Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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1984-02-04
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
version originale Texte à cette date

Changements du 1985-07-22

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##### Article 89. Les comptes de l'exercice précédent, arrêtés par le conseil de l'aide sociale, sont soumis avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux visés par l'article précédent. La décision doit être transmise au centre avant le 15 juillet de la même année, à défaut de quoi le conseil communal intéressé est censé avoir donné son approbation.En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, les comptes, accompagnés des délibérations des divers conseils, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.
##### Article 94. Le Roi peut arrêter, pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matières de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
##### Article 94. <ARN244 1983-12-31/57, art. 6, 002>
§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :a) poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;b) engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;c) décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services, à concurrence du montant fixé par le conseil, pour autant qu'aucune approbation de l'autorité de tutelle ne soit exigée à cet effet.§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hopital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.
##### Article 97. Pour l'application des dispositions du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :
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##### Article 100bis. <Cet article n'a été introduit que par ARN244 1983-12-31/57, art. 11, 002>
##### Article 111. Copie de toute délibération du conseil de l'aide sociale, à l'exclusion des délibérations d'octroi d'aide individuelle, est transmise, dans le délai de quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.Le gouverneur peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Passé le délai prévu à l'article 112, deuxième alinéa, la suspension est levée.
##### Article 111. <ARN244 1983-12-31/57, art. 12, 002>§ 1. Copie de toute décision du conseil de l'aide sociale à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, qui nuit aux intérêts financiers de la commune.Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
##### Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
Le conseil de l'aide sociale établit, dans les limites des dispositions générales fixées par le Roi, les statuts administratif et pécuniaire pour les emplois qui ont spécifiques aux centres publics d'aide sociale ou qui n'existent pas sur le plan communal.
(Le conseil de l'aide sociale établit, dans les limites des dispositions générales que le Roi peut fixer, les statuts administratif et pécuniaire pour les emplois qui sont spécifiques aux centres publics d'aide sociale ou qui n'existent pas sur le plan communal.) <L 1984-07-31/30, art. 13, § 2, 003; **En vigueur :** 20-08-1984>
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
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##### Article 57. Le centre public d'aie social a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou des organismes publics.Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
##### Article 62bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1985-06-13/30, art. 1, 005>
##### Article 26ter. <Cet article n'a été inséré que par ARN 430 1986-08-05/31, art. 1er, 006>
##### Article 55bis. <Cet article n'a été inséré que par ARN 430 1986-08-05/31, art. 3, 006>
##### Article 125. Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
##### Article 126. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.