Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
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Changements du 2011-09-22
@@ -192,35 +192,45 @@
(Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 3, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 11. <L 2006-09-15/72, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
1° cet étranger ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions de l'article 10;
2° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° sauf dérogations prévues par un traité international, cet étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées (à) l'annexe à la présente loi; <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 7, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux (de caractère déterminant), afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 7, 2°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
Dans le cas des membres de la famille d'un réfugié reconnu dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.
##### Article 11. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
1° l'étranger ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de l'article 10;
2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective;
3° sauf dérogations prévues par un traité international, l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées à l'annexe à la présente loi;
4° l'étranger ou la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux de caractère déterminant, afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Dans le cas des membres de la famille d'un réfugié reconnu ou d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.
La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
Dans le cas où la décision a été prise sur la base du 2° et du 4°, les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne rejointe.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
1° cet étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;
2° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° cet étranger, admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article à10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, (qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour), ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 7, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours de l'admission au séjour pour une durée limitée. Dans ce cadre, le motif visé au point 1°, 2° ou 3° constituera une motivation suffisante au cours des deux premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite. Au cours de la troisième année suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, cette motivation ne sera suffisante que si elle est complétée par des éléments indiquant une situation de complaisance.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ont quitté leur foyer et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin, sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à son séjour.
1° l'étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;
2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° l'étranger, admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article 10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi;
4° l'étranger ou la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours des trois premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsque le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué ne peut mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, si l'étranger prouve avoir été victime au cours du mariage ou du partenariat d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Dans les autres cas, le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne qu'elles ont rejointe et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin à son séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.
Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
Si la décision est prise sur la base du 2° et du 4°, les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne qu'il a rejointe.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 5, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 12. L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. [Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux [¹ registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour]¹ et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population.] <L 1994-05-24/39, art. 6, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995>
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 180, 050; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 13. <L 2006-09-15/72, art. 12, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique.
##### Article 13. [¹ § 1er. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique.
L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée sur la base de l'article 9ter devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.
L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée.
L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10.
Le père et la mère visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire doivent également prouver qu'ils disposent de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers tels que prévus à l'article 10, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, se voient appliquer la disposition prévue à l'alinéa 6.
Le titre de séjour délivré à un étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation ou de l'admission. Lorsqu'un titre de séjour a été délivré à un étranger admis au séjour pour une durée limitée conformément à l'alinéa 3 et que l'admission au séjour devient illimitée pendant la durée de validité de ce titre de séjour, celui-ci reste valable jusqu'à son terme de validité. Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.
Les membres de la famille visés à (10bis, §§ 1er à 3), obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 9, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
Les membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 1er à 3, obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint.
§ 2. Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé.
(§ 2bis. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée lorsque celui-ci a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour. ) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 9, 2° 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants :
§ 2bis. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée lorsque celui-ci a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants :
1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;
2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, (qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 9, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, dans un des cas suivants :
1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint sur la base du § 3;
2° cet étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
3° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
2° l'étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
3° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
4° l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que partenaire enregistré au sens de l'article 10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
5° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifies, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, (qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour), ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 9, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
5° l'étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Sans préjudice de l'application de l'article 61, § 3, le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er.
§ 5. Au cours des dix années suivant la demande d'autorisation de séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé au séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9ter et lui donner l'ordre de quitter le territoire lorsqu'il a obtenu cette autorisation sur la base de faits présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, qui ont été déterminants dans l'octroi de l'autorisation.
Lors de sa décision de délivrer un ordre de quitter le territoire sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 5. Au cours des dix années suivant la demande d'autorisation de séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume sur la base de l'article 9ter et lui donner l'ordre de quitter le territoire lorsqu'il a obtenu cette autorisation sur la base de faits présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, qui ont été déterminants dans l'octroi de l'autorisation.
§ 6. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10bis. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 7, 058; En vigueur : 22-09-2011>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
@@ -716,7 +734,7 @@
L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires.
