Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
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· 1976-08-05
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-12-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1997-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-05-14
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
Changements du 1996-05-14
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§ 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le centre public d'aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
(Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale en application de ce paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes ou d'associations sans but lucratif avec un but social ou culturel ou un autre centre public d'aide sociale pour autant que les conditions et la durée de cette mise à disposition soient constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur et rédigé avant le début de la mise à disposition et porté à la connaissance du Conseil de l'Aide sociale.) <L 1995-12-22/38, art. 34, 025; **En vigueur :** 01-01-1996, ED modifiée par L 1996-04-29/32, art. 166>
(Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale en application de ce paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes ou d'associations sans but lucratif avec un but social ou culturel ou un autre centre public d'aide sociale (une association au sens du Chapitre XII de la présente loi ou un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales) pour autant que les conditions et la durée de cette mise à disposition soient constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur et rédigé avant le début de la mise à disposition et porté à la connaissance du Conseil de l'Aide sociale.) <L 1995-12-22/38, art. 34, 025; **En vigueur :** 01-01-1996, ED modifiée par L 1996-04-29/32, art. 166> <L 1996-04-29/32, art. 168, 028; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.
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Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
##### Article 57. Le centre public d'aie social a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
##### Article 57. <L 1992-12-30/40, art. 151, 020; **En vigueur :** 19-01-1993> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
(Toutefois, s'il s'agit d'étrangers qui ne sont ni autorisés ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume ou d'étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume, l'aide se limite à l'aide matérielle et médicale nécessaire pour assurer la subsistance.
Dans ce cas, l'aide matérielle peut n'être assurée que par des prestations en nature.
Cette disposition ne s'applique pas aux candidats réfugiés.) <L 1984-06-28/34, art. 11, 004>
Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou des organismes publics.
Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le centre accorde uniquement l'aide strictement nécessaire pour permettre de quitter le pays :
1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié, a demandé à être reconnu en cette qualité, n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume en cette qualité et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié;
2° à l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié.
Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ainsi que la commune concernée de l'acceptation ou du refus de l'intéressé de bénéficier de l'aide visée à l'alinéa précédent.
L'aide sociale prend fin à dater de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire et, au plus tard, au jour de l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire.
Il est dérogé à l'alinéa précédent, pendant le temps strictement nécessaire pour permettre effectivement à l'intéressé de quitter le territoire; ce délai ne pourra en aucun cas excéder un mois.
Il y est également dérogé en cas d'aide médicale urgente.
§ 3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.
§ 4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
##### Article 62bis. <L 1985-06-13/30, art. 1, 005> La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandee à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé l'aide. La décision signale la possibilité de former un recours et indique l'adresse de l'instance de recours compétente.
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2° l'Exécutif de la Communauté francaise, pour les centres publics d'aide sociale de la Région wallonne. Toutefois, pour les centres publics d'aide sociale situés dans une des communes de la région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de répartition sont déterminés par le Conseil de la communauté culturelle allemande;
3° l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situés dans ce territoire.) <L 09-08-1980, art. 47>
##### Article 57ter. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 152, **En vigueur :** 19-01-1993> L'aide sociale n'est pas due par le centre mais par l'Etat lorsque, de son propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile ou d'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
1996-04-30
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-04-18
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1996-02-17
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1996-01-09
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1995-09-02
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1992-10-18
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1991-07-09
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1989-01-15
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1989-01-01
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1987-09-22
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1984-08-20
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1976-08-05
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