Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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1993-05-31
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1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
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1991-10-01
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1980-12-31
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Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 144)
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni (d'une amende de (3.000 EUR)) par passager transporté : <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> <AR 2001-07-13/55, art. 3, 023; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
2° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents;
3° le transporteur aérien, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique, cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents.
(5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
(6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
Pour le calcul du nombre des passagers visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni (d'une amende de (3.000 EUR)) par [¹ étranger]¹ transporté : <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> <AR 2001-07-13/55, art. 3, 023; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq [¹ étrangers]¹ au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents;
2° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq [¹ étrangers]¹ au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents;
3° le transporteur aérien, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique, cinq [¹ étrangers]¹ au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents;
4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq [¹ étrangers]¹ au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents.
(5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 [¹ étrangers]¹ au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
(6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 [¹ étrangers]¹ au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
Pour le calcul du nombre des [¹ étrangers]¹ visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du présent article, contre leurs organes ou préposés.
(§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, est doublé.) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
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(1)<L [2024-05-16/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051655), art. 6, 123; En vigueur : 01-06-2024>
### TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 1. <L 1996-07-15/33, art. 3, 012; **En vigueur :** 22-10-1996> [⁵ § 1er.]⁵ Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
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(1)<L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 10, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 74/4. <L 2004-12-22/55, art. 3, 035; **En vigueur :** 18-01-2005> § 1er. Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis.
§ 2. Le transporteur public ou privé qui a amené un passager dans le Royaume est également tenu de reconduire celui-ci lorsque :
##### Article 74/4. <L 2004-12-22/55, art. 3, 035; **En vigueur :** 18-01-2005> § 1er. Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un [¹ étranger]¹ dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis.
§ 2. Le transporteur public ou privé qui a amené un [¹ étranger]¹ dans le Royaume est également tenu de reconduire celui-ci lorsque :
a) le transporteur, qui devait l'acheminer dans son pays de destination, refuse de l'embarquer, ou
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et que l'accès au Royaume lui est refusé parce qu'il est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qu'il se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3.
§ 3. Lorsque le passager est dépourvu des documents requis par l'article 2 et qu'une reconduite immédiate n'est pas possible, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec le passager de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de celui-ci.
§ 3. Lorsque [¹ l'étranger]¹ est dépourvu des documents requis par l'article 2 et qu'une reconduite immédiate n'est pas possible, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec [¹ l'étranger]¹ de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de celui-ci.
Le Roi détermine les modalités du remboursement de ces frais.
§ 4. S'il est constaté que le transporteur public ou privé manque clairement à son obligation de reconduire un passager qui est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qui se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3, en ne donnant pas suite à deux mises en demeure successives, envoyées par lettre recommandée à la poste, du Ministre ou de son délégué, lui demandant de mettre son obligation de reconduite à exécution, le Ministre ou son délégué peut, en tenant compte du principe de proportionnalité, organiser une reconduite sous la contrainte. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer les frais de la reconduite organisée par le Ministre ou son délégué, ainsi que les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé du passager.
§ 4. S'il est constaté que le transporteur public ou privé manque clairement à son obligation de reconduire un [¹ étranger]¹ qui est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qui se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3, en ne donnant pas suite à deux mises en demeure successives, envoyées par lettre recommandée à la poste, du Ministre ou de son délégué, lui demandant de mettre son obligation de reconduite à exécution, le Ministre ou son délégué peut, en tenant compte du principe de proportionnalité, organiser une reconduite sous la contrainte. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer les frais de la reconduite organisée par le Ministre ou son délégué, ainsi que les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé [¹ de l'étranger]¹.
Le Roi détermine les modalités de la procédure relative à la reconduite organisée ainsi que les modalités du remboursement des frais.
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(1)<L [2024-05-16/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051655), art. 7, 123; En vigueur : 01-06-2024>
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de [¹ 5.000 EUR]¹ au : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
2° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers); <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
5° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
6° transporteur, public ou prive, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers). <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout [² étranger]² qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
2° transporteur maritime public ou privé, pour tout [² étranger]² qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout [² étranger]² qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout [² étranger]² qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers); <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
5° transporteur maritime public ou privé, pour tout [² étranger]² qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
6° transporteur, public ou prive, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout [² étranger]² qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers). <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.
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(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 31, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(2)<L [2024-05-16/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051655), art. 8, 123; En vigueur : 01-06-2024>
### CHAPITRE VI. [¹ - Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.]¹
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