Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
56 versions
· 1976-08-05 — 2024-06-27
2024-06-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-12-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-02-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2009-01-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-05-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-05-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-04-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2007-01-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2006-12-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2006-08-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2006-01-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2005-10-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2003-02-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2003-01-29
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2003-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-09-12
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2002-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-08-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-01-03
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-11-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-07-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-05-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-04-24
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1999-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-07-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1998-01-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-07-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-05-14
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-04-30
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-04-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-02-17
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-01-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-09-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-03-06
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1993-03-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1993-01-19
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1992-10-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1992-10-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1991-07-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1991-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-09-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-04-29
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-01-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1988-08-13
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1987-09-22
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1986-08-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1985-07-22
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-08-20
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-02-04
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
version originale
Texte à cette date
Changements du 1997-01-10
@@ -680,7 +680,23 @@
##### Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel.Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.§ 2. Sans préjudice de l'application des accords ou règlements internationaux en cette matière et pour autant qu'un centre rencontre des difficultés à recruter des personnes de nationalité belge, le conseil de l'aide sociale de ce centre peut procéder à l'engagement sous contrat de louage de services de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
##### Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation totale ou partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel necessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. Ce recrutement est toutefois soumis à l'autorisation préalable du gouverneur de la province.§ 3. Les recrutements qui ont lieu en vertu du présent article sont régis par la legislation sur le contrat de travail pour employés ou par la législation sur le contrat de travail pour ouvriers, selon le cas.Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.Si la nécessite le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
##### Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; les mots "par un arrêté délibéré en conseil des ministres" sont abrogés; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 58. Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune ou des communes qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille u transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié.