Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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1991-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-09-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].

Changements du 1989-09-01

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##### Article 25ter. <Cet article a été inséré par L 1988-08-09/30, art. 16>
##### Article 27bis. <Cet article a été
inséré par L 1988-08-09/30, art. 17>
##### Article 27bis. <Inséré par L 1988-08-09/30, art. 17, 008; ED § 1. : 1988-08-13; ED § 2. : 1989-01-01> § 1. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les centres publics d'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.
Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la loi communale.
§ 2. Le bureau permanent des centres publics d'aide sociale précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au conseil de l'aide sociale.
##### Article 113. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du gouverneur.Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi.
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## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
##### Article 68bis. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 2, 012; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 68ter. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 3, 012; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 68quater. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 4, 012; **En vigueur :** 525-55-5555>
##### Article 68bis. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-09-1989> § 1. Le centre public d'aide sociale est chargé d'allouer des avances sur les termes de pensions alimentaires et de recouvrer ces pensions.
§ 2. Le droit aux termes d'avances est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° l'enfant doit résider en Belgique et ne pas avoir atteint l'âge de la majorité civile ou être bénéficiaire d'allocations familiales après cet âge et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans;
2° le père ou la mère, résidant en Belgique, doivent s'être soustraits pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel;
3° les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité, ne peuvent être supérieures au montant fixé à l'article 2, § 1er, 1° de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa premier du 3°.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, le bénéfice de la présente loi au conjoint ou ex-conjoint.
§ 4. Le montant de chacun des termes d'avances est égal à celui de la pension alimentaire visée au § 2, 2°; le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum du terme d'avance.
En cas de paiement partiel d'un terme de pension alimentaire, à un montant inférieur à celui fixé par le Roi, le terme d'avance est égale à la différence entre le montant de la pension alimentaire visé au § 2, 2°, limité toutefois au montant visé à l'alinéa précédent, et le montant effectivement percu. Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il est inférieur à un montant fixé par le Roi.
§ 5. Le centre public d'aide sociale effectue une enquête sur les ressources des personnes visées au § 2, 3°, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
La compétence du centre public d'aide sociale est déterminée dans le chef du père ou de la mère qui cohabite avec l'enfant ou, le cas échéant, de l'enfant lui-même, soit lorsque celui-ci vit seul, soit lorsqu'il cohabite avec une ou plusieurs personnes autres que le père ou la mère, conformément aux articles 1er, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.
##### Article 68ter. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-09-1989> § 1. La demande d'avances est introduite auprès du centre public d'aide sociale compétent, lequel statue, par décision motivée, dans les trente jours de sa réception; cette décision sort ses effets le premier jour du terme au cours duquel la demande a été valablement introduite.
Le créancier d'aliments auquel des avances ont été allouées déclare sans délai tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé.
Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande, à la notification de la décision précitée et au paiement des avances. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'aide sociale qui recoit la demande.
§ 2. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa décision d'octroi d'avances, le centre public d'aide sociale compétent, met, par lettre recommandée, le débiteur d'aliments en demeure de remplir ses obligations. A dater de cette mise en demeure, seuls les paiements opérés auprès dudit centre sont libératoires pour le débiteur d'aliments. La lettre recommandée précitée vaut mise en demeure du débiteur au sens de l'article 1139 du Code civil.
Le Roi détermine la procédure à suivre en cas de changement de compétence entre centres publics d'aide sociale.
§ 3. Le centre public d'aide sociale procède au recouvrement de l'intégralité des termes de la pension alimentaire qui donnent lieu au paiement d'avances. A cette fin, il exerce tous les droits et actions civils du créancier d'aliments relatifs à la pension alimentaire. Il est, en outre, subrogé dans les droits du créancier d'aliments à concurrence des avances accordées.
Toutefois, aucun recouvrement ne peut être exercé aussi longtemps que le débiteur d'aliments bénéficie du minimum de moyens d'existence ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.
De plus, ce recouvrement ne peut avoir pour effet de ne laisser à la disposition du débiteur d'aliments que des ressources dont le montant serait inférieur au minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.
§ 4. Lorsque le créancier d'aliments a le pouvoir de percevoir, à l'exclusion du débiteur, les revenus de celui-ci ainsi que toutes autre sommes qui lui sont dues par des tiers, le centre public d'aide sociale peut, après notification par lettre recommandée, opposer le jugement ou la convention visés à l'article 68bis, § 2, 2°, à tous tiers débiteur.
§ 5. A moins qu'une décision judiciaire n'en dispose autrement, le centre public d'aide sociale peut majorer à titre de frais administratifs, les montants à recouvrer d'un pourcentage du principal qui ne peut excéder dix pour cent.
