Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
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· 1976-08-05
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-12-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-08-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
Changements du 2001-08-01
@@ -530,19 +530,21 @@
## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
##### Article 68bis. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-09-1989> § 1. Le centre public d'aide sociale est chargé d'allouer des avances sur les termes de pensions alimentaires et de recouvrer ces pensions.
##### Article 68bis. <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-09-1989> § 1. Le centre public d'aide sociale est chargé d'allouer des avances (sur un ou plusieurs termes déterminés et consécutifs) de pensions alimentaires et de recouvrer ces pensions. <L 1990-12-29/30, art. 200, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 2. Le droit aux termes d'avances est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° l'enfant doit résider en Belgique et ne pas avoir atteint l'âge de la majorité civile ou être bénéficiaire d'allocations familiales après cet âge et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans;
2° le père ou la mère, résidant en Belgique, doivent s'être soustraits pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel;
3° les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité, ne peuvent être supérieures au montant fixé à l'article 2, § 1er, 1° de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
1° (l'enfant créancier d'aliments) doit résider en Belgique et ne pas avoir atteint l'âge de la majorité civile ou être bénéficiaire d'allocations familiales après cet âge et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans; <L 1990-12-29/30, art. 200, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
2° (le père ou la mère débiteur d'aliments ou la personne qui est débiteur d'aliments en vertu de l'article 336 du Code civil), doivent s'être soustraits pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel; <L 1990-12-29/30, art. 200, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
3° (les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité, ne peuvent être supérieures à 360 000 francs.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 140,77 (rang 57) (base 100 = moyenne de 1981) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociales des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Il est calculé à nouveau le 1er janvier de chaque année en l'affectant du coefficient 1,02 n représentant la différence de rang entre l'indice-pivot atteint à cette date et celui mentionné ci-avant.) <L 1990-12-29/30, art. 200, 4°, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa premier du 3°.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, le bénéfice de la présente loi au conjoint ou ex-conjoint.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, le bénéfice de la présente (section) au conjoint ou ex-conjoint. <L 1990-12-29/30, art. 200, 5°, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 4. Le montant de chacun des termes d'avances est égal à celui de la pension alimentaire visée au § 2, 2°; le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum du terme d'avance.
2001-01-03
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-01-01
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