Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
99 versions
· 1980-12-31 — 2025-09-01
2025-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2025-08-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2025-08-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-07-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-06-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-04-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-03-11
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2023-12-06
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2023-03-19
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2022-12-30
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2022-11-19
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2022-02-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2021-12-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2021-09-06
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2021-08-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2021-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2020-12-23
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2020-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2019-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2019-07-19
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2019-05-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2019-03-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2018-04-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2018-03-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-11-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-05-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-05-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2017-04-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-09-23
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-07-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-07-07
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-06-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2016-03-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-11-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-09-03
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-07-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-03-26
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-01-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2014-08-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2014-05-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2014-05-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2014-03-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-10-03
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-08-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-07-11
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2013-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-09-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-07-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-04-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-02-27
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-02-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-02-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2011-12-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2011-09-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2011-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2010-12-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2010-05-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2010-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-08-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-07-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-05-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2009-01-08
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2008-06-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2007-06-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2006-12-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2006-04-21
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2005-09-12
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2005-09-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2005-01-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2005-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2004-10-12
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2004-07-25
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2004-01-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2003-05-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2003-03-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2002-08-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2002-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2001-01-03
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2000-05-30
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-07-06
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-04-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1998-07-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-12-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-10-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-04-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-03-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-02-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1994-03-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-05-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1991-10-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1980-12-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'étab
version originale
Texte à cette date
Changements du 2009-01-08
@@ -1,8 +1,8 @@
# 15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
##### Article 18bis. (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 52. <L 1991-07-18/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. (Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, introduit une demande d'asile à la frontière et :) <L 2006-09-15/72, art. 44, 1°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 18bis. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 14, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> L'étranger auquel a été accordé le statut de résident de longue durée dans le Royaume perd ce statut lorsque le même statut lui est accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
##### Article 52. <L 1991-07-18/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. (Le Commissaire géneral aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, introduit une demande d'asile à la frontière et :) <L 2006-09-15/72, art. 44, 1°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
1° (Abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 11, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
@@ -10,23 +10,23 @@
a) parce qu'elle est frauduleuse,
b) ou parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1er, A (2), (de la Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3, ni aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire); <L 2006-09-15/72, art. 44, 1°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
3° si l'étranger a été renvoyé ou expulsé du royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;
4° si, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, l'étranger à résidé plus de trois mois dans un pays tiers et a quitté celui-ci sans crainte au sens de l'article 1er, A (2), (de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et sans qu'il y ait des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave, telle que déterminée à l'article 48/4); <L 2006-09-15/72, art. 44, 1°, c, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
5° si, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, l'étranger a résidé dans plusieurs pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois et a quitté le dernier de ces pays sans crainte au sens de l'article 1er, A (2), (de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et sans qu'il y ait des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave, telle que déterminée à l'article 48/4); <L 2006-09-15/72, art. 44, 1°, c, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
6° si l'étranger est en possession d'un titre de transport valable à destination d'un pays tiers, à la condition qu'il dispose des documents de voyage lui permettant de poursuivre son trajet vers ledit pays;
7° (si la demande est manifestement non fondée, parce que l'étranger ne fournit pas d'élément qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens (de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3 ou n'invoque pas des motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu'il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4);) <L 1993-05-06/30, art. 11, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/72, art. 44, 1°, d, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. (Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, et introduit une demande d'asile :) <L 2006-09-15/72, art. 44, 2°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(1° si l'étranger a présenté, sans justification, sa (demande d'asile) après l'expiration du délai fixé par l'article 50, alinéa 1er, ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2;) <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L 2006-09-15/72, art. 44, 2°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2° à 5° et 7°); <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
b) ou parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1er, A (2), (de la Convention de Genève tel que détermine à l'article 48/3, ni aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire); <L 2006-09-15/72, art. 44, 1°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
3° (...) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 1°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
4° (...) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 1°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
5° (...) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 1°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
6° (...) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 1°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
7° (si la demande est manifestement non fondée, parce que l'étranger ne fournit pas d'elément qu'il existe, en ce qui le concerne, de serieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens (de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3 ou n'invoque pas des motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu'il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4);) <L 1993-05-06/30, art. 11, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/72, art. 44, 1°, d, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. (Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut decider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, et introduit une demande d'asile :) <L 2006-09-15/72, art. 44, 2°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
1° (...) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2° (...) et 7°); <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° si l'étranger s'est soustrait volontairement à une procédure entamée à la frontière;
@@ -34,25 +34,25 @@
(5° lorsque l'étranger visé à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, se soustrait, pendant au moins (quinze jours), à l'obligation de présentation dont les modalités sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1993-05-06/30, art. 11, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/72, art. 44, 2°, d, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 3. (Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci est entré dans le Royaume de manière régulière, et introduit une demande d'asile :) <L 2006-09-15/72, art. 44, 3°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(1° si l'étranger (a, sans justification, présente sa demande d'asile après l'expiration du délai prévu à l'article 51, alinéa 1er) ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2;) <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L 2006-09-15/72, art. 44, 3°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2° à 5° et 7°); <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
§ 3. (Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci est entre dans le Royaume de manière régulière, et introduit une demande d'asile :) <L 2006-09-15/72, art. 44, 3°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
1° (...) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 3°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2° (...) et 7°); <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 3°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° si l'étranger se trouve (dans un cas prévus au § 2, 4° ou 5°). <L 1993-05-06/30, art. 11, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 4. (Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, qui introduit une demande d'asile :) <L 2006-09-15/72, art. 44, 4°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
1° (si l'étranger a, sans justification, présenté (sa demande d'asile après l'expiration du délai fixé à l'article 50bis, alinéa 2, et à l'article 51, alinéa 2) ou après l'expiration du delai fixé à l'article 50 bis, alinéa 2, ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1, ou à l'article 51/7, alinéa 2;) <L 2003-02-18/41, art. 6, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 44, 4°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2°, 3° et 7°); <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
1° (...) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 4°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2° (...) et 7°); <L 1996-07-15/33, art. 36, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 18, 4°, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 2, 4° ou 5°). <L 1993-05-06/30, art. 11, 5°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 5. (Dans les cas visés aux §§ 1er à 4, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, en priorité et dans un délai de deux mois après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de refugié ou le statut de protection subsidiaire doit ou non être reconnu à l'étranger.) <L 2006-09-15/72, art. 44, 5, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 53bis. <Inséré par L 14-07-1987, art. 8> (Par décision du (Ministre) ou de son délégué, l'étranger vise à l'article 52 (ou l'(article 52/4)) peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.) <L 1991-07-18/52, art. 4,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> <L 1993-05-06/30, art. 14, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 49, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 5. (Dans les cas visés aux §§ 1er à 4, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, en priorité et dans un délai de deux mois après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit ou non être reconnu à l'étranger.) <L 2006-09-15/72, art. 44, 5, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 53bis. <Inséré par L 14-07-1987, art. 8> (Par décision du (Ministre) ou de son délégué, l'étranger visé à l'article 52 (ou l'(article 52/4)) peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.) <L 1991-07-18/52, art. 4,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> <L 1993-05-06/30, art. 14, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 49, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Alinéa 1 et 2 abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 14, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
@@ -92,9 +92,9 @@
Le Roi peut prévoir des allocations et indemnités pour les membres de la Commission permanente de recours des réfugiés.
##### Article 63. (Les décisions administratives peuvent donner lieu (soit à un recours urgent), soit à une demande en révision, soit à une demande de levée de mesures de sûreté, soit à un recours en annulation, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après. <L 1993-05-06/30, art. 25, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II, et du titre III, chapitre Ierbis ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.) <L 1993-05-06/30, art. 25, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 63. (Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande de levée de mesure de sûreté, soit à un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.) <L 2006-09-15/71, art. 200, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II, (...) ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.) <L 1993-05-06/30, art. 25, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/71, art. 200, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2003-02-18/41, art. 17, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
@@ -120,15 +120,7 @@
##### Article 63.4. <L 1991-07-18/52, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> La décision confirmative du Ministre de la Justice ou de son délégué et la décision nouvelle du Ministre de la Justice sont notifiées à l'intéressé qui en recoit une copie. La notification mentionne que ces décisions sont susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et indique le délai légal dans lequel ce recours doit être introduit.
##### Article 70bis. <L 14-07-1987, art. 16> Lorsque la décision prise (en application de l'article 63.3, § 3, deuxième alinéa) vise à reconduire l'étranger à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée, l'étranger peut introduire, dans les deux jours ouvrables, un recours devant le président du tribunal de première instance, qui vérifie qu'il y a des indices sérieux qu'une telle menace existe. <L 1991-07-18/52, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
La demande est introduite et la procédure se déroule selon les formes du référé.
En cas de rejet de la demande, le président peut, le cas échéant, accorder à l'étranger un délai d'un mois maximum pour se faire admettre dans un autre pays.
La décision doit être rendue dans les 15 jours de l'introduction du recours et n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Ce recours est suspensif.
##### Article 70bis. (Abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 34, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 2. <L 1996-07-15/33, art. 5, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur :
@@ -206,11 +198,11 @@
2° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° sauf dérogations prévues par un traité international, cet étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi;
4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Dans le cas des membres de la famille d'un réfugié reconnu dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le defaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.
3° sauf dérogations prévues par un traité international, cet étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées (à) l'annexe à la présente loi; <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 7, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux (de caractère déterminant), afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 7, 2°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
Dans le cas des membres de la famille d'un réfugié reconnu dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.
La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
@@ -222,11 +214,11 @@
3° cet étranger, admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article à10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours de l'admission au séjour pour une durée limitée. Dans ce cadre, le motif visé au point 1°, 2° ou 3° constituera une motivation suffisante au cours des deux premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite. Au cours de la troisième année suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, cette motivation ne sera suffisante que si elle est complétee par des eléments indiquant une situation de complaisance.
Le ministre ou son délégue peut procéder ou faire procéder à des controles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, (qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour), ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 7, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours de l'admission au séjour pour une durée limitée. Dans ce cadre, le motif visé au point 1°, 2° ou 3° constituera une motivation suffisante au cours des deux premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite. Au cours de la troisième année suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, cette motivation ne sera suffisante que si elle est complétée par des éléments indiquant une situation de complaisance.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ont quitté leur foyer et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin, sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à son séjour.
@@ -244,27 +236,29 @@
##### Article 13. <L 2006-09-15/72, art. 12, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique.
L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée sur la base de l'article 9ter devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.
L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitee sur la base de l'article 9ter devient illimitée a l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.
L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée.
Par derogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un etranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, se voient appliquer la disposition prévue à l'alinéa 6.
Le titre de séjour délivre à un étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation ou de l'admission. Lorsqu'un titre de sejour a été délivré à un étranger admis au séjour pour une durée limitée conformément à l'alinéa 3 et que l'admission au séjour devient illimitée pendant la durée de validite de ce titre de séjour, celui-ci reste valable jusqu'à son terme de validité. Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.
Les membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 1er et 2, obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint.
Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, se voient appliquer la disposition prévue à l'alinéa 6.
Le titre de séjour délivré à un étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation ou de l'admission. Lorsqu'un titre de séjour a été délivré à un étranger admis au séjour pour une durée limitée conformément à l'alinéa 3 et que l'admission au séjour devient illimitée pendant la durée de validité de ce titre de séjour, celui-ci reste valable jusqu'à son terme de validité. Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.
Les membres de la famille visés à (10bis, §§ 1er à 3), obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 9, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
§ 2. Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé.
(§ 2bis. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée lorsque celui-ci a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour. ) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 9, 2° 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants :
1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;
2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être autorisé au séjour.
3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, (qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 9, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
§ 4. Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, dans un des cas suivants :
@@ -276,7 +270,7 @@
4° l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que partenaire enregistré au sens de l'article 10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
5° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être autorisé au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
5° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifies, ou a recouru a la fraude ou à d'autres moyens illégaux, (qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour), ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 9, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
Sans préjudice de l'application de l'article 61, § 3, le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er.
@@ -284,33 +278,43 @@
§ 6. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut a tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 14. Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y etre autorisé par le (Ministre) ou son délégue. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour plus de trois mois, pour autant que cette admission ou autorisation ne soit pas donnée pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature et la durée des activités en Belgique.) <L 2006-09-15/72, art. 13, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 16. <L 2006-09-15/72, art. 15, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale du lieu de résidence, qui en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégue, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14.
##### Article 20. Sous préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international (et à l'article 21), le (Ministre) peut renvoyer l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume lorsqu'il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou n'a pas respecté les conditions mises à son séjour, telles que prévues par la loi. Dans les cas où en vertu d'un traité international une telle mesure ne peut être prise qu'après que l'étranger ait été entendu, le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers. (Le Roi fixe par arrêté déliberé en Conseil des Ministres les autres cas dans lesquels le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.) <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2005-05-26/33, art. 21, 037; **En vigueur :** 10-06-2005> <L 2006-09-15/72, art. 17, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Sans préjudice de l'article 21, §§ 1er et 2, l'étranger établi dans le Royaume peut, lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, être expulsé par le Roi, après avis de la Commission consultative des étrangers.) L'arrêté d'expulsion doit être délibéré en Conseil des Ministres si la mesure est fondée sur l'activité politique de cet étranger. <L 2005-05-26/33, art. 21, 037; **En vigueur :** 10-06-2005>
Les arrêtés de renvoi et d'expulsion doivent être fondes exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger. Il ne peut lui être fait grief de l'usage conforme à la loi qu'il a fait de la liberté de manifester ses opinions ou de celle de réunion pacifique ou d'association.
##### Article 22. Dans les cas ou l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le (Ministre) peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 14. Pour s'établir dans le Royaume, l'etranger doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'etranger qui est admis ou autorise a sejourner dans le Royaume pour plus de trois mois, pour autant que cette admission ou autorisation ne soit pas donnée pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature et la durée des activites en Belgique.) <L 2006-09-15/72, art. 13, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 16. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 11, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. L'étranger non établi, qui répond à la condition fixée à l'article 14, alinéa 2, peut, à son choix, demander l'autorisation d'établissement ou l'acquisition du statut de résident de longue durée. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée vaut demande d'autorisation d'établissement.
