Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

99 versions · 1980-12-31 — 2025-09-01
2025-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2025-08-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2025-08-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-07-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-06-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-04-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-03-11
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2023-12-06
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2023-03-19
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2022-12-30
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2022-11-19
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2022-02-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2021-12-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2021-09-06
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2021-08-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2021-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2020-12-23
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2020-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2019-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2019-07-19
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2019-05-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2019-03-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2018-04-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2018-03-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-11-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-05-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-05-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-04-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-09-23
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-07-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-07-07
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-06-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-03-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-11-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-09-03
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-07-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-03-26
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-01-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2014-08-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2014-05-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2014-05-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2014-03-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-10-03
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-08-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-07-11
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-09-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-07-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-04-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-02-27
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-02-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-02-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2011-12-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2011-09-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2011-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2010-12-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2010-05-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2010-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-08-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-07-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-05-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-01-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2008-06-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2007-06-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2006-12-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2006-04-21
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2005-09-12
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2005-09-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2005-01-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2005-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2004-10-12
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2004-07-25
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2004-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2003-05-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2003-03-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2002-08-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2002-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2001-01-03
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2000-05-30
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-07-06
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-04-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1998-07-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-12-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-10-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-04-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-03-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-02-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1994-03-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-05-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1991-10-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1980-12-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'étab
version originale Texte à cette date

Changements du 2020-09-01

@@ -6804,9 +6804,9 @@
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
[² § 6. [³ Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
Sur la base de celles-ci, la BAEC établit un signalement et l'associe à l'acte de reconnaissance et à l'acte de naissance de l'enfant.
[² § 6. [³ [⁴ Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation et des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.
L'officier de l'état civil compétent établit sur cette base l'acte d'annulation, l'associe à l'acte de reconnaissance et modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants, conformément à la section 6 du livre Ier, titre II, chapitre Ier, du Code civil.]⁴
La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée.
@@ -6820,6 +6820,8 @@
(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 86, 103; En vigueur : 31-03-2019>
(4)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 27, 108; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### Annexe.
@@ -7196,55 +7198,457 @@
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 81/1.. 81/1. [¹ Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### Annexe.
##### Article 45/1.
<Abrogé par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 36, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 74/20. [¹ § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 74/21. [¹ Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 81/1. [¹ Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 1er/3.. 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
##### Article 44ter.. 44ter. [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44quater.. 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai visé à l'article 44ter court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai visé à l'article 44ter, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44quinquies.. 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44sexies.. 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44septies.. 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois.
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44octies.. 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44nonies.. 44nonies. [¹ Le ministre ou son délégué peut assortir les décisions visées aux articles 43, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 44bis d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume dont la durée est déterminée par lui en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 33, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44decies.. 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Annexe.
##### Article 1er/2.. 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
2° l'article 10, § 1er, 7° ;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
7° l'article 58;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7,
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- le passé judiciaire;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
### CHAPITRE Ierter. [¹ - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 4, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV. - L'évaluation des membres du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
----------
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 81/1.. 81/1. [¹ Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### Annexe.
##### Article 45/1.
<Abrogé par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 36, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 74/20. [¹ § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 74/21. [¹ Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 81/1. [¹ Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 1er/3.. 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
##### Article 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
2° l'article 10, § 1er, 7° ;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
7° l'article 58;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7;
[² 10° l'article 61/26;
11° l'article 61/29-4;
12° l'article 10bis, § 4.]²
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- *le passé judiciaire*;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 126/2018 du 04-10-2018 (M.B. 22-10-2018, p. 80121), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « le passé judiciaire », contenus dans l'article 1/2, § 3, alinéa 3, sixième tiret, inséré par l'article 4 de la loi du 18 décembre 2016)*
----------
(1)<Inséré par L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 5, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]¹
@@ -7252,159 +7656,1153 @@
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44ter. [² § 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de séjourner sur le territoire, le ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de l'article 7, alinéa 1er.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]²
[² § 2.]² [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 17, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]² court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]², le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 18, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois.
