du centre ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil, les réclamants et le gouverneur peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la députation permanente.
La déchéance prononcée par la députation permanente en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
##### Article 25. Le conseil de l'aide sociale élit et non sein un président dont les fonctions prennent fin, sauf en cas de démission comme président, en même temps que son mandat de conseiller.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplacant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
##### Article 28. (§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.
Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le président et par le secrétaire.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.
Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.) <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président recoit l'ordre du jour des réunions du collège.) <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 29. Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à la demande du bourgmestre de la commune siège du centre soitla demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux.Les réunions du conseil se tiennent au siège du centre public d'aide sociale, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.
##### Article 30. La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence.L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
##### Article 33. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.Les membres du conseil votent à haute voix. Le président de l'assemblée vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes. Si, dans ce cas, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.Pour chaque nomination à des emplois, il est procédé à un scrutin distinct. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballotage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité des voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.Les abstentions et les bulletins nuls ou blancs n'entrent pas en ligne de compte.
##### Article 33bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 23, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 38. (NOTE : voir plus loin des formes données à cet article par des autorités non fédérales.) <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le traitement du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 38. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le (traitement, en ce compris toutes les indemnités telles que le traitement, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année,) du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement. <DCFL 1999-05-18/46, art. 2, **En vigueur :** 10-07-1999>
(Lorsqu'une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un échevin, le traitement du président ou du membre qui remplace le président qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. Le traitement du président ou du membre qui remplace le président, majoré du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
Le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un conseiller communal, les jetons de présence du membre qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. La somme des jetons de présence, majorée du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieure au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
Lorsque par suite de l'octroi de cette rémunération ou de ces jetons de présence, d'autres rémunérations, indemnités ou allocations légales ou réglementaires sont réduites ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue cette rémunération, sur demande du président ou du membre du conseil, conformément à la demande. Cela vaut également pour le membre qui remplace le président.
Le centre public d'aide sociale contracte une assurance pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, du président ou des membres lors de l'exercice normal de leur fonction. Le centre public contracte également une assurance pour couvrir les accidents que le président ou les membres peuvent encourir au cours de l'exercice normal de leur fonction.
Le centre public rembourse également le montant de l'amende encourue du fait d'un délit commis lors de l'exercice normal de leur fonction, sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère présentant un caractère habituel.) <DCFL 1999-05-18/46, art. 2, **En vigueur :** 10-07-1999>
(Suivant les conditions et modalités d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale alloue des jetons de présence à ses membres. Les jetons de présence sont les mêmes que ceux octroyés aux conseillers communaux de la commune où le siège du centre public d'aide sociale est établi.) <DCFL 2000-07-17/46, art. 4, 041; **En vigueur :** 01-01-2001>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
Art. 38. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> (Le traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d'année ainsi que le régime de sécurité sociale du président sont fixés par le Gouvernement. Ceux-ci ne peuvent pas être plus avantageux que ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Gouvernement peut en déterminer les conditions et modalités d'octroi.) <DCG 2000-10-23/31, art. 38, 049; **En vigueur :** 15-12-2000>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par (le Gouvernement), le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. (Le Gouvernement) peut déterminer les modalités de ces remboursements. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; **En vigueur :** 01-01-1996>
Art. 38. (REGION WALLONNE)
<L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> (§ 1.) (Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi.) <DRW 1999-04-01/39, art. 2; **En vigueur :** 09-05-1999>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du meme régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
(§ 2. La somme du traitement du président d'un Conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence percus par le president précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire percue par les parlementaires fédéraux.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés a l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un Conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le Conseil de l'aide sociale.
Le Conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2.) <DRW 1999-04-01/39, art. 1; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.
Ils sont soumis pour approbation au conseil communal ou aux conseils communaux intéressés. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.
En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.
##### Article 43. tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional. Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.
##### Article 45. § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions.
Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.
Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.
Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.
Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.
§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
##### Article 46. (NOTE : voir plus loin d'autres formes données à l'article 46 par des autorités non fédérales.) § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 46 est remplacé comme suit : " Art. 46. § 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.
