Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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1984-02-04
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
version originale Texte à cette date

Changements du 1998-01-02

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##### Article 111. <ARN244 1983-12-31/57, art. 12, 002>
§ 1. Copie de toute décision du conseil de l'aide sociale à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, qui nuit aux intérêts financiers de la commune.
§ 1. Copie de toute décision (du centre public d'aide sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province. <L 1992-08-05/46, art. 61, 017; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'article 111, § 1, L1, les mots "dans les quinze jours" et les mots "et au Gouverneur de province" sont supprimés; à l'article 111, § 1 sont ajoutés les 2 alinéas suivants : "Sans préjudice de l'obligation de transmettre au Gouverneur de province les délibérations soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle autre qu'une autorité communale et du droit d'évocation du Gouverneur de toute délibération, le Gouvernement détermine les décisions des organes du Centre public d'aide sociale qui doivent être transmises au Gouverneur.
La transmission des décisions aux autorités de tutelle se fait dans les quinze jours de leur adoption par les organes du Centre public d'aide sociale."; DRW 1995-04-06/72, art. 2, **En vigueur :** indéterminée )
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, (qui nuit à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.) <L 1992-08-05/46, art. 61, 017; **En vigueur :** 18-10-1992>
Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.
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Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
(NOTE : Pour la région de langue allemande, l'article 111 est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Une liste récapitulative, décrivant succinctement les décisions prises, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise par les soins du centre, dans les quinze jours de la délibération, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. De plus, le centre doit signifier dans les quinze jours de la délibération ou de la prise d'effet de la décision, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins, une copie des décisions suivantes :
- décisions fixant les conditions d'attribution et attribuant des marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur totale dépasse un million de francs, T.V.A. non comprise;
- décisions d'achat ou de vente d'immeubles dont la valeur dépasse deux millions de francs, T.V.A. non comprise;
- décisions relatives à des dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévisibles;
- décisions fixant les règlements d'ordre intérieur visés à l'article 40;
- décisions fixant les cadres du personnel visés à l'article 42;
- décisions établissant les budgets visés à l'article 88;
- décisions arrêtant les comptes visés à l'article 89."; DCG 1995-05-02/42, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
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##### Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale. <L 1992-08-05/46, art. 47, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région bruxelloise, l'art. 87 est remplacé comme suit : "Le Collège réuni de la Commission communautaire commune fixe les règles propres à la comptabilité des centres publics d'aide sociale et en arrête le règlement général.
Il peut, de l'accord de chaque conseil de l'aide sociale concerné, et jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, fixer des règles propres à la comptabilité d'un ou de plusieurs centres publics d'aide sociale.
Sous réserve des alinéas 1er et 2 du présent article, sont applicables aux centres publics d'aide sociale :
(NOTE : Pour la région de Bruxelles-Capitale, l'art. 87 est remplacé comme suit : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91, § 1er, et 94, le Collège réuni de la Commission communautaire commune fixe les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Sauf si le collège réuni en dispose autrement à titre transitoire concernant un ou plusieurs de ces centres publics d'aide sociale, restent en vigueur :
1° l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1987;
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5° l'arrêté ministériel du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités relatives à l'établissement du tableau de tête du budget des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne la prise en considération des créances douteuses;
6° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 portant des mesures d'exécution des dispositions prévues à l'article 91, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale modifié par la loi du 5 août 1992;
7° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget des comptes des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale."; ORD 1994-10-27/34, art. 2, 022; **En vigueur :** 01-01-1995)
6° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 portant des mesures d'exécution des dispositions prévues à l'article 91, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992;
7° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale."; ORD 1995-04-27/67, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1995)
<NOTE : Pour la région wallonne, l'art. 87 est complété par les alinéas suivants : "Du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, les règles propres à la comptabilité communale qui s'appliquent aux Centres publics d'aide sociale, sont celles qui sont en vigueur le 31 décembre 1994.
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(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'art. 87 est complété comme suit : "Pour leur comptabilité, les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrêté royal du 15 décembre 1987."; DCG 1994-12-19/43, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1995)
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
##### Article 90. Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal ou les conseils communaux intéressés peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit êtr introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.Les recours doivent etre notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quaranteours à compter du jour qui suit où le recours et les documents y afférents ont été recus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la decision querellée de la députation permanente sera exécutoire.
##### Article 91. § 1er. Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvee.§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transferer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexé par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorites de tutelle.