Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
Changements du 2007-04-09
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2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.
Dans le cas visés sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.) <L 2003-12-22/42, art. 483, 073; **En vigueur :** 10-01-2004>
(NOTE : par son arrêt n° 131/2005 du 19-07-2005 (M.B. 08-08-2005, p. 34459), la Cour d'Arbitrage a annulé :
- compte tenu de ce qui est dit en B.12.1 et B.12.2 de son arrêt, le dernier alinéa de l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003;
- maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition et au plus tard jusqu'au 31 mars 2006.)
(Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.) <L 2005-12-27/31, art. 22, 083; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
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(Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 dé la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise, ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale, dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile et aux étrangers visés à l'article 54, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
La Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics et les associations qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargés par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat. Au début de chaque année civile, si le contrat n'est pas dénoncé et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques dans le contrat, la Croix-Rouge ou les autres autorités, pouvoirs publics et associations visés à la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut être étendue à d'autres catégories d'étrangers.) <L 1999-12-24/36, art. 118, 040; **En vigueur :** 15-11-1999>
La Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, (les pouvoirs publics, les personnes morales et les associations) qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargés par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser (l'accueil) à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat (, sous contrôle public et sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). Au début de chaque année civile, si le contrat n'est pas dénoncé et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques dans le contrat, la Croix-Rouge ou les autres autorités, (pouvoirs publics, personnes morales et associations) visés à la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut être étendue à d'autres catégories d'étrangers.) <L 1999-12-24/36, art. 118, 040; **En vigueur :** 15-11-1999> <L 2001-01-02/30, art. 70, 051; **En vigueur :** 03-01-2001>
##### Article 112bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
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2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3.
DROIT FUTUR
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Art. 57ter1. <Inséré par L 2001-01-02/30, art. 71; **En vigueur :** 03-01-2001> § 1er. A un étranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais :
1° tant que (le ministre de l'Intérieur ou son délégué), ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire; <L 2004-12-27/30, art. 220, 079; **En vigueur :** indéterminée >
2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée.
Dans des circonstances particulières (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. <L 2004-12-27/30, art. 220, 079; **En vigueur :** indéterminée >
La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent :
1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel;
2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3.
##### Article 93ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1998-07-14/50, art. 9; **En vigueur :** 01-01-1999> Les décisions du conseil de l'aide sociale visant un réaménagement des charges financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de ces charges sur une période plus longue sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand dans les vingt jours prenant cours le lendemain de ces décisions.
2007-01-07
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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