Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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2003-05-01
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Changements du 2003-05-01

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Le bourgmestre d'une commune où l'interdiction est en vigueur peut, par dérogation au premier alinéa, permettre à l'étranger qui en fait la demande, de séjourner dans cette commune pour une période déterminée. La demande n'est recevable que si elle est motivée et que le demandeur a le droit de séjourner en Belgique durant cette période. Si la dérogation n'est pas accordée dans les trente jours de la demande, le demandeur peut adresser, par lettre recommandée, une requête motivée au Ministre de la Justice, qui l'accorde ou la refuse.
##### Article 52. <L 1991-07-18/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel, ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire et qu'en conséquence il sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières :
##### Article 52. <L 1991-07-18/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel, ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire et qu'en conséquence il sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° (Abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 11, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
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7° (si la demande est manifestement non fondée, parce que l'étranger ne fournit pas d'élément qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale précitée;) <L 1993-05-06/30, art. 11, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 2. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
1° si l'étranger a présenté, sans justification, sa demande après l'expiration du délai fixé par l'article 50, premier alinéa;
2° si l'étranger se trouve dans un des cas prévus au § 1er, 1° à 5° et 7°;
§ 2. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(1° si l'étranger a présenté, sans justification, sa demande après l'expiration du délai fixé par l'article 50, alinéa 1er, ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2;) <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2° à 5° et 7°); <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
3° si l'étranger s'est soustrait volontairement à une procédure entamée à la frontière;
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(5° lorsque l'étranger visé à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, se soustrait, pendant au moins un mois, à l'obligation de présentation dont les modalités sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1993-05-06/30, art. 11, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 3. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour a cessé d'être régulier;
2° si l'étranger se trouve dans un des cas prévus au § 1er, 1° à 5° et 7°;
§ 3. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour a cessé d'être régulier ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2;) <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2° à 5° et 7°); <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
3° si l'étranger se trouve (dans un cas prévus au § 2, 4° ou 5°). <L 1993-05-06/30, art. 11, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 4. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner ou à s'établir en cette qualité dans le Royaume <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour ou l'établissement a cessé d'être régulier;
2° si l'étranger se trouve dans un des cas prévus au § 1er, 1° à 3° et 7°;
§ 4. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner ou à s'établir en cette qualité dans le Royaume : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour ou l'établissement a cessé d'être régulier ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2;) <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2°, 3° et 7°); <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
3° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 2, 4° ou 5°). <L 1993-05-06/30, art. 11, 5°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(§ 5. Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, décide, dans les huit jours ouvrables après que l'étranger se soit déclaré réfugié ou ait demandé à être reconnu comme tel, si l'intéressé se voit refuser ou non l'accès au territoire ou est autorisé ou non à séjourner dans le Royaume en qualité de candidat réfugié, en application des paragraphes 1er à 4.) <L 1993-05-06/30, art. 11, 6°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(§ 5. (Le Ministre) ou son délégué, décide, dans les huit jours ouvrables après que l'étranger se soit déclaré réfugié ou ait demandé à être reconnu comme tel (ou après l'expiration du délai de présentation visé à l'article 51/7), si l'intéressé se voit refuser ou non l'accès au territoire ou est autorisé ou non à séjourner dans le Royaume en qualité de candidat réfugié, en application des paragraphes 1er à 4.) <L 1993-05-06/30, art. 11, 6°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
<NOTE : Pour les delais imposés par la L 1993-05-06/30, voir la disposition transetoire art. 41, 3°>
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Le Roi peut prévoir des allocations et indemnités pour les membres de la Commission permanente de recours des réfugiés.
##### Article 63. (Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande urgente de réexamen, soit à une demande en révision, soit à une demande de levée de mesures de sûreté, soit à un recours en annulation, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.