L'étranger établi peut à tout moment demander l'acquisition du statut de résident de longue durée.
Le Roi fixe le modèle de la demande d'autorisation d'établissement et de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.
§ 2. La demande d'autorisation d'établissement ou d'acquisition du statut de résident de longue durée est adressée à l'administration communale du lieu de résidence, qui en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14 et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable.
La demande d'acquisition du statut de résident de longue duree doit être accompagnée des preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3.
Le Roi fixe les règles relatives au traitement de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée ainsi que la conséquence de l'absence de décision à l'expiration du délai fixé.
##### Article 20. Sous préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international (et à l'article 21), le (Ministre) peut renvoyer l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume lorsqu'il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou n'a pas respecté les conditions mises à son séjour, telles que prévues par la loi. Dans les cas où en vertu d'un traité international une telle mesure ne peut être prise qu'après que l'étranger ait été entendu, le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers. (Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les autres cas dans lesquels le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.) <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2005-05-26/33, art. 21, 037; **En vigueur :** 10-06-2005> <L 2006-09-15/72, art. 17, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Sans préjudice de l'article 21, §§ 1er et 2, l'étranger établi (ou bénéficiant du statut de résident de longue durée) dans le Royaume peut, lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, etre expulsé par le Roi, après avis de la Commission consultative des étrangers.) L'arrêté d'expulsion doit être délibéré en Conseil des Ministres si la mesure est fondée sur l'activité politique de cet etranger. <L 2005-05-26/33, art. 21, 037; **En vigueur :** 10-06-2005> <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 16, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
Les arrêtés de renvoi et d'expulsion doivent être fondés exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger. Il ne peut lui être fait grief de l'usage conforme à la loi qu'il a fait de la liberté de manifester ses opinions ou de celle de réunion pacifique ou d'association.
##### Article 22. Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le (Ministre) peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le contrevenant peut être renvoyé ou expulsé.
##### Article 25. Le délai dans lequel l'étranger renvoyé ou expulsé doit quitter le territoire ne peut être inférieur à quinze jours pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume, et à un mois pour l'étranger établi dans le Royaume.
##### Article 25. Le délai dans lequel l'etranger renvoyé ou expulsé doit quitter le territoire ne peut être inférieur à quinze jours pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume, et à un mois pour l'étranger établi dans le Royaume.
Si des circonstances graves le requièrent, ce délai peut être abrégé par le (Ministre), sans qu'il puisse être réduit à moins de huit jours. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontiere l'étranger renvoyé ou expulsé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(A cet effet, l'étranger est mis à la disposition du gouvernement pendant le temps strictement necessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'eloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontière l'étranger renvoyé ou expulsé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(A cet effet, l'étranger est mis à la disposition du gouvernement pendant le temps strictement necessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
@@ -320,39 +324,39 @@
##### Article 28. (L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.) <L 1996-07-15/33, art. 21, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre) ou son délegue désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 30. Le (Ministre) peut enjoindre à l'étranger laissé ou mis en liberté dans les cas prévus au présent chapitre de résider en un lieu déterminé ou de demeurer éloigné de certains lieux jusqu'a ce que la mesure d'éloignement du Royaume puisse être exécutée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre) ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 30. Le (Ministre) peut enjoindre à l'étranger laissé ou mis en liberté dans les cas prévus au present chapitre de résider en un lieu déterminé ou de demeurer éloigné de certains lieux jusqu'à ce que la mesure d'éloignement du Royaume puisse être exécutée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### Section III. - L'évaluation des membres du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 31. Il est institué un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur (tous projets et propositions de lois, de décrets ou d'ordonnances) concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des (Conseils de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune). <L 1993-05-06/30, art. 6, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Ce conseil est composé par moitié de représentants des (Ministres) et de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, (des Affaires étrangères, des Classes moyennes, du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et des membres des Exécutifs des Communautés ou des Régions ayant la culture, l'éducation, l'emploi et le travail dans leurs attributions) et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'étudiants reconnues. <L 1993-05-06/30, art. 6, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les Ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux (Conseils de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune) et aux Ministres. <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 31. Il est institue un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur (tous projets et propositions de lois, de décrets ou d'ordonnances) concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des ( (Parlements de Communauté ou de Région) ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune). <L 1993-05-06/30, art. 6, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-03-27/35, art. 7, 039; **En vigueur :** 21-04-2006>
Ce conseil est composé par moitié de représentants des (Ministres) et de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, (des Affaires étrangères, des Classes moyennes, du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et des membres des (Gouvernements) des Communautés ou des Régions ayant la culture, l'éducation, l'emploi et le travail dans leurs attributions) et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'etudiants reconnues. <L 1993-05-06/30, art. 6, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-03-27/35, art. 7, 039; **En vigueur :** 21-04-2006>
Les Ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux ( (Parlements) de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune) et aux Ministres. <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-03-27/35, art. 7, 039; **En vigueur :** 21-04-2006>
La procédure et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par le Roi.
##### Article 32. Il est institué une Commission consultative des étrangers, chargée de donner des avis au Ministre de la Justice dans les cas prévus par la présente loi ou par des dispositions particulières.
##### Article 32. Il est institué une Commission consultative des étrangers, chargée de donner des avis au (Ministre) dans les cas prévus par la présente loi ou par des dispositions particulières. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le Ministre peut également demander l'avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger.
##### Article 34. La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.
Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) procède à cette désignation et en informe l'intéressé.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'Administrateur de la Sûreté publique ou son délégué participe aux débats devant la commission mais non au délibéré.
Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre) procède à cette désignation et en informe l'intéressé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Le fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou son délegué) participe aux débats devant la commission mais non au délibéré. <L 1996-07-15/33, art. 23, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, il remet au président de la commission le dossier relatif à l'affaire.
##### Article 44. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 20, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 49. <L 2006-09-15/72, art. 28, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour dans le Royaume :
1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;
2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le ministre a délégué sa compétence;
##### Article 49. <L 2006-09-15/72, art. 28, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au sejour dans le Royaume :
1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possedait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;
2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a éte reconnue par le ministre des Affaires etrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le ministre a délégué sa compétence;
3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux Apatrides;
@@ -360,9 +364,9 @@
5° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Conseil du Contentieux des étrangers.
6° l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 7°.
6° l'etranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à sejourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visee au 2° ou 3°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour a compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 7°.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend dans ce cas une décision motivée dans un délai de soixante jours ouvrables.
@@ -372,7 +376,7 @@
(L'autorité) à laquelle l'étranger fait la (demande) visée au premier alinéa, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre) ou de son délégué, qui en informe immédiatement la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.<L 1993-05-06/30, art. 8, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 32, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Le contenu des alinéas 3 et 4 a été transféré à l'article 51/8) <L 1996-07-15/33, art. 35, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
(Le contenu des alinéas 3 et 4 a été transfére à l'article 51/8) <L 1996-07-15/33, art. 35, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
##### Article 51. <L 14-07-1987, art. 5> (L'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume dans le cadre d'un séjour de trois mois au maximum sans avoir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire et qui désire l'obtenir, doit introduire sa demande d'asile auprès de l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée dans le Royaume.
@@ -396,31 +400,31 @@
(Alinéa 1 abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(L'étranger (qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51) et qui ne s'est pas vu refuser l'accès au territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de (l'article 52/3, § 2, ou de l'article 52/4)) ne peut faire l'objet de poursuites penales en raison de son entrée ou de son séjour irreguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée. <L 1993-05-06/30, art. 13, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/72, art. 48, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1er. (abrogé) <L %%2007-01-12/52%%, art. 73, 044; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger (qui a introduit une demande d'asile) de résider en un lieu determiné pendant que sa demande est à l'examen. <L 2006-09-15/72, art. 50, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime necessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
§ 3. (abrogé) <L %%2007-01-12/52%%, art. 73, 044; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 55. <L 2003-12-22/53, art. 26, 028; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. (La demande d'asile visée aux articles 50, 50bis et 51), (faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) est déclarée d'office sans objet (lorsqu'elle est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des étrangers), à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée à la poste adressée à l'instance qui examine (sa demande d'asile). <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-09-15/71, art. 193, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006> <L 2006-09-15/72, art. 51, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(L'étranger (qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51) et qui ne s'est pas vu refuser l'accès au territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de (l'article 52/3, § 2, ou de l'article 52/4)) ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée. <L 1993-05-06/30, art. 13, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/72, art. 48, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1er. (abrogé) <L [2007-01-12/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011252), art. 73, 044; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger (qui a introduit une demande d'asile) de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen. <L 2006-09-15/72, art. 50, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
§ 3. (abrogé) <L [2007-01-12/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011252), art. 73, 044; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 55. <L 2003-12-22/53, art. 26, 028; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. (La demande d'asile visée aux articles 50, 50bis et 51), (faite par un étranger qui a éte admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) est déclarée d'office sans objet (lorsqu'elle est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des etrangers), à moins que l'etranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée à la poste adressée à l'instance qui examine (sa demande d'asile). <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-09-15/71, art. 193, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006> <L 2006-09-15/72, art. 51, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. (Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers), (lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er. <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-09-15/71, art. 193, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : La modification apportée par l'article 51, 2°, de L %%2006-09-15/72%% n'a pas pu être effectuée; le législateur n'a pas pris en compte que les mots " une déclaration ou demande faite sur la base des articles 50, 50bis ou 51 ", modifié par L %%2006-09-15/71%%, art. 193, 2°, n'existe plus)
(NOTE : La modification apportée par l'article 51, 2°, de L [2006-09-15/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091572) n'a pas pu être effectuée; le législateur n'a pas pris en compte que les mots " une déclaration ou demande faite sur la base des articles 50, 50bis ou 51 ", modifié par L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 193, 2°, n'existe plus)
(NOTE 2 : l'article 55, § 2, modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L %%2006-09-15/71%% , art. 193, 2°);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L %%2006-09-15/71%%)
Voir L %%2006-12-27/33%%, art. 141)
§ 3. L'etranger dont la demande a été déclarée sans objet en application du § 1er, ne peut être éloigné du territoire conformément aux articles 20 et 21 que sur avis conforme du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité de la mesure d'éloignement à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571) , art. 193, 2°);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571))
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 141)
§ 3. L'étranger dont la demande a été déclarée sans objet en application du § 1er, ne peut être éloigné du territoire conformément aux articles 20 et 21 que sur avis conforme du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité de la mesure d'éloignement à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
##### Article 57. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 57, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
@@ -456,1988 +460,3014 @@
##### Article 57.28. <L 14-07-1987, art. 11> Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au Ministre de la Justice sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du Ministre de la Justice est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le Ministre de la Justice.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
##### Article 58. Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger (qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur) cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prevus (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°) et s'il produit les documents ci-après : <L 1996-07-15/33, art. 46, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° une attestation delivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59;
2° la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 21 ans.
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le (Ministre) ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique pour y faire des études. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(L'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'étranger selon les modalités fixées par le Roi en exécution de l'article 9, alinéa 2.) <L 2006-09-15/72, art. 62, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 61. <L 1996-07-15/33, art. 49, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> § 1er. Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études :
1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats;
2° s'il exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études;
3° s'il ne se présente pas aux examens sans motif valable.
Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des etudes, le Ministre ou son délégué doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement où l'étudiant est inscrit et de l'établissement où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente.
Pour rendre son avis, l'établissement doit tenir compte des études entreprises et des résultats obtenus dans d'autres établissements. Ces informations seront communiquées à l'établissement par le Ministre ou son délégue.
Cet avis doit être transmis dans les deux mois suivant la demande qui en est faite. Il est adressé au Ministre ou son délegué, par lettre recommandée à la poste, à défaut de quoi la preuve du respect du délai susmentionné peut être apportée par toutes voies de droit. A l'expiration du délai fixé, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire sans devoir attendre l'avis.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études :
1° s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier;
2° s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° si lui-même ou un membre de sa famille visé à l'(article 10bis, § 1er), qui vit avec lui, a bénéficié d'une aide financière octroyée par un centre public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une periode de douze mois précédant le mois au cours duquel l'ordre de quitter le territoire est pris, excède le triple du montant mensuel du minimum des moyens d'existence, fixé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'a pas été remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle. <L 2006-09-15/72, art. 63, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 3. Le Ministre ou son délégué, selon les cas, peut, aux mêmes conditions, donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant dont l'autorisation de séjour est limitée à la durée des études de celui-ci.
Dans tous les cas, l'ordre de quitter le territoire indique le paragraphe dont il est fait application.
##### Article 63.5. <L 14-07-1987, art. 14> Pendant la durée de l'examen de la demande urgente de réexamen, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger de resider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.
Lorsque le Ministre de la Justice ou son délégué rejette une demande urgente de réexamen introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, il fixe, le cas échéant, un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
##### Article 64. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 66. (Alinéa 1 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 201, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 67. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 68. (L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, (52/4, alinéa 3), 54, (57/32, § 2, alinéa 1er), (...) et 73, autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.) <L 1996-07-15/33, art. 54, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2003-02-18/41, art. 18, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 71, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
L'intéressé peut introduire la même demande de six mois en six mois.
Le (Ministre) statue après avis de la Commission consultative des étrangers. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 69. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 73. Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
Le (Ministre) peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire dont il fait l'objet, soit jusqu'au moment où il aura été statué sur sa demande en révision. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74. <L 1996-07-10/49, art. 7, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l'étranger en application des articles 7, alinéa 5, 25, alinéa 5, 29, alinéa 3, 74/5, § 3, et 74/6, § 2, il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l'étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.
A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l'étranger doit être remis en liberté.
Pour le surplus, il est procédé conformement aux articles 72 et 73.
##### Article 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du (Ministre) est puni d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende de cent francs à mille francs. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 82. Sont publiés en entier au Moniteur belge :
1° les arrêtés par lesquels le (Ministre) donne les délégations prévues par la présente loi; <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
2° les arrêtés par lesquels le Roi accorde à certaines catégories d'étrangers la dispense prévue à l'article 5;
3° la liste que le Roi établit conformément à l'article 33, alinéa 3.