§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :
- de percevoir les factures sortantes enregistrées;
- d'enregistrer toutes autres recettes;
- de viser les commandes, dans les limites prévues par le présent article;
- d'acquitter les dépenses approuvées par les gestionnaires de budget, à la condition qu'elles soient légales et régulières.
Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signés par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.
Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.
Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.
§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.
Le receveur est responsable de la gestion de la trésorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilité pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.
Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.
§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.
Le receveur recoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.
A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.
§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.
Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.
L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.
§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplacant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.
Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.
Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.
Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.
A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 9; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(NOTE : le Conseil régional wallon a donné à l'article 46 la forme suivante : " Art. 46. § 1er. Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2. <DRW 1998-04-02/40, art. 11; **En vigueur :** 1998-01-01>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par (le Gouvernement). <DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01>
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.
Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
§ 4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de celles du bureau permanent en vertu du § 3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du § 1er, le receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le centre public d'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3, les dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "conseil communal et collège des bourgmestre et échevins", le conseil de l'aide sociale et par "caisse communale", la caisse du centre public d'aide sociale.
§ 5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplacant agréé par le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans les autres cas, le conseil de l'aide sociale peut désigner un receveur local faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.
Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.
§ 6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.
Le conseil de l'aide sociale peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale.
Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§ 3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.
2° Sous sa seule responsabilité, le conseil de l'aide sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.
Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°.
Ils versent au receveur, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
§ 7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé au § 6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans les cas visés au § 5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, § 2, de la nouvelle loi communale.
2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'aide sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet.) <DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01> ". <DRW 2002-05-30/37, art. 3, 055; **En vigueur :** 22-06-2002>)
Art. 46. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par (le Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
(Le Gouvernement) fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement ou par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'association visée à l'alinéa précédent doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Code de commerce relatives aux formes des sociétés; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.) <DCG 2002-01-07/53, art. 18, 055; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 51. Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.
Le membre du personnel intéressé doit être préalablement entendu par le conseil. De ses explications il est dressé procès-verbal qu'il est invité à signer. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.La suspension entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 52. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension d'au moins trois mois ou la révocation, sont soumises à l'avis du ou des collèges des bourgmestres et échevins, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre local ou d'un centre intercommunal, ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 53. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été portée à la connaissance du réclamant.La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
##### Article 54. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
##### Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique (des travailleurs sociaux,) du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel. <L 1992-08-05/46, art. 31, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.
(NOTE: Pour la Région wallonne, le § 1er, est remplacé par le texte suivant :
"§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement.
Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation." DRW 1998-04-02/40, art. 13 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, § 1 de l'article 55, est remplacé comme suit : " Le centre peut procéder à un recrutement contractuel pour les emplois de travailleurs sociaux, de personnel infirmier et soignant, de personnel auxiliaire et de personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le personnel d'un hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut également être recruté sur base contractuelle.
Ces recrutements contractuels doivent se faire dans les limites du cadre du personnel fixant par grade le nombre d'emplois contractuels. Un contrat écrit est conclu avec l'agent intéressé au moment de son entrée en service. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 5; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 2. (Le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.) <L 1992-08-05/46, art. 32, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; les mots "par un arrêté délibéré en conseil des ministres" sont abrogés; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 58. Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune (...) qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille u transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié. <L 1992-08-05/46, art. 34, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 60bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 36, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où (le centre et) ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre. <L 1992-08-05/46, art. 37, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 76. § 1er. (alinéas 1 à 4 abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 77. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 78. § 1er. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 40, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.
(Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre à son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le centre, sont compétents pour passer les actes en la matière.) <L 1992-08-05/46, art. 40, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région de langue allemande, l'article 78 est remplacé par la disposition suivante : "Le Gouvernement peut, après avis du Collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations lorsqu'il est d'avis que l'acquisition des biens en question est d'utilité publique.
Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière."; DCG 1995-05-02/42, art. 14, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 79. <L 1992-08-05/46, art. 41, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'alinéa 1er de l'article 79, les mots "les capitaux" sont remplacés par "les ressources" <DCFL 1997-12-17/33, art. 10; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'alinéa 1er de l'article 79, les mots "les capitaux" sont remplacés par "les ressources" DCFL 1997-12-17/33, art. 10; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase suivant : " ou d'une association ou société, conformément aux dispositions des articles 135novies à 135terdecies inclus. ". <DCFL 1999-05-15/43, art. 3, **En vigueur :** 10-07-1999>)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 79, un alinéa trois est ajouté libellé comme suit : " Aux fins de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital, le conseil est également autorisé à affecter les capitaux du centre à une participation dans une association sans but lucratif pour autant que celle-ci respecte les dispositions des articles 135bis à 135septies inclus. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 7; **En vigueur :** 01-06-1998>
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, Les alinéas 1er et 2 sont précédés de l'indication "§ 1er" ; DRW 1998-04-02/40, art. 16; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, le s §§ 2 et 3 suivants sont introduits :
"§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des conditions suivantes :
1° la délibération du conseil de l'aide sociale, accompagnée des statuts de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;
2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;
3° les missions légales réservées au centre public d'aide sociale ne peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;
4° le centre public d'aide sociale doit être représenté au sein des organes de l'association par des membres du conseil de l'aide sociale, par le secrétaire ou par des agents qualifiés du centre. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus en un seul tour de scrutin;
5° le centre public d'aide sociale dispose, en cas d'intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par le centre;
6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l'association sont transmis chaque année au conseil de l'aide sociale.
Le receveur du centre public d'aide sociale doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard du centre.
Le centre public d'aide sociale peut également participer à une société à finalité sociale.
Dans ce cas, les conditions de la participation à une association sans but lucratif fixées par le présent paragraphe sont, mutatis mutandis, d'application.
§ 3. Pour les activités hospitalières, le centre public d'aide sociale peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet :
a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à la gestion;
b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d'une association au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de collaboration;
c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services hospitaliers d'hôpitaux publics et privés, dans le cadre d'un groupement au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.
Outre les conditions de participation visées au § 2, 2°, 3° et 5°, sont d'application les conditions suivantes :
1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;
2° le centre public d'aide sociale est représenté auprès des différents organes de l'association par des membres du comité de gestion de l'hôpital et des personnes exercant une fonction de direction au sein de l'hôpital. Les membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but lucratif sont élus par le conseil de l'aide sociale en un seul tour de scrutin;
3° le rapport annuel, les budgets et les comptes de l'association doivent être transmis au comité de gestion de l'hôpital et au trésorier de l'hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard de l'hôpital."; DRW 1998-04-02/40, art. 17; **En vigueur :** 1998-05-08)
##### Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 80, est remplacé comme suit : " Art. 80. Les donations et legs faits au centre public d'aide sociale sont acceptés par le conseil de l'aide sociale.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en vertu de leurs fonctions. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1999>
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Le Conseil régional wallon a donné à l'article 27 la forme suivante : " Art. 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° (les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les cas prévus à l'article 84.) <DRW 2002-05-30/37, art. 2, 055; **En vigueur :** 22-06-2002>
(alinéa abrogé) ) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> <DRW 2002-05-30/37, art. 2, 055; **En vigueur :** 22-06-2002> ")
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 17-06-1989> ". <DRW 2002-05-30/37, art. 27, 055; **En vigueur :** 22-06-2002>)
##### Article 68. La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:
1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;
2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, de légitimation ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.
## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
##### Article 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, premier alinéa, les sommes qui reviennent aux centres publics d'aide sociale de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit à ces centres par l'Etat, les provinces et les communes peuvent être versées directement au (Crédit communal-banque) pour être portées aux comptes respectifs des centres publics d'aide sociale bénéficiaires. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 015; **En vigueur :** indéterminée >
La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres publics d'aide sociale, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle.
(NOTE: Pour la Région wallonne, l'article 107 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être versés directement à la société anonyme "Crédit Communal de Belgique" pour être portés aux comptes respectifs des centres bénéficiaires :
1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret, au profit des centres publics d'aide sociale;
2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et les communes.