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44nonies. [¹ § 1er. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, le ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
§ 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
La durée est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
§ 3. L'interdiction d'entrée ne peut pas contrevenir au droit à la protection internationale.]¹
----------
(1)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 19, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 39/68-1bis_DROIT_FUTUR. 39/68-1bis DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Sauf si elle en est dispensée, la partie requérante est tenue de payer la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, la contribution visée à l'alinéa 1er n'est due immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la contribution n'est due pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du paragraphe 3.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête à être dispensée du paiement de la contribution, prévue à l'article 4, § 4, alinéa 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 9°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces manquantes et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er est réputée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
La partie requérante qui ne régularise pas sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er ou qui la régularise de manière incomplète est réputée avoir renoncé à sa demande d'être dispensée du paiement de la contribution, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance si une contribution est due et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 2.
La décision relative à la contribution est prise sans procédure et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due et où cette personne est également informée du montant dû.
Si ce montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Sans préjudice de l'application de l'article 39/68-1, § 5, alinéa 2, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours si le paiement est effectué à temps.
Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 4, alinéa 1er, la preuve de la dispense ou du paiement doit être déposée au plus tard à l'audience lorsqu'il est fait application des procédures accélérées prévues aux articles 39/77 et 39/77/1.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence, le montant pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 5. Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne.]¹{/fut}
----------
(1)<Inséré par L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 5, 097; En vigueur : indéterminée >
##### Article 39/68-3. [¹ § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, par l'article 39/73, § 2, ou 39/74.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-12-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120206), art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>
##### Article 39/69_DROIT_FUTUR. 39/69 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours [³ ...]³;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
[² 8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande de pro deo.]²
[⁶ 9° le cas échéant, la demande de bénéficier d'une dispense de paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et les pièces qui font apparaître ce droit.]⁶
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de [³ quatre]³ copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
[¹ 4° les requêtes qui ne sont pas signées;
5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire;]¹
[⁴ 7° les requêtes introduites par une partie assistée d'un avocat, dont aucune copie n'a été envoyée par courrier électronique et selon les modalités fixées par un arrêté royal.]⁴
[⁶ 8° les recours pour lesquels la contribution imposée au fonds d'aide juridique de deuxième ligne n'est pas acquittée.]⁶
[¹ En cas d'application de [² l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°]² [⁴ , 7°]⁴ , le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.]¹
[⁵ Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°.]⁵
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé [⁵ aux articles 74/8 et 74/9]⁵ , la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. [² Après réception des recours inscrits au rôle [⁶ ou, si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne sont dus, à]⁶ partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2.]²
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 7, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 39, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)>
(3)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,1°,2°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,3°,4°, 071; En vigueur : 01-02-2014>
(5)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,5°,6°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(6)<L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 6, 097; En vigueur : indéterminée >
##### Article 39/76_DROIT_FUTUR. 39/76 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 175; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. [³ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée [⁴ , sauf s'il s'agit d'une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er]⁴. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.
Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée.]³
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours [¹ ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle]².
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
[⁴ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne prend une décision dans les trente jours suivant la réception du recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, ou si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle.]⁴
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 9, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 43, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)>
(3)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 18, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 20, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(5)<L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 7, 097; En vigueur : indéterminée >
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 32, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### Annexe.
##### Article 19/1.. 19/1. [¹ L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 48/8.. 48/8. [¹ § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.
§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 11, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/9.. 48/9. [¹ § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.
§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.
§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.
§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.
§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 49/3/1.. 49/3/1. [¹ Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 15, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/1.. 57/1. [¹ § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.
§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.
Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.
§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.
§ 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.
Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.
§ 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :
1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;
2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 37, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5ter.. 57/5ter. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.
Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :
1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;
2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.
Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.
Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.
§ 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 38, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5quater.. 57/5quater. [¹ § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.
§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.
§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :
1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et
2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.
Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 39, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/4.. 57/6/4. [¹ A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 44, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/5.. 57/6/5. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :
1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;
2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;
4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;
5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;
6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;
7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;
8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;
9° le demandeur acquiert la nationalité belge.
§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 45, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/6.. 57/6/6. [¹ § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :
1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et
2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et
3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et
4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et
5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.
§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.
§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.
§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.
§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 46, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/7.. 57/6/7. [¹ § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.
§ 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.
La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.
§ 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.
A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
§ 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.
Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.
Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.
S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.
Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.
§ 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.
§ 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.
Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 47, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/8/1.. 57/8/1. [¹ L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.
Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 49, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 19/1. [¹ L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/8. [¹ § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.
§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 11, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/9. [¹ § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.
§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.
§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.
§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.
§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 49/3/1. [¹ Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 15, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/1. [¹ § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.
§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.
Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.
