Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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2001-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].

Changements du 2001-01-01

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Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre à son siège.
(Les membres du personnel du Centre public d'aide sociale bénéficient du droit à l'interruption de carrière aux mêmes conditions que le personnel de la commune précitée. Pour l'application de cette règle, il faut lire respectivement, dans les dispositions légales y relatives, " secrétaire du Centre public d'aide sociale ", " autorité compétente du Centre public d'aide sociale " et " receveur du Centre public d'aide sociale " en lieu et place de " secrétaire communal ", " autorité communale " et "receveur". <DCG 1998-06-29/30, art. 67, 035; **En vigueur :** 28-07-1998>
Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut fixer les limites dans lesquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.
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(Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier. ".)
##### Article 57. <L 1992-12-30/40, art. 151, 020; **En vigueur :** 19-01-1993> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
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d) les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
e) (les membres du personnel de l'Etat, des communautés et des provinces qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement à l'exercice de la tutelle sur le centre d'aide sociale intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale à l'exception du personnel de l'enseignement communal.) <L 1988-12-29/31, art. 1, 1°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989; applicable seulement aux membres effectifs du conseil de l'aide sociale élus après le 1er janvier 1989 et à leurs suppléants>
e) (les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.) <L 1992-08-05/46, art. 6, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'article 9, le e) est remplacé par ce qui suit : "e) les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Région wallonne, de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal."; <DRW 1995-04-06/72, art. 3, **En vigueur :** 04-06-1995>)
f) (les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.) <L 1988-12-29/31, art. 1, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1989; applicable seulement aux membres effectifs du conseil de l'aide sociale élus après le 1er janvier 1989 et à leurs suppléants>
(NOTE : Pour la région de langue allemande, l'article est complété par la disposition suivante : "g) les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone"; DCG 1995-05-02/42, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, sont ajoutés :
- un littera g) libellé comme suit : " g) toute personne exercant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Le Gouvernement flamand dresse une liste énonciative des fonctions et des mandats considérés comme équivalents. ".
-un alinéa 2 libellé comme suit : " Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice dans un autre Etat-membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions. ". <DCFL 1999-05-18/44, art. 4, **En vigueur :** 30-06-1999>)
##### Article 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu (en séance publique) le troisième lundi qui suit l'installation du ou des conseils communaux tenus de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant. <L 1988-12-29/31, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 14. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.Chaque conseiller communal recoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif et pour un suppléant de celui-ci.Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.
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Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.) <L 1989-06-16/30, art. 4, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
##### Article 11. § 1. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux. Ces candidats acceptent par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre de la commune, siège du centre, assisté du secrétaire communal, recoit les actes de présentation.
§ 2. Les membres du conseil du centre public local d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.
§ 3. Les membres du conseil du centre public intercommunal d'aide sociale sont élus par les conseillers communaux des communes qui constituent le ressort du centre. A cette fin, tous ces conseillers communaux forment un seul corps électoral, un bureau électoral étant toutefois établi dans chaque commune. Les bourgmestres organisent, chacun dans leur commune, l'élection et, réunis en collège dans la commune où le siège du centre est établi, ils procèdent dans les vingt-quatre heures au dépouillement des votes et à la proclamation du résultat de l'élection.
##### Article 11. (NOTE : voir plus loin des formes différentes données à l'article 11 par des instances non fédérales.) § 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, recoit les actes de présentation.) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection. <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 3. (supprimé) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.
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Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.) <L 1989-06-16/30, art. 5, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
(NOTE : pour la Région wallonne, l'article 11 reçoit la forme suivante : " Art. 11. § 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, recoit les actes de présentation.) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
( § 1erbis. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale impliquan 1et un renouvellement intégral du conseil, le nombre de candidats effectifs et le nombre de candidats suppléants d'un même sexe ne peuvent excéder une quotité de deux tiers appliquée respectivement sur le total du nombre de candidats effectifs et le total du nombre de candidats suppléants présentés dans le même acte de présentation.
Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.) <DRW 1998-04-02/40, art. 2bis; **En vigueur :** 1998-05-08>
§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection. <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 3. (supprimé) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.
