Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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Changements du 1984-02-04

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La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
##### Article 57. Le centre public d'aie social a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou des organismes publics.Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
##### Article 62bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1985-06-13/30, art. 1, 005>
##### Article 26ter. <Cet article n'a été inséré que par ARN 430 1986-08-05/31, art. 1er, 006>
##### Article 55bis. <Cet article n'a été inséré que par ARN 430 1986-08-05/31, art. 3, 006>
##### Article 125. Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
##### Article 126. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
##### Article 116. Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur les problèmes relatifs à l'application de la présente loi.Ce conseil comprend trois sections qui peuvent se réunir séparément et par région aux fins de discuter les problèmes qui sont propres à leur région.L'organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par le Roi.
##### Article 17bis. <Cet article a été inséré par L 1988-08-09/30, art. 11>
##### Article 18bis. <Cet article a été inséré par L 1988-08-09/30, art. 12>
##### Article 21bis. <Cet article a été inséré par L 1988-08-09/30, art. 13>
##### Article 22. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du ou des conseils communaux intéressés ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au conseil communal intéressé. Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.
##### Article 25bis. <Cet article a été inséré par L 1988-08-09/30, art. 15>
##### Article 25ter. <Cet article a été inséré par L 1988-08-09/30, art. 16>
##### Article 27bis. <Cet article a été
inséré par L 1988-08-09/30, art. 17>
##### Article 113. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du gouverneur.Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi.
##### Article 9. Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :a) les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;b) les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;c) en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;d) les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;e) les membres du personnel de l'Etat, des provinces et des communes qui, à raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de la tutelle sur le centre d'aide sociale intéressé;f) les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que les praticiens, de l'art de guérir visés à l'article 48 de la présente loi.
##### Article 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu le troisième lundi qui suit l'installation du ou des conseils communaux tenus de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.
##### Article 14. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.Chaque conseiller communal recoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif et pour un suppléant de celui-ci.Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.
##### Article 15. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.
##### Article 16. Une même personne peut être élue comme suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.De même, chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants, appelés à la remplacer par ordre successif. Cet ordre est déterminé par le nombre de voix obtenues et, en cas de parité de voix, conformément aux dispositions de l'article 15, deuxième alinéa.
##### Article 49. § 1er. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, toute occupation exercée soit par le membre lui-même, soit par personne interposée, qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.§ 2. Est en outre réputé incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du centre public d'aide sociale dans les entreprises ou associations privées.§ 3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le conseil de l'aide sociale, notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux.§ 4. La qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, y compris celle de praticien de l'art de guérir occupé dans un service ou une institution du centre, est incompatible avec un mandat de bourgmestre ou de conseiller communal, exercé dans le ressort territorial du centre public d'aide sociale.
##### Article 81. Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux centres publics d'aide sociale par voie d'enchères publiques ou de gré à gré.Lorsque le montant annuel du loyer dépasse 200 000 francs ou que les locations sont faites po r plus de neuf ans, les résultats des enchères publiques ou de l'ouverture des soumissions, accompagnés du cahier des charges de la location, et les contrats de location de gré à gré sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur.Les résiliations et cessions de baux sont soumises à la même approbation si elles ne résultent pas la loi ou des stipulations de la convention de bail elle-même.
##### Article 82. La prise en location de biens par les centres publics d'aide sociale est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur dès que le loyer annuel dépasse 500 00 francs ou si la location est faite pour un terme de plus de neuf ans.
##### Article 83. Les projets de travaux de construction, de reconstruction, de transformation, de démolition ou d'entretien des immeubles sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.L'autorisation du gouverneur, visée à l'alinéa précédent, est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions s'il s'agit d'immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.Aucun avis ou autorisation n'est requis lorsque la dépense ne dépasse pas 1 000 000 de francs, sauf dispositions particulières dérogatoires arrêtées dans le cadre de la loi sur les hôpitaux.
##### Article 84. § 1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.Les résolutions relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services à passer par la voie de l'adjudication restreinte, de l'appel d'offres général ou restreint ou de gré à gré sont soumises à l'approbation du gouverneur.L'approbation du gouverneur est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions pour les marchés de travaux relatifs aux immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande.Si l'approbation est sollicitée après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 83, elle est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande.Aucune approbation n'est acquise pour les marchés de travaux soustraits à toute autorisation en vertu de l'article 83, pour les marchés relatifs à la fourniture d'aliments ou de biens mobiliers qui répondent aux besoins généraux et périodiques des centres publics d'aide sociale et pour les marchés relatifs aux fournitures dont la valeur ne dépasse pas 1 000 000 de francs. Il en est de même pour les marchés de fournitures qui, dans la mesure strictement nécessaire, peuvent être attribués de gré à gré lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles n'est pas compatible avec la procédure déterminée par le présent article.§ 2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.Les décisions portant attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, accompagnées des différents actes de passation et du cahier des charges, sont soumises à l'approbation du collège des bourgmestre et échevins. En cas de divergence, la décision appartient au gouverneur.l'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par l'Etat ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.a défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours qui suivent la demande, l'approbation du collège des bourgmestre et échevins est réputée acquise.Aucune approbation n'est toutefois requise pour les décisions portant attribution des marchés visés au § 1er, sixième alinéa.
## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
##### Article 68bis. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 2, 012; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 68ter. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 3, 012; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 68quater. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 4, 012; **En vigueur :** 525-55-5555>
##### Article 6. § 1er. Le centre public local d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :
_ 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
_ 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
_ 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
_ 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.§ 2. Le centre public intercommunal d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :
_ 13 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
_ 15 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
_ 17 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
_ 19 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.§ 3. Pour la détermination du nombre des membres sont pris en considération le ou les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition du ou des conseils communaux qui éliront le conseil de l'aide sociale.
##### Article 11. § 1. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux. Ces candidats acceptent par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre de la commune, siège du centre, assisté du secrétaire communal, recoit les actes de présentation.§ 2. Les membres du conseil du centre public local d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.§ 3. Les membres du conseil du centre public intercommunal d'aide sociale sont élus par les conseillers communaux des communes qui constituent le ressort du centre. A cette fin, tous ces conseillers communaux forment un seul corps électoral, un bureau électoral étant toutefois établi dans chaque commune. Les bourgmestres organisent, chacun dans leur commune, l'élection et, réunis en collège dans la commune où le siège du centre est établi, ils procèdent dans les vingt-quatre heures au dépouillement des votes et à la proclamation du résultat de l'élection.§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.
##### Article 18ter. <Inséré par L 1989-06-16/30, art. 6, 013; **En vigueur :** 17-06-1989>
##### Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé.La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil ainsi que pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle.§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.§ 3. Le bureau permanent, son président inclus, compte:
- 3 membres pour un conseil de 9 membres;
- 4 membres pour un conseil de 11 à 13 membres;
- 5 membres pour un conseil de 15 membres;
- 6 membres pour un conseil de 17 ou 19 membres.Le nombre des membres de chaque comité spécial est déterminé par le conseil.Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Les comités spéciaux désignent en leur sein un vice-président.Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
##### Article 68. La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, de légitimation ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.
## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
##### Article 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, premier alinéa, les sommes qui reviennent aux centres publics d'aide sociale de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit à ces centres par l'Etat, les provinces et les communes peuvent être versées directement à la société anonyme "Crédit communal de Belgique" pour être portées aux comptes respectifs des centres publics d'aide sociale bénéficiaires.La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres publics d'aide sociale, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle.
##### Article 3. Deux ou plusieurs communes limitrophes situées dans la même province et soumises en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative au même régime linguistique, peuvent être desservies par un centre public intercommunal d'aide sociale. Ce centre est créé par le Roi, soit sur la proposition des conseils communaux intéressés, soit d'office; dans le premier cas, les centres publics d'aide sociale et la députation permanente seront appelés à donner leur avis; dans le second cas, l'avis des conseils communaux devra également être demandé. L'arrêté royal est délibéré en comité ministériel des affaires régionales.
Il est tenu compte du nombre d'habitants, de l'étendue du territoire, des besoins sociaux, de l'importance des patrimoines et des établissements existants.
Le Roi désigne la commune, siège du centre intercommunal et en détermine la dénomination.
Les ressorts des centres publics d'aide sociale peuvent être modifiés selon la même procédure et en tenant compte des mêmes critères.
##### Article 4. Lors de la création de centres publics intercommunaux d'aide sociale ou de la modification de leur ressort, le Roi fixe la date de la première élection du conseil de l'aide sociale de ces centres.
Le centre créé par la fusion de centres publics d'aide sociale existants, les remplace et succède de plein droit à tous leurs biens, droits, charges et obligations à dater du jour de l'installation de son conseil de l'aide sociale. Les apports de chaque centre sont établis séparément par un inventaire dont la forme est déterminée par le Roi.