##### Article 83. En temps de guerre, les pouvoirs du Ministre de la Justice (et du (Ministre)) demeurent réglés par l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine etrangère.<AR 1992-07-13/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 15-07-1992> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 92. Le Roi détermine les langues autres que les langues francaise et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du (Ministre) ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 40. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 19, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont le citoyen de l'Union pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, un citoyen de l'Union est un étranger qui possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et qui séjourne ou se rend dans le Royaume.
§ 3. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximum sans autres conditions ou formalités que celles mentionnées à l'article 41, alinéa 1er.
§ 4. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition prévue a l'article 41, alinéa 1er et :
1° s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s'il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances reelles d'être engagé;
2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume;
3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organise, reconnu ou subsidié pour y suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.
Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2°.
##### Article 19. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 15, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.
L'étranger bénéficiant du statut de resident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a quitté le Royaume depuis six ans au moins.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.
L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.
§ 2. L'étranger visé au § 1er, alinea 1er, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorise à revenir dans le Royaume.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 2, qui a perdu son droit de retour, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arreté royal délibéré en Conseil des Ministres, recouvrer le statut de résident de longue durée.
§ 3. Le Roi règle les conditions de validite et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement ou du permis de séjour de résident de longue durée-CE de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
§ 4. Sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2, lorsqu'un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-CE belge fait l'objet d'une décision d'eloignement prise par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, consécutivement au refus de prorogation ou au retrait du titre de séjour délivré sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour des raisons d'ordre public ou de securité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou lorsqu'il séjourne de manière illégale dans cet Etat, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, même si la durée de validité du permis de séjour de résident de longue durée-CE délivré en Belgique est expirée.
##### Article 29. L'étranger détenu (par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er), qui dans (les deux mois) de son arrestation (...) n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. <L 1993-05-06/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; **En vigueur :** 12-10-2004> <L 2006-09-15/72, art. 18, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après (cinq) mois de détention, l'etranger doit être mis en liberté.) (Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
##### Article 57/8. <L 14-07-1987, art. 9> (Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les demandes de renseignements peuvent être envoyées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délegué, au domicile élu vise à l'article 51/2, sous pli recommandé à la poste ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées par télécopieur.) <L 2006-09-15/72, art. 59, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Les décisions sont notifiees à l'intéressé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'alinéa 1er.) <L 2006-09-15/72, art. 59, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Alinéa 4 abrogé)) <L 1993-05-06/30, art. 16, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/72, art. 59, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 57/11. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : l'article 57/11, § 1er, alinéa 1er, abrogé par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571) , art. 194);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, retabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571))
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 142)
##### Article 57/12. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/15. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/16. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : l'article 57/16, alinéas 3 et 5, abrogés par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571) , art. 194);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571))
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 142)
##### Article 57/20. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/26. <L 1993-05-06/30, art. 23, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire du Commissaire général (et de ses adjoints). <L 2006-09-15/71, art. 198, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 2. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Les membres du personnel vises au paragraphe 1er sont soumis, pendant la durée de leur mandat, à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs. L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés.
§ 4. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 5. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : l'article 57/26 modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571) , art. 198);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571))
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 144)
##### Article 62. <L 1993-05-06/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Les décisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en recoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son delégué; elles peuvent l'être aussi par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, par un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, par un sous-officier de la gendarmerie, par un (agent de l'Office des étrangers) ou par un agent de l'Administration des douanes et accises. <L 1996-07-15/33, art. 50, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si l'étranger est en état d'arrestation, la notification sera effectuée par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
Si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, cette notification peut être effectuée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
### Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 63/2. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 69, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 63/3. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 69, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 63/4. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 69, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 63/5. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 69, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 70. (Abrogé) <L 2000-04-18/31, art. 7, 019; **En vigueur :** 30-05-2000>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
##### Article 71. <L 1996-07-10/49, art. 5, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, (8bis, § 4,) 25, 27, 29, alinéa 2, (51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4), 52bis, alinéa 4, 54, (...), 74/6 et (57/32, § 2, alinéa 2) peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2004-09-01/55, art. 2, 032; **En vigueur :** 12-10-2004> <L 2006-09-15/71, art. 203, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.) <L 1998-03-09-62, art. 6, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
(Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l'intéressé) peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation. <L 2006-09-15/71, art. 203, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 79. Est passible (d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs) : <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; **En vigueur :** 16-2-1996>
1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
2° l'étranger qui contrevient aux (articles 5, 12, 17 (...)) ou qui circule sur la voie publique sans être porteur d'un des documents prévus à ces articles (, aux articles 42, § 2, 42quinquies, § 5) ou à l'article 2. <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 45, 1°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
Aucun des documents prévus aux (articles (5, 12, 17, 41bis, 42, § 2 ou 42quinquies, § 5)) ne peut être retiré, même provisoirement, à un étranger que par (le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par so+ délégué ainsi que (les autorités désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19> <L 1993-05-06/30, art. 37, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 45, 2°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
Le document retiré est immédiatement remplacé par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.
##### Article 77. <L 2005-08-10/61, art. 28, 038; **En vigueur :** 12-09-2005> Quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne à pénétrer ou a séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique ou à transiter par le territoire d'un tel Etat, en violation de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l'entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille sept cents euros à six mille euros ou d'une de ces peines seulement.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires.
##### Article 10. <L 2006-09-15/72, art. 6, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;
2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option en vertu de l'article 13, 1°, 3° et 4°, du Code de la nationalité belge, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;
3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir :
- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
- leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires;
- les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
5° l'étranger lié, par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui, pour autant qu'ils soient tous deux âgés de plus de vingt et un ans et célibataires et n'aient pas une relation durable avec une autre personne, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
L'âge minimum des deux partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume, ni aux enfants issus, dans le cadre d'un mariage polygame, d'un étranger et d'une autre épouse que celle séjournant déjà dans le Royaume.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires.
Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
§ 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
L'alinéa 2 n'est pas applicable aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de l'article 10 ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à l'étranger rejoint.
Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés à l'alinéa 2 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci.
Tous les étrangers visés au § 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, lorsqu'un étranger a lui-même été admis à séjourner en application du § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, en qualité de conjoint ou de partenaire non marié, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de venir le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, ne peut être invoqué que lorsqu'il peut faire la preuve de deux ans de séjour régulier dans le Royaume.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou admis ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique.
(NOTE : par son arrêt n° 95/2008 du 26-06-2008 (M.B. 13-08-2008, p. 41929-41948), la Cour Constitutionnelle
- (annule à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 15 septembre 2006, les mots " , ni aux enfants issus, dans le cadre d'un mariage polygame, d'un étranger et d'une autre épouse que celle séjournant déjà dans le Royaume "); (Ordonnance en rectification du 17 juillet 2008 )
- annule à l'article 10, § 2, alinéa 4, de la même loi du 15 décembre 1980, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 15 septembre 2006, les mots " et pour autant que la demande de séjour sur la base de l'article 10 ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à l'étranger rejoint ", en ce que ces mots sont applicables à l'étranger mineur reconnu réfugié, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la même loi du 15 décembre 1980)
##### Article 12bis. <L 2006-09-15/72, art. 11, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants :
1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;
2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;
3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité.
§ 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 8, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.
La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiee dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.
A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger vise au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visees au § 2 soient produites, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'administration communale informe sans délai le ministre ou son délégué de la demande et s'assure de son accord.
En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué ou, si dans un délai de neuf mois suivant la date d'introduction de la demande, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance de l'administration communale avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut à deux reprises au maximum prolonger ce délai d'une période de trois mois.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3°, il le communique à l'administration communale qui inscrit alors l'étranger au registre des etrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a eté introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas echéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à l'article 9ter, § 2.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont également d'application.
§ 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parente ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées.
§ 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec celui-ci et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée necessaire, et proposer, le cas échéant, toute analyse complémentaire.
§ 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
##### Article 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du (Ministre), un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 57/3. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire genéral dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Commissaire général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le Commissaire général est nommé pour une période de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
Pour pouvoir être nommé Commissaire général, le candidat doit être Belge, être docteur ou licencié en droit et avoir atteint l'âge de trente ans.
##### Article 57/4. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est assiste par deux commissaires adjoints.
Les commissaires adjoints sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du (Ministre).
<L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les commissaires adjoints sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise.
##### Article 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le (Ministre) met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (...) le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement (de sa mission). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 197, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugies et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1996-07-15/33, art. 45, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 197, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : l'article 57/25 modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571) , art. 197);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571))
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 144)
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni (d'une amende de (3.000 EUR)) par passager transporté : <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> <AR 2001-07-13/55, art. 3, 023; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
2° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents;
3° le transporteur aérien, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique, cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris de precautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents.
(5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
(6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
Pour le calcul du nombre des passagers visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du present article, contre leurs organes ou préposés.
(§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinea 1er, est doublé.) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
### TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 1. <L 1996-07-15/33, art. 3, 012; **En vigueur :** 22-10-1996> Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° étranger : quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences.
##### Article 4. La décision de refoulement (...) indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée. <L 1996-07-15/33, art. 8, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
##### Article 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les (trois jours ouvrables) de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation. <L 1996-07-15/33, art. 9, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
##### Article 6. Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger ne peut demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.
(Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui demeure plus de trois mois sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou qui effectue, en Belgique ou sur le territoire de ces Etats, plusieurs séjours successifs dont la durée totale, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.) <L 1996-07-15/33, art. 10, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
(Pour l'application de l'alinéa 2, la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité pour une période de plus de trois mois, n'est pas prise en considération.) <L 1996-07-15/33, art. 10, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
##### Article 10bis. <L 2006-09-15/72, art. 7, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un étudiant étranger autorisé au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, et que l'étudiant dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 5, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
§ 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 5, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
Le membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
(§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.
Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le permis de séjour de résident de longue durée CE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 5, 2°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
##### Article 18. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 13, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de validité de l'autorisation d'établissement et du statut de résident de longue durée est illimitée.
Le Roi fixe la duree du titre qui constate l'autorisation d'établissement et du permis de séjour de résident de longue durée-CE.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 ou qui a acquis le statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, n'a plus le droit d'y séjourner et/ou perd ce statut, lorsque cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour ou pour obtenir l'autorisation de séjour, pour obtenir l'autorisation d'établissement ou pour l'acquisition du statut de résident de longue durée.
##### Article 21. <L 2005-05-26/33, art. 22, 037; **En vigueur :** 10-06-2005> § 1er. Ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé du Royaume :
1° l'étranger né dans le Royaume ou arrivé avant l'âge de douze ans et qui y a principalement et régulièrement séjourné depuis;
2° le réfugié reconnu.
§ 2. Sauf en cas d'atteinte grave à la sécurité nationale, ne peut être ni renvoyé ni expulsé du Royaume :
1° l'étranger qui y séjourne régulièrement depuis vingt ans au moins;
2° l'étranger qui n'a pas été condamné à une peine de prison égale ou supérieure a cinq ans et qui exerce l'autorité parentale en qualite de parent ou de tuteur ou assume l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant séjournant de manière régulière en Belgique.
§ 3. Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ne peut être renvoyé du Royaume :
1° l'étranger qui y séjourne d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins;
2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou par une déclaration de nationalité ou pour recouvrer cette nationalité;
3° l'étranger, époux non séparé de corps d'un Belge;
4° le travailleur étranger frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 ou de l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, lorsque l'accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l'exécution de la prestation de travail d'un étranger résidant régulièrement en Belgique.
##### Article 27. (§ 1.) (L'étranger qui a recu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n'a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 8bis.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(§ 3.) (Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
Les frais occassionnés par le rapatriennent de l'étranger sont a sa charge.
(L'Etat qui a délivré la décision d'eloignement visée au § 2 est informé du fait que l'étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l'article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
##### Article 36. Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, (à partir du huitième jour ouvrable) avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition (du fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou de son délégué). <L 1996-07-15/33, art. 24, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 45. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 35, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 42bis, le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, et les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, qui ont un droit de séjour dans le cadre d'un séjour d'au moins un an, ne peuvent être éloignés du territoire que par arrêté royal d'expulsion, après avis de la Commission consultative des étrangers.
§ 2. Le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui ont obtenu un droit de séjour permanent, conformément à l'article 42quinquies ou 42sexies, ne peuvent être expulsés du Royaume que pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.
§ 3. Sauf en cas d'atteinte grave à la securité nationale, ne peuvent être, selon le cas, ni expulsés ni renvoyés du Royaume :
1° le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille qui ont séjourné dans le Royaume au cours des dix dernières années;
2° le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intéret de l'enfant mineur, comme prévu dans les conventions internationales applicables.
##### Article 57/6. <L 2006-09-15/72, art. 58, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :
1° pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'article 48/3 ainsi que d'octroyer ou refuser d'octroyer le statut de protection subsidiaire défini par l'article 48/4, à l'étranger visé à l'article 53;
2° pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un étranger ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou par un etranger ressortissant d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, lorsqu'il ne ressort pas clairement de sa déclaration qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminé à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4;
3° pour confirmer ou refuser de confirmer le statut de réfugié à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 49, § 1er, 6°;
4° pour abroger le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3 et 55/5;
5° pour exclure l'étranger visé à l'article 53 du bénéfice du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/2 et 55/4;
6° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'etranger qui aurait dû être exclu sur la base des articles 55/2 et 55/4;
7° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger auquel la qualité de réfugié a eté reconnue ou à qui la protection subsidiaire a éte octroyée sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses declarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi des dits statuts, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ulterieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
8° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des refugiés, signée à Geneve le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
Les décisions visées aux points 1° à 7° sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.
La décision visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être prise dans un délai de cinq jours ouvrables.