(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.
Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.) <L 1989-06-16/30, art. 5, 013; **En vigueur :** 17-06-1989> ".)
(NOTE : pour la Communauté germanophone, l'article 11 reçoit la forme suivante : " Art. 11. § 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, recoit les actes de présentation.) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection. <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 3. (supprimé) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 4. (Le Gouvernement) fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.
Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.) <L 1989-06-16/30, art. 5, 013; **En vigueur :** 17-06-1989> ".)
##### Article 18ter. <Inséré par L 1989-06-16/30, art. 6, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
##### Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
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##### Article 5. Les pouvoirs qui par la présente loi sont attribués au collège des bourgmestre et échevins sont exercés, pour le centre public intercommunal d'aide sociale, par les divers collèges des bourgmestre et échevins des communes desservies par ce centre.
##### Article 7. Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de vingt et un ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.
##### Article 7. Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de (dix-huit) ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du cenet ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale. L 1992-08-05/46, art. 5, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, les mots, " être belge ", sont remplacés par les mots " être électeur du conseil municipal ". <DCFL 1999-05-18/44, art. 2, **En vigueur :** 30-06-1999>)
Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 7 est remplacé par la disposition qui suit : "Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut :
1° être Belge ;
2° être âgé de 18 ans au moins ;
3° avoir sa résidence principale dans le ressort du centre.
Ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral ;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code ;
4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection."; DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** 04-06-1995)
##### Article 18. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la députation permanente.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance être introduite par écrit auprès de la députation permanente dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
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##### Article 33bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 23, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 38. <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le traitement du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.
(NOTE : Pour la Communauté Flamande,
- dans l'alinéa premier, première phrase, le mot "traitement" est remplacé par les mots "traitement, en ce compris toutes les indemnités telles que le traitement, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année,"
- après l'alinéa premier, est inséré un alinéa, libellé comme suit :
" Lorsqu'une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un échevin, le traitement du président ou du membre qui remplace le président qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. Le traitement du président ou du membre qui remplace le président, majoré du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
##### Article 38. (NOTE : voir plus loin des formes différentes données à l'article 38 par des autorités non fédérales.) <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le traitement du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
(NOTE : pour la Communauté flamande, l'article 38 reçoit la forme suivante : " Art. 38. <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le (traitement, en ce compris toutes les indemnités telles que le traitement, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année,) du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement. <DCFL 1999-05-18/46, art. 2, **En vigueur :** 10-07-1999>
(Lorsqu'une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un échevin, le traitement du président ou du membre qui remplace le président qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. Le traitement du président ou du membre qui remplace le président, majoré du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
Le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un conseiller communal, les jetons de présence du membre qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. La somme des jetons de présence, majorée du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieure au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
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Le centre public d'aide sociale contracte une assurance pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, du président ou des membres lors de l'exercice normal de leur fonction. Le centre public contracte également une assurance pour couvrir les accidents que le président ou les membres peuvent encourir au cours de l'exercice normal de leur fonction.
Le centre public rembourse également le montant de l'amende encourue du fait d'un délit commis lors de l'exercice normal de leur fonction, sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère présentant un caractère habituel.
Le président ou le membre qui remplace le président jouit du même régime de sécurité sociale que celui applicable aux échevins de la commune où le siège du centre public d'aide sociale est établi. ". <DCFL 1999-05-18/46, art. 2, **En vigueur :** 10-07-1999>)
Le centre public rembourse également le montant de l'amende encourue du fait d'un délit commis lors de l'exercice normal de leur fonction, sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère présentant un caractère habituel.) <DCFL 1999-05-18/46, art. 2, **En vigueur :** 10-07-1999>
(Suivant les conditions et modalités d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale alloue des jetons de présence à ses membres. Les jetons de présence sont les mêmes que ceux octroyés aux conseillers communaux de la commune où le siège du centre public d'aide sociale est établi.) <DCFL 2000-07-17/46, art. 4, 041; **En vigueur :** 01-01-2001>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements. ".)