En cas de liquidation d'un de ces centres ou de division de son ressort, le partage des biens, droits, charges et obligations s'effectue selon les règles déterminées par le Roi.
Les règles déterminées par l'article 141, § 2, de la présente loi sont également applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, qui sont fusionnés ou dont le ressort est modifié.
##### Article 5. Les pouvoirs qui par la présente loi sont attribués au collège des bourgmestre et échevins sont exercés, pour le centre public intercommunal d'aide sociale, par les divers collèges des bourgmestre et échevins des communes desservies par ce centre.
##### Article 7. Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de vingt et un ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.
Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.
##### Article 18. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la députation permanente.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance être introduite par écrit auprès de la députation permanente dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
La députation permanente statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur, au ou aux conseils communaux intéressés et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et le ou les conseils communaux intéressés. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.
##### Article 19. Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours le premier jour du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de l'élection est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont.
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif, il est remplacé pendant cette période par son suppléant. Le remplacement n'est toutefois possible qu'autant que le membre à remplacer ait prêté le serment.
##### Article 20. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué de la commune siège du centre et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge."
La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Tout autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre de la commune siège du centre et en présence du secrétaire de cette commune; il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l'aide sociale.
##### Article 21. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre de la commune siège du centre ou le président du conseil en informe sans délai la députation permanente. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit à la députation permanente.
Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.
La députation permanente statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque, la députation permanente constate, elle-même, une telle situation ou lorsqu'elle en est informée par plainte d'un tiers, elle en donne connaissance, var pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et elle invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.
Sauf en cas de démission, la députation permanente statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.
Le gouverneur notifie, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision de la députation permanente au membre intéressé et aux réclamants éventuels et il en informe également le bourgmestre de la commune siège du centre ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil, les réclamants et le gouverneur peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la députation permanente.
La déchéance prononcée par la députation permanente en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
##### Article 25. Le conseil de l'aide sociale élit et non sein un président dont les fonctions prennent fin, sauf en cas de démission comme président, en même temps que son mandat de conseiller.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplacant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
##### Article 28. Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.Toutes les pièces émanant du centre public d'aide sociale sont signées par le président ou par son remplacant et par le secrétaire.Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.
##### Article 29. Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à la demande du bourgmestre de la commune siège du centre soitla demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux.Les réunions du conseil se tiennent au siège du centre public d'aide sociale, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.
##### Article 30. La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence.L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
##### Article 33. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.Les membres du conseil votent à haute voix. Le président de l'assemblée vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes. Si, dans ce cas, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.Pour chaque nomination à des emplois, il est procédé à un scrutin distinct. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballotage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité des voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.Les abstentions et les bulletins nuls ou blancs n'entrent pas en ligne de compte.
##### Article 33bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 23, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 38. Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder un traitement à son président et des jetons de présence à ses membres.Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.Les délibérations du Conseil fixant les règles en matière de traitement, de pension et de jetons de présence sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiés par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
##### Article 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.
Ils sont soumis pour approbation au conseil communal ou aux conseils communaux intéressés. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.
En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.
##### Article 43. tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional. Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.
##### Article 45. § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions.
Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.
Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.
Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.
Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.
§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
##### Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. Le receveur doit fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le conseil dans les conditions et les limites déterminées par le Roi. La décision du conseil est soumise à l'approbation du gouverneur.
##### Article 51. Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.
Le membre du personnel intéressé doit être préalablement entendu par le conseil. De ses explications il est dressé procès-verbal qu'il est invité à signer. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.La suspension entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 52. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension d'au moins trois mois ou la révocation, sont soumises à l'avis du ou des collèges des bourgmestres et échevins, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre local ou d'un centre intercommunal, ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
##### Article 53. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été portée à la connaissance du réclamant.La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
##### Article 54. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
##### Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel.Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.§ 2. Sans préjudice de l'application des accords ou règlements internationaux en cette matière et pour autant qu'un centre rencontre des difficultés à recruter des personnes de nationalité belge, le conseil de l'aide sociale de ce centre peut procéder à l'engagement sous contrat de louage de services de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
##### Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation totale ou partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel necessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. Ce recrutement est toutefois soumis à l'autorisation préalable du gouverneur de la province.§ 3. Les recrutements qui ont lieu en vertu du présent article sont régis par la legislation sur le contrat de travail pour employés ou par la législation sur le contrat de travail pour ouvriers, selon le cas.Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.Si la nécessite le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
##### Article 58. Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune ou des communes qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille u transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié.
##### Article 60bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 36, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où les travailleurs sociaux du centre et ceux de ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.
##### Article 76. § 1er. Sans prejudice de l'application des dispositions du § 2 du présent article, l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers appartenant aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ou autorisation n'est requis pour la vente, à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté royal autorisant leur expropriation pour cause d'utilité publique.Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la vente de biens immeubles a lieu publiquement, à moins que l'acte d'autorisation ne permette une vente de gré à gré.Toutefois, la vente de lots de terrains à bâtir dans le périmètre d'un lotissement légalement autorisé peut avoir lieu de gré en gré.L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.§ 2. La vente et le changement de jouissance de terrains incultes et de bois soumis au régime forestier sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que, s'il s'agit de bois, à celui de l'Administration des Eaux et Forêts et, dans les deux cas, à l'approbation du Roi.L'approbation du gouverneur remplace l'approbation du Roi lorsque les opérations visées à l'alinéa précédent portent sur une superficie de 5 hectares ou moins.
##### Article 77. Sans préjudice de l'application des dispositions du Code forestier relatives à la vente d'arbres et de coupes dans les bois soumis au régime forestier, l'aliénation d'objets mobiliers, de créances, titres ou autres valeurs mobilières, appartenant aux centres publics d'aide sociale, est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.La vente des déchets, produits de démolition et objets désaffectés ou délaissée est dispensée de toute autorisation lorsqu'elle entre dans le domaine de l'administration journalière.Sauf le cas où l'extinction de l'obligation est constatée dans un acte authentique, les centres publics d'aide sociale ne peuvent consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothecaires qu'après avis du collège des bourgmestre et échevins et après autorisation du gouverneur.
##### Article 78. § 1er. Les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ni autorisation n'est nécessaire pour le placement définitif de capitaux en obligations ou bons de caisse émis par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les intercommunales et les communes, ainsi que par le Crédit communal de Belgique et par le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre a son siège est compétent pour passer les actes en la matière.
##### Article 79. Les centres publics d'aide sociale sont autorisés, sous réserve des avis et autorisations nécessaires, à employer leurs capitaux à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées ou handicapées, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétes immobilières de service public, ainsi qu'à des participations dans des societés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre d'aide sociale, pourvu qu'elles respectent les dispositions des articles 118 à 134 inclus.
##### Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et echevins et à l'approbation du gouverneur.S'il y a eu opposition, l'approbation sera notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.Toute réclamation contre l'approbation devra etre faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué au centre public d'aide sociale.En cas de réclamation, il est toujours statue par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
##### Article 85. Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visé aux articles 81, 82, 83 ou 84.
##### Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94 et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale.
##### Article 90. Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal ou les conseils communaux intéressés peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit êtr introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.Les recours doivent etre notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quaranteours à compter du jour qui suit où le recours et les documents y afférents ont été recus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la decision querellée de la députation permanente sera exécutoire.
##### Article 91. § 1er. Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvee.§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transferer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexé par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorites de tutelle.
##### Article 96. Avec l'autorisation du gouverneur, le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 lui sont applicables.
##### Article 101. Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou legataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.L'inscription de l'hypothécaire légale est requise par le receveur du centre d'aide sociale pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement, dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leurs indications cadastrales.Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 77, l'inscription est radiée ou réduite du consentement du receveur susvisé.Les frais relatifs à l'inscription et à la radiation ou réduction sont à charge du centre public d'aide sociale intéressé.
##### Article 102. L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.L'action prévue à l'article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.L'action prévue à l'article 100 se prescrit par deux ans à dater du jour ou le centre a été informé du décès du bénéficiaire.
##### Article 104. § 1er. Si l'enfant confié à un centre public d'aide sociale ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.
Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les cinq ans du décès de l'enfant.
§ 2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le centre public d'aide sociale, jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.
L'action du centre public l'aide sociale se prescrit par cinq ans à dater du décès de l'enfant.
##### Article 106. § 1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune ou les communes qu'il dessert.
§ 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre.
Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.
Les communes desservies par un même centre public intercommunal d'aide sociale interviennent dans la prise en charge de la dotation pour ce centre dans une proportion dont le Roi détermine les critères.