##### Article 57/19. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/24. <L 14-07-1987, art. 11> La procédure devant le Commissariat général aux réfugies et aux apatrides (...) (ainsi que son fonctionnement) sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi. <L 2006-09-15/71, art. 196, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (...) (rédige) un plan, à soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, qui prévoit les mesures qui sont nécessaires pour résorber ou prevenir l'arriéré dans le traitement des dossiers.) <L 1996-07-15/33, art. 44, 012; **En vigueur :** 06-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 196, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : l'article 57/24, modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571) , art. 196);
2° a la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571))
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 144)
##### Article 59. Tous les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés (par les pouvoirs publics) sont habilités à délivrer l'attestation requise. <L 1996-07-15/33, art. 47, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Cette attestation certifie soit que l'étranger, qui remplit les conditions relatives aux études antérieures, est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans l'établissement qui la délivre, soit qu'il a introduit, le cas échéant, une demande d'obtention d'équivalence de diplômes et de certificats d'études étrangeres, soit qu'ils s'est inscrit, le cas échéant, en vue d'un examen d'admission.
Dans ces deux derniers cas, une nouvelle attestation doit confirmer dans un délai de quatre mois que l'étranger après avoir obtenu l'équivalence des diplômes ou des certificats d'études ou après avoir réussi son examen d'admission, est inscrit, en qualité d'élève ou d'étudiant régulier, dans l'établissement d'enseignement qui la délivre.
L'attestation doit porter sur un enseignement de plein exercice; elle peut toutefois porter sur un enseignement à horaire réduit si l'étranger justifie que cet enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d'un enseignement de plein exercice.
##### Article 60. La preuve des moyens de subsistance suffisants est apportée notamment par la production d'un des documents suivants :
1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une personne morale, belge ou etrangère, disposant de ressources suffisantes, suivant laquelle l'étranger bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt pouvant couvrir ses soins de santé, ses frais de séjour, d'études et de rapatriement;
2° un engagement à l'égard de l'Etat belge et de l'étudiant, émanant d'une personne, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes et s'engageant à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement de l'étranger pour au moins une année academique.
Dans la vérification des moyens dont dispose l'étranger, il est tenu compte des ressources qu'il peut se procurer par l'exercice légal d'une activite lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.
Sur la proposition des Ministres de l'Education nationale et du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, et après avis du conseil institué par l'article 31, le Roi détermine périodiquement le montant minimum des moyens dont doit disposer l'étranger.
(Le Roi fixe les conditions particulières auxquelles doivent répondre l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, et l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°.) <L 1996-07-15/33, art. 48, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
(Le Roi peut fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire.) <L 1996-07-15/33, art. 48, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
##### Article 74/4. <L 2004-12-22/55, art. 3, 035; **En vigueur :** 18-01-2005> § 1er. Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis.
§ 2. Le transporteur public ou privé qui a amené un passager dans le Royaume est également tenu de reconduire celui-ci lorsque :
a) le transporteur, qui devait l'acheminer dans son pays de destination, refuse de l'embarquer, ou
b) les autorités de l'Etat de destination lui refusent l'entrée et le renvoient dans le Royaume,
et que l'accès au Royaume lui est refusé parce qu'il est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qu'il se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3.
§ 3. Lorsque le passager est dépourvu des documents requis par l'article 2 et qu'une reconduite immédiate n'est pas possible, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec le passager de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de celui-ci.
Le Roi détermine les modalités du remboursement de ces frais.
§ 4. S'il est constaté que le transporteur public ou privé manque clairement à son obligation de reconduire un passager qui est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qui se trouve dans un des autres cas visés a l'article 3, en ne donnant pas suite à deux mises en demeure successives, envoyées par lettre recommandée à la poste, du Ministre ou de son délégué, lui demandant de mettre son obligation de reconduite à exécution, le Ministre ou son délégué peut, en tenant compte du principe de proportionnalité, organiser une reconduite sous la contrainte. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer les frais de la reconduite organisée par le Ministre ou son délégué, ainsi que les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé du passager.
Le Roi détermine les modalités de la procédure relative à la reconduite organisée ainsi que les modalités du remboursement des frais.
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de (3 750 EUR) au : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
2° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers); <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
5° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
6° transporteur, public ou prive, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers). <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'eloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.
Le (Ministre) ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
§ 2. (Le montant de l'amende administrative est remboursé lorsque le Commissaire général aux refugiés et aux apatrides ou le Conseil du Contentieux des étrangers reconnaît la qualité de réfugié ou octroie le statut de protection subsidiaire à l'étranger qui n'est pas en possession des documents requis à l'article 2 et qui a introduit une demande d'asile à la frontière.
Le montant de l'amende administrative est également remboursé si l'intéressé jouit de la protection temporaire conformément aux dispositions du chapitre IIbis.) <L 2006-09-15/72, art. 72, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le (Ministre), ou son délégué, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les frais et risques entraînés par la retenue du moyen de transport sont à charge du transporteur.
§ 4. Le moyen de transport reste retenu jusqu'au moment où :
1° le transporteur ou son représentant paye l'amende administrative ;
2° le transporteur ou son représentant consigne la somme de l'amende administrative a la Caisse des dépôts et consignations ;
3° le tribunal de première instance décide que l'amende administrative n'est pas due ;
4° le (Ministre), ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 5. Le transporteur qui conteste la décision du (Ministre), ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si le tribunal de première instance déclare recevable et fondé le recours du transporteur, la somme payée ou consignée est restituée ou le moyen de transport retenu est débloqué de sorte qu'il puisse repartir.
Le tribunal de première instance doit statuer dans le mois du dépôt de la requête visée au premier alinéa.
Le texte du premier alinéa est reproduit dans la décision par laquelle une amende administrative est infligée.
§ 6. Si le transporteur reste en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent ou la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance est notifiée à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionne, la somme consignée est dévolue à l'Etat.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS QUI SE TROUVENT A LA FRONTIERE
##### Article 74/5. <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire :
1° l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du controle aux frontières;
2° l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, (et qui introduit une demande d'asile à la frontière). <L 2006-09-15/72, art. 73, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er.
L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considére comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume.
(§ 3. (La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois :
1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, (...); <L 2006-09-15/72, art. 73, 2°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables (...) de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 1°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 2006-09-15/72, art. 73, 2°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
La durée totale du maintien ne peut jamais excéder (cinq) mois.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai vise a l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, C, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(La duree du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57. Lorsque un délai d'examen est octroyé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour examiner les nouveaux éléments, conformément à l'article 39/76, § 1er, avant-dernier alinéa, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant un délai d'un mois au maximum.) <L 2006-09-15/72, art. 73, 2°, c, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(§ 4. Est autorise à entrer dans le Royaume :
1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet (...) mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°; <L 2006-09-15/72, art. 73, 3°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet (...) d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai; <L 2006-09-15/72, art. 73, 3°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint (respectivement) (cinq) (ou huit) mois.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 2°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999> <L 1999-04-29/70, art. 3, D, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(4° l'étranger qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé.) <L 2006-09-15/72, art. 73, 3°, c, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(§ 5. (La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
(La décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire prise, conformément à l'article 52, § 1er, à l'encontre de l'étranger visé au § 1er, 2°, qui est admis à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus du statut de réfugié au sens de l'article 52, § 2.) <L 2006-09-15/72, art. 73, 4°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Sauf disposition contraire de la loi, l'ordre de quitter le territoire (...) est assorti d'un délai pour quitter le territoire.)) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 2006-09-15/72, art. 73, 5°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 6. (Si l'étranger visé au § 1er, 2°, quitte l'endroit où il est maintenu, sans autorisation, durant le délai pendant lequel un recours peut être introduit auprès du Conseil du Contentieux des étrangers ou durant la période de l'examen de ce recours, la décision de refus du statut de réfugie ou du statut de protection subsidiaire prise conformément à l'article 52, § 1er, est de plein droit assimilée à une décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 52, § 2.
Dans tous les cas, la décision de refus d'entrée sur le territoire est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour.) <L 2006-09-15/72, art. 73, 6°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 74/6. <L 1993-05-06/30, art. 36, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. L'etranger qui est entré dans le Royaume sans satifsfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier (et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser le statut de refugié ou le statut de protection subsidiaire par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le (Ministre), ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 74, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(§ 1erbis. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier, et qui introduit une demande d'asile, peut être maintenu par le ministre ou son délégué dans un lieu déterminé afin de garantir l'éloignement effectif du territoire, lorsque :
1° l'étranger a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de 10 ans et cette mesure n'a pas été suspendue ou rapportée; ou
2° l'étranger a, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, résidé plus de trois mois dans un pays tiers, sans crainte au sens de l'article 1er, A(2), de la Convention de Geneve, tel que determiné à l'article 48/3 et sans motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu'il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4; ou
3° l'étranger a, après avoir quitte son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, résidé dans plusieurs pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois, sans crainte au sens de l'article 1er, A (2), de la Convention de Genève, tel que déterminé a l'article 48/3 et sans motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu'il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4;ou
4° l'étranger est en possession d'un titre de transport valable à destination d'un pays tiers, à la condition qu'il dispose des documents de voyage lui permettant de poursuivre son trajet vers ledit pays; ou
5° l'étranger a, sans justification, présenté sa demande après l'expiration du délai fixé à l'article 50, alinéa 1er, 50bis, alinéa 2 ou 51, alinéa 1er ou 2, ou n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou 51/7, alinéa 2; ou
6° l'étranger s'est soustrait volontairement à une procédure entamée à la frontière; ou
7° l'étranger visé à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, se soustrait, pendant au moins quinze jours, à l'obligation de présentation dont les modalités sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres; ou
8° l'étranger n'a pas introduit sa demande au moment où les autorités chargées du contrôle aux frontières l'interrogent sur les raisons de sa venue en Belgique et n'a pas apporté de justification à ce sujet; ou
9° l'étranger a déjà introduit une autre demande d'asile; ou
10° l'etranger refuse de communiquer son identité ou sa nationalité, fournit de fausses informations pour établir son identité ou sa nationalité, ou a présenté des documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés; ou
11° l'étranger a détruit ou s'est débarrassé d'un document de voyage ou d'identité qui pouvait contribuer à constater son identité ou sa nationalité; ou
12° l'étranger introduit une demande d'asile dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'une decision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement; ou
13° l'étranger entrave la prise d'empreintes digitales visée à l'article 51/3; ou
14° l'étranger a omis de déclarer qu'il avait déjà introduit une demande d'asile dans un autre pays lorsqu'il introduit sa demande d'asile; ou
15° l'étranger refuse de déposer la déclaration visée à l'article 51/10, alinéa 1er.) <L 2006-09-15/72, art. 74, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(§ 2. La durée du maintien décidé en application du (§§ 1er et 1bis) ne peut excéder deux mois. Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus de séjour (...), le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les démarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables (après que la décision de refus de séjour est devenue exécutoire), qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable. <L 2006-09-15/72, art. 74, 3°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après (cinq) mois de maintien, l'étranger doit être mis en liberté.) <L 1996-07-15/33, art. 59, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, C, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57. Lorsqu'un délai d'examen est octroyé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour examiner les nouveaux éléments, conformément à l'article 39/76, § 1er, dernier alinéa, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant un délai d'un mois au maximum.) <L 2006-09-15/72, art. 74, 3°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 81. Les infractions à la présente loi (et aux articles 433quinquies à 433octies et 433decies à 433duodecies du Code pénal) sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, (par les fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale), par les (agents de l'Office des étrangers) et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale (et les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Sante publique et de l'Environnement). <L 1996-07-15/33, art. 64, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2002-08-02/45, art. 6, 024; **En vigueur :** 29-08-2002> <L 2005-08-10/61, art. 34, 038; **En vigueur :** 12-09-2005>
Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
##### Article M. Les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacés par le mot "Ministre" dans les articles 9, 11, 12bis, 13, 14, 16, 18bis, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51, 51bis, 52, 52bis, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/8, 57/11, 57/12, 57/16, 57/19, 57/23, 57/23bis, 57/25, 57/28, 58, 63/2, 63/4, 63/5, 64, 66, 67, 68, 69, 69bis, 73, 74, 74/4bis, 74/6, 76, 82, 83, 92.
##### Article 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil (, le Ministre, son délégué ou son conseil" sont insérés entre les mots "ou son conseil) en ses moyens et le ministère public en son avis. Lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, le Ministre, son delegué ou son conseil doit également être entendu dans ses moyens. (...). Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 204, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
(Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministere public et, (...) du Ministre ou son délégué.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 204, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, a l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif). <L 28-06-1984, art. 7>
(Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.
Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée). <L 28-06-1984, art. 7>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 77bis. <L 2005-08-10/61, art. 29, 038; **En vigueur :** 12-09-2005> Constitue l'infraction de trafic des êtres humains, le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entree, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial.
L'infraction prévue à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.
La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.
##### Article 51/5. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 32, **En vigueur :** 17-01-1997> § 1er. (Dès que l'étranger introduit une demande d'asile à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51), le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application (de la réglementation européenne liant la Belgique). <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(A cette fin, peut être maintenu dans un lieu déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou de cette détention puisse excéder un mois :
1° l'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'un document de voyage, revêtu d'un visa ou d'une attestation tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, ou
2° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et qui, d'après ses propres dires, a séjourné dans un tel Etat, ou;
3° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et dont la prise d'empreintes digitales conformément à l'article 51/3 indique qu'il a séjourné dans un tel Etat.