##### Article 10. <L 2006-09-15/72, art. 6, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
##### Article 10. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;
@@ -724,7 +742,7 @@
3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir :
4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun, ou s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire :
- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
@@ -732,95 +750,123 @@
- les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
5° l'étranger lié, par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui, pour autant qu'ils soient tous deux âgés de plus de vingt et un ans et célibataires et n'aient pas une relation durable avec une autre personne, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
L'âge minimum des deux partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
5° l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi à un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir depuis au moins douze mois, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. Ce délai de douze mois se prescrit si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun.
Les partenaires mentionnés à l'alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenaire durable et stable dûment établie.
Le caractère durable et stable de cette relation est établi :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en Belgique ou dans un autre pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
- ou si les partenaires ont un enfant commun;
b) venir vivre ensemble;
c) être tous deux âgés de plus de vingt et un ans;
d) être célibataires et ne pas avoir de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne;
e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour autant que la décision ait été coulée en force de chose jugée.
L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume.
6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume, ni aux enfants issus, dans le cadre d'un mariage polygame, d'un étranger et d'une autre épouse que celle séjournant déjà dans le Royaume.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires.
7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou bénéficiant de la protection subsidiaire, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
§ 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
L'alinéa 2 n'est pas applicable aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de l'article 10 ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à l'étranger rejoint.
Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés à l'alinéa 2 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci.
Tous les étrangers visés au § 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
§ 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions posées.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger ne se fait rejoindre que par les membres de sa famille visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié et d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l'étranger rejoint.
Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés aux alinéas 2 et 3 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci.
Tous les étrangers visés au § 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, lorsqu'un étranger a lui-même été admis à séjourner en application du § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, en qualité de conjoint ou de partenaire non marié, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de venir le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, ne peut être invoqué que lorsqu'il peut faire la preuve de deux ans de séjour régulier dans le Royaume.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou admis ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique.
(NOTE : par son arrêt n° 95/2008 du 26-06-2008 (M.B. 13-08-2008, p. 41929-41948), la Cour Constitutionnelle
- (annule à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 15 septembre 2006, les mots " , ni aux enfants issus, dans le cadre d'un mariage polygame, d'un étranger et d'une autre épouse que celle séjournant déjà dans le Royaume "); (Ordonnance en rectification du 17 juillet 2008 )
- annule à l'article 10, § 2, alinéa 4, de la même loi du 15 décembre 1980, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 15 septembre 2006, les mots " et pour autant que la demande de séjour sur la base de l'article 10 ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à l'étranger rejoint ", en ce que ces mots sont applicables à l'étranger mineur reconnu réfugié, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la même loi du 15 décembre 1980)
##### Article 12bis. <L 2006-09-15/72, art. 11, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique.
§ 5. Les moyens de subsistance stables et suffisants visés au § 2, alinéa 3, doivent être au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
L'évaluation de ces moyens de subsistance :
1° tient compte de leur nature et de leur régularité;
2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;
3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 2, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 12bis. [¹ § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants :
1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;
2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;
3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité.
§ 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 8, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu'il dispose d'un visa valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si ce mariage ou partenariat a effectivement été conclu avant la fin de cette autorisation et s'il présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;
3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité;
4° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et est un enfant mineur visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3, ou s'il est l'auteur d'un mineur reconnu réfugié ou d'un mineur bénéficiant de la protection subsidiaire visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°.
§ 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.
La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.
A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger vise au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visées au § 2 soient produites, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'administration communale informe sans délai le ministre ou son délégué de la demande et s'assure de son accord.
En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué ou, si dans un délai de neuf mois suivant la date d'introduction de la demande, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance [¹ du demandeur]¹ avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut à deux reprises au maximum prolonger ce délai d'une période de trois mois.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3°, il le communique à l'administration communale qui inscrit alors l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin [³ ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué]³ qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, [⁴ désignés conformément à l'article 9ter, § 5]⁴.