La dotation est payée au centre par tranches mensuelles.
§ 3. La dotation visée au § 2 sera adaptée au déficit réel lors de la clôture des comptes.
##### Article 109. Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale.
Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.
##### Article 110. L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.
A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci est de trois mois, à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut proroger de trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.
Le délai peut être prorogé au-delà de six mois du consentement de l'autorité qui a sollicité l'avis, l'approbation ou l'autorisation.
##### Article 114. Les décisions du gouverneur prises en application des articles 38, 40, 42, 56, 76, 77, 78, 81 à 84 et 96 sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.
Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.
Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été recue.
Le même recours est ouvert au centre public d'aide sociale contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins prises en application de l'article 84.
Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours. Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.
A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.
##### Article 115. § 1. Aucune autorisation n'est nécessaire aux centres publics d'aide sociale pour se défendre en justice, agir en référé ou intenter les actions possessoires, celles en recouvrement de loyers, fermages ou autres revenus ou en récupération de frais d'assistance.
Les centres publics d'aide sociale ne peuvent intenter les autres actions que moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins de la commune, siège du centre.
§ 2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, § 1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du conseil de l'aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96.
En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le conseil de l'aide sociale délègue un fonctionnaire à cet effet.
##### Article 119. La délibération du conseil ou des conseils de l'aide sociale portant la création de l'association visée à l'article précédent ou l'entrée dans pareille association est soumise à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux intéressés, à l'avis du ou des gouverneur(s) compétent(s) et à l'autorisation du Roi.
La demande d'autorisation est accompagnée du projet des statuts de l'associations et des décisions des associés éventuels de participer à l'association.
L'avis du ou des gouverneur(s) de province sera censé être favorable s'il n'a pas notifié au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, dans les quarante jours de la réception du dossier.
##### Article 120. Les statuts de l'association sont approuvés par arrêté royal. Ils doivent mentionner:
1. la dénomination, le siège et la durée de l'association;
2. l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
3. la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;
4. les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;
5. les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lequelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;
6. les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;
7. les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;
8. les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;
9. les règles à suivre pour modifier les statuts;
10. la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Les statuts sont constatés dans un acte authentique.
##### Article 121bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/46, art. 66, 017; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 134. Les arrêtés royaux d'autorisation et d'approbation relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publiés par extrait au Moniteur belge.
Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont, précédés de la date de l'arrêté royal d'approbation, publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association.
##### Article 20bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1992-08-05/47, art. 1, 018; **En vigueur :** 18-10-1992>
##### Article 44. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire et le receveur prêtent devant le président le serment prévu à l'article 20 de la présente loi.
Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
##### Article 57bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-01-12/34, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 69. Il est institué dans chaque province une ou plusieurs chambres de recours dont le nombre, le siège, le ressort et les règles de fonctionnement et de procédure sont fixés par le Roi.
##### Article 70. Chaque chambre de recours est composée de cinq membres, parmi lesquels un président nommé par le Roi et choisi parmi les magistrats effectifs des cours et des tribunaux du ressort de la chambre intéressée.
Deux membres sont nommés directement par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et les deux autres membres par le même Ministre, parmi les candidats présentés par la députation permanente sur les listes doubles.
Il est nommé, dans les mêmes conditions et suivant la même procédure, un suppléant pour chaque membre.
Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants a une durée de six ans et est renouvelable.
Chaque chambre est assistée d'un secrétaire désigné par le gouverneur de la province parmi les membres de son personnel.
##### Article 71. Toute personne peut former un recours contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le recours est formé par requête déposée au secrétariat de la chambre de recours compétente ou adressée à ce secrétariat par lettre recommandée à la poste; il doit être formé dans le mois de la réception, de la décision ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Le recours n'est pas suspensif.
##### Article 72. La chambre de recours ne statue qu'après avoir convoqué, au moins trois jours ouvrables d'avance, le président du conseil de l'aide sociale et le requérant et les avoir entendus s'ils se présentent.
Le président et le requérant peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La chambre de recours prend toutes informations nécessaires et ordonne, le cas échéant, une enquête sociale et ou un examen médical.
Elle prend sa décision dans les trente jours de la réception du recours. Ce délai peut être prorogé de trente jours par une décision motivée de la chambre de recours.
Les décisions prévues ci-dessus sont notifiées dans les huit jours au requérant et au centre public d'aide sociale qui en assure l'exécution immédiate.
##### Article 73. La qualité de membre de la députation permanente, de membre d'un conseil, de l'aide sociale ou de membre du personnel d'un centre est incompatible avec le mandat de membre d'une chambre de recours et avec la fonction de représentant ou de conseil du requérant.
##### Article 74. Les dispositions de articles 71 et 72 ne sont pas applicables aux litiges qui sont de la compétence du tribunal du travail.
##### Article 148. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:
1° mettre les textes des lois qui sont modifiées implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;
2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi;
3° codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971.
A cet effet, il peut:
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 135bis. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135ter. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135quater. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135quinquies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135sexies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135septies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135octies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135novies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135decies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 135undecies. <Cet article n'a été inséré que par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996>
##### Article 105. Après répartition du Fonds des Communes entre les régions, une partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la dénomination de "Fonds spécial de l'aide sociale", à être répartie entre les centres publics d'aide sociale de la région.
(Chaque Exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à attribuer au Fonds spécial. Les critères objectifs de sa répartition sont déterminés par:
1° l'Exécutif de la Communauté flamande pour les centres publics d'aide sociale de la Région flamande;
2° l'Exécutif de la Communauté francaise, pour les centres publics d'aide sociale de la Région wallonne. Toutefois, pour les centres publics d'aide sociale situés dans une des communes de la région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de répartition sont déterminés par le Conseil de la communauté culturelle allemande;
3° l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situés dans ce territoire.) <L 09-08-1980, art. 47>
##### Article 57ter. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 152, **En vigueur :** 19-01-1993> L'aide sociale n'est pas due par le centre mais par l'Etat lorsque, de son propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile ou d'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
##### Article 112bis. <Inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1998-07-14/50, art. 15; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Les décisions du centre visées à l'article 111, § 1er, dont une copie ne doit pas être adressée au gouverneur de province en application de l'article 111, § 2, ne sont pas susceptibles d'une suspension par le gouverneur de province ou d'une annulation directe par le Gouvernement flamand si ces autorités n'ont pas pris de décision et transmis celle-ci à l'organe compétent du centre dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'envoi de la liste visée à l'article 111, § 1er, mentionnant ces décisions.
Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée dans laquelle l'autorité de tutelle demande la décision et/ou le dossier relatif à une décision à l'organe compétent du centre ou recueille des renseignements complémentaires.
§ 2. Une décision du centre public d'aide sociale demandée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de trente jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre. Ce délai prend cours le jour suivant la réception soit du dossier envoyé par recommandé ou délivré contre accusé de réception, soit des renseignements complémentaires visés au § 1er.
Pour toute décision du centre qui n'a pas fait l'objet de l'envoi d'une description succincte en application de l'article 111, § 1er, le délai visé à l'article 111, § 3, alinéa premier, et du § 2, alinéa premier du présent article, prend cours le jour suivant la réception par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la copie demandée ou envoyée d'initiative de la décision et/ou du dossier au gouvernement provincial. L'approbation du compte implique en tous les cas que les décisions prises dans le courant de l'exercice en question et qui n'ont été ni demandées, ni suspendues, ni annulées, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation.
§ 3. Les décisions dont une copie doit être adressée au gouverneur de province, en application des dispositions de l'article 111, § 2, sans demande préalable de l'autorité de tutelle, ne sont plus susceptibles de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre, à compter du jour suivant la réception de la décision au gouvernement provincial.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3, la décision contre laquelle le collège des bourgmestre et échevins introduit un recours auprès du gouverneur de province n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au centre, à compter du jour suivant la réception du recours par le gouvernement provincial, respectivement le jour suivant la réception de la copie du recours par le Gouvernement flamand.
§ 5. Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.
(NOTE: Pour la Région wallonne, un article 112bis est inséré comme suit :
"Art. 112bis. Par dérogation aux articles 111 et 112, les délibérations relatives à l'hôpital prises par le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou par l'autorité ayant recu délégation et qui ne sont pas soumises à une mesure de tutelle spéciale sont soumises à tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins et d'annulation du Gouvernement.
A cette fin, doivent être transmis simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption les procès-verbaux approuvés des séances du conseil de l'aide sociale et du comité de gestion ainsi que la liste des décisions prises par l'autorité ayant recu délégation.
Les délibérations y visées peuvent être réclamées par le collège des bourgmestre et échevins et le Gouvernement dans un délai de trente jours.