(NOTE : pour la Communauté germanophone, l'article 38 reçoit la forme suivante : Art. 38. <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> Le traitement du président est fixé par (le Gouvernement). Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. (Le Gouvernement) détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; **En vigueur :** 01-01-1996>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par (le Gouvernement), le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. (Le Gouvernement) peut déterminer les modalités de ces remboursements. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; **En vigueur :** 01-01-1996> ".)
(NOTE : pour la Région wallonne, l'article 38 reçoit la forme suivante : " Art. 38. <L 1992-08-05/46, art. 24, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> (§ 1.) (Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi.) <DRW 1999-04-01/39, art. 2; **En vigueur :** 09-05-1999>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
(§ 2. La somme du traitement du président d'un Conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence percus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire percue par les parlementaires fédéraux.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un Conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le Conseil de l'aide sociale.
Le Conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2.) <DRW 1999-04-01/39, art. 1; **En vigueur :** indéterminée > ".)
##### Article 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.
Ils sont soumis pour approbation au conseil communal ou aux conseils communaux intéressés. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.
En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.
##### Article 43. tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional. Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.
##### Article 45. § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions.
Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.
Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.
Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.
Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.
§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
##### Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. Le receveur doit fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le conseil dans les conditions et les limites déterminées par le Roi. La décision du conseil est soumise à l'approbation du gouverneur.
##### Article 51. Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.
Le membre du personnel intéressé doit être préalablement entendu par le conseil. De ses explications il est dressé procès-verbal qu'il est invité à signer. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.La suspension entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 52. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension d'au moins trois mois ou la révocation, sont soumises à l'avis du ou des collèges des bourgmestres et échevins, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre local ou d'un centre intercommunal, ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 53. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été portée à la connaissance du réclamant.La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
##### Article 54. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
##### Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique (des travailleurs sociaux,) du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel. <L 1992-08-05/46, art. 31, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.
(NOTE: Pour la Région wallonne, le § 1er, est remplacé par le texte suivant :
"§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement.
Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation." DRW 1998-04-02/40, art. 13 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, § 1 de l'article 55, est remplacé comme suit : " Le centre peut procéder à un recrutement contractuel pour les emplois de travailleurs sociaux, de personnel infirmier et soignant, de personnel auxiliaire et de personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le personnel d'un hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut également être recruté sur base contractuelle.
Ces recrutements contractuels doivent se faire dans les limites du cadre du personnel fixant par grade le nombre d'emplois contractuels. Un contrat écrit est conclu avec l'agent intéressé au moment de son entrée en service. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 5; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 2. (Le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.) <L 1992-08-05/46, art. 32, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; les mots "par un arrêté délibéré en conseil des ministres" sont abrogés; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 58. Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune (...) qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille u transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié. <L 1992-08-05/46, art. 34, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 60bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 36, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où (le centre et) ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre. <L 1992-08-05/46, art. 37, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 76. § 1er. Sans prejudice de l'application des dispositions du § 2 du présent article, l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers appartenant aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ou autorisation n'est requis pour la vente, à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté royal autorisant leur expropriation pour cause d'utilité publique.Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la vente de biens immeubles a lieu publiquement, à moins que l'acte d'autorisation ne permette une vente de gré à gré.Toutefois, la vente de lots de terrains à bâtir dans le périmètre d'un lotissement légalement autorisé peut avoir lieu de gré en gré.L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.§ 2. La vente et le changement de jouissance de terrains incultes et de bois soumis au régime forestier sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que, s'il s'agit de bois, à celui de l'Administration des Eaux et Forêts et, dans les deux cas, à l'approbation du Roi.L'approbation du gouverneur remplace l'approbation du Roi lorsque les opérations visées à l'alinéa précédent portent sur une superficie de 5 hectares ou moins.
##### Article 77. Sans préjudice de l'application des dispositions du Code forestier relatives à la vente d'arbres et de coupes dans les bois soumis au régime forestier, l'aliénation d'objets mobiliers, de créances, titres ou autres valeurs mobilières, appartenant aux centres publics d'aide sociale, est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.La vente des déchets, produits de démolition et objets désaffectés ou délaissée est dispensée de toute autorisation lorsqu'elle entre dans le domaine de l'administration journalière.Sauf le cas où l'extinction de l'obligation est constatée dans un acte authentique, les centres publics d'aide sociale ne peuvent consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothecaires qu'après avis du collège des bourgmestre et échevins et après autorisation du gouverneur.