Lorsqu'il est démontré que le traitement d'une demande de prise ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile est particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être prolongé par le ministre ou son délégué d'une période d'un mois.) <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
((Nonobstant l'alinéa 1er), (le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) examine la demande d'asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume) L 2003-02-18/41, art. 4, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, c, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Si l'etranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l'envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d'asile.) <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, d, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. (Même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la Belgique est responsable pour l'examen de la demande.) La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi. <L 2006-09-15/72, art. 39, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par (la réglementation européenne liant la Belgique). <L 2006-09-15/72, art. 39, 3°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter aupres des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Si le Ministre ou son délégué l'estime necessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder (un mois). (Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien ou de la détention visé au § 1er, alinéa 2.) <L 2006-09-15/72, art. 39, 3°, b et c, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 65. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/2. (anciennement art. 51bis inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; **En vigueur :** 01-10-1991) <L 1996-07-15/33, art. 30, 012; **En vigueur :** 22-10-1996> (Lors de sa demande d'asile), l'étranger visé aux articles 50 (, 50bis) ou 51 doit élire domicile en Belgique. <L 2003-12-22/42, art. 420, 029; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2006-09-15/72, art. 36, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
A défaut d'élection de domicile, l'étranger (qui introduit une demande d'asile) dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. <L 2006-09-15/72, art. 36, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
L'étranger (qui introduit une demande d'asile) à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu. <L 2006-09-15/72, art. 36, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) <L 1993-05-06/30, art. 10, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 51/4. <Insére par L 1996-07-10/49, art. 2, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. (L'examen de la demande d'asile visée aux articles 50, 50bis, 50ter et 51) a lieu en francais ou en néerlandais. <L 2006-09-15/72, art. 38, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2. L'étranger, (visé à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51), doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent. <L 2006-09-15/72, art. 38, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Si l'étranger ne déclare pas requerir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le francais ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprete, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 3. (Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des Etrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l'étranger demande, durant le traitement de sa demande d'asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.
Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable.) <L 2006-09-15/72, art. 38, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
## DROIT FUTUR
##### Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".
##### Article F54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières;
3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;
4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.) <L 1999-05-07/39, art. 2, 016; **En vigueur :** 18-04-1999>
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
(tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.) <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois. <L 2003-12-22/42, art. 424, 029; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile), ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09-62, art. 2, 015; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 56. <Rétabli par L 2006-09-15/72, art. 56, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> L'étranger auquel le statut de protection subsidiaire est accordé ne peut être éloigné du Royaume que par un arrêté de renvoi pris après avis de la Commission consultative des étrangers ou par un arrêté d'expulsion, l'un et l'autre pris conformement aux articles 20 à 26 de la presente loi.
En aucun cas, l'étranger auquel le statut de protection subsidiaire a été accordé ne peut être éloigné vers le pays qu'il a fui parce que sa vie ou sa liberté y était menacée.
##### Article 51/3. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 31, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. Peuvent être soumis à la prise des empreintes digitales :
(1° l'étranger qui introduit une demande d'asile à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;
2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu de la réglementation européenne liant la Belgique relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile;
3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il a dejà introduit une demande d'asile;) <L 2006-09-15/72, art. 37, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
4° le demandeur d'asile dont l'identité est douteuse.
§ 2. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir l'identité de l'étranger;
2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application (de la réglementation européenne liant la Belgique); <L 2006-09-15/72, art. 37, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
3° examiner la demande d'asile.
§ 3. Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué (...) d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, (d'un officier de la police administrative), ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire. <L 2006-09-15/71, art. 190, 040; **En vigueur :** 01-12-2006> <L 2006-09-15/72, art. 37, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 4. Le traitement et l'exploitation des empreintes digitales sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. Les empreintes digitales prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49 (ou lorsque le statut de protection subsidiaire lui est accordé conformément à l'article 49/2). <L 2006-09-15/72, art. 37, 4°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/8. <Anciennement alinéas 3 et 4 de l'article 50, L 1996-07-15/33, art. 35, **En vigueur :** 17-01-1997> ((Le ministre ou son délégué peut décider de ne pas prendre la demande d'asile en considération lorsque l'étranger a déjà introduit auparavant la même demande d'asile auprès d'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, tel que definie à l'article 48/3 ou de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes graves tels que définis à l'article 48/4.) Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir. <L 2006-09-15/72, art. 42, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Toutefois, le ministre ou son délégué doit prendre en considération la demande d'asile si l'étranger a auparavant fait l'objet d'une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°,4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 17, 048; **En vigueur :** 08-01-2009>
Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant (le Conseil du Contentieux des étrangers). Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.) <L 1993-05-06/30, art. 8, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/71, art. 192, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 57/13. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : l'article 57/13, abrogé par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571) , art. 194);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571))
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 142)
##### Article 57/14. (Abroge) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/14bis. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : l'article 57/14bis, abrogé par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571) , art. 194);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571))
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 142)
##### Article 57/17. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/18. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/21. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/22. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/23. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - De l'évaluation périodique <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 118; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/23bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou son délégué, (à condition que le demandeur d'asile soit d'accord) peut consulter toutes les pièces, y compris les pièces confidentielles, figurant dans les dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant tout de déroulement de la procédure, à l'exception de la procédure devant le Conseil d'Etat. <L 2006-09-15/71, art. 195, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(Il peut donner un avis, écrit ou oral, au Ministre pour autant que cet avis concerne la compétence de déterminer quel Etat est responsable du traitement de la demande d'asile ou de rejeter une demande d'asile (ultérieure et au Commissaire général) aux réfugiés et aux apatrides, de sa propre initiative ou à sa demande. Il peut également, de sa propre initiative, donner un avis écrit au Conseil du Contentieux des étrangers.) <L 2006-09-15/71, art. 195, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006> <L 2006-12-27/33, art. 143, 1°, 043; **En vigueur :** 01-12-2006>
Lorsque (le Commissaire général aux refugiés et aux apatrides) s'écarte d'un avis qui lui a été donné en vertu du deuxième alinéa, elle doit en mentionner explicitement les motifs dans sa décision. <L 2006-09-15/71, art. 195, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/27. <L 14-07-1987, art. 11> L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (et à ses adjoints), en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. <L 2006-09-15/71, art. 199, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : l'article 57/27 modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571) , art. 199);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571))
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 144)
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 69bis. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 15. <L 2006-09-15/72, art. 14, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Sans prejudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, l'autorisation d'établissement doit être accordée :
1° aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 7°, ou auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume, pour autant, en ce qui concerne le conjoint ou le partenaire, qu'ils vivent avec ce dernier;
2° à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions fixées. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de sejourner dans le Royaume.
##### Article 30bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " prise de données biométriques ", la prise d'empreintes digitales et de photographies.
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique, à l'exception de l'étranger visé par (l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°), ou par (l'article 40bis ou 40ter); <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 17, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois à l'exception de l'étranger visé par (l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°), ou par (l'article 40bis ou 40ter); <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 17, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
3° l'étranger refoulé sur la base de l'article 3 ou auquel un ordre de quitter le territoire est notifié conformément à l'article 7 ou 27;
4° l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou un arrête royal d'expulsion conformément à l'article 20;
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométiques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biometriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la competence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
§ 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;
2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptes par le Conseil de l'Union européenne.
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privee, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son délegué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données.
##### Article 44bis. (Abrogé) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 34, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION I. - DE LA QUALITE DE REFUGIE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 2>
##### Article 49bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 28, **En vigueur :** 17-01-1997> En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises.
##### Article 50bis. <L 2003-02-18/41, art. 3, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> Le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, peut, à tout moment, (introduire une demande d'asile auprès de) l'une des autorités désignées p ar le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1. <L 2006-09-15/72, art. 33, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
L'étranger qui a bénéficié d'une protection temporaire en vertu de l'artic le 57/29 et qui désire obtenir le statut de réfugié (ou le statut de protection subsidiaire, doit introduire une demande d'asile auprès de) l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin du régime de protection tempo raire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1. <L 2006-09-15/72, art. 33, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(L'autorité auprès de laquelle l'etranger visé à l'alinéa 1er ou 2, introduit sa demande d'asile), lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. <L 2006-09-15/72, art. 33, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/6. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 33, **En vigueur :** 17-01-1997> (Lorsque l'étranger ayant introduit une demande d'asile) à la frontière ou dans le Royaume, se trouve irrégulièrement dans un autre Etat ou y a formulé une demande d'asile et que le Ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge en application (de la réglementation européenne) liant la Belgique, l'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et, le cas échéant, en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou (le Conseil du Contentieux des étrangers). <L 2006-09-15/72, art. 40,, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, il est procédé conformément à l'article 51/5, § 3.
Si l'examen de la demande incombe à la Belgique, il doit être entamé ou poursuivi, conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 51/7. <Insére par L 1996-07-15/33, art. 34, **En vigueur :** 17-01-1997> Lorsque l'étranger se déclare réfugié sur le territoire d'un autre Etat et que la Belgique est responsable de l'examen de la demande d'asile, en application (de la réglementation européenne) liant la Belgique, le Ministre ou son délégué est tenu de prendre cet étranger en charge dans les conditions prévues par ces conventions. <L 2006-09-15/72, art. 41, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, l'étranger doit se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et en informe immediatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger est tenu de se conformer aux dispositions des articles 51/2 et 51/4, § 2.
L'examen de la demande (d'asile) doit être entamé conformément aux dispositions de la présente loi. <L 2006-09-15/72, art. 41, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 52bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 12, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> S'il existe à l'égard d'un étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l'accès au territoire ou décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s'y établir en cette qualité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le ministre prend l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de la déclaration faite par l'intéressé qu'il est réfugié ou de sa demande à être reconnu comme tel et des mesures d'éloignement prises à son égard.
Le (Ministre) peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurite nationale. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/9. <L 14-07-1987, art. 9> Les compétences définies par l'article 57.6, (1° à 7°), sont exercées par le Commissaire général ou, en cas d'empechement de celui-ci, par un de ses adjoints. <L 2006-09-15/72, art. 60, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
La compétence définie par (l'article 57/6, 8°), est exercée par le Commissaire général ou par son délégué. <L 2006-09-15/72, art. 60, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 57/10. <L 2006-09-15/72, art. 61, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> La reconnaissance ou la confirmation du statut de réfugié ou l'octroi du statut de protection subsidiaire peut être refusée à l'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique, ou qui ne se présente pas a la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans les quinze jours suivant cette date ou ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 74/8. <L 1996-07-15/33, art. 61, **En vigueur :** 16-12-1996> § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéresse ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu en application des articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 3, mis à la disposition du Gouvernement en application de l'article 25, alinéa 4, ou maintenu en application des articles 74/5, § 1er, et (74/6, §§ 1er et 1erbis). <L 2006-09-15/72, art. 75, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger visé au § 1er.
§ 4. Les étrangers détenus, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenus dans les lieux visés au § 1er, peuvent être autorisés à fournir des prestations de travail contre rémunération dans ces lieux.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces prestations sont exécutées et auxquelles il peut être dérogé à cet égard à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ainsi qu'à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers). <L 2006-09-15/72, art. 75, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(§ 5. L'étranger visé au § 1er peut être soumis à une fouille de sécurite afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre intégrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public, dans chacun des cas suivants :
1° lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er;
2° après qu'il ait reçu une visite;
3° préalablement à son transfèrement.
Lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er, la personne rendant visite à un étranger visé au § 1er peut également être soumis à cette fouille de sécurité.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuee par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
§ 6. Le délégué du ministre peut utiliser la contrainte a l'égard de l'étranger visé au § 1er, et dans le cadre de son transfèrement visé au § 3.
Ce recours à la contrainte est soumis aux conditions fixées à l'article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine les règles relatives à la formation dans le cadre du recours à la contrainte par le délégué du ministre.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 44, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 39/18. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 102; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
Par dérogation à l'alinea 1er, le (demandeur d'asile) doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire la requête et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée au moment de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4. <L 2006-12-27/33, art. 114, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (DEFINITIONS). <L 1996-07-15/33, art. 2, 012; **En vigueur :** 22-10-1996>
##### Article 39/19. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 104; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les juges au contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil, après que celui-ci a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
L'assemblée générale du Conseil peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine. Elle décide préalablement si une reserve de lauréats doit être constituée. La validité de la réserve de recrutement est fixée à deux ans.
L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office ou à leur demande. Si une épreuve de sélection est organisée, cette audition est limitée aux seuls lauréats. Elle peut, à cette fin, designer au moins trois membres qui lui feront rapport sur l'audition de ces candidats.
Le Conseil communique sa présentation ainsi que l'ensemble des candidatures et l'appréciation de celles-ci, au Ministre.
Le candidat présenté en premier à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil, peut être nommé juge au contentieux des étrangers, sauf si le Ministre refuse cette présentation parce que les conditions fixées au § 2 ne sont pas respectées.
En cas de refus du Ministre, l'assemblée générale du Conseil procède a une nouvelle présentation.
En l'absence d'unanimité lors d'une présentation, le juge au contentieux des étrangers ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur la liste présentée.
Le Ministre publie les vacances au Moniteur belge, a l'initiative du Conseil.
La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'introduction des candidatures, d'un mois au moins, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.
Toute présentation est publiée au Moniteur belge; : il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours après cette publication.
§ 2. Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est Belge, docteur, licencié ou master en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.
§ 3. Sans préjudice de la possibilité de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 39/29, les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie.
Le premier président et le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions sous les conditions et selon le mode déterminé par cette loi.
##### Article 39/20. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 105; **En vigueur :** 01-12-2006> Les greffiers sont nommés par le Roi sur deux listes de deux candidats, présentées respectivement par l'assemblee générale du Conseil et par le greffier en chef.
Personne ne peut être nommé greffier s'il :
1° n'a 25 ans accomplis;
2° (n'est titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau B dans les administrations de l'Etat ou exerce un tel emploi;) <L [2007-05-04/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050434), art. 2, 047; **En vigueur :** 01-06-2007>
3° ne fait la preuve d'une expérience utile de cinq ans au moins.
Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3/, le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 39/21, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :
1° a apporté la preuve d'au moins un an d'expérience utile;
2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
##### Article 39/21. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 106; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.
La moitié des présidents de chambre et la moitié des juges au contentieux des étrangers doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit en langue française : l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.
La moitié des greffiers doivent appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
§ 2. Trois membres du Conseil au moins, le greffier en chef du Conseil et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme. Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, il doit être veillé à ce qu'ils n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique.
La justification de la connaissance de cette langue est apportée conformément à l'article 73, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Les membres du Conseil, du greffe, l'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit en réussissant un examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre du Conseil. Le Roi règle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
§ 3. Un juge au contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est apportée selon le mode déterminé à l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ".
Lorsqu'aucun greffier du Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette fonction est exercée par le greffier du Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par le premier président du Conseil d'Etat, qui communique sa décision au premier president du Conseil.