Toute décision transmise à la demande du collège des bourgmestre et échevins est adressée simultanément au Gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la délibération pour notifier au conseil de l'aide sociale et au comité de gestion ou à l'autorité ayant recu délégation et au Gouvernement la suspension pour contrariété à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.
En cas de suspension, le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant recu délégation peuvent, soit justifier l'acte suspendu auprès du collège des bourgmestre et échevins, soit le retirer.
Si le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant recu délégation maintient sa décision, celle-ci est transmise au Gouvernement par le collège des bourgmestre et échevins.
L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement pour violation de la loi ou contrariété à l'intérêt général doit être notifié dans les quarante jours à dater de la réception, soit de la décision par laquelle le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant recu délégation justifie le maintien de l'acte, soit à dater de l'expiration du délai de dix jours imposé au collège des bourgmestre et échevins pour suspendre, soit à dater de la réception de la décision évoquée par le Gouvernement.
A défaut, la délibération peut sortir ses effets.
La tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
La tutelle de suspension du collège cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89." ; DRW 1998-04-02/40, art. 28; **En vigueur :** 1998-05-08)
##### Article 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 118, est remplacé comme suit : " Art. 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées au centre par la présente loi, former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa dénomination, la mention " établissement de soins autonome ", en dérogation à l'article 121bis. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 18; **En vigueur :** 01-06-1998>
##### Article 61. Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé.
Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.
Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé.
##### Article 8. Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.
L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.
##### Article 57quater. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 172; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. La personne inscrite au registre de la population et qui en raison de sa nationalité n'a pas droit au minimum de moyens d'existence peut être mise au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi.
§ 2. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant financier mensuel de l'aide sociale pour le bénéficiaire mis au travail dans un tel programme. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi de l'aide financière.
Le Roi détermine par le même arrêté les conditions d'octroi d'un complément d'aide financière lorsque le montant des ressources dont dispose l'intéressé par sa mise au travail est inférieur à celui fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence pour la catégorie de personnes à laquelle appartient l'intéressé.
§ 3. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi, l'aide financière prévue au § 2, alinéa 1er est considérée comme une rémunération.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi, est tenu de verser au Centre public d'aide sociale un dédommagement forfaitaire, dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'aide financière visée au § 2, alinéa 1er, peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec l'aide financière au § 2, alinéa 1er :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois déroger aux montants des revenus minimums mensuels garantis fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant que bénéficiaire de l'aide financière.
##### Article 65. Dans les cas visés aux deux article précédents, le conseil de l'aide sociale remplit le rôle que le Code civil attribue au conseil de famille et désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur.
### CHAPITRE V. _ Du recours.
### CHAPITRE VI. _ De l'administration du centre public d'aide sociale.
### Section 1ère. _ De la gestion des biens.
##### Article 75. Les biens des centres publics d'aide sociale sont régis et administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes.
##### Article 86. L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 3 décembre de la même année.
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses à rattacher au compte de l'exercice pourront se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services prestés et les droits acquis au centre public d'aide sociale et à ses créanciers pendant l'année qui donne son nom à l'exercice.
(NOTE: Pour la Région wallonne, l'article 86 est remplacé par la disposition suivante :
"L'exercice financier du centre public d'aide sociale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis au centre et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.
Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et de l'article 87bis, le conseil de l'aide sociale est chargé du recouvrement des recettes, de l'ordonnancement des dépenses du centre public d'aide sociale et de la surveillance de la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut cependant être déléguée." ; DRW 1998-04-02/40, art. 18 ; **En vigueur :** 1998-01-01)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 86 est remplacé par ce qui suit : " Art. 86. L'exercice comptable du Centre public d'Aide sociale commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 12; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 87bis. (Inséré par des autorités non fédérales.)
(NOTE: Pour la Région wallonne, un article 87bis, rédigé comme suit, est inséré :
"Art. 87bis. Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence ordonnance la dépense au cours de la même séance après avoir approuvé le procès-verbal rédigé séance tenante. La liste récapitulative des dépenses ordonnancées, signée par le président et le secrétaire, vaut mandat de paiement." ; DRW 1998-04-02/40, art. 20 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, il est inséré un article 87bis rédigé comme suit : " Art. 87bis. La commission budgétaire rend un avis écrit sur les avant-projets relatifs au plan pluriannuel, aux budgets et aux modifications budgétaires et sur la liste des ajustements internes des crédits. Elle émet son avis avant que ces documents ne soient soumis à un quelconque organe.
La commission budgétaire est composée au minimum du président, du secrétaire et du receveur. Le Conseil de l'Aide sociale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités de la composition de la commission.
La commission budgétaire se réunit à la demande du président ou du secrétaire. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 14; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 31. Les réunions du conseil de l'aide sociale se tiennent à huis clos.
##### Article 36. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l'hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit." ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; **En vigueur :** 1998-05-08)
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret.
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et du comité de gestion de l'hôpital sont insérés entre les mots "Les membres du conseil" et les mots ", ainsi que toutes les autres personnes" ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; **En vigueur :** 1998-05-08)
((NOTE 3: Pour la Région wallonne, à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et des comités spéciaux" sont remplacés par les mots ", des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital" ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; **En vigueur :** 1998-05-08).
(NOTE 4: Pour la Région wallonne, l'alinéa suivant est ajouté in fine :
"A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par le centre, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre public d'aide sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient." ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 36 est remplacé comme suit : " Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.
Les membres du comité de gestion de l'hôpital jouissent de ce même droit de prendre connaissance des actes, pièces et dossiers concernant l'hôpital.
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital, sont tenus au secret. " <DCFL 1998-07-14/50, art. 3; **En vigueur :** 01-06-1998>
### CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996> - Des associations hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
##### Article 135duodecies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 2001-02-22/45, art. 2; **En vigueur :** 14-07-2001> Par dérogation à l'article 128, § 1er et sans préjudice de l'article 128, § 2 et § 3, les associations locales et l'association faîtière fixent le statut administratif et pécuniaire de leur personnel.
##### Article 35. Les réunions du bureau permanent, et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.
Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.
##### Article 37. Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :
1. D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.
2. De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.
3. De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.
Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 37. (REGION WALLONNE)
Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :
1. D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.
2. De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.
3. De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.
(4. d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ;
5. d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du Centre public d'aide sociale.) <DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** 04-06-1995>
Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.
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##### Article 39. Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le president pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.
Le Roi fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 39. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.
(Le Gouvernement) fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
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##### Article 92. En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement. Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 92. (REGION WALLONNE)
(En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi ou une décision judiciaire exécutoire met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement, et le montant y relatif vaut inscription d'office du crédit au budget de l'exercice en cours.) Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale (ou le trésorier de l'hôpital) est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra etre procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa. <DRW 1998-04-02/40, art. 23 ; **En vigueur :** 1998-05-08>
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Art. 92. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<DCG 1995-05-02/42, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1996> En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des centres publics d'aide sociale, le Gouvernement, après avoir entendu le Conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement.
Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.
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Art. 92. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<DCFL 1997-12-17/33, art. 19; **En vigueur :** 01-01-2003> En cas de refus ou de retard inexcusable d'approuver une facture par le gestionnaire de budget ou le conseil, le receveur est dans l'impossibilité de payer. Si tel est le cas, le gouverneur peut ordonner le paiement après avoir entendu le gestionnaire de budget et/ou le conseil. Cet ordre tient lieu de visa et de mandat pour le receveur du centre. Si le receveur n'obtempère pas à l'ordre de paiement, il peut être personnellement tenu responsable et il pourra faire l'objet d'une contrainte, conformément à l'article 46, § 2, avant-dernier alinéa.
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##### Article 93. A la fin de chaque trimestre, le conseil de l'aide sociale, qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du receveur et de dresser, d'après une formule imposée par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, le procès-verbal des constatations. Ce procès-verbal est adresse au collège des bourgmestre et échevins.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 93. (REGION WALLONNE)
<DRW 1998-04-02/40, art. 24; **En vigueur :** 1998-01-01>§ 1er. Le conseil de l'aide sociale, ou ceux de ses membres qu'il designe à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du conseil de l'aide sociale qui ont procédé à la vérification.
Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est communiqué au conseil de l'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément.
§ 2. Le receveur local signale immédiatement au conseil de l'aide sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le conseil de l'aide sociale invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'aide sociale.
Dans le cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§ 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
La députation permanente statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement règle la procédure.
Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er.
Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe compétent qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.
La décision de la députation permanente n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Si, à ce moment, le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la députation permanente et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.
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Art. 93. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<DCFL 1997-12-17/33, art. 19; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Il est organisé, dans chaque Centre public d'Aide sociale, un audit interne consistant en un audit de suivi et un audit opérationnel.
