Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

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2002-05-08
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].

Changements du 2002-05-08

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Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-03-1993>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré l'alinéa suivant : " Sans préjudice de l'application des articles 28, § 3 et 84, § 2, le conseil, le Bureau permanent ou les comités spéciaux peuvent également déléguer, aux gestionnaires de budget, des pouvoirs de gestion budgétaire bien définis. Le gestionnaire de budget approuve les factures afférentes au crédit dont il a la gestion. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'alinéa 3 (devenu alinéa 4), les mots " au Bureau permanent ou aux comités spéciaux " sont biffés. <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
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- 1 000 000 de francs dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'alinéa 3, 4° (devenu alinéa 4, 4°) est abrogé. <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'alinéa 4 (numérotation antérieure) est abrogé. <DCFL 1997-12-17/33, art. 3; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(NOTE : Pour la région de langue allemande, le § 1, alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante : "Le Conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.; DCG 1995-05-02/42, art. 7, **En vigueur :** 01-04-1995)
(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les montants de 250 000 francs, 500 000 francs et 1 000 000 francs sont remplacés respectivement par 500 000 francs, 1 250 000 francs et 3 000 000 francs a l'article 27, § 1, alinéa 3, 4°. <ARR 1997-11-13/41, art. 1, 032; **En vigueur :** 02-01-1998>)
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
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## (Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
##### Article 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, premier alinéa, les sommes qui reviennent aux centres publics d'aide sociale de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit à ces centres par l'Etat, les provinces et les communes peuvent être versées directement à la société anonyme "Crédit communal de Belgique" pour être portées aux comptes respectifs des centres publics d'aide sociale bénéficiaires.La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres publics d'aide sociale, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle.
##### Article 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, premier alinéa, les sommes qui reviennent aux centres publics d'aide sociale de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit à ces centres par l'Etat, les provinces et les communes peuvent être versées directement au (Crédit communal-banque) pour être portées aux comptes respectifs des centres publics d'aide sociale bénéficiaires. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 015; **En vigueur :** indéterminée >
La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres publics d'aide sociale, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle.
(NOTE: Pour la Région wallonne, l'article 107 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être versés directement à la société anonyme "Crédit Communal de Belgique" pour être portés aux comptes respectifs des centres bénéficiaires :
1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret, au profit des centres publics d'aide sociale;
2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et les communes.
La société anonyme "Crédit Communal de Belgique", est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle." ; DRW 1998-04-02/40, art. 27; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : pour la Communauté flamande, l'article 107 est abrogé. <DCFL 1997-12-17/33, art. 25; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 3. Deux ou plusieurs communes limitrophes situées dans la même province et soumises en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative au même régime linguistique, peuvent être desservies par un centre public intercommunal d'aide sociale. Ce centre est créé par le Roi, soit sur la proposition des conseils communaux intéressés, soit d'office; dans le premier cas, les centres publics d'aide sociale et la députation permanente seront appelés à donner leur avis; dans le second cas, l'avis des conseils communaux devra également être demandé. L'arrêté royal est délibéré en comité ministériel des affaires régionales.
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§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
##### Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91.
##### Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant :
"Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2." ; DRW 1998-04-02/40, art. 11; **En vigueur :** 1998-01-01)
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. Le receveur doit fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le conseil dans les conditions et les limites déterminées par le Roi. La décision du conseil est soumise à l'approbation du gouverneur.
(NOTE : Pour la région de langue allemande, art. 46, § 1, alinéa 3, les mots "le Gouverneur de province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1996)
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, au § 2, alinéa 6, les mots "l'arrêté royal" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" ; DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01)
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; au § 2, alinéa 7, les mots "arrêté royal" sont remplacés par les mots "arrêté du Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE: Pour la Région wallonne, Les paragraphes suivants sont ajoutés :
"§ 3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.
Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
§ 4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de celles du bureau permanent en vertu du § 3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du § 1er, le receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le centre public d'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3, les dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "conseil communal et collège des bourgmestre et échevins", le conseil de l'aide sociale et par "caisse communale", la caisse du centre public d'aide sociale.
§ 5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplacant agréé par le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans les autres cas, le conseil de l'aide sociale peut désigner un receveur local faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.
Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.
§ 6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.
Le conseil de l'aide sociale peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale.
Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§ 3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.
2° Sous sa seule responsabilité, le conseil de l'aide sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.
Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°.
Ils versent au receveur, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
§ 7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé au § 6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans les cas visés au § 5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, § 2, de la nouvelle loi communale.
2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'aide sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet." ; DRW 1998-04-02/40, art. 11 ; **En vigueur :** 1998-01-01)
(NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 46 est remplacé comme suit : " Art. 46. § 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.
§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :
- de percevoir les factures sortantes enregistrées;
- d'enregistrer toutes autres recettes;
- de viser les commandes, dans les limites prévues par le présent article;
- d'acquitter les dépenses approuvées par les gestionnaires de budget, à la condition qu'elles soient légales et régulières.
Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signés par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.
Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.
Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.