##### Article 39/22. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 107; **En vigueur :** 01-12-2006> Le premier président prête entre les mains du Premier président du Conseil d'Etat, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres du Conseil et du greffe prêtent ce serment entre les mains du premier président.
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/23. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 109; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le premier président et le président sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis cinq ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers ou parmi les titulaires de fonction au Conseil d'Etat visés à l'article 69, 1° à 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis cinq ans au moins dans la qualité précitée.
Au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat ou du mandat adjoint.
§ 2. Les présidents de chambre sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers.
Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 3. Le greffier en chef est désigné parmi les greffiers du Conseil nommes depuis trois ans au moins en tant que greffiers ou parmi les greffiers du Conseil d'Etat visés à l'article 69, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis trois ans au moins dans la qualité précitée.
Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.
### Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/24. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 111; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le titulaire de mandat de chef de corps et du mandat adjoint de president sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans qui peut être renouvelé une fois.
Après l'expiration de chaque période de dix ans, les fonctions de chef de corps et de président sont déclarées vacantes de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les candidats qui ont apporté la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment ou du president, selon le cas. Le chef de corps ou le président siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
Le premier président et le président entament leur mandat le même jour. La période de dix ans visée dans l'alinéa 2 prend cours, pour ces mandats, ce jour-là.
§ 2. Le candidat au mandat de premier président joint un plan de gestion à sa candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan de gestion.
L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office.
L'assemblée générale du Conseil procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé (les titres et mérites respectifs ",) des candidats, à la présentation motivée explicite d'un seul candidat pour le mandat vacant. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur (appréciation) au Ministre. <L 2006-12-27/33, art. 115, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil, peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps.
Le Roi prend une décision dans les deux mois après la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle presentation, conformément aux règles visées ci-dessus.
Si le Roi prend une deuxième décision de refus dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa précédent, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil doit présenter un autre candidat ou décider de recommencer la (procedure de désignation) depuis le début. <L 2006-12-27/33, art. 115, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois avant la fin du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le chef de corps ou le président peut demander à l'assemblee générale de renouveler le mandat. Le chef de corps joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du (mandat écoulé). Le titulaire du mandat de président joint un rapport sur l'exercice du mandat écoulé. <L 2006-12-27/33, art. 115, 3°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
L'assemblée générale du Conseil évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat du chef de corps ou du mandat adjoint de président doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.
En cas de non renouvellement du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, l'intéresse reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de sa fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas écheant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est censé avoir été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.
S'il s'agit d'un titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat, il reprend sa fonction au Conseil d'Etat, peu importe le nombre de postes prévus dans l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Sur demande écrite expresse au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat, il peut néanmoins, le cas échéant en surnombre, être nommé au Conseil sans que l'article 39/19, § 1er, soit d'application. Cette nomination implique de plein droit la démission au Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de traitement et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat, à moins qu'il ne reprenne une fonction à laquelle est liée un traitement plus élevé.
Le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment ou le premier président ou le président reprend le mandat sans que ce délai puisse compter plus de neuf mois, à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.
Si le titulaire du mandat a exercé le mandat de chef de corps ou celui de président à deux reprises, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat, de la rémunération allouée au chef de corps ou au président, en ce compris les augmentations et avantages qui y sont liés, a moins qu'il ne reprenne un mandat auquel est lié un traitement plus élevé.
§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat de chef de corps ou son mandat adjoint de président à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre.
Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps ou au mandat adjoint de président qu'au moment où le nouveau chef de corps ou président reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont d'application au chef de corps ou au président qui met son mandat à disposition de manière anticipée.
Le chef de corps ou le président qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps ou un mandat adjoint de président pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un président pour un mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipee du mandat adjoint.
§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président est à pourvoir avant l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui repondent aux memes conditions linguistiques que le chef de corps ou le président, selon le cas, dont le mandat a pris fin anticipativement, peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.
La durée du mandat de la personne qui, en application de l'alinea 1er, est désignée chef de corps ou président, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin avant l'expiration du terme.
Si, au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 1er, le président remplace le premier président dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.
S'il s'agit de la vacance effective du mandat de président, il sera remplacé par le président de chambre appartenant au même rôle linguistique, par ordre d'ancienneté de service. Le remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
##### Article 39/25. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 112; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :
1° les présidents de chambre sont désignes par l'assemblée générale;
2° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.
§ 2. Les désignations aux mandats adjoints visés au § 1er sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 3. En cas de non renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend à l'expiration de celui-ci l'exercice de la fonction a laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.
§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat adjoint, le titulaire de mandat peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
Les dispositions du § 3 sont d'application au titulaire de mandat qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.
##### Article 39/26. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 113; **En vigueur :** 01-12-2006> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. L'exercice du mandat adjoint de président est incompatible avec l'exercice du mandat adjoint de président de chambre.
Si le titulaire d'un mandat adjoint accède, au cours de son mandat, à un mandat de chef de corps ou de président, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps ou de président. ".
### CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.
##### Article 39/27. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment précisées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport établi en étroite concertation avec le president en ce qui concerne les compétences de celui-ci, contient les adaptations nécessaires à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber le (l'arriéré juridictionnel). Le premier président transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur. <L 2006-12-27/33, art. 116, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.
§ 2. Le premier président joint à son rapport d'activité visé au § 1er, les données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée :
1° les statistiques par contentieux faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par décision finale dans la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail;
2° l'évolution :
- des (affaires pendantes et de l'arriéré juridictionnel); <L 2006-12-27/33, art. 116, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
- du cadre du personnel et l'occupation des effectifs;
- des moyens logistiques;
- de la charge de travail.
Les données visées à l'alinéa 1, 1°, relatives au six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'annee judiciaire en cours.
Le Ministre détermine le formulaire standardisé sur la base duquel les (rapports d'activité) doivent être rédigés. <L 2006-12-27/33, art. 116, 3°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/28. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 117; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil sont soumis à une évaluation descriptive, motivée et écrite, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint de président de chambre et de greffier en chef.
Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours à compter de l'expiration des délais prévus dans la présente section.
L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires d'un mandat peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant".
§ 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations, sans porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du membre du Conseil.
Le Roi détermine, sur la proposition motivée du premier président et du president, chacun en ce qui concerne ses compétences, l'assemblée générale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et il détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Tout dépassement du délai vise aux articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/85, alinéa 2, est mis dans le dossier d'évaluation du membre concerné du Conseil avec la mention de la justification.
§ 3. L'évaluation est précédée d'un entretien de planning entre la personne évaluée et l'évaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué contre accusé de reception daté, à l'évalué. Il peut encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur rédige une évaluation provisoire.
Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observation écrite concernant cette évaluation provisoire dans le delai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai.
L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président et le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, cet évaluateur établit une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par ecrit à ces observations. Dans les dix jours de la reception de l'évaluation définitive, le chef de corps en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la prise de connaissance de l'évaluation définitive, interjeter appel de celle-ci auprès :
1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président en ce qui concerne les membres du Conseil;
2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et des autres présidents de chambre du même rôle linguistique que l'évalué, en ce qui concerne les présidents de chambre.
Le recours est introduit auprès du premier président, par accusé de réception daté ou par (lettre recommandée) à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive. <L 2006-12-27/33, art. 117, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
La commission d'evaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier l'a requis dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours a partir de la (réception du recours) par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. <L 2006-12-27/33, art. 117, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 5. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président. Une copie des évaluations définitives est conservée pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.
Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition.
##### Article 39/29. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 119; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation périodique a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction (dans laquelle l'intéressé doit) être évalué et ensuite tous les trois ans. <L 2006-12-27/33, art. 118, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 2. L'évaluation est effectuée par le président de la chambre dont l'évalué fait partie.
L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 39/25, § 2, est effectuée par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a passé l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. Si un membre du Conseil, a obtenu, lors de l'évaluation périodique, la mention finale définitive "insuffisant", celle-ci entraîne à compter du premier jour du mois suivant la communication de la mention définitive, la perte pendant six mois de la dernière majoration triennale visée a l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, et des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office durant la duré fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation (n'est accordée) pendant cette période. <L 2006-12-27/33, art. 118, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéresse fait l'objet d'une nouvelle evaluation après un délai d'un an.
§ 4. Lorsqu'un membre du Conseil obtient deux évaluations "insuffisant" successives, à la demande du premier président du Conseil, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil, pour, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, se prononcer par voie d'arrêt, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la (l'action en licenciement) pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa 1er, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat, d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers. L'action est exercée par l'auditeur géneral ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat. <L 2006-12-27/33, art. 118, 3°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les (règles particulières) pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa premier, si nécessaire, (par dérogation aux) articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt. <L 2006-12-27/33, art. 118, 4°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Une indemnité de départ est accordée au membre du Conseil licencié, par arrêt, pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du Conseil lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.
Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération ", celle fixée en application de la loi du 5 avril 1995 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des Etrangers.
§ 5. S'il s'agit d'un président de chambre désigné de manière définitive conformément à l'article 39/25, § 2, le Conseil d'Etat se réunit en chambre du conseil, en assemblée générale, pour se prononcer, par arrêt, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé de son mandat adjoint.
Pour l'action visée à l'alinéa précédent, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers. L'action (est exercée) par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat. <L 2006-12-27/33, art. 118, 5°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le Roi définit par arrêté délibére en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement du mandat adjoint pour inaptitude professionnelle visé à l'alinéa 1er, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.
Le membre concerné dont le mandat adjoint a eté retiré est replacé et reprend son ordre de rang parmi les membres du Conseil.
##### Article 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accorde et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, a l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas echéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Section IV. - L'évaluation des membres du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/31. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 123; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation du mandat adjoint de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour lequel le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du delai.
§ 2. L'évaluation (est effectuée) par le premier président selon la procédure fixée dans l'article 39/29. S'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le neerlandais ou le français, il est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 120, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalite ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.
Le Roi fixe, sur proposition du premier président et du président, les critères d'évaluation et les modalités d'application de cette disposition.
§ 4. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Au cas où cette mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 120, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 5. Le titulaire d'un mandat adjoint de greffier en chef qui est nommé à titre définitif après neuf ans, est soumis à l'évaluation périodique visée dans l'article 39/29, en ce compris les mesures prévues aux §§ 3 et 5 en cas d'une première ou seconde mention "insuffisant".
### Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/32. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.
Dans le bulletin d'evaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications mentionnees.
A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.
L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si les évaluateurs estiment que l'évalué mérite une mention "insuffisant".
Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
§ 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.
Le greffier peut demander une nouvelle evaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente.
§ 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des étrangers.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office pendant la durée fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est accordée pendant cette période.) <L 2006-12-27/33, art. 121, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.
§ 4. Après deux évaluations successives "insuffisant", le chef de corps fait une proposition de licenciement à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le membre du greffe concerné peut introduire un recours contre cette proposition, conformément à l'article 39/33. Ce recours est suspensif.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui est investie du pouvoir de nomination.
Une indemnité de départ est accordée au membre du greffe licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du greffe lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.
Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémuneration" celle fixée en application de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.
##### Article 39/33. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 125; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses évaluateurs. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
Les évaluateurs rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut, le cas échéant, déjà comprendre une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est communiqué à l'évalué avant l'entretien d'évaluation, contre accusé de réception daté. Il peut être éventuellement adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les évaluateurs rédigent conjointement une évaluation provisoire.
Le premier président communique une copie de l'evaluation provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites sur l'évaluation provisoire, dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après l'expiration de ce délai.
Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président ou au président, selon le cas, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux évaluateurs. Ces évaluateurs rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
§ 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, interjeter appel contre (l'évaluation définitive), dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès : <L 2006-12-27/33, art. 122, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et de tous les présidents de chambre en ce qui concerne le greffier en chef;
2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président, en ce qui concerne les greffiers.
Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours deposé dans les délais suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours a compter de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
§ 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'evaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 4. Le Roi peut fixer les règles de procédure plus précises pour l'application de cette disposition.
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/34. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 127; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi détermine, après avis motivé du premier président, la manière dont est enregistrée la charge de travail du titulaire d'une fonction, ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.
##### Article 39/35. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 128; **En vigueur :** 01-12-2006> Si l'absence d'un membre du Conseil ou du greffe est due à la maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée par le premier président ou le président, ou le greffier en chef à un contrôle effectué par le Service de santé administratif qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.
##### Article 39/36. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 129; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les membres du Conseil et du greffe.
Le Roi règle la préséance et les honneurs.
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/37. <L 2006-12-27/33, art. 123, 042; **En vigueur :** 01-12-2006> Les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe sont fixés par la loi.
##### Article 39/38. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 132; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les membres du Conseil sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de soixante-sept ans.
Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
§ 2. Les membres du greffe sont mis à la retraite lorsqu'une infirmite grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.
Les greffiers qui, à l'âge de soixante-cinq ans accomplis, ne réunissent pas les conditions legales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés (en disponibilité) selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat. Ceux qui n'ont pas cinq années de service, sont maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'ancienneté de service minimale légalement requise. <L 2006-12-27/33, art. 124, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Les greffiers peuvent, sur la proposition du Conseil, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 2, dans le cas où le Conseil a un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
(Le Roi décide du maintien en activité des membres du greffe, sur avis du Conseil des ministres.) <L 2006-12-27/33, art. 124, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.
§ 4. Pour l'application des aliènes 2 et 4 de l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 39/23 sont assimilées à des nominations définitives.
##### Article 39/39. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 133; **En vigueur :** 01-12-2006> (Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur mise à la retraite, sont avertis d'office par le premier président, par lettre recommandée à la poste). S'il s'agit du premier président, l'avertissement est donné par le president, ou l'inverse. <L 2006-12-27/33, art. 125, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/40. <Insere par L 2006-09-15/71, art. 134; **En vigueur :** 01-12-2006> Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil ou du greffe (n'a pas demande sa mise à la retraite), le Conseil se réunit en assemblée genérale en chambre du conseil pour statuer sur la mise a la retraite de l'intéressé. <L 2006-12-27/33, art. 126, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Quinze jours au moins avant la date qui a été fixée pour l'assemblée générale du Conseil, l'intéressé est informé du jour et l'heure de la séance lors de laquelle il sera entendu et est en même temps invité à soumettre ses observations par écrit.
Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.
##### Article 39/41. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 135; **En vigueur :** 01-12-2006> (La décision visée à l'article 39/40 est) immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas fourni d'observations par écrit, la décision ne passe en force de chose jugee que s'il n'a pas été formé d'opposition dans les cinq jours à dater de la notification. <L 2006-12-27/33, art. 127, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
L'intéressé ne peut pas faire opposition lorsqu'il a été entendu par l'assemblée générale du Conseil mais n'a pas fourni d'observations par écrit.
L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du demandeur en opposition.
Lorsque le demandeur en opposition fait defaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.
##### Article 39/42. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 136; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision rendue soit, sur les observations du membre concerné du Conseil ou du greffe, soit sur son opposition, est en dernière instance.
##### Article 39/43. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 137; **En vigueur :** 01-12-2006> Les notifications sont faites par le greffier en chef du Conseil qui est tenu de les constater par un procès-verbal.
##### Article 39/44. <L 2006-12-27/33, art. 128, 042; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision visée à l'article 39/42 est envoyée au ministre dans les quinze jours qui suivent le moment où elle a acquis force de chose jugée.
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/45. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 140; **En vigueur :** 01-12-2006> Les fonctions de membre du Conseil et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être derogé à l'alinéa 1er :
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni plus de deux demi-journées par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un Conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre, selon qu'elles sont prévues au 1/ ou aux 2/ et 3/. Elles sont accordées sur avis conforme du premier président.
##### Article 39/46. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 141; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil et du greffe ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 39/47. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 142; **En vigueur :** 01-12-2006> Ils ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par ecrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunéré;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, n'exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3/, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou d'établissements industriels.
##### Article Art. 39/48. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 143; **En vigueur :** 01-12-2006> L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et du greffe en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
##### Article 39/49. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 144; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil ou du greffe peuvent moyennant leur consentement et sur avis du premier président être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er, pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.
Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil, il est réputé démissionnaire.
(Les membres détachés) conservent leur place sur la liste de rang. (la période de) détachement est considéré comme une période de service effectif. Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier. <L 2006-12-27/33, art. 129, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le titulaire d'un mandat de chef de corps ou d'un mandat adjoint de président ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat adjoint de président de chambre ou de greffier en chef peut être détaché pour une période limitée, qui ne peut excéder un an.
Si l'administrateur est un membre du Conseil ou du greffe, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.
Ne peuvent pas être détachés plus de quatre membres du Conseil ou du greffe. Pas plus de trois des membres détachés ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.
##### Article 39/50. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 145; **En vigueur :** 01-12-2006> A l'exception du titulaire d'un mandat de chef de corps les membres du Conseil ou du greffe peuvent être autorisés par le Roi, (sur l'avis) du premier président, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères. <L 2006-12-27/33, art. 130, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Au cas où les tâches qui leur sont ainsi attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leur fonction au Conseil, ils sont placés hors cadre.
La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil.
Les intéressés mis hors cadre cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4.
Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leur fonction au Conseil, ils sont réputés démissionnaires.
Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission lui attribuée par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.
##### Article 39/51. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 146; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil ou du greffe qui sont détachés ou placés hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4, tout au plus à raison de deux membres du Conseil et d'un membre du greffe.
Pour l'application de l'article 39/4 les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à de nouvelles places.
Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 39/4, pour autant qu'ils justifient des connaissances linguistiques requises pour la place devenue vacante.
##### Article 39/52. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 147; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclus, ne peuvent être membres du Conseil simultanément sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.
##### Article 39/53. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 148; **En vigueur :** 01-12-2006> Tout membre du Conseil qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par le Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas.
Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués pour les mêmes motifs par le Roi, le Conseil entendu.
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/54. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 150; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Ministre met à la disposition du Conseil le personnel et les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission.
La composition permanente et temporaire du personnel du Conseil incorporé dans l'administration centrale du Service Public Fédéral Intérieur, est fixée par le Roi par arrête déliberé en Conseil des Ministres.
##### Article 39/55. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 150; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'assemblée générale du Conseil, un administrateur pour une période de cinq ans renouvelable :
(Nul ne peut) etre nommé administrateur s'il : <L 2006-12-27/33, art. 131, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
1° n'a pas 30 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat ou qui exerce un tel emploi;
3° ne justifie pas d'une expérience de 3 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pecuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. Le Roi fixe l'échelle barémique du personnel de niveau A des services publics fédéraux qui est affecté à l'administrateur, sans que celui-ci puisse être plus élevé celui affecté à l'administrateur du Conseil d'Etat. L'administrateur doit justifier de la connaissance de l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle de son diplôme.
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/56. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 153; **En vigueur :** 01-12-2006> Les recours visés à l'article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Ministre ou son délégué peut introduire un recours à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, s'il l'estime contraire à la loi ou aux arrêtés royaux qui y sont afférents.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.
Sans prejudice de cette possibilité, lorsqu'un recours est introduit contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette partie est représentée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par un des adjoints ou par un délégué que le Commissaire général désigne à cette fin.
##### Article 39/57. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 154; **En vigueur :** 01-12-2006> Le recours contre une décision visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des décisions visées à l'alinéa 3 du même paragraphe, doit être introduit par requête dans les quinze jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.
(Le recours en annulation visé a l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, et § 2, doit être introduit par requête dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.) <L 2006-12-27/33, art. 132, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : art. 39/57, alinéa 1er, est annulé par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
##### Article 39/58. <Insére par L 2006-09-15/71, art. 155; **En vigueur :** 01-12-2006> Quiconque, y compris la partie intervenante, introduit un recours ou une demande visé dans le présent chapitre, est tenu d'élire domicile en Belgique.
L'élection de domicile qui est faite dans le premier acte de la procédure, vaut pour les actes subséquents, sauf notification au greffier d'une modification expresse, par lettre recommandée.
Sans préjudice de la possibilité de modification expresse, de la manière prévue à l'alinéa 2, dans le cours des procédures, l'élection de domicile faite dans l'acte contenant le recours en annulation et la demande en suspension, vaut tant pour la procédure de suspension que pour celle d'annulation.
(Toute notification) est valablement faite par le greffier au domicile élu. <L 2006-12-27/33, art. 133, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/59. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 156; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, (les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts). <L 2006-12-27/33, art. 134, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Cette présomption ne s'applique pas en cas d'intervention sur la base de l'article 39/72, § 2.
La note introduite par la partie défenderesse est écartée d'office des débats lorsqu'elle n'est pas introduite dans le délai fixé dans l'article 39/72.
§ 2. Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censees acquiescer à la demande ou au recours. (Toute notification) d'une ordonnance de fixation d'audience fait mention du présent paragraphe. <L 2006-12-27/33, art. 134, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/60. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 157; **En vigueur :** 01-12-2006> La procédure est écrite.
Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note.
##### Article 39/61. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 158; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe durant le délai fixé dans l'ordonnance de fixation d'audience.
##### Article 39/62. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 159; **En vigueur :** 01-12-2006>Le Conseil correspond directement avec les parties.
Il est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer.
##### Article 39/63. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 160; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsque le Conseil fait appel à l'assistance d'un interprète, celui-ci prête serment dans les termes suivants : "Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents".
##### Article 39/64. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 161; **En vigueur :** 01-12-2006> Les audiences du Conseil sont publiques.
Lorsque celles-ci se tiennent en application de l'(article 39/77, § 1er, alinéa 3) à l'endroit déterminé où l'étranger se trouve ou à l'endroit où il est mis à la disposition du Gouvernement, la publicité est garantie dans les limites permises par la disposition des lieux. <L 2006-12-27/33, art. 135, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'audience ait lieu à huis clos.
Il peut également ordonner le huis clos lorsque le dossier administratif contient des pièces dont il a reconnu, d'office ou à la demande des parties, le caractère confidentiel.
##### Article 39/65. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 162; **En vigueur :** 01-12-2006> Les décisions du Conseil sont motivées. Elles sont signées par le président et un membre du greffe.
La décision interlocutoire ou définitive est portée à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale.
Les décisions du Conseil sont accessibles au public dans les cas, la forme et selon les conditions fixés par un arrêté royal déliberé en Conseil des Ministres.
Le Conseil en assure la publication dans les cas, la forme et les conditions fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 39/66. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 163; **En vigueur :** 01-12-2006>L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil.
Les principes régissant la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
##### Article 39/67. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 164; **En vigueur :** 01-12-2006>Les décisions du Conseil ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
##### Article 39/68. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 165; **En vigueur :** 01-12-2006> La procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Cet arrêté royal détermine notamment les délais de prescription, qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi; le montant des frais et dépens ainsi que les modalités pour s'en acquitter; l'octroi du bénéfice du pro deo aux personnes insolvables. Il peut fixer des règles de procédure particulières pour l'examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts.
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire genéral aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/69. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requete doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours ainsi que, lorsque de nouveaux éléments, au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 sont invoqués, selon lesquels il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou un risque réel d'atteinte grave comme visé à l'article 48/4, les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas pu être communiqués en temps utile au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procedure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requerante;
2° les recours non accompagnés de six copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis a la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'etablissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. Après réception des recours inscrits au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci, les porte immédiatement à la connaissance du Ministre ou de son délégué, selon les modalités déterminees par le Roi, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du Ministre en application du § 2.
##### Article 39/70. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006> Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut etre exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/71. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 170; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier transmet sans délai une copie du recours à la partie défenderesse et, lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par le Ministre à l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, (le mode de notification). <L 2006-12-27/33, art. 135, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/72. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 171; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre une note d'observation.
Lorsque l'étranger invoque de nouveaux éléments dans sa requête, le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à quinze jours.
§ 2. L'étranger auquel est (notifié) un recours du Ministre contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette (notification). A défaut de (notification), la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure. <L 2006-12-27/33, art. 137, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Lorsqu'un droit doit être acquitté pour la demande d'intervention, celle-ci n'est examinée que lorsque (ce droit) est acquitté. <L 2006-12-27/33, art. 137, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 172; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Dès réception de la requête, le président de chambre ou juge désigné examine en priorité les recours sans objet, manifestement irrecevables, qui font l'objet d'un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.
Le président de chambre ou le juge désigné convoque les parties requérante, défenderesse et, le cas écheant, l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire dans le cas d'un recours introduit par le Ministre ou son délégué, afin de comparaître dans les meilleurs délais devant lui. Il est fait mention de la présente disposition dans l'ordonnance et le motif y est succinctement décrit.
La demande d'intervention de l'étranger qui y a interêt peut être introduite à l'audience.
§ 2. A l'audience, le président de chambre ou le juge expose dans son rapport succinct, la raison pour laquelle le désistement d'instance peut etre prononcé, pour laquelle le Conseil est manifestement incompétent ou pour laquelle le recours est sans objet ou manifestement irrecevable.
Après avoir entendu les répliques des parties, limitées aux motifs invoqués au § 1er, alinéa 2, le président de chambre ou le juge se prononce sans délai. S'il ne conclut pas au désistement ou au rejet du recours pour le motif invoqué à l'alinéa 2, la procédure se poursuit conformément aux articles suivants.
##### Article 39/74. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 173; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 39/73, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
##### Article 39/75. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 174; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier en chef ou le greffier qu'il a désigné notifie sans délai l'ordonnance fixant le jour de l'audience aux parties a l'instance.
Les parties sont averties au moins huit jours à l'avance de la date de l'audience.
Les pièces de la procédure non encore communiquées aux parties, sont jointes à la convocation. Le cas échéant, il est mentionné dans la notification si le dossier administratif a été introduit.
##### Article 39/76. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 175; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée.
Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux conditions :
1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas d'introduction d'une demande d'intervention, en application de l'article 39/72, § 1er, dans cette dernière requête;
2° le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2 doit démontrer qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procédure administrative.
Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations a l'audience, aux conditions cumulatives que :
1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;
2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours;
3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communique ces nouveaux élements dans une phase antérieure de la procédure.
Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement administratif.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, les nouveaux éléments apportés en application de l'alinéa 3 et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé par le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers, à moins que ce dernier juge qu'il dispose de suffisamment d'informations pour statuer.
Un rapport écrit non déposé dans le délai fixé est exclu des débats. La partie requérante doit déposer une note en réplique au sujet de ce rapport écrit dans le délai fixé par le juge, sous peine d'exclusion des débats des nouveaux éléments qu'elle a invoqués.
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours.
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/77. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 177; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. (Ce greffier) lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de (la notification). <L 2006-12-27/33, art. 139, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Lors du dépôt du dossier administratif ou si celui-ci n'est pas déposé dans le délai fixé, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe immédiatement l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les cinq jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé à l'article 74/8 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant la procédure accélerée. Sauf si le recours est deja fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que (le délai fixé au § 1er, alinéa 2), s'élève au moins à trois jours ouvrables. <L 2006-12-27/33, art. 139, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 4. La décision assimilée de plein droit, conformément à l'article 74/5, § 6, est traitée conformément à la procédure accélérée visée dans la présente sous-section.
##### Article 39/79. <Insére par L 2006-09-15/71, art. 180; **En vigueur :** 01-12-2006> (§ 1er. Sauf accord de l'intéressé), aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. <L 2006-12-27/33, art. 140, 1°, 043; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont :
1° la décision refusant l'autorisation de séjour aux étrangers visés à l'article 10bis, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;
2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de l'(article 11, § 1er ou 2); <L 2006-12-27/33, art. 140, 2°, 043; **En vigueur :** 01-12-2006>
3° l'ordre de quitter le territoire délivré aux membres de la famille visés à (l'article 10bis, § 2 ou 3) sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire; <L [2007-05-04/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050434), art. 3, 1°, 047; **En vigueur :** 01-06-2008>
4° le renvoi, sauf lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'un avis de la Commission consultative des étrangers, conformément à l'article 20, alinéa 1er;
5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement (ou de statut de résident de longue durée); <L [2007-05-04/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050434), art. 3, 2°, 047; **En vigueur :** 01-06-2008>
6° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu détermine;
7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à (un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille visé à l'article 40bis), sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour (d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille visé à l'article 40bis) (...) <L [2007-05-04/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050434), art. 3, 3°, 047; **En vigueur :** 01-06-2008>
8° (toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d'un étranger visé à l'article 40ter;) <L [2007-05-04/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050434), art. 3, 4°, 047; **En vigueur :** 01-06-2008>
9° la décision refusant l'autorisation de séjour demandée sur la base de l'article 58 à un étranger qui désire faire des études en Belgique.