La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visés à l'article 10, § 5, n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, les moyens d'existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.
A l'expiration du délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visées au § 2, alinéa 1er, soient produites, mis en possession d'une attestation de réception de la demande. L'administration communale informe le ministre ou son délégué de la demande et lui transmet sans délai copie de celle-ci.
Lorsque le ministre ou son délégué estime que la demande n'est pas manifestement non fondée, ou, lorsque dans un délai de cinq mois suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, la demande est déclarée recevable. L'étranger est inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué sur l'admission au séjour ou si, dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises au maximum, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3°, il le communique à l'administration communale qui inscrit l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à l'article 9ter, § 2.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont également d'application.
§ 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parente ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 [² , alinéa 2,]² peuvent être appliquées.
§ 6. [² Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien.
A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaires, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.]²
§ 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 182, 050; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2009-03-08/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030856), art. 2, 051; En vigueur : 02-07-2009>
(3)<L [2009-06-07/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009060725), art. 3, 052; En vigueur : 13-08-2009>
(4)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 187, 057; En vigueur : 10-01-2011>
§ 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées.
§ 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien.
A défaut, Ie ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.
§ 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 6, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du (Ministre), un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
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(Pour l'application de l'alinéa 2, la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité pour une période de plus de trois mois, n'est pas prise en considération.) <L 1996-07-15/33, art. 10, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
##### Article 10bis. <L 2006-09-15/72, art. 7, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un étudiant étranger autorisé au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, et que l'étudiant dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 5, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étudiant étranger autorisé au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve :
- qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;
- qu'il dispose d'un logement décent, qui lui permette de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues;
- qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
- que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
§ 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 5, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
Le membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
§ 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve :
- que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;
- que l'étranger rejoint dispose d'un logement jugé convenable pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
- que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
(§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.
Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le permis de séjour de résident de longue durée CE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 5, 2°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.
Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le permis de séjour de résident de longue durée CE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 3, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 18. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 13, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de validité de l'autorisation d'établissement et du statut de résident de longue durée est illimitée.
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##### Article M. Les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacés par le mot "Ministre" dans les articles 9, 11, 12bis, 13, 14, 16, 18bis, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51, 51bis, 52, 52bis, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/8, 57/11, 57/12, 57/16, 57/19, 57/23, 57/23bis, 57/25, 57/28, 58, 63/2, 63/4, 63/5, 64, 66, 67, 68, 69, 69bis, 73, 74, 74/4bis, 74/6, 76, 82, 83, 92.
##### Article 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil (, le Ministre, son délégué ou son conseil" sont insérés entre les mots "ou son conseil) en ses moyens et le ministère public en son avis. Lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil doit également être entendu dans ses moyens. (...). Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 204, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil (, le Ministre, son délégué ou son conseil) en ses moyens et le ministère public en son avis. (...). (...). Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 204, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
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La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéas 1er et 2, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 6, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
§ 2. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.
A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.
Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 10, § 5, n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.
A l'expiration du délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.
Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 3, est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de la demande.
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§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, soit lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux (de caractère déterminant), en vue d'obtenir cette autorisation, soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 6, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 4, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 17. (§ 1er.) L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 12, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
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Le Roi détermine le modèle de l'attestation qui est délivrée en tant que preuve de cette déclaration de présence. Si la présence n'est pas signalée dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
##### Article 42. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 25, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens.
##### Article 42. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 25, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. [¹ Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient compte de l'ensemble des éléments du dossier.
En cas de non-respect de la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 40bis, § 4, alinéa 2 et à l'article 40ter, alinéa 2, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant.]¹
§ 2. Le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l'Union est constaté par une déclaration d'inscription. Ils sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population.
