Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
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1991-10-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1980-12-31
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Changements du 2009-05-29

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##### Article 83. En temps de guerre, les pouvoirs du Ministre de la Justice (et du (Ministre)) demeurent réglés par l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine etrangère.<AR 1992-07-13/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 15-07-1992> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 92. Le Roi détermine les langues autres que les langues francaise et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du (Ministre) ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 92. Le Roi détermine les langues autres que les langues française et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du (Ministre) ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 40. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 19, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
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### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
##### Article 71. <L 1996-07-10/49, art. 5, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, (8bis, § 4,) 25, 27, 29, alinéa 2, (51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4), 52bis, alinéa 4, 54, (...), 74/6 et (57/32, § 2, alinéa 2) peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2004-09-01/55, art. 2, 032; **En vigueur :** 12-10-2004> <L 2006-09-15/71, art. 203, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 71. <L 1996-07-10/49, art. 5, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, [8bis, § 4,] 25, 27, 29, alinéa 2, [51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4], [¹ 52/4, alinéa 4]¹, 54, [...], 74/6 et [57/32, § 2, alinéa 2] peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2004-09-01/55, art. 2, 032; **En vigueur :** 12-10-2004> <L 2006-09-15/71, art. 203, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.) <L 1998-03-09-62, art. 6, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
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Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation. <L 2006-09-15/71, art. 203, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 13, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 79. Est passible (d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs) : <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; **En vigueur :** 16-2-1996>
1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
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Les commissaires adjoints sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise.
Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise.
##### Article 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le (Ministre) met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (...) le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement (de sa mission). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 197, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 51/4. <Insére par L 1996-07-10/49, art. 2, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. (L'examen de la demande d'asile visée aux articles 50, 50bis, 50ter et 51) a lieu en francais ou en néerlandais. <L 2006-09-15/72, art. 38, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/4. <Insére par L 1996-07-10/49, art. 2, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. (L'examen de la demande d'asile visée aux articles 50, 50bis, 50ter et 51) a lieu en français ou en néerlandais. <L 2006-09-15/72, art. 38, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2. L'étranger, (visé à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51), doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent. <L 2006-09-15/72, art. 38, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Si l'étranger ne déclare pas requerir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le francais ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger ne déclare pas requerir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprete, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
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Toute présentation est publiée au Moniteur belge; : il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours après cette publication.
§ 2. Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est Belge, docteur, licencié ou master en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.
§ 2. Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a [¹ trente ans accomplis]¹, s'il n'est Belge, docteur, licencié ou master en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.
§ 3. Sans préjudice de la possibilité de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 39/29, les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie.
Le premier président et le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions sous les conditions et selon le mode déterminé par cette loi.
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 2, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 39/20. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 105; **En vigueur :** 01-12-2006> Les greffiers sont nommés par le Roi sur deux listes de deux candidats, présentées respectivement par l'assemblee générale du Conseil et par le greffier en chef.
Personne ne peut être nommé greffier s'il :
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Les membres du Conseil, du greffe, l'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit en réussissant un examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre du Conseil. Le Roi règle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
[¹ Les membres du Conseil et du greffe ainsi que l'administrateur sont également censés avoir justifié de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme visée à l'alinéa 1er, s'ils justifient de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, visée à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou aux articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.]¹
§ 3. Un juge au contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est apportée selon le mode déterminé à l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ".
[¹ Un membre du Conseil ou du greffe est également censé avoir justifié de la connaissance de la langue allemande visée à l'alinéa 1er, s'il justifie de la connaissance de la langue allemande pour le niveau A, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou s'il prouve que, pour être nommé fonctionnaire conformément à l'article 43, § 4, alinéa 3, des lois précitées, il a passé son examen d'admission à cette fonction en allemand.]¹
Lorsqu'aucun greffier du Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette fonction est exercée par le greffier du Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par le premier président du Conseil d'Etat, qui communique sa décision au premier president du Conseil.
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 3, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 39/22. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 107; **En vigueur :** 01-12-2006> Le premier président prête entre les mains du Premier président du Conseil d'Etat, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres du Conseil et du greffe prêtent ce serment entre les mains du premier président.
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### CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.
##### Article 39/27. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment précisées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport établi en étroite concertation avec le president en ce qui concerne les compétences de celui-ci, contient les adaptations nécessaires à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber le (l'arriéré juridictionnel). Le premier président transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur. <L 2006-12-27/33, art. 116, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/27. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment précisées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport établi en étroite concertation avec le president en ce qui concerne les compétences de celui-ci, contient les adaptations nécessaires à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber le [l'arriéré juridictionnel]. Le premier président transmet celui-ci avant le 1er octobre au [¹ ministre]¹. <L 2006-12-27/33, art. 116, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.