§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.
Le receveur est responsable de la gestion de la trésorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilité pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.
Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.
§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.
Le receveur recoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.
A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.
§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.
Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.
L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.
§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplacant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.
Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.
Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.
Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.
A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 9; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 51. Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.
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7° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale."; ORD 1995-04-27/67, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1995)
<NOTE : Pour la région wallonne, l'art. 87 est complété par les alinéas suivants : "Du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, les règles propres à la comptabilité communale qui s'appliquent aux Centres publics d'aide sociale, sont celles qui sont en vigueur le 31 décembre 1994.
Toutefois, le Gouvernement peut autoriser un centre à appliquer, à partir du 1er janvier 1995, du 1er janvier 1996 ou du 1er janvier 1997, les règles propres à la comptabilité communale qui sont en vigueur à partir du 1er janvier 1995."; DRW 1994-12-22/81, art. 2, 023; **En vigueur :** 06-03-1995>
<NOTE : Le Conseil régional wallon a donné à l'article 87 la forme suivante : " Art. 84. Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement.
Lorsque les règles de comptabilité communale auxquelles le présent article se réfère attribuent une compétence au conseil communal, celle-ci est exercée par le conseil de l'aide sociale.
Lorsque les règles attribuent une compétence au collège des bourgmestre et échevins, celle-ci est exercée par le conseil de l'aide sociale, sans préjudice d'une délégation accordée, dans le cadre du règlement d'ordre intérieur du centre, au bureau permanent, à un comité spécial, au président, au secrétaire ou à d'autres fonctionnaires. Le Gouvernement peut fixer des limites à ces délégations." ; DRW 1998-04-02/40, art. 19 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'art. 87 est complété comme suit : "Pour leur comptabilité, les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrêté royal du 15 décembre 1987."; DCG 1994-12-19/43, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1995)
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1996)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 87 est remplacé comme suit : " Art. 87. § 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale tient une comptabilité en fonction de la nature et de l'ampleur de ses activités, selon la méthode de la comptabilité en partie double.
La comptabilité de chaque Centre public d'Aide sociale comprend toutes ses transactions, avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.
§ 2. Chaque Centre public d'Aide sociale est géré à l'aide des instruments suivants :
1° qualité de gestionnaire de budget : le pouvoir de gérer un budget conféré à un fonctionnaire, qui l'a accepté, ou à un organe, qui constitue pour lui une mission dans ce sens, qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire de budget;
2° Centre d'Activité : une entité au sein du Centre public d'Aide sociale qui est chargée d'une série de tâches ou d'activités distinctes;
3° plan pluriannuel : la plan mis à jour annuellement, qui couvre toujours une période de minimum trois à maximum six exercices.
4° budget : un plan financier couvrant une période bien déterminée;
5° budget d'investissement : le budget des recettes et dépenses, des frais et des produits découlant de l'acquisition et de l'aliénation de moyens durables;
6° budget d'exploitation : le budget des frais et produits du centre dans son ensemble et de chacun de ces centres d'Activité;
7° budget des liquidités : le budget des flux monétaires.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion financière et budgétaire des centres publics d'Aide sociale. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 13; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 90. (NOTE : modifié pour la Communauté flamande par DCFL %%1997-12-17/33%%, avec entrée en vigueur le 06-02-1998. Cette modification n'est pas rédigée de façon à permettre une mise à jour.) Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal (...) peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée. <L 1992-08-05/46, art. 50, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit êtr introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.
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### Section 1ère. _ De la gestion des biens.
##### Article 75. Les biens des centres publics d'aide sociale sont régis et administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes.
##### Article 86. L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 3 décembre de la même année.
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses à rattacher au compte de l'exercice pourront se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services prestés et les droits acquis au centre public d'aide sociale et à ses créanciers pendant l'année qui donne son nom à l'exercice.
(NOTE: Pour la Région wallonne, l'article 86 est remplacé par la disposition suivante :
"L'exercice financier du centre public d'aide sociale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis au centre et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.
Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et de l'article 87bis, le conseil de l'aide sociale est chargé du recouvrement des recettes, de l'ordonnancement des dépenses du centre public d'aide sociale et de la surveillance de la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut cependant être déléguée." ; DRW 1998-04-02/40, art. 18 ; **En vigueur :** 1998-01-01)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 86 est remplacé par ce qui suit : " Art. 86. L'exercice comptable du Centre public d'Aide sociale commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 12; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
##### Article 87bis. (Inséré par des autorités non fédérales.)
(NOTE: Pour la Région wallonne, un article 87bis, rédigé comme suit, est inséré :
"Art. 87bis. Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence ordonnance la dépense au cours de la même séance après avoir approuvé le procès-verbal rédigé séance tenante. La liste récapitulative des dépenses ordonnancées, signée par le président et le secrétaire, vaut mandat de paiement." ; DRW 1998-04-02/40, art. 20 ; **En vigueur :** 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, il est inséré un article 87bis rédigé comme suit : " Art. 87bis. La commission budgétaire rend un avis écrit sur les avant-projets relatifs au plan pluriannuel, aux budgets et aux modifications budgétaires et sur la liste des ajustements internes des crédits. Elle émet son avis avant que ces documents ne soient soumis à un quelconque organe.
La commission budgétaire est composée au minimum du président, du secrétaire et du receveur. Le Conseil de l'Aide sociale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités de la composition de la commission.
La commission budgétaire se réunit à la demande du président ou du secrétaire. " <DCFL 1997-12-17/33, art. 14; **En vigueur :** indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
2002-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale].
2001-08-01
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2001-01-03
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2001-01-01
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1999-01-01
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1997-07-02
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1996-04-30
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1995-03-06
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