Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

56 versions · 1976-08-05 — 2024-06-27
2024-06-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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1992-10-28
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1992-10-18
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1991-07-09
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1991-01-01
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1989-09-01
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1989-04-29
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1985-07-22
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-02-04
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
version originale Texte à cette date

Changements du 1997-07-02

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##### Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé.
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
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Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région de langue allemande, le § 1, alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante : "Le Conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.; DCG 1995-05-02/42, art. 7, **En vigueur :** 01-04-1995)
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
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Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
(NOTE : Pour la région de langue allemande, il est inséré un § 5 libellé comme suit : "§ 5. Dans les centres publics d'aide sociale où le Conseil de l'aide sociale n'a pas constitué de bureau permanent en application du § 1er du présent article, les missions du bureau permanent visées aux articles 19, 20 et 84 de la présente loi sont assumées par le président. La demande du président visée à l'article 25, § 4, doit être adressée au Conseil de l'aide sociale.; DCG 1995-05-02/42, art. 7, **En vigueur :** 01-04-1995)
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 68. La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, de légitimation ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.
## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>