La société anonyme "Crédit Communal de Belgique", est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle." ; DRW 1998-04-02/40, art. 27; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : pour la Communauté flamande, l'article 107 est abrogé. <DCFL 1997-12-17/33, art. 25; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 3. Deux ou plusieurs communes limitrophes situées dans la même province et soumises en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative au même régime linguistique, peuvent être desservies par un centre public intercommunal d'aide sociale. Ce centre est créé par le Roi, soit sur la proposition des conseils communaux intéressés, soit d'office; dans le premier cas, les centres publics d'aide sociale et la députation permanente seront appelés à donner leur avis; dans le second cas, l'avis des conseils communaux devra également être demandé. L'arrêté royal est délibéré en comité ministériel des affaires régionales.
Il est tenu compte du nombre d'habitants, de l'étendue du territoire, des besoins sociaux, de l'importance des patrimoines et des établissements existants.
Le Roi désigne la commune, siège du centre intercommunal et en détermine la dénomination.
Les ressorts des centres publics d'aide sociale peuvent être modifiés selon la même procédure et en tenant compte des mêmes critères.
##### Article 4. Lors de la création de centres publics intercommunaux d'aide sociale ou de la modification de leur ressort, le Roi fixe la date de la première élection du conseil de l'aide sociale de ces centres.
Le centre créé par la fusion de centres publics d'aide sociale existants, les remplace et succède de plein droit à tous leurs biens, droits, charges et obligations à dater du jour de l'installation de son conseil de l'aide sociale. Les apports de chaque centre sont établis séparément par un inventaire dont la forme est déterminée par le Roi.
En cas de liquidation d'un de ces centres ou de division de son ressort, le partage des biens, droits, charges et obligations s'effectue selon les règles déterminées par le Roi.
Les règles déterminées par l'article 141, § 2, de la présente loi sont également applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, qui sont fusionnés ou dont le ressort est modifié.
##### Article 5. Les pouvoirs qui par la présente loi sont attribués au collège des bourgmestre et échevins sont exercés, pour le centre public intercommunal d'aide sociale, par les divers collèges des bourgmestre et échevins des communes desservies par ce centre.
##### Article 7. Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de (dix-huit) ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du cenet ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale. L 1992-08-05/46, art. 5, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, les mots, " être belge ", sont remplacés par les mots " être électeur du conseil municipal ". <DCFL 1999-05-18/44, art. 2, **En vigueur :** 30-06-1999>)
Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 7 est remplacé par la disposition qui suit : "Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut :
1° être Belge ;
2° être âgé de 18 ans au moins ;
3° avoir sa résidence principale dans le ressort du centre.
Ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral ;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code ;
4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection."; DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** 04-06-1995)
##### Article 18. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la députation permanente.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance être introduite par écrit auprès de la députation permanente dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
La députation permanente statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur, (au conseil communal) et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants. <L 1992-08-05/46, art. 9, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et (le conseil communal). Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.<L 1992-08-05/46, art. 9, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.
(NOTE : Pour la région de langue allemande, les alinéas 1 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : "Le dossier de l'élection des membres du Conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au Gouvernement.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du Gouvernement dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
Le Gouvernement statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision du Gouvernement, est communiquée par les soins du Gouvernement, au conseil communal concerné et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.; DCG 1995-05-02/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'alinéa 5, la phrase "Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai." est supprimée; DCG 1995-05-02/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, alinéa 6, les mots "le Gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 19. Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours (le premier jour ouvrable) du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction (du conseil communal élu) après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de (leur élection) est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont. <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
(Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif ou de son serice civil en tant qu' objecteur de conscience, il est remplacé, à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période par son suppléant.) <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, par son suppléant, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.
Les remplacements visés aux quatrième et cinquième alinéas sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment.) <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 20. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué de la commune siège du centre et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge."
La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Tout autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre de la commune siège du centre et en présence du secrétaire de cette commune; il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l'aide sociale.
##### Article 21. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre de la commune siège du centre ou le président du conseil en informe sans délai la députation permanente. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit à la députation permanente.
Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.