§ 2. Le receveur est chargé de l'audit de suivi.
Par audit de suivi, il faut entendre le contrôle :
- de la légalité et de la régularité des dépenses;
- des procédures de contrôle interne;
- des factures sortantes;
- des listes d'inventaire de l'actif;
- de la fiabilité de l'informatique.
Le receveur en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.
§ 3. L'audit opérationnel est effectue par une Commission d'audit interne, qui est composé au moins du président, du secrétaire et du receveur.
Par audit opérationnel, il faut entendre :
- l'appréciation du degré de conformité de l'exercice des activités ou des situations existantes avec les objectifs fixés ou avec d'autres critères fixés;
- l'identification des possibilités d'amélioration de l'effectivité et de l'efficacité du fonctionnement du Centre public d'Aide sociale.
Le secrétaire en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.
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##### Article 112. Le Roi et, pour les centres publics d'aide sociale dont le ressort
compte, d'après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur, peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide sociale a pris connaissance de la suspension.
L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.
Après l'expiration du délai fixé au deuxième alinea, les actes du centre public d'aide sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 112. (REGION WALLONNE)
Le Roi et, pour les centres publics d'aide sociale dont le ressort compte, d'après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur, peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas écheant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide sociale a pris connaissance de la suspension.
L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.
(Le Centre d'aide sociale ou toute personne intéressée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de l'arrêté d'annulation du Gouverneur. Dans ce cas, la décision du Gouvernement est notifiée aux intéressés dans les quarante jours de la réception du recours. Le Gouvernement peut proroger ce délai par un délai de même durée.) <DRW 1995-04-06/72, art. 2; **En vigueur :** 04-06-1995>
Après l'expiration (de ces délais), les actes du centre public d'aide sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif. <DRW 1995-04-06/72, art. 9; **En vigueur :** 04-06-1995>
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Art. 112. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<DCG 1995-05-02/42, art. 23, **En vigueur :** 01-01-1996> Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 1er, ne doit pas être adressée au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement, ne peuvent plus etre suspendues après un délai de trente jours à compter de la réception de la liste récapitulative.
Ce délai est interrompu par l'envoi d'un recommandé par lequel le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et echevins demande un dossier spécifique ou des informations supplémentaires.
La décision d'un centre public d'aide sociale demandée par une autorité de tutelle ne peut plus être suspendue après un délai de trente jours à compter de la réception du dossier ou des informations supplémentaires.
Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 2, doit être adressée sans mise en demeure au Collège des bourgmestre et échevins, ne peuvent plus être suspendues après un délai de quarante jours à compter de la réception de la décision.
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Art. 112. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<DCFL 1998-07-14/50, art. 14; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Le gouverneur de province suspend par arrête motivé et dans les délais prévus à l'article 112bis l'exécution de la decision par laquelle un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général. Une copie de l'arrêté de suspension est envoyée sans délai au Gouvernement flamand.
§ 2. L'organe compétent du centre peut retirer l'acte suspendu et en informe le gouverneur de province. Il peut justifier un acte suspendu dans les cent jours suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du gouverneur de province; il envoie cette justification, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce même délai. Une copie est envoyée au gouverneur de province.
§ 3. En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé, l'acte suspendu par lequel le centre viole la loi ou blesse l'intérêt général dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la réception de la justification.
L'arrêté d'annulation est notifié à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai de quinze jours. Une copie est adressée au gouverneur de province. Si le Gouvernement flamand laisse passer le délai d'annulation, la suspension est abrogée de plein droit.
§ 4. Sans préjudice de la compétence de suspension du gouverneur de province, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé rendu dans les délais visés à l'article 112bis, l'acte par lequel le centre viole la loi ou porte préjudice a l'intérêt général. Une copie de l'arrêté d'annulation est adressée au gouverneur de province.
§ 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par contraire à l'intérêt général, les décisions contraires aux principes d'une administration correcte ou à la politique générale.
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##### Article 128. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transferes dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le Roi fixe les règles générales destinées à etablir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arretés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.
A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémuneration, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle a titre definitif sont déterminées par le Roi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 128. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Sans prejudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
(L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <DCFL 1998-07-14/50, art. 25, 1°; **En vigueur :** 01-06-1998>
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues (sur la base du statut administratif et pécuniaire applicable au moment du transfert) s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. <DCFL 1998-07-14/50, art. 25, 2°; **En vigueur :** 01-06-1998>
(Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également determiner les conditions). Les lois ou arrêtes accordant une priorité pour l'acces aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. <DCFL 1998-07-14/50, art. 25, 3°; **En vigueur :** 01-06-1998>
A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel interessé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif (peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand). <DCFL 1998-07-14/50, art. 25, 4°; **En vigueur :** 01-06-1998>
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Art. 128. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
(Le Gouvernement) fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégres dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; **En vigueur :** 01-01-1996>
(A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Gouvernement statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.) <DCG 1995-05-02/42, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.
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Art. 128. (REGION WALLONNE) § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au meme statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le Roi fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces memes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.
A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéresse, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.
(§ 4. Lorsque l'association a pour objet la gestion d'un hopital, elle fixe les dispositions générales relatives au personnel de l'hôpital.
§ 5. Le personnel de l'association est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.) <DRW 1998-04-02/40, art. 33; **En vigueur :** 1998-05-08>
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##### Article 129. Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.
L'exercice financier cadre avec l'année civile.
Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par le Roi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 129. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Les règles de la comptabilite en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.
L'exercice financier cadre avec l'année civile.
Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par (le Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
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##### Article 133. Le Roi peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.
Le Roi peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par le Roi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 133. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Le Gouvernement) peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet sociale ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
(Le Gouvernement) peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par (le Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
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##### Article 57ter1. <Inséré par L 2001-01-02/30, art. 71; **En vigueur :** 03-01-2001> § 1er. A un étranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais :
1° tant que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire;
2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée.
Dans des circonstances particulières le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent :
1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel;
2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3.
##### Article 93ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1998-07-14/50, art. 9; **En vigueur :** 01-01-1999> Les décisions du conseil de l'aide sociale visant un réaménagement des charges financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de ces charges sur une période plus longue sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand dans les vingt jours prenant cours le lendemain de ces décisions.
Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation de la décision du conseil dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de celle-ci et transmet sa décision au centre au plus tard le dernier jour de ce délai.
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##### Article 111bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Inséré par DCG 1995-05-02/42, art. 21, **En vigueur :** 01-01-1996> Le Collège des bourgmestre et échevins peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre public d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, lesquelles ne doivent pas être soumises à l'approbation ou à l'autorisation ni du Gouvernement ni du Conseil communal, qui nuisent aux intérêts, notamment financiers, de la commune.
Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, qui contreviennent à la loi.
L'arrêté de suspension est immédiatement signifié au centre et, selon le cas, au Gouvernement ou au Collège des bourgmestre et échevins.
Le Conseil de l'aide sociale peut retirer une décision suspendue; il en fait part au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement.
Le Conseil de l'aide sociale peut justifier une décision suspendue; sous peine de nullité de la décision suspendue, il communique cette justification au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les trente jours de la date d'envoi de l'arrêté de suspension.
Le Gouvernement peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours de la réception de la justification, abroger une décision suspendue par le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins. Cet arrêté d'abrogation est signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours. La suspension expire lorsque l'arrêté d'abrogation n'a pas été signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins dans le délai imparti."; DCG 1995-05-02/42, art. 21, **En vigueur :** 01-01-1996)
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##### Article 111ter. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Inseré par DCG 1995-05-02/42, art. 22, **En vigueur :** 01-01-1996> Les dispositions de l'article 111bis ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
L'article 111bis cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.
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##### Article 57ter/2. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 185; **En vigueur :** 29-08-2002> Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'article 77bis , § 4bis , de la même loi, le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.
Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger.
##### Article 68quinquies. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 99; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.
§ 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;
2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :
- soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;
- soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;
3° l'enfant réside effectivement en Belgique;
4° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire.
§ 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées, plafonné à 1 100 EUR par an.
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.
§ 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.
Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
(NOTE : par son arrêt n° 123/2006 du 28-07-2006 (M.B. 01-09-2006, p. 43897-43903), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en tant qu'il ne prévoit pas l'octroi, par le centre public d'action sociale, d'une aide spécifique aux personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé et en tant qu'il subordonne à la condition que l'enfant réside en Belgique l'octroi de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires mentionnées dans cet article)
##### Article 1. Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.
##### Article 2. Les centres publics d'aide sociale sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.
Chaque commune du Royaume est desservie par un centre public d'aide sociale.