Le débiteur d'aliments qui ne s'acquitte pas de ses obligations à l'échéance prévue dans la décision judiciaire ou dans la convention visée à l'article 68bis, § 2, 2°, est redevable, à dater de la mise en demeure visée au § 2, d'un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal. Les intérêts restent acquis au centre public d'aide sociale.
§ 6. Pour assurer le recouvrement des sommes dues au centre public d'aide sociale, les administrations publiques ou les organismes chargés d'une mission d'intérêt public sont tenus de fournir, à leur frais, tous renseignements utiles concernant les ressources et la résidence du débiteur de la pension alimentaire. Le Roi règle les modalités d'application de cette disposition.
Sans préjudice de la réglementation relative au secret professionnel, le centre public d'aide sociale peut demander par requête au juge de paix du domicile du débiteur d'ordonner aux personnes privées qu'il désigne de communiquer tous renseignements ou tous documents relatifs au montant des revenus ou autres biens du débiteur.
§ 7. Lorsque le centre public d'aide sociale requiert l'assistance d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau de consultation et de défense organisé par l'Ordre des avocats dans l'arrondissement judiciaire du juge compétant conformément aux dispositions du Code judiciaire.
§ 8. Au plus tôt un mois après la mise en demeure visée au § 2, l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée de l'Enregistrement et des Domaines procède, à la demande du centre public d'aide sociale, au recouvrement des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 9. Le centre public d'aide sociale verse au créancier d'aliments, suivant les modalités fixées par le Roi, l'avance sur pension alimentaire ainsi que tout solde recouvré de la pension alimentaire.
§ 10. Le créancier d'aliments peut, à tout moment, renoncer à l'intervention du centre public d'aide sociale, selon les modalités fixées par le Roi. Cette renonciation prend effet à partir du terme qui suit cette renonciation.
Le centre public d'aide sociale met fin à son intervention dès que les conditions visées à l'article 68bis, § 2, ne sont plus réunies ou dès que le débiteur d'aliments s'est acquitté auprès du centre de ses obligations pendant quatre termes consécutifs. Il poursuit, toutefois, le recouvrement des termes de pension pour lesquels il est intervenu.
Lorsque le centre public d'aide sociale met fin à son intervention, il en informe par lettre recommandée, le créancier d'aliments, le débiteur d'aliments et le cas échéant, les tiers débiteurs.
##### Article 68quater. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 4, 012; **En vigueur :** 01-09-1989> Nonante pour cent du montant des avances non recouvrables visées à l'article 68bis sont à charge de l'Etat.
Le Roi détermine les avances qui sont considérées comme non recouvrables et fixe les règles suivant lesquelles l'Etat s'acquitte de l'obligation précitée.
Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat, peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la disposition des centres publics d'aide sociale, des travailleurs sociaux pour les affecter aux missions prévues dans la présente loi.
##### Article 6. § 1er. Le centre public local d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :
_ 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
_ 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
_ 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
_ 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.§ 2. Le centre public intercommunal d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :
_ 13 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
_ 15 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
_ 17 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
_ 19 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.§ 3. Pour la détermination du nombre des membres sont pris en considération le ou les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition du ou des conseils communaux qui éliront le conseil de l'aide sociale.
##### Article 11. § 1. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux. Ces candidats acceptent par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre de la commune, siège du centre, assisté du secrétaire communal, recoit les actes de présentation.§ 2. Les membres du conseil du centre public local d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.§ 3. Les membres du conseil du centre public intercommunal d'aide sociale sont élus par les conseillers communaux des communes qui constituent le ressort du centre. A cette fin, tous ces conseillers communaux forment un seul corps électoral, un bureau électoral étant toutefois établi dans chaque commune. Les bourgmestres organisent, chacun dans leur commune, l'élection et, réunis en collège dans la commune où le siège du centre est établi, ils procèdent dans les vingt-quatre heures au dépouillement des votes et à la proclamation du résultat de l'élection.§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.
##### Article 18ter. <Inséré par L 1989-06-16/30, art. 6, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
##### Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé.La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil ainsi que pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle.§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.§ 3. Le bureau permanent, son président inclus, compte:
- 3 membres pour un conseil de 9 membres;
- 4 membres pour un conseil de 11 à 13 membres;
- 5 membres pour un conseil de 15 membres;
- 6 membres pour un conseil de 17 ou 19 membres.Le nombre des membres de chaque comité spécial est déterminé par le conseil.Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Les comités spéciaux désignent en leur sein un vice-président.Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
##### Article 68. La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, de légitimation ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.
## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
1989-04-29
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-01-15
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1989-01-01
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1988-08-13
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1987-09-22
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1986-08-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1985-07-22
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-08-20
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-02-04
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
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