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Le Ministre détermine le formulaire standardisé sur la base duquel les (rapports d'activité) doivent être rédigés. <L 2006-12-27/33, art. 116, 3°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 4, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 39/28. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 117; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil sont soumis à une évaluation descriptive, motivée et écrite, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint de président de chambre et de greffier en chef.
Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours à compter de l'expiration des délais prévus dans la présente section.
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Sans prejudice de cette possibilité, lorsqu'un recours est introduit contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette partie est représentée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par un des adjoints ou par un délégué que le Commissaire général désigne à cette fin.
##### Article 39/57. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 154; **En vigueur :** 01-12-2006> Le recours contre une décision visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des décisions visées à l'alinéa 3 du même paragraphe, doit être introduit par requête dans les quinze jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.
(Le recours en annulation visé a l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, et § 2, doit être introduit par requête dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.) <L 2006-12-27/33, art. 132, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : art. 39/57, alinéa 1er, est annulé par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
##### Article 39/57. [¹ Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés.
Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, la requête est introduite dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.]¹
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 5, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 39/58. <Insére par L 2006-09-15/71, art. 155; **En vigueur :** 01-12-2006> Quiconque, y compris la partie intervenante, introduit un recours ou une demande visé dans le présent chapitre, est tenu d'élire domicile en Belgique.
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##### Article 39/65. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 162; **En vigueur :** 01-12-2006> Les décisions du Conseil sont motivées. Elles sont signées par le président et un membre du greffe.
La décision interlocutoire ou définitive est portée à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale.
La décision interlocutoire ou définitive est portée à la connaissance des parties [¹ et du ministre ou de son délégué]¹ selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale.
Les décisions du Conseil sont accessibles au public dans les cas, la forme et selon les conditions fixés par un arrêté royal déliberé en Conseil des Ministres.
Le Conseil en assure la publication dans les cas, la forme et les conditions fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 6, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 39/66. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 163; **En vigueur :** 01-12-2006>L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil.
Les principes régissant la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
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##### Article 39/69. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requete doit contenir, sous peine de nullité :
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
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3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
[¹ 4° les requêtes qui ne sont pas signées;
5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire.]¹
[¹ En cas d'application de l'alinéa 3, le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.]¹
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis a la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'etablissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. Après réception des recours inscrits au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci, les porte immédiatement à la connaissance du Ministre ou de son délégué, selon les modalités déterminees par le Roi, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du Ministre en application du § 2.
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 7, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 39/70. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006> Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut etre exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/71. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 170; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier transmet sans délai une copie du recours à la partie défenderesse et, lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par le Ministre à l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, (le mode de notification). <L 2006-12-27/33, art. 135, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/71. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 170; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier transmet sans délai une copie du recours à la partie défenderesse [¹ , au ministre ou à son délégué]¹ et, lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par le Ministre à l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, (le mode de notification). <L 2006-12-27/33, art. 135, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 8, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 39/72. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 171; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre une note d'observation.
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§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours [¹ ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la régularisation]¹.
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 9, 049; En vigueur : 29-05-2009>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/77. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 177; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. (Ce greffier) lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de (la notification). <L 2006-12-27/33, art. 139, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
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##### Article 33. La Commission consultative des étrangers se compose de :
1° deux magistrats, effectifs, émérites ou honoraires, qui justifient par leur diplome qu'ils ont la connaissance l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise;
2° deux avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise;
1° deux magistrats, effectifs, émérites ou honoraires, qui justifient par leur diplome qu'ils ont la connaissance l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;
2° deux avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;
3° personnes s'occupant de la défense des intérêts des étrangers au sein d'une oeuvre d'assistance, d'un groupement, d'un mouvement ou d'une organisation et qui doivent justifier de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu.
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##### Article 35. L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.
##### Article 37. La procédure devant la commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.
##### Article 37. La procédure devant la commission est orale. Elle a lieu en français ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.
Si celui-ci ne comprend aucune de ces langues le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants :
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§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présente disposition dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des etrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
(NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, les mots " dans les vingt-quatre heures " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présente disposition [¹ dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables,]¹ suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des etrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
(NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, dernière phrase, les mots " Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
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§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.
##### Article 39/83. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 186; **En vigueur :** 01-12-2006> Sauf accord de l'intéresse, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt vingt-quatre heures après la notification de la mesure.
(NOTE : art. 39/83 est annulé par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 11, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 39/83. [¹ Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt cinq jours après la notification de la mesure, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables.]¹
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 12, 049; En vigueur : 29-05-2009>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
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##### Article 95. La presente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
### Annexe.
### Section IV. - L'évaluation des membres du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE G»EN»ERAL AUX R»EFUGI»ES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.