### CHAPITRE II. - Du conseil de l'aide sociale.
### Section 1ère. - La composition et la formation du conseil de l'aide sociale.
##### Article 10. Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.
(La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du Conseil de l'aide sociale, fixée par l'article 19.) <DCFL 1995-04-05/88, art. 2, **En vigueur :** 05-09-1995>
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Art. 10. (REGION WALLONNE)
Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.
(La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseillers communaux élus par un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du conseil de l'aide sociale fixée par l'article 19.) <DRW 1998-04-02/40, art. 2; **En vigueur :** 1998-05-08>
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##### Article 13. Pour l'élection de membres du conseil de l'aide sociale, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il y a en a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il y en a dix ou onze et de huit s'il y en a douze ou plus.
##### Article 17. Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas ou plus de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de leur présentation.
S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu; en cas de parité de voix, l'article 15 est applicable.
##### Article 20ter. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** 04-06-1995> Le membre du Conseil de l'aide sociale qui en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'aide sociale, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du Centre public d'aide sociale de la commune concernée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé au niveau communal sont pris en compte.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le membre du Conseil de l'aide sociale. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.
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##### Article 22bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1997-02-04/33, art. 2, **En vigueur :** 04-03-1997> Par dérogation à l'article 22, les dispositions suivantes sont applicables pour la Communauté flamande. La durée maximale de la suspension est de six mois. La sanction, prononcée par la députation permanente, produit ses effets dès sa notification au conseiller intéressé. L'appel au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
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##### Article 23. Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18, 21 et 22 de la présente loi.
### Section 2. - Du fonctionnement du conseil de l'aide sociale.
##### Article 24. Le conseil de l'aide sociale règle tout ce qui est de la compétence du centre public d'aide sociale, à moins que la loi n'en dispose autrement.
##### Article 27ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1999-05-18/44, art. 3, **En vigueur :** 30-06-1999> Le président ou le membre du conseil qui remplace le président ou assure la présidence et les membres du bureau permanent, doivent posséder la nationalité belge. En cas de non-respect de cette condition, la procédure prévue à l'article 21 est appliquée.)
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##### Article 32. Le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et les comités spéciaux ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs membres en fonction est présente.
Toutefois, s'ils ont été convoqués deux fois sans s'être trouvés en nombre, ils délibèrent valablement après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article 30 et il est fait mention que c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu. En outre, la troisième convocation reproduit textuellement les deux premiers alinéas du présent article.
##### Article 34. Le procès-verbal de la séance précédente est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séance, soit mis à leur disposition suivant les règles déterminées au dernier alinéa de l'article 30. Après approbation, il est signé par le président et le secrétaire.
Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présentes.
##### Article 38bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 2000-07-17/46, art. 5; **En vigueur :** 01-01-2001> La somme du traitement du président du conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence qu'il perçoit en rémunération d'autres mandats publics, fonctions publiques ou charges publiques de nature politique, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire dont bénéficie un membre du Parlement flamand.
Si le plafond fixé au premier alinéa est dépassé, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence visés au premier alinéa, est réduite au montant approprié.
Si les activités exercées à côté du mandat de président du conseil de l'aide sociale, prennent cours ou fin durant le mandat précité, le président intéressé du conseil de l'aide sociale en informe le conseil de l'aide sociale.
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### CHAPITRE III. - Du personnel du centre public d'aide sociale.
##### Article 41. Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire et un receveur.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 41. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<DCG 1995-05-02/42, art. 9, **En vigueur :** 01-01-1996> Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire, un receveur et un travailleur social. Chaque centre est obligé d'engager au moins un travailleur social à temps plein. Cette fonction peut également être exercée par plusieurs travailleurs sociaux.
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##### Article 42bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <Inséré par DCFL 2004-05-07/92, art. 3; **En vigueur :** 07-08-2004>
§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées en vertu de l'article 111, § 3, et de l'article 112, § 1er, le gouverneur suspend, par arrêté motivé et dans le délai défini à l'article 112bis, §§ 3 et 4, l'exécution des décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel, dans le cas suivants :
1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas les éléments suivants :
a) la motivation et l'explication des modifications qui seront apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette obligation suffit comme motivation;
b) les descriptions de fonction qui affectent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une fonction;
c) les données de performance sous la forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de services, le concept organisationnel des prestations de services et le volume des tâches;
2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;
3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences financières maximales de la décision et du mode de maintien de l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;
4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents.
Par dérogation a l'alinéa premier, le gouverneur peut, si les motifs donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la partie non suspendue de la décision en question puisse être exécutée de manière justifiée et cohérente.
§ 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'organe compétent du centre, au plus tard le dernier jour du délai, visé au § 1er, alinéa 1er. Il envoie le même jour une copie de son arrêté de suspension au Gouvernement flamand.
§ 3. L'organe compétent du centre dont l'exécution de l'une de ces décisions a été suspendue, peut retirer la décision suspendue et en fait part au gouverneur.
Il peut justifier ou adapter de manière motivée une décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour après que l'arrêté de suspension du gouverneur a été transmis à l'autorité. Il transmet cet arrêté, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand, au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie également une copie de l'arrêté au gouverneur.
§ 4. Sans préjudice de la compétence d'annulation qui lui est conférée par l'article 111, § 3, et l'article 112, §§ 3 et 4, le Gouvernement flamand annule les décisions de fixation ou de modification du cadre du personnel dans les cas suivants :
1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas les éléments suivants :
a) la motivation et l'explication des modifications qui seront apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette obligation suffit comme motivation;
b) les descriptions de fonction qui classent les fonctions dans un niveau détermine et à un endroit déterminé au sein de l'organisation et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une fonction;
c) les données de performance sous la forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de services, le concept organisationnel des prestations de services et le volume des tâches;
2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;
3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences financières maximales de la décision et du mode de maintien de l'équilibre budgétaire, visé a l'article 88, § 2, et du plan pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;
4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, si les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou plusieurs fonctions déterminées, limiter l'annulation à un ou plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la partie non annulée de la décision en question puisse encore être exécutée de manière justifiée et cohérente.
§ 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception de la décision justifiant ou adaptant la décision suspendue et transmet cet arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre d'information, une copie de son arrêté au gouverneur.
Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office et la décision en question du centre ne peut plus être annulée.
§ 6. En cas d'annulation directe dans les cas énumérés au § 4, le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai fixé à l'article 112bis, §§ 3 et 4.
Il envoie l'arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre d'information, une copie de son arrêté au gouverneur.
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Art. 42. (REGION WALLONNE)
Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
(L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour lequel le conseil de l'aide sociale arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption de chômage ou de l'article 60, § 7.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
(Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 31-08-1986>
(Le Gouvernement fixe également le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Les emplois au sein du centre public d'aide sociale de secrétaire, de receveur local ainsi que ceux qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux, sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.) <DRW 2000-10-19/31, art. 5, 047; **En vigueur :** 06-11-2000>
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale doit agir.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
(Les dispositions relatives aux congés politiques des agents des communes sont applicables, mutatis mutandis , aux agents des C.P.A.S.) <DRW 2003-02-06/31, art. 6, 064; **En vigueur :** 27-02-2003>
(Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale.) <DRW 1998-04-02/40, art. 9; **En vigueur :** 08-05-1998>
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
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##### Article 43bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1999-05-18/45, art. 2, **En vigueur :** 10-07-1999> Chaque autorité publique d'aide sociale qui licencie un membre du personnel statutaire du fait d'une ou plusieurs évaluations négatives, est tenue, sous peine de nullité de sa décision, à faire parvenir au Gouvernement flamand cette décision, accompagnée du dossier d'évaluation complet. Le centre public d'aide sociale transmet la décision et le dossier au Gouvernement flamand le même jour qu'il notifie la décision par lettre recommandée au membre du personnel intéressé, ou qu'il la lui remet contre récépissé.
Le licenciement est l'acte par lequel l'autorité met fin à l'emploi statutaire. L'évaluation est la procédure par laquelle une autorité formule son appréciation sur la manière de fonctionner du membre du personnel.
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##### Article 43ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1999-05-18/45, art. 3, **En vigueur :** 10-07-1999> Le membre du personnel concerné peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle un centre public d'aide sociale licencie ce membre du personnel suite à des évaluations négatives, dans un délai de trente jours après que le membre du personnel a pris connaissance de la décision de licenciement. Le recours est suspensif de la décision.
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##### Article 43quater. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1999-05-18/45, art. 4, **En vigueur :** 10-07-1999> Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision de licenciement. Il notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de réception du recours par le Gouvernement. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision du centre public d'aide sociale est réputée approuvée.