La députation permanente statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque, la députation permanente constate, elle-même, une telle situation ou lorsqu'elle en est informée par plainte d'un tiers, elle en donne connaissance, var pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et elle invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.
Sauf en cas de démission, la députation permanente statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.
Le gouverneur notifie, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision de la députation permanente au membre intéressé et aux réclamants éventuels et il en informe également le bourgmestre de la commune siège du centre ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil, les réclamants et le gouverneur peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la députation permanente.
La déchéance prononcée par la députation permanente en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
##### Article 25. Le conseil de l'aide sociale élit et non sein un président dont les fonctions prennent fin, sauf en cas de démission comme président, en même temps que son mandat de conseiller.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplacant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
##### Article 28. (§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.
Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le président et par le secrétaire.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.
Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.) <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président recoit l'ordre du jour des réunions du collège.) <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 29. Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à la demande du bourgmestre de la commune siège du centre soitla demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux.Les réunions du conseil se tiennent au siège du centre public d'aide sociale, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.
##### Article 30. La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence.L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
##### Article 33. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.Les membres du conseil votent à haute voix. Le président de l'assemblée vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes. Si, dans ce cas, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.Pour chaque nomination à des emplois, il est procédé à un scrutin distinct. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballotage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité des voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.Les abstentions et les bulletins nuls ou blancs n'entrent pas en ligne de compte.
##### Article 33bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 23, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 38. (NOTE : voir plus loin des formes différentes données à l'article 38 par des autorités non fédérales.) <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le traitement du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
(NOTE : pour la Communauté flamande, l'article 38 reçoit la forme suivante : " Art. 38. <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le (traitement, en ce compris toutes les indemnités telles que le traitement, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année,) du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement. <DCFL 1999-05-18/46, art. 2, **En vigueur :** 10-07-1999>
(Lorsqu'une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un échevin, le traitement du président ou du membre qui remplace le président qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. Le traitement du président ou du membre qui remplace le président, majoré du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
Le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un conseiller communal, les jetons de présence du membre qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. La somme des jetons de présence, majorée du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieure au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
Lorsque par suite de l'octroi de cette rémunération ou de ces jetons de présence, d'autres rémunérations, indemnités ou allocations légales ou réglementaires sont réduites ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue cette rémunération, sur demande du président ou du membre du conseil, conformément à la demande. Cela vaut également pour le membre qui remplace le président.
Le centre public d'aide sociale contracte une assurance pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, du président ou des membres lors de l'exercice normal de leur fonction. Le centre public contracte également une assurance pour couvrir les accidents que le président ou les membres peuvent encourir au cours de l'exercice normal de leur fonction.
Le centre public rembourse également le montant de l'amende encourue du fait d'un délit commis lors de l'exercice normal de leur fonction, sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère présentant un caractère habituel.) <DCFL 1999-05-18/46, art. 2, **En vigueur :** 10-07-1999>
(Suivant les conditions et modalités d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale alloue des jetons de présence à ses membres. Les jetons de présence sont les mêmes que ceux octroyés aux conseillers communaux de la commune où le siège du centre public d'aide sociale est établi.) <DCFL 2000-07-17/46, art. 4, 041; **En vigueur :** 01-01-2001>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements. ".)
(NOTE : pour la Communauté germanophone, l'article 38 reçoit la forme suivante : Art. 38. <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le traitement du président est fixé par (le Gouvernement). Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. (Le Gouvernement) détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; **En vigueur :** 01-01-1996>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par (le Gouvernement), le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. (Le Gouvernement) peut déterminer les modalités de ces remboursements. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; **En vigueur :** 01-01-1996> ".)
(NOTE : pour la Région wallonne, l'article 38 reçoit la forme suivante : " Art. 38. <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> (§ 1.) (Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi.) <DRW 1999-04-01/39, art. 2; **En vigueur :** 09-05-1999>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
(§ 2. La somme du traitement du président d'un Conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence percus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire percue par les parlementaires fédéraux.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un Conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le Conseil de l'aide sociale.
