Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
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Changements du 2006-04-21
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(Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II, et du titre III, chapitre Ierbis ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.) <L 1993-05-06/30, art. 25, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(La notification des décisions prévues aux articles 8, 11, 13, alinéa 3, 16, 22, 24, 25, 30, 46, 50, alinéa 3, 52, 52bis, 54, 55, 57, 58, 61, 63/3, 67 et 73 indique les recours prévus par la loi et le délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.) <L 1993-05-06/30, art. 25, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2003-02-18/41, art. 17, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
##### Article 63.2. <L 1991-07-18/52, art. 11, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. La décision par laquelle le Ministre de la Justice ou son délégué refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à une demande urgente de réexamen.
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La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque le Ministre ou son délégué, ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09-62, art. 2, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
##### Article 55. <L 2003-12-22/53, art. 26, 028; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. La déclaration ou la demande visées aux articles 50, 50bis et 51, faite par un étranger qui a été autorisé au séjour pour une durée illimitée, est déclarée d'office sans objet lorsqu'elle est encore examinée par le ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par la Commission permanente de recours des réfugiés, à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée à la poste adressée à l'instance qui examine sa déclaration ou demande.
§ 2. Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d'une déclaration ou d'une demande faite sur base des articles 50, 50bis ou 51, lorsque le requérant a été autorisé au séjour illimitée, à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er.
##### Article 55. <L 2003-12-22/53, art. 26, 028; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. La déclaration ou la demande visées aux articles 50, 50bis et 51, (faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) est déclarée d'office sans objet lorsqu'elle est encore examinée par le ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par la Commission permanente de recours des réfugiés, à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée à la poste adressée à l'instance qui examine sa déclaration ou demande. <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; **En vigueur :** 10-01-2005>
§ 2. Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d'une déclaration ou d'une demande faite sur base des articles 50, 50bis ou 51, (lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er. <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; **En vigueur :** 10-01-2005>
§ 3. L'étranger dont la demande a été déclarée sans objet en application du § 1er, ne peut être éloigné du territoire conformément aux articles 20 et 21 que sur avis conforme du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité de la mesure d'éloignement à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
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8° la décision refusant l'autorisation de séjour à l'étranger qui désire faire des études en Belgique.
##### Article 66. Le Ministre de la Justice doit, avant de statuer, demander l'avis de la Commission consultative des étrangers à moins que cet avis n'ait eté pris préalablement à la décision attaquée.
##### Article 66. Le (Ministre) doit, avant de statuer, demander l'avis de la Commission consultative des étrangers à moins que cet avis n'ait été pris préalablement à la décision attaquée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si la demande en révision est recevable, le Ministre doit faire un nouvel examen du cas et prendre une décision nouvelle, qui se substitue à celle qui a été l'objet de la demande. La décision nouvelle doit être motivée lorsqu'elle maintient la mesure.
La décision nouvelle est notifiée a l'intéresse, qui en recoit une copie. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et indique le délai légal dans lequel ce recours doit être introduit.
La décision nouvelle est notifiée à l'intéressé, qui en recoit une copie. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et indique le délai légal dans lequel ce recours doit être introduit.
##### Article 67. Pendant la durée de l'examen de la demande en révision aucune mesure d'eloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
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L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée.
Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la recevabilité de la demande.
(Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le ministre ou son délégué ait statué sur la recevabilité de la demande.) <L 2003-12-22/53, art. 28, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 73. Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
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(Alinéa 4 à 8 abrogés) <L 1993-05-06/30, art. 17, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(§ 2. Lorsque, dans le délai fixé à l'article 63/3, alinéa 1er, le Commissaire général n'a pas pris de décision après l'introduction du recours urgent, le (Ministre) peut saisir de l'affaire la Commission permanente de recours des réfugiés, qui confirme la décision contestée prévue par l'article 52, ou décide qu'un examen ultérieur est nécessaire et que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer, séjourner ou s'établir dans le Royaume en qualité de réfugié dans l'attente d'une décision au sens de l'article 57/6, alinéa premier, 1°. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lorsque la Commission permanente de recours décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, elle renvoie le dossier au commissaire général.