§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.
§ 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.
Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.
§ 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :
1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;
2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 37, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5ter. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.
Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :
1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;
2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.
Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.
Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.
§ 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 38, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5quater. [¹ § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.
§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.
§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :
1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et
2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.
Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 39, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/4. [¹ A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 44, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/5. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :
1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;
2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;
4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;
5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;
6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;
7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;
8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;
9° le demandeur acquiert la nationalité belge.
§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 45, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/6. [¹ § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :
1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et
2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et
3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et
4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et
5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.
§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.
§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.
§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.
§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 46, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/7. [¹ § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.
§ 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.
La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.
§ 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.
A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
§ 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.
Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.
Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.
S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.
Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.
§ 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.
§ 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.
Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 47, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/8/1. [¹ L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.
Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 49, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 79ter-bis. [¹ § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d'enfant dans les circonstances visées à l'article 330/1 du Code civil sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent ou d'autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 16, 102; En vigueur : 01-04-2018>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/25-1.. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de l'autorité compétente, [² à l'exception des ressortissants de pays tiers qui sont soumis aux dispositions du chapitre VIII et du chapitre VIIIbis.]² L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° " autorité compétente " : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions ;
2° " accord de coopération du 2 février 2018 " : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 7, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 9, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/25-2. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/25-1.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations et des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de l'employeur ;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1 ;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun pour autant que le demandeur soit âgé de 18 ans ou plus ;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un certificat médical d'où il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi ;
6° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1.
Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ministre ou son délégué statue notamment sur la base des documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 6°.
§ 3. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 4. Conformément aux articles 26 alinéa 2, 28, alinéa 2, 29, alinéa 2 et 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant le permis unique.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 5. Conformément à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après la fin de l'autorisation de travail, sans préjudice de la faculté du ministre ou de son délégué de mettre fin à son séjour en application de l'article 61/25-7.
Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers, et aux membres de sa famille, si la validité de leur titre de séjour arrive à échéance durant la période de nonante jours visée à l'alinéa 1er.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3 et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3 de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 prise par le ministre ou son délégué est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre ou son délégué informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 8, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-3. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur la base de l'article 61/25-1, alinéa 1er, et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 9, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-4. [¹ Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par le droit de l'Union ou les conventions internationales liant la Belgique, les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/25-1, alinéa 1er, et qui souhaitent séjourner ou séjournent dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 11, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-5. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-4, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, pour autant que :
1° le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à [² l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°]² ;
2° en cas d'absence d'un contrat de travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;
3° lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/25-1, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III;
[² 4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2.]²
§ 2. Conformément à l'article 25, §§ 1er, 3 et 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans les quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande. Le ministre ou son délégué en informe le ressortissant d'un pays tiers et l'autorité compétente.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant du pays tiers de produire dans un délai de 15 jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour, ou le renouvellement de celle-ci, est refusée. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 12, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 10, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/25-6. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé au travail par l'autorité compétente se trouve à l'étranger à la date de la décision d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande de visa.
§ 2. Conformément à l'article 34, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé à travailler par l'autorité compétente est inscrit au registre des étrangers. Un permis unique tel que défini à l'article 3, 10°, de l'accord précité lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis unique ;
2° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis unique.
§ 3. La demande d'inscription doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation, si celle-ci a été obtenue dans le Royaume.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.
§ 4. L'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée pendant une période de cinq ans. A l'expiration de cette période de 5 ans, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée sans préjudice des conditions prévues à l'article 61/25-5.
§ 5. Si l'autorisation de travailler est accordée par l'autorité compétente pour une durée illimitée, le ministre ou son délégué statue sur le séjour, conformément au présent chapitre.
En cas de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande auprès du bourgmestre de son lieu de résidence. La demande comprend les documents et informations énumérés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, ainsi que la décision de l'autorité compétente qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une durée illimitée.
Le bourgmestre ou son délégué délivre un document attestant de la demande de renouvellement et couvrant provisoirement son séjour. Le Roi détermine le modèle de ce document.
Le bourgmestre ou son délégué transmet la demande au ministre, ou à son délégué. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 13, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-7. [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5, dans l'un des cas suivants :
1° le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus la condition visée à l'article 61/25-5, § 1er, 1° ;
2° le ressortissant d'un pays tiers est une charge pour le système d'aide sociale du Royaume ;
3° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 14, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE III. [¹ - Garanties procédurales et voies de recours.]¹
----------
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 94/1.. 94/1. [¹ Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050810), art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>
### Annexe.
##### Article 51/5/1.. 51/5/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.
Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.
