Historique des réformes
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
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· 1976-08-05
2024-06-27
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-12-31
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2012-02-27
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-01-01
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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
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1998-01-02
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1997-01-10
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1996-01-09
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1995-09-02
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-03-06
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1995-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
Changements du 1995-01-01
@@ -600,6 +600,26 @@
##### Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale. <L 1992-08-05/46, art. 47, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la région bruxelloise, l'art. 87 est remplacé comme suit : "Le Collège réuni de la Commission communautaire commune fixe les règles propres à la comptabilité des centres publics d'aide sociale et en arrête le règlement général.
Il peut, de l'accord de chaque conseil de l'aide sociale concerné, et jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, fixer des règles propres à la comptabilité d'un ou de plusieurs centres publics d'aide sociale.
Sous réserve des alinéas 1er et 2 du présent article, sont applicables aux centres publics d'aide sociale :
1° l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1987;
2° l'arrêté royal du 27 juin 1983 portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses lors de l'établissement du budget et des comptes par les centres publics d'aide sociale;
3° l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
4° les arrêtés ministériels des 1er juillet 1985, 29 septembre 1986, 25 janvier 1988, 4 novembre 1988, 31 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 février 1992, 27 novembre 1992, 15 juillet 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
5° l'arrêté ministériel du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités relatives à l'établissement du tableau de tête du budget des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne la prise en considération des créances douteuses;
6° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 portant des mesures d'exécution des dispositions prévues à l'article 91, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale modifié par la loi du 5 août 1992;
7° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget des comptes des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale."; ORD 1994-10-27/34, art. 2, 022; **En vigueur :** 01-01-1995)
##### Article 90. Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal ou les conseils communaux intéressés peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit êtr introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.Les recours doivent etre notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quaranteours à compter du jour qui suit où le recours et les documents y afférents ont été recus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la decision querellée de la députation permanente sera exécutoire.
##### Article 91. § 1er. Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvee.§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transferer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexé par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorites de tutelle.
1993-03-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1993-01-19
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1992-10-28
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1992-10-18
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1991-07-09
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1991-01-01
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1989-09-01
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1989-04-29
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1989-01-15
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1989-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1988-08-13
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1987-09-22
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1986-08-31
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1985-07-22
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-08-20
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1984-02-04
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
1976-08-05
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action social
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