##### Article 43quinquies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1999-05-18/45, art. 5, **En vigueur :** 10-07-1999> § 1er. Le Gouvernement flamand ne peut statuer en appel sans avoir offert au membre du personnel et au centre public d'aide sociale la possibilité d'être entendus. L'audition est présidée par un fonctionnaire de niveau A du Ministère de la Communauté flamande.
§ 2. Le Gouvernement flamand convoque les parties, par lettre recommandée ou par lettre contre récépissé, au moins douze jours avant l'audition. Il joint une copie certifiée conforme du recours à la convocation adressée au centre public d'aide sociale. Cette convocation mentionne :
1° le lieu, la date et l'heure de l'audition;
2° le droit des parties de se faire assister par un défenseur;
3° le lieu où et le délai dans lequel les parties peuvent consulter le dossier d'évaluation;
4° le droit du membre du personnel de demander la publicité de l'audition.
§ 3. Les parties et leurs défenseurs peuvent consulter le dossier à partir de la convocation jusque et y compris le jour précédant la comparution.
§ 4. Le fonctionnaire qui préside l'audition, dresse un procès-verbal séance tenante. Le procès-verbal contient une énumération des actes procéduraux requis et indique si chaque acte est effectué. Le fonctionnaire-président donne immédiatement lecture du procès-verbal et invite les parties à le signer. Elles peuvent émettre des réserves à la signature. Si une partie refuse de signer, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal. Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue, ou n'a pas comparu a l'audition, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal.
§ 5. Le Gouvernement flamand réfère dans sa décision au procès-verbal de l'audition.
§ 6. L'audition est publique si le membre du personnel en fait la demande.
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##### Article 43sexies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1999-05-18/45, art. 6, **En vigueur :** 10-07-1999> Le secrétaire et le receveur du centre public d'aide sociale peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions par lesquelles ils font l'objet d'une évaluation négative ou d'un licenciement suite à une évaluation négative. Ils doivent former le recours dans un délai de trente jours après avoir pris connaissance de cette décision. Le recours contre une décision de licenciement est suspensif de la décision.
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##### Article 43septies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1999-05-18/45, art. 7, **En vigueur :** 10-07-1999> Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision négative en matière d'évaluation ou la décision de licenciement. Il transmet sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours à compter du jour où le Gouvernement a reçu le recours. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision du centre public d'aide sociale est réputée approuvée.
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##### Article 43octies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par DCFL 1999-050-18/45, art. 8, **En vigueur :** 10-07-1999> La procédure définie à l'article 43quinquies, est applicable aux décisions énoncées à l'article 43sexies.
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##### Article 46bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2003-06-03/32, art. 19; **En vigueur :** 01-01-2004> Le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, charger certains agents du centre de la perception, au moment où le droit à recette est établi, de recettes en espèces, pour autant qu'elle soit compatible avec l'exercice de leur fonction. Pour cette perception, ces agents sont placés sous la responsabilité et l'autorité du receveur.
Ils versent au receveur du centre le montant intégral de leur perception selon les directives que celui-ci leur donne et les justifient par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
##### Article 46ter. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2003-06-03/32, art. 20; **En vigueur :** 01-01-2004> En vue du paiement au comptant de menues dépenses courantes, le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel cités nommément et qui l'acceptent.
La délibération détermine les types de dépenses qui peuvent être payées au comptant au moyen de cette provision et fixe le montant de celle-ci.
Chaque membre du personnel concerné gère sa provision sous l'autorité et la responsabilité du receveur.
Le Collège réuni peut arrêter les modalités d'application du présent article.
##### Article 46quater. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2003-06-03/32, art. 21; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur cesse définitivement d'exercer ses fonctions ou lorsqu'il est remplacé par un receveur faisant fonction nommé par le conseil de l'aide sociale.
§ 2. Le compte de fin de gestion du receveur, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête. Le compte de fin de gestion est ensuite transmis dans les quinze jours au Collège réuni aux fins d'être arrêté définitivement. La procédure visée à l'article 89, § 2 relative à l'approbation du compte et à la décharge au receveur est applicable moyennant les adaptations nécessaires.
§ 3. Les décisions portant sur l'arrêt définitif du compte de fin de gestion et donnant décharge emportent de plein droit la restitution du cautionnement.
§ 4. L'article 93, § 4 est applicable lorsque le receveur est invité à solder le débet.
##### Article 47. § 1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés.
§ 2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.
Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.
§ 3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 47. (REGION WALLONNE)
§ 1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressé
(Le travailleur social en charge du dossier d'un demandeur d'aide ne peut être tenu de représenter le centre public d'aide sociale dans les actions intentées par ledit demandeur auprès du tribunal du travail dans le cadre de l'article 71 de la présente loi.) <DRW 1998-04-02/40, art. 11bis; **En vigueur :** 08-05-1998>
§ 2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.
Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.
§ 3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.
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##### Article 48. Le conseil de l'aide sociale détermine les règles suivant lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés à exercer leur profession dans les établissements et services du centre.
Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le centre public d'aide sociale, qui gère l'établissement ou le service, sont réglées sur base d'un contrat écrit.
##### Article 50. Les dispositions de l'article 36, deuxième alinéa, et de l'article 37 sont également applicables aux membres du personnel des centres publics d'aide sociale.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 50. (REGION WALLONNE)
Les dispositions de l'(article 36, troisième alinéa), et de l'article 37(, alinéa 1er, 2 et 3) sont également applicables aux membres du personnel des centres publics d'aide sociale. <DRW 1998-04-02/40, art. 12; **En vigueur :** 08-05-1998>
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### CHAPITRE IV. - Des missions du centre public d'aide sociale.
### Section 1ère. - Missions générales et exécution.
##### Article 59. Le centre public d'aide sociale remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.
### Section 2. - De la tutelle des enfants.
##### Article 63. Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confie au centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve.
##### Article 64. Le tribunal de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse peuvent confier au centre public d'aide sociale les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 64. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le tribunal de la jeunesse ou le (bureau du conseil de l'aide à la jeunesse) peuvent confier au centre public d'aide sociale les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.<DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996>
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##### Article 66. Si ces enfants ont des biens, le receveur remplit pour ces biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de la tutelle est constituée par le cautionnement du receveur.
##### Article 67. Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et organismes énumérés au second alinéa du § 1er de l'article 78.
### Section III. _ (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
### Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. <L 2006-12-27/32, art. 82; **En vigueur :** 07-01-2007>
### CHAPITRE V. - Du recours.
### CHAPITRE VI. - De l'administration du centre public d'aide sociale.
### Section 1. - De la gestion des biens.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Section 1re. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 2002-03-07/50, art. 3; **En vigueur :** 08-05-2002> - Du programme de politique générale.
Art. 72. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 2002-03-07/50, art. 3; **En vigueur :** 08-05-2002> Au premier budget de l'exercice suivant le renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, est joint un programme de politique générale pour la durée de son mandat et comportant au moins les projets politiques principaux et les moyens budgétaires.
Ce programme est soumis au comité de concertation, conformément à l'article 26bis , § 1er, 8°.
Art. 73. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 2002-03-07/50, art. 3; **En vigueur :** 08-05-2002> Le programme de politique générale adopté par le conseil de l'aide sociale est communiqué au conseil communal avec mention des voix émises.
Il est commenté par le président du centre et débattu lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour duquel est inscrite l'approbation du budget visé à l'article 72.
Section 1èrebis. (ancienne section 1ère) (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<ORD 2002-03-07/50, art. 3, 054; **En vigueur :** 08-05-2002> - De la gestion des biens.
Art. 74. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
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### Section 2. - De la gestion budgétaire et financière.
##### Article 93bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par 1997-12-17/33, art. 21; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Le Gouverneur crée, par Centre public d'Aide sociale, une Commission d'audit interne, composée de fonctionnaires.
Celle-ci exerce un contrôle sur la fiabilité de la comptabilité, notamment sur le compte annuel et les rapports trimestriels.
§ 2. La commission d'audit peut, en tout moment, consulter sur place les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous documents et écrits du Centre public d'Aide sociale. Elle peut réclamer, au Centre public d'Aide sociale, tous éclaircissements et informations et faire toutes les vérifications qu'elle juge utiles.
La commission d'audit peut se faire remettre, au siège de l'établissement, tous informations concernant les établissements associés, pour autant qu'elle estime ces informations nécessaires au contrôle de la situation financière.
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### Section 3. - De la gestion distincte des services et établissements.
##### Article 95. Les centres publics d'aide sociale peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre.
### CHAPITRE VII. - Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.
##### Article 103. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un centre public d'aide sociale ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposes.
### CHAPITRE VIII. - Du financement.
### CHAPITRE IX. - De la tutelle administrative.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(REGION WALLONNE)
Section première. <Titre de section inséré par DRW 1998-04-02/40, art. 27; **En vigueur :** 08-05-1998> - Dispositions générales.