§ 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.
Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner à résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 20, 106; En vigueur : 19-07-2019>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 2/1.. 2/1. [¹ Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.
Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 6, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 8ter.. 8ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
##### Article 44ter.. 44ter. [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44quater.. 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai visé à l'article 44ter court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai visé à l'article 44ter, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44quinquies.. 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44sexies.. 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44septies.. 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois.
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44octies.. 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44nonies.. 44nonies. [¹ Le ministre ou son délégué peut assortir les décisions visées aux articles 43, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 44bis d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume dont la durée est déterminée par lui en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 33, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44decies.. 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
@@ -7422,1736 +8820,744 @@
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;
2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 61/27-1.. 61/27-1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre I, chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité de demander des informations ou documents complémentaires, les documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 5°, sont produits à l'appui de la demande.
§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.
§ 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 15, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-2.. 61/27-2. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-3.. 61/27-3. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-4.. 61/27-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :
1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;
2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au chapitre III du titre Ier.
§ 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-5.. 61/27-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.
Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne;
2° la durée de validité de la carte bleue européenne;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.
§ 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 20, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-6.. 61/27-6. [¹ § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants :
1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/28-1.. 61/28-1. [¹ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° "autorité compétente" : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêté régionaux et communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;
2° "accord de coopération du 2 février 2018" : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
3° "accord de coopération du 6 décembre 2018" : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-1.. 61/29-1. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par l'autorité compétente et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 28, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-2.. 61/29-2. [¹ La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-3.. 61/29-3. [¹ Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-4.. 61/29-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de l'autorité compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er.
§ 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
§ 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 8. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 33, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-5.. 61/29-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande.
§ 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 7. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 34, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-6.. 61/29-6. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par l'autorité compétente;
2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-7.. 61/29-7. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande.
§ 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.
Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente.
§ 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2.
§ 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.
§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-8.. 61/29-8. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si :
1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;
2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;
5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;
6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;
4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;
5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit.
Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si :
1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;
2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si :
1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;
2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;
3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-9.. 61/29-9. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 19 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2.
§ 2. Conformément à l'article 22 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/32.. 61/32. [¹ § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;
2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° l'accord de coopération du 2 février 2018;
2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 31, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/33.. 61/33. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "cadre ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° "expert ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° "employé stagiaire ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "transfert temporaire intragroupe" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un tel transfert.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 32, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/34.. 61/34. [¹ § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/35 est autorisé à introduire une demande visée au paragraphe 1er.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/39.
§ 4. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans un délai de nonante jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 35, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/35.. 61/35. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 36, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/36.. 61/36. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 37, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/37.. 61/37. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 29, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/34 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à séjourner et à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 29, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.
§ 3. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/35, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 38, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/38.. 61/38. [¹ § 1er. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner sur le territoire de l'Union européenne en qualité de cadre ICT ou expert ICT est limitée à 3 ans, et à 1 an en qualité d'employé stagiaire ICT.
La durée de séjour est calculée en additionnant les durées cumulées des permis délivrés consécutivement à une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues à l'alinéa 2, pour se conformer au droit de l'Union.
§ 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et conformément à l'article 36 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque la durée maximale du transfert temporaire intragroupe visée au paragraphe 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une demande visée à l'article 61/34 ou 61/45 après l'écoulement d'un délai de trois mois.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 39, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/39.. 61/39. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/34 ou 61/35, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
3° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 4° et 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3° ;
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3° ;
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 41, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/40.. 61/40. [¹ Durant l'examen de la demande, le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner ou est entré sur le territoire du Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe communique sans délai au ministre ou son délégué toute modification survenant durant la procédure de demande ou durant le séjour qui a une incidence sur les conditions de séjour visées aux articles 61/39, § 1er, et 61/48, § 1.
Si nécessaire, le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente des changements qui ont un impact sur la procédure de séjour ou les conditions de séjour.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 42, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/41.. 61/41. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/38, § 1er.