Le Conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2.) <DRW 1999-04-01/39, art. 1; **En vigueur :** indéterminée > ".)
##### Article 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.
Ils sont soumis pour approbation au conseil communal ou aux conseils communaux intéressés. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.
En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.
##### Article 43. tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional. Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.
##### Article 45. § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions.
Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.
Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.
Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.
Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.
§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
##### Article 46. (NOTE : voir plus loin d'autres formes données à l'article 46 par des autorités non fédérales.) § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 46 est remplacé comme suit : " Art. 46. § 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.
§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :
- de percevoir les factures sortantes enregistrées;
- d'enregistrer toutes autres recettes;
- de viser les commandes, dans les limites prévues par le présent article;
- d'acquitter les dépenses approuvées par les gestionnaires de budget, à la condition qu'elles soient légales et régulières.
Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signés par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.
Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.
Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.
§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.
Le receveur est responsable de la gestion de la trésorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilité pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.
Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.
§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.
Le receveur recoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.
A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.
§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.
Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.
L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.
§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplacant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.
Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.
Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.
Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.
A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 9; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(NOTE : le Conseil régional wallon a donné à l'article 46 la forme suivante : " Art. 46. § 1er. Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2. <DRW 1998-04-02/40, art. 11; **En vigueur :** 1998-01-01>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par (le Gouvernement). <DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01>
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(§ 3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.
Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
§ 4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de celles du bureau permanent en vertu du § 3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du § 1er, le receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le centre public d'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3, les dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "conseil communal et collège des bourgmestre et échevins", le conseil de l'aide sociale et par "caisse communale", la caisse du centre public d'aide sociale.
§ 5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplacant agréé par le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans les autres cas, le conseil de l'aide sociale peut désigner un receveur local faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.
Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.
§ 6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.
Le conseil de l'aide sociale peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale.
Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§ 3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.
2° Sous sa seule responsabilité, le conseil de l'aide sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.
Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°.
Ils versent au receveur, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
§ 7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé au § 6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans les cas visés au § 5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, § 2, de la nouvelle loi communale.
2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'aide sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet.) <DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01> ". <DRW 2002-05-30/37, art. 3, 055; **En vigueur :** 22-06-2002>)
Art. 46. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par (le Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
(Le Gouvernement) fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement ou par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'association visée à l'alinéa précédent doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Code de commerce relatives aux formes des sociétés; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.) <DCG 2002-01-07/53, art. 18, 055; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 51. Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.
Le membre du personnel intéressé doit être préalablement entendu par le conseil. De ses explications il est dressé procès-verbal qu'il est invité à signer. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.La suspension entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 52. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension d'au moins trois mois ou la révocation, sont soumises à l'avis du ou des collèges des bourgmestres et échevins, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre local ou d'un centre intercommunal, ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 53. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été portée à la connaissance du réclamant.La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
##### Article 54. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
##### Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique (des travailleurs sociaux,) du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel. <L 1992-08-05/46, art. 31, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.
(NOTE: Pour la Région wallonne, le § 1er, est remplacé par le texte suivant :
"§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement.
Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation." DRW 1998-04-02/40, art. 13 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, § 1 de l'article 55, est remplacé comme suit : " Le centre peut procéder à un recrutement contractuel pour les emplois de travailleurs sociaux, de personnel infirmier et soignant, de personnel auxiliaire et de personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le personnel d'un hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut également être recruté sur base contractuelle.
Ces recrutements contractuels doivent se faire dans les limites du cadre du personnel fixant par grade le nombre d'emplois contractuels. Un contrat écrit est conclu avec l'agent intéressé au moment de son entrée en service. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 5; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 2. (Le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.) <L 1992-08-05/46, art. 32, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; les mots "par un arrêté délibéré en conseil des ministres" sont abrogés; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 58. Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune (...) qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille u transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié. <L 1992-08-05/46, art. 34, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 60bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 36, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où (le centre et) ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre. <L 1992-08-05/46, art. 37, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 76. § 1er. (alinéas 1 à 4 abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 77. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 78. § 1er. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 40, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.
(Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre à son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le centre, sont compétents pour passer les actes en la matière.) <L 1992-08-05/46, art. 40, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région de langue allemande, l'article 78 est remplacé par la disposition suivante : "Le Gouvernement peut, après avis du Collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations lorsqu'il est d'avis que l'acquisition des biens en question est d'utilité publique.
Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière."; DCG 1995-05-02/42, art. 14, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 79. <L 1992-08-05/46, art. 41, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'alinéa 1er de l'article 79, les mots "les capitaux" sont remplacés par "les ressources" <DCFL 1997-12-17/33, art. 10; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'alinéa 1er de l'article 79, les mots "les capitaux" sont remplacés par "les ressources" DCFL 1997-12-17/33, art. 10; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase suivant : " ou d'une association ou société, conformément aux dispositions des articles 135novies à 135terdecies inclus. ". <DCFL 1999-05-15/43, art. 3, **En vigueur :** 10-07-1999>)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 79, un alinéa trois est ajouté libellé comme suit : " Aux fins de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital, le conseil est également autorisé à affecter les capitaux du centre à une participation dans une association sans but lucratif pour autant que celle-ci respecte les dispositions des articles 135bis à 135septies inclus. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 7; **En vigueur :** 01-06-1998>
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, Les alinéas 1er et 2 sont précédés de l'indication "§ 1er" ; DRW 1998-04-02/40, art. 16; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, le s §§ 2 et 3 suivants sont introduits :
"§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des conditions suivantes :
1° la délibération du conseil de l'aide sociale, accompagnée des statuts de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;
2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;
3° les missions légales réservées au centre public d'aide sociale ne peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;
4° le centre public d'aide sociale doit être représenté au sein des organes de l'association par des membres du conseil de l'aide sociale, par le secrétaire ou par des agents qualifiés du centre. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus en un seul tour de scrutin;
5° le centre public d'aide sociale dispose, en cas d'intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par le centre;
6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l'association sont transmis chaque année au conseil de l'aide sociale.
Le receveur du centre public d'aide sociale doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard du centre.
Le centre public d'aide sociale peut également participer à une société à finalité sociale.
Dans ce cas, les conditions de la participation à une association sans but lucratif fixées par le présent paragraphe sont, mutatis mutandis, d'application.
§ 3. Pour les activités hospitalières, le centre public d'aide sociale peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet :
a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à la gestion;
b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d'une association au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de collaboration;
c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services hospitaliers d'hôpitaux publics et privés, dans le cadre d'un groupement au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.
Outre les conditions de participation visées au § 2, 2°, 3° et 5°, sont d'application les conditions suivantes :
1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;
2° le centre public d'aide sociale est représenté auprès des différents organes de l'association par des membres du comité de gestion de l'hôpital et des personnes exercant une fonction de direction au sein de l'hôpital. Les membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but lucratif sont élus par le conseil de l'aide sociale en un seul tour de scrutin;
3° le rapport annuel, les budgets et les comptes de l'association doivent être transmis au comité de gestion de l'hôpital et au trésorier de l'hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard de l'hôpital."; DRW 1998-04-02/40, art. 17; **En vigueur :** 1998-05-08)
##### Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 80, est remplacé comme suit : " Art. 80. Les donations et legs faits au centre public d'aide sociale sont acceptés par le conseil de l'aide sociale.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en vertu de leurs fonctions. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 85. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 46, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale. <L 1992-08-05/46, art. 47, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région de Bruxelles-Capitale, l'art. 87 est remplacé comme suit : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91, § 1er, et 94, le Collège réuni de la Commission communautaire commune fixe les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Sauf si le collège réuni en dispose autrement à titre transitoire concernant un ou plusieurs de ces centres publics d'aide sociale, restent en vigueur :
1° l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1987;
2° l'arrêté royal du 27 juin 1983 portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses lors de l'établissement du budget et des comptes par les centres publics d'aide sociale;
3° l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
4° les arrêtés ministériels des 1er juillet 1985, 29 septembre 1986, 25 janvier 1988, 4 novembre 1988, 31 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 février 1992, 27 novembre 1992, 15 juillet 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
5° l'arrêté ministériel du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités relatives à l'établissement du tableau de tête du budget des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne la prise en considération des créances douteuses;
6° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 portant des mesures d'exécution des dispositions prévues à l'article 91, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992;
7° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale."; ORD 1995-04-27/67, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1995)
<NOTE : Le Conseil régional wallon a donné à l'article 87 la forme suivante : " Art. 84. Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement.