##### Article 78. § 1er. Les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ni autorisation n'est nécessaire pour le placement définitif de capitaux en obligations ou bons de caisse émis par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les intercommunales et les communes, ainsi que par le Crédit communal de Belgique et par le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre a son siège est compétent pour passer les actes en la matière.
##### Article 79. Les centres publics d'aide sociale sont autorisés, sous réserve des avis et autorisations nécessaires, à employer leurs capitaux à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées ou handicapées, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétes immobilières de service public, ainsi qu'à des participations dans des societés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre d'aide sociale, pourvu qu'elles respectent les dispositions des articles 118 à 134 inclus.
##### Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et echevins et à l'approbation du gouverneur.S'il y a eu opposition, l'approbation sera notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.Toute réclamation contre l'approbation devra etre faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué au centre public d'aide sociale.En cas de réclamation, il est toujours statue par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
##### Article 85. Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visé aux articles 81, 82, 83 ou 84.
##### Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale. <L 1992-08-05/46, art. 47, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région de Bruxelles-Capitale, l'art. 87 est remplacé comme suit : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91, § 1er, et 94, le Collège réuni de la Commission communautaire commune fixe les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Sauf si le collège réuni en dispose autrement à titre transitoire concernant un ou plusieurs de ces centres publics d'aide sociale, restent en vigueur :
1° l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1987;
2° l'arrêté royal du 27 juin 1983 portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses lors de l'établissement du budget et des comptes par les centres publics d'aide sociale;
3° l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
4° les arrêtés ministériels des 1er juillet 1985, 29 septembre 1986, 25 janvier 1988, 4 novembre 1988, 31 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 février 1992, 27 novembre 1992, 15 juillet 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
5° l'arrêté ministériel du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités relatives à l'établissement du tableau de tête du budget des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne la prise en considération des créances douteuses;
6° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 portant des mesures d'exécution des dispositions prévues à l'article 91, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992;
7° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale."; ORD 1995-04-27/67, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1995)
<NOTE : Pour la région wallonne, l'art. 87 est complété par les alinéas suivants : "Du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, les règles propres à la comptabilité communale qui s'appliquent aux Centres publics d'aide sociale, sont celles qui sont en vigueur le 31 décembre 1994.
Toutefois, le Gouvernement peut autoriser un centre à appliquer, à partir du 1er janvier 1995, du 1er janvier 1996 ou du 1er janvier 1997, les règles propres à la comptabilité communale qui sont en vigueur à partir du 1er janvier 1995."; DRW 1994-12-22/81, art. 2, 023; **En vigueur :** 06-03-1995>
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'art. 87 est complété comme suit : "Pour leur comptabilité, les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrêté royal du 15 décembre 1987."; DCG 1994-12-19/43, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1995)
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 38 est modifié comme suit :
1° le texte actuel formera le § 1 dont l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi. " <DRW 1999-04-01/39, art. 2; **En vigueur :** 09-05-1999>
2° un § 2, libellé comme suit est inséré : " § 2. La somme du traitement du président d'un Conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence percus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire percue par les parlementaires fédéraux.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un Conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le Conseil de l'aide sociale.
Le Conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2. " <DRW 1999-04-01/39, art. 1; **En vigueur :** indéterminée >)
##### Article 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.
Ils sont soumis pour approbation au conseil communal ou aux conseils communaux intéressés. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.
En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.
##### Article 43. tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional. Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.
##### Article 45. § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions.
Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.
Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.
Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.
Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.
§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
##### Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. Le receveur doit fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le conseil dans les conditions et les limites déterminées par le Roi. La décision du conseil est soumise à l'approbation du gouverneur.
##### Article 51. Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.
Le membre du personnel intéressé doit être préalablement entendu par le conseil. De ses explications il est dressé procès-verbal qu'il est invité à signer. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.La suspension entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 52. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension d'au moins trois mois ou la révocation, sont soumises à l'avis du ou des collèges des bourgmestres et échevins, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre local ou d'un centre intercommunal, ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 53. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été portée à la connaissance du réclamant.La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
##### Article 54. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
##### Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel.Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.§ 2. Sans préjudice de l'application des accords ou règlements internationaux en cette matière et pour autant qu'un centre rencontre des difficultés à recruter des personnes de nationalité belge, le conseil de l'aide sociale de ce centre peut procéder à l'engagement sous contrat de louage de services de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
##### Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; les mots "par un arrêté délibéré en conseil des ministres" sont abrogés; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 58. Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune (...) qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille u transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié. <L 1992-08-05/46, art. 34, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 60bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 36, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où (le centre et) ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre. <L 1992-08-05/46, art. 37, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 76. § 1er. Sans prejudice de l'application des dispositions du § 2 du présent article, l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers appartenant aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ou autorisation n'est requis pour la vente, à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté royal autorisant leur expropriation pour cause d'utilité publique.Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la vente de biens immeubles a lieu publiquement, à moins que l'acte d'autorisation ne permette une vente de gré à gré.Toutefois, la vente de lots de terrains à bâtir dans le périmètre d'un lotissement légalement autorisé peut avoir lieu de gré en gré.L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.§ 2. La vente et le changement de jouissance de terrains incultes et de bois soumis au régime forestier sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que, s'il s'agit de bois, à celui de l'Administration des Eaux et Forêts et, dans les deux cas, à l'approbation du Roi.L'approbation du gouverneur remplace l'approbation du Roi lorsque les opérations visées à l'alinéa précédent portent sur une superficie de 5 hectares ou moins.
##### Article 77. Sans préjudice de l'application des dispositions du Code forestier relatives à la vente d'arbres et de coupes dans les bois soumis au régime forestier, l'aliénation d'objets mobiliers, de créances, titres ou autres valeurs mobilières, appartenant aux centres publics d'aide sociale, est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.La vente des déchets, produits de démolition et objets désaffectés ou délaissée est dispensée de toute autorisation lorsqu'elle entre dans le domaine de l'administration journalière.Sauf le cas où l'extinction de l'obligation est constatée dans un acte authentique, les centres publics d'aide sociale ne peuvent consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothecaires qu'après avis du collège des bourgmestre et échevins et après autorisation du gouverneur.
##### Article 78. § 1er. Les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ni autorisation n'est nécessaire pour le placement définitif de capitaux en obligations ou bons de caisse émis par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les intercommunales et les communes, ainsi que par le Crédit communal de Belgique et par le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre a son siège est compétent pour passer les actes en la matière.
##### Article 79. Les centres publics d'aide sociale sont autorisés, sous réserve des avis et autorisations nécessaires, à employer leurs capitaux à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées ou handicapées, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétes immobilières de service public, ainsi qu'à des participations dans des societés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre d'aide sociale, pourvu qu'elles respectent les dispositions des articles 118 à 134 inclus.
##### Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et echevins et à l'approbation du gouverneur.S'il y a eu opposition, l'approbation sera notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.Toute réclamation contre l'approbation devra etre faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué au centre public d'aide sociale.En cas de réclamation, il est toujours statue par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
##### Article 85. Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visé aux articles 81, 82, 83 ou 84.
##### Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale. <L 1992-08-05/46, art. 47, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région de Bruxelles-Capitale, l'art. 87 est remplacé comme suit : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91, § 1er, et 94, le Collège réuni de la Commission communautaire commune fixe les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Sauf si le collège réuni en dispose autrement à titre transitoire concernant un ou plusieurs de ces centres publics d'aide sociale, restent en vigueur :
1° l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1987;
2° l'arrêté royal du 27 juin 1983 portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses lors de l'établissement du budget et des comptes par les centres publics d'aide sociale;
3° l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
4° les arrêtés ministériels des 1er juillet 1985, 29 septembre 1986, 25 janvier 1988, 4 novembre 1988, 31 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 février 1992, 27 novembre 1992, 15 juillet 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
5° l'arrêté ministériel du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités relatives à l'établissement du tableau de tête du budget des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne la prise en considération des créances douteuses;
6° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 portant des mesures d'exécution des dispositions prévues à l'article 91, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992;
7° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale."; ORD 1995-04-27/67, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1995)
<NOTE : Pour la région wallonne, l'art. 87 est complété par les alinéas suivants : "Du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, les règles propres à la comptabilité communale qui s'appliquent aux Centres publics d'aide sociale, sont celles qui sont en vigueur le 31 décembre 1994.