§ 2. Conformément à l'article 35 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 43, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 44, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/42.. 61/42. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte durée doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation délivrée aux fins d'un transfert temporaire intragroupe par le premier Etat membre et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre en cours de validité.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 46, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/43.. 61/43. [¹ Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 peut séjourner dans le Royaume afin d'y travailler pendant une période de nonante jours sur cent quatre-vingts jours dans les cas suivants :
1° il remplit les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de personne faisant l'objet de transfert temporaire intragroupe;
2° il ne se trouve pas dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre couvre au moins la période de mobilité de courte durée;
4° la durée maximale visée à l'article 61/38, § 1er n'est pas encore atteinte.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 47, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/44.. 61/44. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 dans les cas suivants :
1° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait pas ou plus aux conditions fixées aux articles 61/42 ou 61/43;
2° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se trouve dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 48, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/45.. 61/45. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/48.
§ 3. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour dans un délai de nonante jours maximum suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 50, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/46.. 61/46. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ou jusqu'à ce que la durée maximale de son séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe telle que visée à l'article 61/38, § 1er ait expiré.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour visé à l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 51, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/47.. 61/47. [¹ § 1er. Conformément à l'article 29, alinéa 3 et l'article 30 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit au registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
§ 2. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/46, le permis pour mobilité de longue durée dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période totale du séjour dans le premier Etat membre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 52, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/48.. 61/48. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/45 ou 61/46, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
3° s'il prouve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre;
4° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande;
6° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3°.
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3°.
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 53, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/49.. 61/49. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 54, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 1er/2.. 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
2° l'article 10, § 1er, 7° ;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
7° l'article 58;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7,
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- le passé judiciaire;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
### CHAPITRE Ierter. [¹ - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 4, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV. - L'évaluation des membres du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
2° l'article 10, § 1er, 7° ;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
7° l'article 58;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7;
[² 10° l'article 61/26;
11° l'article 61/29-4;
12° l'article 10bis, § 4.]²
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- *le passé judiciaire*;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 126/2018 du 04-10-2018 (M.B. 22-10-2018, p. 80121), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « le passé judiciaire », contenus dans l'article 1/2, § 3, alinéa 3, sixième tiret, inséré par l'article 4 de la loi du 18 décembre 2016)*
(1)<Inséré par L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 5, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44ter. [² § 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de séjourner sur le territoire, le ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de l'article 7, alinéa 1er.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]²
[² § 2.]² [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 17, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]² court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]², le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 18, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois.
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44nonies. [¹ § 1er. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, le ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
§ 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
La durée est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
§ 3. L'interdiction d'entrée ne peut pas contrevenir au droit à la protection internationale.]¹
(1)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 19, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 39/68-1bis_DROIT_FUTUR. 39/68-1bis DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Sauf si elle en est dispensée, la partie requérante est tenue de payer la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, la contribution visée à l'alinéa 1er n'est due immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la contribution n'est due pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du paragraphe 3.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête à être dispensée du paiement de la contribution, prévue à l'article 4, § 4, alinéa 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 9°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces manquantes et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er est réputée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
La partie requérante qui ne régularise pas sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er ou qui la régularise de manière incomplète est réputée avoir renoncé à sa demande d'être dispensée du paiement de la contribution, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance si une contribution est due et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 2.
La décision relative à la contribution est prise sans procédure et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due et où cette personne est également informée du montant dû.
Si ce montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Sans préjudice de l'application de l'article 39/68-1, § 5, alinéa 2, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours si le paiement est effectué à temps.
Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 4, alinéa 1er, la preuve de la dispense ou du paiement doit être déposée au plus tard à l'audience lorsqu'il est fait application des procédures accélérées prévues aux articles 39/77 et 39/77/1.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence, le montant pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 5. Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 5, 097; En vigueur : indéterminée >
##### Article 39/68-3. [¹ § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, par l'article 39/73, § 2, ou 39/74.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120206), art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>
##### Article 39/69_DROIT_FUTUR. 39/69 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours [³ ...]³;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
[² 8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande de pro deo.]²
[⁶ 9° le cas échéant, la demande de bénéficier d'une dispense de paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et les pièces qui font apparaître ce droit.]⁶
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de [³ quatre]³ copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
[¹ 4° les requêtes qui ne sont pas signées;
5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire;]¹
[⁴ 7° les requêtes introduites par une partie assistée d'un avocat, dont aucune copie n'a été envoyée par courrier électronique et selon les modalités fixées par un arrêté royal.]⁴
[⁶ 8° les recours pour lesquels la contribution imposée au fonds d'aide juridique de deuxième ligne n'est pas acquittée.]⁶
[¹ En cas d'application de [² l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°]² [⁴ , 7°]⁴ , le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.]¹
[⁵ Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°.]⁵
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé [⁵ aux articles 74/8 et 74/9]⁵ , la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. [² Après réception des recours inscrits au rôle [⁶ ou, si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne sont dus, à]⁶ partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2.]²
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 7, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 39, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)>
(3)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,1°,2°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,3°,4°, 071; En vigueur : 01-02-2014>
(5)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,5°,6°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(6)<L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 6, 097; En vigueur : indéterminée >
##### Article 39/76_DROIT_FUTUR. 39/76 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 175; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. [³ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée [⁴ , sauf s'il s'agit d'une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er]⁴. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.
Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée.]³
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours [¹ ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle]².
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
[⁴ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne prend une décision dans les trente jours suivant la réception du recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, ou si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle.]⁴
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 9, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 43, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)>
(3)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 18, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 20, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(5)<L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 7, 097; En vigueur : indéterminée >
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 32, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### Annexe.
##### Article 19/1.. 19/1. [¹ L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 48/8.. 48/8. [¹ § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.
§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 11, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/9.. 48/9. [¹ § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.
§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.
§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.
§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.
§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 49/3/1.. 49/3/1. [¹ Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 15, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/1.. 57/1. [¹ § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.
§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.
Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.
§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.
§ 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.
Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.
§ 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :
1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;
2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 37, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5ter.. 57/5ter. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.
Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :
1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;
2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.
Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.
Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.
§ 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 38, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5quater.. 57/5quater. [¹ § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.
§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.
§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :
1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et
2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.
Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 39, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/4.. 57/6/4. [¹ A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 44, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/5.. 57/6/5. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :
1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;
2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;
4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;
5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;
6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;
7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;
8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;
9° le demandeur acquiert la nationalité belge.
§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 45, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/6.. 57/6/6. [¹ § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :
1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et
2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et
3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et
4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et
5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.
§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.
§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.
§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.
§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 46, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/7.. 57/6/7. [¹ § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.
§ 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.
La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.
§ 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.
A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
§ 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.
Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.
Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.
S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.
Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.
§ 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.
§ 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.
Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 47, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/8/1.. 57/8/1. [¹ L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.
Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 49, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 19/1. [¹ L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/8. [¹ § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.
§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 11, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/9. [¹ § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.
§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.
§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.
§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.
§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 49/3/1. [¹ Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 15, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/1. [¹ § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.
§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.
Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.
§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.
§ 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.
Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.
§ 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :
1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;
2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 37, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5ter. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.
Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :
1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;
2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.
Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.
Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.
§ 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 38, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5quater. [¹ § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.
§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.
§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :
1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et
2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.
Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 39, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/4. [¹ A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 44, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/5. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :
1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;
2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;
4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;
5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;
6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;
7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;
8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;
9° le demandeur acquiert la nationalité belge.
§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 45, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/6. [¹ § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :
1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et
2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et
3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et
4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et
5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.
§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.
§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.
§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.
§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 46, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/7. [¹ § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.
§ 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.
La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.
§ 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.
A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
§ 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.
Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.
Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.
S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.
Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.
§ 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.
§ 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.
Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 47, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/8/1. [¹ L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.
Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 49, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 79ter-bis. [¹ § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d'enfant dans les circonstances visées à l'article 330/1 du Code civil sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent ou d'autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 16, 102; En vigueur : 01-04-2018>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/25-1.. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de l'autorité compétente, [² à l'exception des ressortissants de pays tiers qui sont soumis aux dispositions du chapitre VIII et du chapitre VIIIbis.]² L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° " autorité compétente " : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions ;
2° " accord de coopération du 2 février 2018 " : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers. ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 7, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 9, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/25-2. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/25-1.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations et des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de l'employeur ;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1 ;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun pour autant que le demandeur soit âgé de 18 ans ou plus ;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un certificat médical d'où il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi ;
6° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1.
Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ministre ou son délégué statue notamment sur la base des documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 6°.
§ 3. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 4. Conformément aux articles 26 alinéa 2, 28, alinéa 2, 29, alinéa 2 et 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant le permis unique.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 5. Conformément à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après la fin de l'autorisation de travail, sans préjudice de la faculté du ministre ou de son délégué de mettre fin à son séjour en application de l'article 61/25-7.
Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers, et aux membres de sa famille, si la validité de leur titre de séjour arrive à échéance durant la période de nonante jours visée à l'alinéa 1er.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3 et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3 de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 prise par le ministre ou son délégué est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre ou son délégué informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 8, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-3. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur la base de l'article 61/25-1, alinéa 1er, et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 9, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-4. [¹ Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par le droit de l'Union ou les conventions internationales liant la Belgique, les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/25-1, alinéa 1er, et qui souhaitent séjourner ou séjournent dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours. ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 11, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-5. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-4, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, pour autant que :
1° le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à [² l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°]² ;
2° en cas d'absence d'un contrat de travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;
3° lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/25-1, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III;
[² 4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2.]²
§ 2. Conformément à l'article 25, §§ 1er, 3 et 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans les quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande. Le ministre ou son délégué en informe le ressortissant d'un pays tiers et l'autorité compétente.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant du pays tiers de produire dans un délai de 15 jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour, ou le renouvellement de celle-ci, est refusée. ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 12, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 10, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/25-6. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé au travail par l'autorité compétente se trouve à l'étranger à la date de la décision d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande de visa.
§ 2. Conformément à l'article 34, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé à travailler par l'autorité compétente est inscrit au registre des étrangers. Un permis unique tel que défini à l'article 3, 10°, de l'accord précité lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis unique ;
2° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis unique.
§ 3. La demande d'inscription doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation, si celle-ci a été obtenue dans le Royaume.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.
§ 4. L'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée pendant une période de cinq ans. A l'expiration de cette période de 5 ans, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée sans préjudice des conditions prévues à l'article 61/25-5.
§ 5. Si l'autorisation de travailler est accordée par l'autorité compétente pour une durée illimitée, le ministre ou son délégué statue sur le séjour, conformément au présent chapitre.
En cas de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande auprès du bourgmestre de son lieu de résidence. La demande comprend les documents et informations énumérés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, ainsi que la décision de l'autorité compétente qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une durée illimitée.
Le bourgmestre ou son délégué délivre un document attestant de la demande de renouvellement et couvrant provisoirement son séjour. Le Roi détermine le modèle de ce document.
Le bourgmestre ou son délégué transmet la demande au ministre, ou à son délégué. ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 13, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-7. [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5, dans l'un des cas suivants :
1° le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus la condition visée à l'article 61/25-5, § 1er, 1° ;
2° le ressortissant d'un pays tiers est une charge pour le système d'aide sociale du Royaume ;
3° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour. ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 14, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 94/1.. 94/1. [¹ Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050810), art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>
### Annexe.
##### Article 51/5/1.. 51/5/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.
Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.
§ 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.
Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner à résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 20, 106; En vigueur : 19-07-2019>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 2/1.. 2/1. [¹ Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.
Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 6, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 8ter.. 8ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;
2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 61/27-1.. 61/27-1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre I, chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité de demander des informations ou documents complémentaires, les documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 5°, sont produits à l'appui de la demande.
§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.
§ 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 15, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-2.. 61/27-2. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-3.. 61/27-3. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-4.. 61/27-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :
1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;
2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au chapitre III du titre Ier.
§ 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-5.. 61/27-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.
Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne;
2° la durée de validité de la carte bleue européenne;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.
§ 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 20, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-6.. 61/27-6. [¹ § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants :
1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/28-1.. 61/28-1. [¹ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° "autorité compétente" : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêté régionaux et communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;
2° "accord de coopération du 2 février 2018" : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
3° "accord de coopération du 6 décembre 2018" : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-1.. 61/29-1. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par l'autorité compétente et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 28, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-2.. 61/29-2. [¹ La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-3.. 61/29-3. [¹ Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-4.. 61/29-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de l'autorité compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er.
§ 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
§ 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 8. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 33, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-5.. 61/29-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande.
§ 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 7. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 34, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-6.. 61/29-6. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par l'autorité compétente;
2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-7.. 61/29-7. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande.
§ 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.
Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente.
§ 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2.
§ 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.
§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-8.. 61/29-8. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si :
1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;
2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;
5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;
6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;
4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;
5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit.
Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si :
1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;
2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si :
1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;
2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;
3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-9.. 61/29-9. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 19 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2.
§ 2. Conformément à l'article 22 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.