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##### Article 108. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions dispose d'un service d'inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des centres publics d'aide sociale et des divers services et établissements qui en relèvent.
A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces services et établissements et, en général, d'obtenir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à l'accomplissement de leur mission.
##### Article 110bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** 04-06-1995> Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai imparti à l'autorité de tutelle, n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance d'un délai imparti à l'autorité de tutelle est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
On entend férié au sens du présent décret les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.
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(REGION WALLONNE)
Section 2. <Titre de section insérée par <DRW 1998-04-02/40, art. 28; **En vigueur :** 1998-05-08> - De la tutelle générale sur les centres publics d'aide sociale et les hôpitaux qui en dépendent.
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##### Article 112ter. <Inséré par DCFL 2004-05-07/92, art. 8; **En vigueur :** 07-08-2004> En cas de plainte contre une décision du centre public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci.
L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire :
1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception;
2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article 112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande;
3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de décision, visé à l'article 112bis;
4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après l'adoption de l'arrêté;
5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs semaines ou mois; dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province.
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(REGION WALLONNE)
Section 3. <Intitulé de section inséré avant l'art. 113 par DRW 1998-04-02/40, art. 28; **En vigueur :** 08-05-1998> - De l'envoi d'un commissaire spécial.
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### CHAPITRE X. - Du contentieux et des actions judiciaires.
##### Article 115bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 2003-02-06/31, art. 7; **En vigueur :** 27-02-2003> § 1er. Le Centre public d'Aide sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire du Centre public d'Aide sociale à l'encontre du président du Centre public d'Aide sociale ou de son remplaçant, de ou des membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou de tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
§ 2. Le Centre public d'Aide sociale est tenu de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au président du Centre public d'Aide sociale ou aux membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou à tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial.
##### Article 115ter. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 2003-02-06/31, art. 8; **En vigueur :** 27-02-2003> Le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, qui font l'objet d'une action en dommage et intérêts devant la juridiction civile ou répressive pour une faute commise à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions, peuvent appeler à la cause toute autorité lui ayant confié une mission en vertu de l'article 57, § 4, de la présente loi.
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### CHAPITRE XI. - Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude
##### Article 117. Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des centres publics d'aide sociale en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi.
Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et oeuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des centres publics d'aide sociale et de chacun qui en fait la demande.
### CHAPITRE XII. - Des associations.
##### Article 121. L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 121. (REGION WALLONNE)
L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.
(L'association peut adopter la forme juridique de l'association sans but lucratif.) <DRW 1998-04-02/40, art. 31; **En vigueur :** 1998-05-08>
##### Article 122. Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts.
Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit, au préalable, recevoir leur agrément.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 122. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<DCFL 1998-07-14/50, art. 21; **En vigueur :** 01-06-1998> Toute décision de modification des statuts, d'autorisation des personnes morales de droit privé au titre d'associés, de prolongation de la durée de l'association ou de dissolution volontaire de l'association, est soumise à la tutelle d'approbation visée aux alinéas premier et deux de l'article 119.
Ces décisions, ainsi que la décision d'autorisation d'associés autres que des associés de droit privé, ne peuvent être prises qu'avec l'assentiment préalable de tous les associés. En cas de modification de statuts, cet assentiment est uniquement requis pour des modifications impliquant une augmentation des obligations ou une diminution des droits des associés.
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##### Article 123. En cas de modification des objets en vue desquels l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.
Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait l'association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.
##### Article 124. Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.
Ces membres sont désignes par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 124. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.
Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.
(Lorsque l'association gère des hôpitaux, seul un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent, par dérogation à l'alinéa premier, être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.
Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public détermine les modalités selon lesquelles le centre public prend connaissance de l'ordre du jour des organes d'administration et gestion de l'association. Il détermine également le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public.) <DCFL 1998-07-14/50, art. 22; **En vigueur :** 01-06-1998>
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##### Article 127. § 1er. Les décisions des associations susvisés sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.
§ 2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.
##### Article 130. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
##### Article 131. La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.
Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 131. (COMMUNAUTE FLAMANDE) La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'est pas décidée et approuvée au préalable. <DCFL 1998-07-14/50, art. 26; **En vigueur :** 01-06-1998>
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##### Article 132. La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les centres publics d'aide sociale qui en sont membres.
Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 132. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1998-07-14/50, art. 27; **En vigueur :** 01-06-1998>
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##### Article 135. A la dissolution de l'association, chaque centre public d'aide sociale peut être autorisé par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions à racheter les biens situes sur son territoire selon les dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert.
A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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### CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996> - Des associations hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
### CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
##### Article 136. Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.
##### Article 137. Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 89 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique sont dissous.
Leur solde éventuel est liquidé par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des centres publics d'aide sociale qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes.
##### Article 138. Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise.
##### Article 139. Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique, sont déterminées par arrêté royal.
##### Article 140. La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du conseil de l'aide sociale, également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement.
##### Article 141. § 1er. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions.
Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le centre public d'aide sociale qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, sont statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés.
§ 2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.
A cet effet, il peut:
a) déroger
1. aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;
2. à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;
3. à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;
4. à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;
b) autoriser les centres publics d'aide sociale à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions.
##### Article 142. § 1er. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiant d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un conseil de l'aide sociale.
##### Article 143. Ne sont pas applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les proposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947.
##### Article 144. L'article 16, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
##### Article 145. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947:
1° dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
2° L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant: "....."
##### Article 146. Dans l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à l'article 52, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2°de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
##### Article 147. Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbres, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59, 12°, est remplacé par le texte suivant: "....."
##### Article 149. A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur.
##### Article 150. Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 151. Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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##### Article 152. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Art. 152. <Inséré par DCFL 1997-12-17/33, art. 26; **En vigueur :** 01-01-2003> La décharge donnée du premier compte annuel, présenté en application du décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale, tient également lieu de décharge de tous les comptes annuels précédents, approuvés par les organes compétents.
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##### Article 57quinquies.. 57quinquies. [¹ Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011913), art. 12, 091; En vigueur : 27-02-2012>
### Section 2. - De la tutelle des enfants.
### Section III. _ (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
### Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. <L 2006-12-27/32, art. 82; **En vigueur :** 07-01-2007>
### CHAPITRE V. - Du recours.
### Section 1. - De la gestion des biens.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Section 1re. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 2002-03-07/50, art. 3; **En vigueur :** 08-05-2002> - Du programme de politique générale.
Art. 72. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 2002-03-07/50, art. 3; **En vigueur :** 08-05-2002> Au premier budget de l'exercice suivant le renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, est joint un programme de politique générale pour la durée de son mandat et comportant au moins les projets politiques principaux et les moyens budgétaires.
Ce programme est soumis au comité de concertation, conformément à l'article 26bis , § 1er, 8°.
Art. 73. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 2002-03-07/50, art. 3; **En vigueur :** 08-05-2002> Le programme de politique générale adopté par le conseil de l'aide sociale est communiqué au conseil communal avec mention des voix émises.
Il est commenté par le président du centre et débattu lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour duquel est inscrite l'approbation du budget visé à l'article 72.
Section 1èrebis. (ancienne section 1ère) (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<ORD 2002-03-07/50, art. 3, 054; **En vigueur :** 08-05-2002> - De la gestion des biens.
Art. 74. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
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### Section 2. - De la gestion budgétaire et financière.
### Section 3. - De la gestion distincte des services et établissements.
### CHAPITRE VII. - Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.
### CHAPITRE VIII. - Du financement.
### CHAPITRE IX. - De la tutelle administrative.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(REGION WALLONNE)
Section première. <Titre de section inséré par DRW 1998-04-02/40, art. 27; **En vigueur :** 08-05-1998> - Dispositions générales.
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### CHAPITRE X. - Du contentieux et des actions judiciaires.
### CHAPITRE XI. - Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude
### CHAPITRE XII. - Des associations.
### CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; **En vigueur :** 17-02-1996> - Des associations hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
### CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
##### Article M.
VOIR LES TEXTES APPLICABLES DANS LES ENTITES FEDEREES POUR LA FORME VALABLE APRES LE 21-12-2012.
(NOTE : pour la forme de ce texte valable dans la Région wallonne, voir L [1976-07-08/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1976070834))
(NOTE : pour la forme de ce texte valable dans la Région flamande, voir L [1976-07-08/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1976070835))
(NOTE : pour la forme de ce texte valable pour la Communauté germanophone, voir L [1976-07-08/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1976070836))
(NOTE : pour la forme de ce texte valable dans la Région de Bruxelles-Capitale, voir L [1976-07-08/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1976070837))
1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
version originale Texte à cette date