Lorsque les règles de comptabilité communale auxquelles le présent article se réfère attribuent une compétence au conseil communal, celle-ci est exercée par le conseil de l'aide sociale.
Lorsque les règles attribuent une compétence au collège des bourgmestre et échevins, celle-ci est exercée par le conseil de l'aide sociale, sans préjudice d'une délégation accordée, dans le cadre du règlement d'ordre intérieur du centre, au bureau permanent, à un comité spécial, au président, au secrétaire ou à d'autres fonctionnaires. Le Gouvernement peut fixer des limites à ces délégations." ; DRW 1998-04-02/40, art. 19 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'art. 87 est complété comme suit : "Pour leur comptabilité, les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrêté royal du 15 décembre 1987."; DCG 1994-12-19/43, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1995)
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 85. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 46, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale. <L 1992-08-05/46, art. 47, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région de Bruxelles-Capitale, l'art. 87 est remplacé comme suit : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91, § 1er, et 94, le Collège réuni de la Commission communautaire commune fixe les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Sauf si le collège réuni en dispose autrement à titre transitoire concernant un ou plusieurs de ces centres publics d'aide sociale, restent en vigueur :
1° l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1987;
2° l'arrêté royal du 27 juin 1983 portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses lors de l'établissement du budget et des comptes par les centres publics d'aide sociale;
3° l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
4° les arrêtés ministériels des 1er juillet 1985, 29 septembre 1986, 25 janvier 1988, 4 novembre 1988, 31 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 février 1992, 27 novembre 1992, 15 juillet 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
5° l'arrêté ministériel du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités relatives à l'établissement du tableau de tête du budget des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne la prise en considération des créances douteuses;
6° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 portant des mesures d'exécution des dispositions prévues à l'article 91, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992;
7° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale."; ORD 1995-04-27/67, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1995)
<NOTE : Le Conseil régional wallon a donné à l'article 87 la forme suivante : " Art. 84. Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement.
Lorsque les règles de comptabilité communale auxquelles le présent article se réfère attribuent une compétence au conseil communal, celle-ci est exercée par le conseil de l'aide sociale.
Lorsque les règles attribuent une compétence au collège des bourgmestre et échevins, celle-ci est exercée par le conseil de l'aide sociale, sans préjudice d'une délégation accordée, dans le cadre du règlement d'ordre intérieur du centre, au bureau permanent, à un comité spécial, au président, au secrétaire ou à d'autres fonctionnaires. Le Gouvernement peut fixer des limites à ces délégations." ; DRW 1998-04-02/40, art. 19 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'art. 87 est complété comme suit : "Pour leur comptabilité, les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrêté royal du 15 décembre 1987."; DCG 1994-12-19/43, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1995)
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 87 est remplacé comme suit : " Art. 87. § 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale tient une comptabilité en fonction de la nature et de l'ampleur de ses activités, selon la méthode de la comptabilité en partie double.
La comptabilité de chaque Centre public d'Aide sociale comprend toutes ses transactions, avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.
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L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au (deuxième) degré, ni être unis par les liens du mariage (ni cohabiter légalement. <DCFL 2000-07-17/46, art. 2 et 3, 041; **En vigueur :** 01-01-2001>
L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.
##### Article 57quater. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 172; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. La personne inscrite au registre de la population (ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée) et qui en raison de sa nationalité n'a pas droit au minimum de moyens d'existence peut être mise au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi. <L 2001-01-02/30, art. 72, 051; **En vigueur :** 03-01-2001>
§ 2. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant financier mensuel de l'aide sociale pour le bénéficiaire mis au travail dans un tel programme. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi de l'aide financière.