(Les décisions prises en application des articles 3, 7, 11, 19, 52, 53, 53bis, premier et deuxième alinéas, 54, 55, 57, 61, deuxième alinéa, 63/3, § 2 et § 3, deuxième alinéa, et 63/5, deuxième alinéa, ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.) <L 1991-07-18/52, art. 10,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
Dans le dernier alinéa, l'énumération d'articles est complétée par la référence à l'article 53.) <L 14-07-1987, art. 13>
La notification des décisions prévues aux articles 8, 11, 16, 22, 24, 25, 30, 46, 52, 54, 55, 57, 58, 61, (63.3, § 3, deuxième alinéa), 67 et 73 indique les recours prévus par la loi et le délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. <L 1991-07-18/52, art. 10,2°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 63. (Les décisions administratives peuvent donner lieu (soit à un recours urgent), soit à une demande en révision, soit à une demande de levée de mesures de sûreté, soit à un recours en annulation, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après. <L 1993-05-06/30, art. 25, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II, et du titre III, chapitre Ierbis ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.) <L 1993-05-06/30, art. 25, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(La notification des décisions prévues aux articles 8, 11, 13, alinéa 3, 16, 22, 24, 25, 30, 46, 50, alinéa 3, 52, 52bis, 54, 55, 57, 58, 61, 63/3, 67 et 73 indique les recours prévus par la loi et le délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.) <L 1993-05-06/30, art. 25, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 63.2. <L 1991-07-18/52, art. 11, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. La décision par laquelle le Ministre de la Justice ou son délégué refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à une demande urgente de réexamen.
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4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.) <L 1999-05-07/39, art. 2, 016; **En vigueur :** 18-04-1999>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription) dure jursqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. <L 1994-05-24/39, art. 7, 2°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995>
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
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(§ 3. Le Ministre ou son délégué peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois.
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque le Ministre ou son délégué, ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ou la Commission permanente de recours des réfugiés, décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 55. L'étranger qui a obtenu reconnaissance de sa qualité de réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat et qui a été contraint de quitter le territoire de cet Etat doit, s'il désire séjourner ou s'établir en Belgique, en faire la demande au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou à son délégué dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'autorisation de séjour ou d'établissement ne peut lui être refusée que si sa présence est de nature à nuire à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque le Ministre ou son délégué, ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09-62, art. 2, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
##### Article 55. (Abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 38, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 57. L'étranger qui remplit les conditions de la présente loi pour être reconnu comme réfugié et qui justifie de raisons sérieuses l'empêchant de demander cette qualité peut, à sa demande, être déclaré assimilé au réfugié par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
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### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
##### Article 68. L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 54, 67, 73 (et 63/5, troisième alinéa) autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) de lever cette mesure.<L 1993-05-06/30, art. 31, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 68. (L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 52bis, alinéa 3, 54, 63/5, alinéa 3, 67 et 73, autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.) <L 1996-07-15/33, art. 54, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
L'intéressé peut introduire la même demande de six mois en six mois.
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le sejour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) statue après avis de la Commission consultative des étrangers.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Le (Ministre) statue après avis de la Commission consultative des étrangers. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
##### Article 69. L'étranger peut introduire directement auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation contre une mesure le concernant.
Toutefois, s'il a également introduit une demande de révision comme prévu à l'article 63 et au chapitre 2 du présent titre, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le (Ministre) ait statué sur la demande. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 69. <L 1996-07-10/49, art. 3, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Un recours en annulation, régi par l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peut être introduit contre une décision refusant le bénéfice d'un droit prévu par la présente loi.
L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée.
Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la recevabilité de la demande.
##### Article 73. Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
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Le transporteur visé à l'alinea 1er est, en outre, solidairement tenu avec le passager qui n'a pas été autorisé à entrer dans le Royaume, de payer les frais d'hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement de ce passager.
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de 150 000 francs au : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de (3 750 EUR) au : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
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(§ 4ter. Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent.) <L 2002-08-02/45, art. 192, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 5. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal peut être appliquée, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné. (Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou a tout autre espace visés au § 1erbis.) <L 2002-08-02/45, art. 193, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 51/5. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 32, **En vigueur :** 17-01-1997> § 1er. Dès que l'étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50 ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique.
Même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le Ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente.
§ 2. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par les conventions internationales liant la Belgique.
Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder deux mois.
##### Article 65. La demande en révision doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée.
2003-03-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2002-08-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2002-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2001-01-03
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2000-05-30
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-07-06
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-04-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-10-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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1993-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-05-31
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1993-01-22
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1991-10-01
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1980-12-31
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