Toutefois, le Gouvernement peut autoriser un centre à appliquer, à partir du 1er janvier 1995, du 1er janvier 1996 ou du 1er janvier 1997, les règles propres à la comptabilité communale qui sont en vigueur à partir du 1er janvier 1995."; DRW 1994-12-22/81, art. 2, 023; **En vigueur :** 06-03-1995>
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'art. 87 est complété comme suit : "Pour leur comptabilité, les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrêté royal du 15 décembre 1987."; DCG 1994-12-19/43, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1995)
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 90. (NOTE : modifié pour la Communauté flamande par DCFL %%1997-12-17/33%%, avec entrée en vigueur le 06-02-1998. Cette modification n'est pas rédigée de façon à permettre une mise à jour.) Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal (...) peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée. <L 1992-08-05/46, art. 50, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit êtr introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.
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##### Article 57ter. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 152, **En vigueur :** 19-01-1993> L'aide sociale n'est pas due par le centre (...) lorsque, de son propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile (ou l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. <L 1996-07-15/33, art. 66, 030; **En vigueur :** 10-01-1997> <L 1999-05-07/39, art. 3, 038; **En vigueur :** 18-04-1999>
(Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile.) <L 1996-07-15/33, art. 66, 030; **En vigueur :** 10-01-1997>
(La Croix-Rouge de Belgique et les associations qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargées par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat. Au début de chaque année civile, si le contrat n'est pas dénoncé, la Croix-Rouge ou les associations visées à la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel elles ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut être étendue à d'autres catégories d'étrangers.) <L 1996-07-15/33, art. 66, 030; **En vigueur :** 10-01-1997>
(Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 dé la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise, ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale, dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile et aux étrangers visés à l'article 54, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
La Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics et les associations qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargés par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat. Au début de chaque année civile, si le contrat n'est pas dénoncé et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques dans le contrat, la Croix-Rouge ou les autres autorités, pouvoirs publics et associations visés à la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut être étendue à d'autres catégories d'étrangers.) <L 1999-12-24/36, art. 118, 040; **En vigueur :** 15-11-1999>
##### Article 112bis. <Inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1998-07-14/50, art. 15; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Les décisions du centre visées à l'article 111, § 1er, dont une copie ne doit pas être adressée au gouverneur de province en application de l'article 111, § 2, ne sont pas susceptibles d'une suspension par le gouverneur de province ou d'une annulation directe par le Gouvernement flamand si ces autorités n'ont pas pris de décision et transmis celle-ci à l'organe compétent du centre dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'envoi de la liste visée à l'article 111, § 1er, mentionnant ces décisions.
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L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.
##### Article 57quater. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 172; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. La personne inscrite au registre de la population et qui en raison de sa nationalité n'a pas droit au minimum de moyens d'existence peut être mise au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi.
§ 2. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant financier mensuel de l'aide sociale pour le bénéficiaire mis au travail dans un tel programme. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi de l'aide financière.
Le Roi détermine par le même arrêté les conditions d'octroi d'un complément d'aide financière lorsque le montant des ressources dont dispose l'intéressé par sa mise au travail est inférieur à celui fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence pour la catégorie de personnes à laquelle appartient l'intéressé.
§ 3. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi, l'aide financière prévue au § 2, alinéa 1er est considérée comme une rémunération.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi, est tenu de verser au Centre public d'aide sociale un dédommagement forfaitaire, dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'aide financière visée au § 2, alinéa 1er, peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec l'aide financière au § 2, alinéa 1er :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois déroger aux montants des revenus minimums mensuels garantis fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant que bénéficiaire de l'aide financière.
1999-11-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-07-10
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1999-01-01
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1998-07-28
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-07-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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