En cas de confirmation de la décision contestée, la Commission permanente de recours donne également un avis formel sur la remise éventuelle de l'intéressé à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée.) <L 1993-05-06/30, art. 17, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/12. <L 1991-07-18/52, art. 6, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> (La Commission permanente de recours des réfugiés est composée d'au moins trois membres permanents francophones, à savoir un président et deux assesseurs, et d'au moins trois membres permanents néerlandophones, à savoir un président et deux assesseurs.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 2. (...). <L 1998-03-09-62, art. 3, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
##### Article 57/12. <L 1991-07-18/52, art. 6, 002; **En vigueur :** 09-10-1991>
(La Commission permanente de recours des réfugiés (, une juridiction administrative,) est composée d'au moins trois membres permanents francophones, à savoir un président et deux assesseurs, et d'au moins trois membres permanents néerlandophones, à savoir un président et deux assesseurs.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005>
(Les chambres sont composées soit de trois membres permanents, à savoir un président et deux assesseurs, soit d'un seul membre permanent. Le Roi détermine quel président assume la fonction de premier président dans chaque rôle linguistique.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1998-03-09-62, art. 4, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
Lorsque le président ou l'assesseur délégué par lui estime, après consultation de la requête, que le recours est irrecevable ou manifestement non fondé, il peut examiner ce recours lui-même en tant que juge unique. S'il est établi, après examen, que le recours n'est ni irrecevable ni manifestement non fondé, le juge unique renvoie l'examen du recours à une chambre à trois juges.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Le traitement du recours se fait par un membre permanent siégeant seul, soit un président, soit un assesseur délégué par lui. Lorsque le président ou l'assesseur délégué est d'avis, après examen de la requête ou après la tenue de l'audience, que l'affaire suscite des questions de principe, il renvoie le traitement du recours à une chambre à trois membres, dont lui-même peut faire partie.)) <W 1993-05-06/30, art. 18, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005>
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du (Ministre), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les présidents et les assesseurs doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir trente ans accomplis et justifier, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre dans laquelle ils siègent. (La moitié des assesseurs peut ne pas être porteur d'un titre de docteur ou de licencié en droit, à condition de disposer d'un autre diplôme de docteur ou de licencié et de pouvoir justifier d'au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine des réfugiés. Uniquement les membres permanents qui sont docteurs ou licenciés en droit peuvent siéger seuls.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les présidents et les assesseurs doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et justifier, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre dans laquelle ils siègent. (...). (...). (Ils doivent faire preuve d'au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine des étrangers) <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005, à l'exception pour ce qui concerne le remplacement du mot " trente ", l'abrogation de la deuxième phrase et l'addition de la quatrième phrase, qui ne sont d'application que pour les désignations qui ont lieu après son entrée en vigueur; voir L %%2005-03-16/34%%, art. 3>
(En cas d'empêchement, le premier président est, pour ce qui est de la distribution des affaires et la direction du service, remplacé par le président présent du même rôle linguistique ayant la plus grande ancienneté de service, ou en cas d'égalité, par le doyen d'âge. (En cas d'empêchement, un assesseur effectif peut être remplacé par un assesseur effectif présent ou par un suppléant appartenant au même rôle linguistique ou par un assesseur permanent faisant partie de l'autre rôle linguistique et qui justifie de la connaissance de la langue de la procédure conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.) <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Pour chaque rôle linguistique sont prévus au moins autant d'assesseurs suppléants que d'assesseurs effectifs.) Les assesseurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils doivent être Belges, docteurs ou licenciés en droit, avoir trente ans accomplis et prouver, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils connaissent la langue correspondant au rôle linguistique pour lequel ils sont désignés.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 57/15. <L 14-07-1987, art. 10> La Commission peut d'office ou à la demande d'une partie, entendre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué.
(Pour chaque rôle linguistique sont prévus au moins autant d'assesseurs suppléants que d'assesseurs effectifs.) Les assesseurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils doivent être Belges, docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et prouver, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils connaissent la langue correspondant au rôle linguistique pour lequel ils sont désignés.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005, à l'exception pour ce qui concerne le remplacement du mot " trente ", qui n' est d'application que pour les désignations qui ont lieu après son entrée en vigueur, voir L %%2005-03-16/34%%, art. 3>
##### Article 57/15. <L 14-07-1987, art. 10> (Chaque chambre) peut d'office ou à la demande d'une partie, entendre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué. <L 1993-05-06/30, art. 19, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Elle a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge, tous les documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.) <L 1993-05-06/30, art. 19, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/16. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique.
Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu.
Les décisions de la Commission sont notifiées à l'intéressé, à son conseil et au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
##### Article 57/20. <L 14-07-1987, art. 10> (La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais.
L'étranger comparant peut choisir une de ces deux langues, en respectant la procedure fixée par le Roi. S'il n'opte pas pour une des deux langues, la langue de la procédure est celle de la chambre à laquelle l'examen du recours est confié. Les premiers présidents du rôle linguistique francais et néerlandais assurent conjointement la répartition des recours entre les deux rôles linguistiques.) <L 1993-05-06/30, art. 21, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Si létranger ne comprend ni le francais ni le néerlandais), le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants : " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. <L 1993-05-06/30, art. 21, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/26. <L 1991-07-18/52, art. 9, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> Le Roi fixe le statut pécuniaire du Commissaire général, de ses adjoints ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés.
Le Roi peut prévoir des allocations et indemnités pour les présidents et assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés.
(Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, et au conseil de l'intéressé, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les décisions sont notifiées à l'intéressé, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsqu'il a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
Les convocations et demandes de renseignements sont envoyées de la même facon.) <L 1993-05-06/30, art. 20, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/20. <L 14-07-1987, art. 10> (La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais.) <L 1993-05-06/30, art. 21, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 43, 012; **En vigueur :** 22-10-1996>
(Si létranger (déclare requérir l'assistance d'un interprète)), le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants : " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. <L 1993-05-06/30, art. 21, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 43, 012; **En vigueur :** 22-10-1996>
##### Article 57/26. <L 1993-05-06/30, art. 23, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire du Commissaire général, de ses adjoints ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés.
§ 2. A l'issue de leur premier mandat de cinq ans, les présidents et assesseurs permenants peuvent être nommés à titre définitif aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles de leur désignation.
§ 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont soumis, pendant la durée de leur mandat, à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés.
§ 4. Après leur nomination à titre définitif, les membres visés au paragraphe 2 sont soumis au régime de la sécurité sociale dans les limites prévues pour le personnel de l'Etat nommé à titre définitif, en ce compris la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles.
Ils bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'administration générale de l'Etat.
Les pensions allouées en vertu du présent paragraphe sont à charge du Trésor public.
§ 5. Le Roi peut fixer des allocations et indemnités pour les présidents et assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés.
##### Article 62. <L 1993-05-06/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Les decisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en recoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué; elles peuvent l'être aussi par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, par un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, par un sous-officier de la gendarmerie, par un agent de l'Administration de la sûreté publique ou par un agent de l'Administration des douanes et accises.
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### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
##### Article 71. <L 1996-07-10/49, art. 5, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 63/5, alinéa 3, 67, 74/6 et (57/32, § 2, alinéa 2) peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; **En vigueur :** 01-05-2003>
##### Article 71. <L 1996-07-10/49, art. 5, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, (8bis, § 4,) 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 63/5, alinéa 3, 67, 74/6 et (57/32, § 2, alinéa 2) peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2004-09-01/55, art. 2, 032; **En vigueur :** 12-10-2004>
(L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.) <L 1998-03-09-62, art. 6, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
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Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise.
##### Article 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établisement et l'éloignement des etrangers dans ses compétences) met à la disposition du commissariat genéral aux réfugiés et aux apatrides et de la commission permanente de recours des réfugiés le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
Le cadre définitif du personnel de la Commission permanente de recours des réfugiés, incorporé à l'administration centrale du (Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique), est déterminé par le Roi, par arrêté déliberé en conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le (Ministre) met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et de la commission permanente de recours des réfugiés le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1996-07-15/33, art. 45, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le cadre définitif du personnel de la Commission permanente de recours des réfugiés, incorporé à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1996-07-15/33, art. 45, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni (d'une amende de (75 EUR)) par passager transporté : <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002; (NOTE : cette modification a été supprimée par AR 2001-07-13/55, art. 6)>
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Les décisions refusant de reconnaître ou de confirmer la qualité de réfugié ainsi que celles retirant cette qualité sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.
##### Article 57/19. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 57/19. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre), ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles une copie des pièces du dossier peut être obtenue.) <L 1996-07-15/33, art. 42, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
##### Article 57/24. <L 14-07-1987, art. 11> La procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que leur fonctionnement sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi.
(Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et les premiers présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés rédigent un plan, à soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, qui prévoit les mesures qui sont nécessaires pour résorber ou prévenir l'arriéré dans le traitement des dossiers.) <L 1996-07-15/33, art. 44, 012; **En vigueur :** 06-12-1996>
##### Article 59. Tous les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par l'Etat sont habilités à délivrer l'attestation requise.
Cette attestation certifie soit que l'étranger, qui remplit les conditions relatives aux études antérieures, est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans l'établissement qui la délivre, soit qu'il a introduit, le cas échéant, une demande d'obtention d'équivalence de diplômes et de certificats d'études étrangères, soit qu'ils s'est inscrit, le cas échéant, en vue d'un examen d'admission.
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##### Article M. Les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacés par le mot "Ministre" dans les articles 9, 11, 12bis, 13, 14, 16, 18bis, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51, 51bis, 52, 52bis, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/8, 57/11, 57/12, 57/16, 57/19, 57/23, 57/23bis, 57/25, 57/28, 58, 63/2, 63/4, 63/5, 64, 66, 67, 68, 69, 69bis, 73, 74, 74/4bis, 74/6, 76, 82, 83, 92.
##### Article 72. La Chambre du Conseil statue dans les cinq jours (ouvrables) du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil en ses moyens et le Ministère public en son avis. Si la Chambre du Conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté. <L 28-06-1984, art. 7>
##### Article 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil doit également être entendu dans ses moyens. Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996>
Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
Les ordonnances de la Chambre du Conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger et du Ministère public.
(Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, dans le cas prévu à l'article 74, du Ministre ou son délégué.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif). <L 28-06-1984, art. 7>
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Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 51/4. <Inséré par L 1996-07-10/49, art. 2, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. L'examen de la déclaration ou de la demande visées aux articles 50 et 51 a lieu en francais ou en néerlandais.
##### Article 51/4. <Inséré par L 1996-07-10/49, art. 2, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. L'examen de la déclaration ou de la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51 a lieu en francais ou en néerlandais. <L 2003-12-22/42, art. 421, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
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##### Article 56. L'étranger reconnu comme réfugié ne peut être éloigné du Royaume que par un arrêté de renvoi pris après avis de la Commission consultative des étrangers ou par un arrêté d'expulsion, l'un et l'autre pris conformément aux articles 20 à 26 de la présente loi.
En aucun cas, l'étranger reconnu comme réfugié ne peut être éloigné vers le pays qu'il a fui parce que sa vie ou sa liberté y était menacée.
##### Article 51/3. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 31, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. Peuvent être soumis à la prise des empreintes digitales :
1° l'étranger qui se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;
2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu des dispositions des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile;
3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il s'est déjà déclaré réfugié;
4° le demandeur d'asile dont l'identité est douteuse.
§ 2. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir l'identité de l'étranger;
2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique;
3° examiner la demande d'asile.
§ 3. Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué, du président ou d'un assesseur délégué de la Commission permanente de recours des réfugiés, d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, d'un sous-officier de la gendarmerie, ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire.
§ 4. Le traitement et l'exploitation des empreintes digitales sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. Les empreintes digitales prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49.
##### Article 51/8. <Anciennement alinéas 3 et 4 de l'article 50, L 1996-07-15/33, art. 35, **En vigueur :** 17-01-1997> (Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, peut décider de ne pas prendre la déclaration en considération lorsque l'étranger a déjà fait auparavant la même déclaration auprès d'une autorité visée à l'alinéa 1er et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir.
Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.) L 1993-05-06/30, art. 8, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 57/13. <L 1991-07-18/52, art. 7, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> Les fonctions de président et d'assesseur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection et avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique.
##### Article 57/14. <L 1991-07-18/52, art. 8, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> Les présidents et leurs suppléants prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres de chaque chambre et leurs suppléants prêtent ce serment entre les mains du président ou de son suppléant, au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger.
##### Article 57/14bis. <Inséré par L 1998-03-09-62, art. 5; **En vigueur :** 13-07-1998> Tout membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être suspendu ou révoqué par arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
La suspension est prononcée pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire.
L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, d'office ou à la demande du Ministre de l'Intérieur, saisit le Conseil d'Etat de l'action disciplinaire. L'action est exercée par l'auditeur général ou par l'auditeur général adjoint selon les dispositions de l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
##### Article 57/17. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.
##### Article 57/18. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.
##### Article 57/21. <L 14-07-1987, art. 10> La Commission peut entendre des témoins qui prêteront serment dans les termes suivants : " Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. "
##### Article 57/22. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause.
##### Article 57/23. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que du recours ouvert par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.
L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre) ou son délégué peuvent prendre connaissance du dossier administratif. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le président de la chambre saisie peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient les pièces reconnues confidentielles en application de l'article 57.19.
De telles pièces ne peuvent être mentionnées, citées ou reproduites dans aucun acte de la procédure, à peine de nullité de cet acte.
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/23bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou son délégué, peut consulter toutes les pièces, y compris les pièces confidentielles, figurant dans les dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant tout de déroulement de la procédure, à l'exception de la procédure devant le Conseil d'Etat.
Il peut donner un avis, écrit ou oral, au (Minitre) ou à son délégué, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'à la Commission permanente de recours des réfugiés, soit d'initiative, soit à la demande de l'une de ces autorités. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lorsqu'une autorité s'écarte d'un avis qui lui a été donné en vertu du deuxième alinéa, elle doit en mentionner explicitement les motifs dans sa décision.
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
##### Article 57/27. <L 14-07-1987, art. 11> L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à ses adjoints et aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés, en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
##### Article 69bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 32, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le (Ministre) ou son délégué, peut, comme visé à l'article 63/3, introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qu'il estime contraire à la présente loi ou aux arrêtés royaux qui s'y rapportent. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Aucune demande de suspension ne peut être introduite auprès du Conseil d'Etat contre la décision contestée visée à l'article 63/5, alinéa premier, qui a été confirmée et déclarée exécutoire nonobstant tout appel par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ni contre les mesures d'éloignement du territoire.
<NOTE : Voir disposition transitoire art. 41, 4° de la L 1993-05-06/30>