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Ils doivent être demandes au plus tard à l'expiration de la période de trois mois suivant la date d'entrée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu'à l'expiration de cette période, aucune déclaration d'inscription ou aucun titre de séjour n'a été demandé, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 10, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 43. L'entrée et le séjour ne peuvent être refusés (aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille) que pour des raisons d'ordre public, de (sécurité nationale) ou de santé publique et ce, dans les limites ci-après : <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 33, 1°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
1° les raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques;
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##### Article N. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 46, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> Annexe. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique :
1. maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951, de l'Organisation mondiale de la santé;
1. maladies quarantenaires visées dans le [¹ règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la Santé, signé à Genève le 23 mai 2005]¹;
2. tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
3. autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, en Belgique, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 14, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 39/81. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 183; **En vigueur :** 01-12-2006> La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles :
- 39/71;
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### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 40bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 20, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.
##### Article 40bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.
§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :
1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;
2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint, pour autant qu'il s'agisse d'une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qu'ils soient tous deux âgés de plus de 21 ans et célibataires et n'aient pas de relation durable avec une autre personne;
3° ses descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;
4° ses ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires, visés au 2°. L'âge minimum des deux partenaires fixé au 2° est ramené à 18 ans, lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée [¹ du citoyen de l'Union]¹ rejoint dans le Royaume.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistre sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint.
Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :
a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.
Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;
b) venir vivre ensemble;
c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans;
d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose jugée.
3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
§ 4. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge. Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les membres de famille visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2.
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 186, 050; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 40ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 21, **En vigueur :** 01-06-2008> Les dispositions de ce chapitre qui sont applicables aux membres de la famille du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, sont applicables aux membres de la famille d'un Belge qu'ils accompagnent ou rejoignent.
En ce qui concerne les ascendants visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, le Belge doit démontrer qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics pendant leur séjour dans le Royaume, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour les membres de la famille visés.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les membres de famille visés aux § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de la famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 8, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 40ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour autant qu'il s'agisse :
- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge;
- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompanent ou rejoignent le Belge.
En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer :
- qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance :
1° tient compte de leur nature et de leur régularité;
2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;
3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail.
- qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans.
Aux conditions mentionnées à l'article 42ter et à l'article 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 9, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 41ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 24, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
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4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.
##### Article 42ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 27, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour durant les deux premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint, sur la base de l'article 42bis, § 1er;
##### Article 42ter. [¹ § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour durant les trois premières années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° leur mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
Au cours de la troisième année de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, une motivation basée sur l'élément visé à l'alinéa 1er ne sera suffisante que si cet élément est complété par des éléments indiquant une situation de complaisance. Les mêmes règles s'appliquent pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, au cours de la troisième jusqu'à la cinquième année de leur séjour.
Au cours de la troisième jusqu'à la cinquième année de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, une motivation basée sur un élément visé à l'alinéa 1er ne sera suffisante que si cet élément est complété par des éléments indiquant une situation de complaisance.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 11, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 42quater. [¹ § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, durant les trois premières années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume.
De la troisième à la cinquième année de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, une motivation basée sur un élément visé à l'alinéa 1er ne sera suffisante que si cet élément est complété par des éléments indiquant une situation de complaisance.
Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.
##### Article 42quater. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 28, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Durant les deux premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, dans les cas suivants :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint, sur la base de l'article 42bis, § 1er;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° leur mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagne ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
Au cours de la troisième année de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, une motivation basée sur l'élément visé à l'alinéa 1er ne sera suffisante que si cet élément est complété par des éléments qui indiquent une situation de complaisance. Les mêmes règles s'appliquent pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, au cours de la troisième jusqu'à la cinquième année de leur séjour.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :
1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistre ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume;
1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;
2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;
3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;
4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, le fait d'avoir été victime de violence domestique dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;
et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, pour elles-mêmes et pour les membres de leur famille, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.
4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;
et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 12, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 42quinquies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 29, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné sur la base des dispositions du présent chapitre dans le Royaume pendant une période ininterrompue de trois ans.
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2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
##### Article 42septies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 31, **En vigueur :** 01-06-2008> Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit.
##### Article 42septies. [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 13, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 42octies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 32, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
2011-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2010-12-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2010-05-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2010-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-08-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-07-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-05-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-01-08
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