§ 2. Le cas échéant, en cas de contestation visée au (§ 1er, alinéa 2, 7° et 8°), l'étranger UE sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait a un refus d'accès au territoire. <L 2006-12-27/33, art. 140, 3°, 043; **En vigueur :** 01-12-2006>
Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil.
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE II. - ACCES AU TERRITOIRE ET COURT SEJOUR.
##### Article 3bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 7, **En vigueur :** 17-01-1997> Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.
La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.
Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.
Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas contraignant.
Le Roi fixe les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé cet engagement.
Le Roi peut fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire.
##### Article 8. L'ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière indique la disposition de l'article 7 qui est appliquée.
##### Article 8bis. <Inséré par L 2004-09-01/56, art. 3, **En vigueur :** 12-10-2004> § 1er. Le Ministre ou son délégué peut reconnaître une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Royaume sans y être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois et lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° la décision d'éloignement est fondée :
- soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l'étranger dans l'Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive précitée;
- soit sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée;
2° la décision d'éloignement ne doit être ni suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a délivrée à l'étranger.
§ 2. Lorsque la décision d'éloignement visée au § 1er est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que l'étranger qui en est l'objet est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ou son délégué consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour à l'étranger.
L'étranger visé à l'alinéa précédent qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, ne peut, le cas échéant, être éloigné que dans le respect des articles 20 et 21.
La décision relative à l'étranger qui dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, visé à l'alinéa précédent, dépend de la décision de cet Etat quant au séjour de l'étranger sur son territoire.
§ 3. Les Etats tenus par la directive précitée au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition sont les Etats membres de l'Union européenne.
Le Roi met l'alinéa précédent en concordance avec le résultat des procédures, prévues par des instruments européens, permettant l'application du droit communautaire à d'autres Etats.
§ 4. Pendant la procédure de reconnaissance visée au § 1er, le Ministre ou son délégué peut faire détenir l'étranger qui est signalé aux fins de non-admission, pour un des motifs visés au § 1er, 1°, dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sans que la durée de la détention puisse dépasser un mois.
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas aux décisions d'éloignement prises à l'encontre des étrangers visés à l'article 40.
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 9bis. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.
La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
- au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où le recours est déclaré non admissible;
- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.
§ 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :
1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens des articles 50, 50bis, 50ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3 et aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances;
2° les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d'asile au sens de l'article 50, 50bis, 50ter et 51, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l'étranger avant la fin de la procédure;
3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume;
4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter.
##### Article 9ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 5; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué.
L'étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.
La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
- au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé;
- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.
§ 2. Les experts visés au § 1er sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué déclare les éléments invoqués irrecevables dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition.
§ 4. L'étranger visé est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.
##### Article 10ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 8; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéas 1er et 2, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 6, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
§ 2. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.
A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.
Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 3, est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de la demande.
Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le ministre ou son délégué peut prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois, par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.
A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés ont été produits. Elle est refusée dans le cas contraire. ";
3° au § 3, les mots "de caractère déterminant" sont insérés entre les mots "d'autres moyens illégaux," et les mots "en vue d'obtenir cette autorisation".) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 6, 2°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, soit lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux (de caractère déterminant), en vue d'obtenir cette autorisation, soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 6, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
##### Article 17. (§ 1er.) L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 12, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
(§ 2. Lorsque l'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume se voit, simultanément ou postérieurement, accorder le statut de résident de longue durée, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée-CE.
Il lui est remis à cette occasion un document, rédigé dans une des trois langues nationales et en anglais, l'informant de ses droits et obligations sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Le Roi détermine le modele du permis de séjour de résident de longue durée-CE. Ce titre de séjour remplace le titre d'établissement visé au § 1er et fait foi de l'inscription au registre de la population.
Lorsque le ministre ou son délégué accorde le statut de résident de longue durée à l'étranger visé à l'article 61/7, il notifie sa décision à l'Etat membre de l'Union européenne qui avait délivré un permis de séjour de résident de longue durée-CE à celui-ci, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 12, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
##### Article 23. Les arrêtés de renvoi et d'expulsion, ainsi que les arrêts d'assignation et d'interdiction de résidence indiquent les faits justifiant la décision, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Mention est faite, le cas échéant, des conclusions de la Commission consultative des étrangers.
##### Article 24. La notification des arrêtés de renvoi et d'expulsion indique le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.
##### Article 26. Les arretés de renvoi ou d'expulsion comportent interdiction d'entrer dans le Royaume pendant une durée de dix ans, à moins qu'ils ne soient suspendus ou rapportés.
##### Article 41. (Le droit d'entrée est reconnu au citoyen de l'Union sur presentation d'une carte d'identité ou d'un passeport national en cours de validité, ou s'il peut faire constater ou prouver d'une autre façon sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement.
Les membres de la famille du citoyen de l'Union visé à l'article 40bis, § 2, qui ne sont pas citoyens de l'Union, doivent être porteurs des document requis en vertu de l'article 2, ou faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement. Si les membres de la famille concernes sont titulaires d'une carte de séjour délivrée sur la base de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ils ne sont pas soumis à l'obligation de visa.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 22, 1°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
Le titulaire d'un document délivré par les autorités belges et ayant permis l'entrée et le séjour dans un Etat membre des Communautés, sera recu sans formalité sur le territoire belge même si sa nationalité est contestée ou si ce document est périmé.
(Lorsque le citoyen de l'Union n'est pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport national en cours de validité, ou lorsque les membres de la famille du citoyen de l'Union, qui ne sont pas citoyens de l'Union, ne disposent pas des documents visés à l'article 2, le ministre ou son délégué peut leur infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 22, 2°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 41bis. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 23, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> Le citoyen de l'Union qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent, qui ne logent pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs, sont tenus de signaler leur présence sur le territoire à l'administration communale du lieu où ils résident dans les dix jours ouvrables de leur entrée dans le Royaume, à moins qu'ils n'appartiennent à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.
Le Roi détermine le modèle de l'attestation qui est délivrée en tant que preuve de cette déclaration de présence. Si la présence n'est pas signalée dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
##### Article 42. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 25, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens.
§ 2. Le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l'Union est constaté par une déclaration d'inscription. Ils sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population.
§ 3. Le droit de séjour des membres de famille du citoyen de l'Union, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, est constaté par un titre de séjour. Ils sont inscrits au registre des étrangers. La durée de validité du titre de séjour est égale à la durée prévue du séjour du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, et n'excède pas cinq ans à partir de la date de sa délivrance.
§ 4. La déclaration d'inscription et le titre de séjour sont délivrés selon les modalités fixees par le Roi, conformement aux règlements et directives européens.
Ils doivent être demandes au plus tard à l'expiration de la période de trois mois suivant la date d'entree, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu' à l'expiration de cette période, aucune déclaration d'inscription ou aucun titre de séjour n'a été demandé, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
##### Article 43. L'entrée et le séjour ne peuvent être refusés (aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille) que pour des raisons d'ordre public, de (sécurité nationale) ou de santé publique et ce, dans les limites ci-après : <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 33, 1°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
1° les raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques;
2° (les mesures d'ordre public ou de sécurité nationale doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerne. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues); <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 33, 2°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
4° (Seules des maladies figurant dans la liste annexée à la présente loi peuvent justifier un refus d'accès ou de séjour. La survenance d'une maladie apres une periode de trois mois suivant l'arrivee sur le territoire ne peut justifier l'éloignement du territoire.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 33, 3°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
(Afin de juger si l'intéressé représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la delivrance de la déclaration d'inscription ou lors de la délivrance de la carte de séjour, demander, si nécessaire, à l'Etat membre d'origine et éventuellement à d'autres Etats membres, la communication des antécédents judiciaires de l'intéressé et, le cas echéant, exiger la production d'un extrait de casier judiciaire.
Lorsque des indices sérieux le justifient, le ministre ou son delégué peut, si necessaire, soumettre les bénéficiaires du droit de séjour à un examen medical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée, afin qu'il soit attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies visées à l'alinéa 1er, 4°.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 33, 4°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 46. (§ 1er.) Les raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique qui justifient une restriction aux droits d'entree et de séjour sont portées à la connaissance de l'interessé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 36, 1°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
(§ 2.) (Sont notifiés à l'intéressé :
1° le refus de déclaration d'inscription visée à l'article 42, § 2, ou le refus de délivrance du titre de séjour visé à l'article 42, § 3;
2° la perte du droit de sejour sur la base des articles 42bis, 42ter, 42quater ou de l'article 42septies;
3° le refus de délivrance du document visé à l'article 42quinquies, § 5, ou le refus de delivrance de la carte de séjour visée à l'article 42quinquies, § 6;
4° la perte du droit de sejour permanent sur la base de l'article 42quinquies, § 7, ou de l'article 42septies.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 36, 2°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
(§ 3.) La notification indique le délai dans lequel l'intéressé doit quitter le territoire. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 36, 3°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
(§ 4.) (Sauf dans des cas urgents dûment démontrés, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois suivant la date de notification.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 36, 4°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 47. Le Roi met les dispositions du present chapitre en concordance avec les règlements pris en exécution des traités instituant les Communautés européennes. Dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas en propre au législateur, le Roi modifie ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en exécution des mêmes traités.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 48. Peut être reconnu comme réfugié l'étranger qui réunit les conditions requises à ces effets par les conventions internationales liant la Belgique.
##### Article 48/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 24; **En vigueur :** 01-06-2007> Peut être reconnu comme réfugié ou comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 48/3 ou par l'article 48/4.
##### Article 48/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 25; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le statut de réfugié est accordé à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
§ 2. Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1 A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ou
b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).
Les actes de persécution précités peuvent entre autres prendre les formes suivantes :
a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;
b) mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en oeuvre d'une manière discriminatoire;
c) poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires;
d) refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;
e) poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire, en particulier en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion visées à l'article 55/2, § 1er;
f) actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.
§ 3. Il doit y avoir un lien entre les actes de persécution et les motifs de persécution.
§ 4. Dans le cadre de l'appréciation des motifs de persécution, les élements suivants doivent être pris en considération :
a) la notion de "race" recouvre, entre autres, des considérations de couleur, d'origine ou d'appartenance à un groupe ethnique déterminé;
b) la notion de "religion" recouvre, entre autres, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses ainsi que les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par celles-ci;
c) la notion de "nationalité" ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, entre autres, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, par ses origines géographiques ou politiques communes, ou par sa relation avec la population d'un autre Etat;
d) un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres :
- ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et
- ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante;
e) la notion "d'opinions politiques" recouvre, entre autres, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de persécution visés à l'article 48/5 et à leurs politiques ou méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
§ 5. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que ces caractéristiques lui soient attribuées par l'acteur de persécution.
##### Article 48/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 26; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4.
§ 2. Sont considérées comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l'exécution; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
##### Article 48/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 27; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par :
a) l'Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persecutions ou les atteintes graves.
§ 2. La protection peut être accordée par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire.
La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres, de la réglementation européenne prise en la matière.
§ 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays.
Dans ce cas, l'autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur.
##### Article 49/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 29; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Est considéré comme bénéficiant de la protection subsidiaire et admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume : l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers accorde le statut prévu à l'article 48/4.
§ 2. Le titre de séjour qui constate l'admission au sejour pour une durée limitée est valable pour une durée d'un an, prorogeable et renouvelable.
§ 3. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile l'étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger ou de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 57/6, 4° ou 6°. Il peut également, pendant les dix premières années de séjour de l'étranger à compter de la date de la demande d'asile, demander au Commissaire général de lui retirer le statut de protection subsidiaire, conformément à l'article 57/6, 7°.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend dans ce cas une décision motivée dans un délai de soixante jours ouvrables.
Dans l'attente d'une décision definitive, l'octroi d'un droit de séjour d'une durée illimitée prévu au § 3 est, le cas échéant, suspendu, pendant un an au maximum.
§ 5. Pendant le séjour limité, le ministre ou son délégué peut, lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection subsidiaire conformément a l'article 57/6, 4° ou 6°, donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger. Lorsque le statut de protection subsidiaire est retiré conformément à l'article 57/6, 6°, le Commissaire géneral donne, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la conformité d'une mesure d'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au cours des dix premières années du séjour de l'étranger, à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a retiré le statut de protection subsidiaire conformément à l'article 57/6, 7°.
§ 6. S'il existe à l'égard d'un étranger qui bénéficie du statut de protection subsidiaire, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre peut, selon le cas, décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus séjourner sur le territoire, ni s'y établir en cette qualité. Le ministre prend cette décision conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
##### Article 49/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 30; **En vigueur :** 01-06-2007> Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d'une demande d'asile.
Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Geneve, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4.
##### Article 49/4. (ancien art. 49bis) <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 28, **En vigueur :** 17-01-1997> En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre (de la réglementation européenne) liant la Belgique, (relative) à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises. <L 2006-09-15/72, art. 31, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 50ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 34; **En vigueur :** 01-06-2007> L'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, doit introduire sa demande d'asile auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières, au moment où celles-ci l'interrogent sur les raisons de sa venue en Belgique.
##### Article 51/9. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 5; **En vigueur :** 01-05-2003> L'examen de la demande d'asile d'un étranger bénéficiaire de la protection temporaire visée au chapitre IIbis, est suspendu jusqu'à ce que le régime de protection temporaire prenne fin dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1.
##### Article 51/10. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 43; **En vigueur :** 01-06-2007> Le ministre ou son délégué accuse réception de la demande d'asile introduite auprès des autorités visées à l'article 50, alinéa 1er, et consigne les déclarations de l'étranger relatives à son identité, son origine et son itinéraire, et remet à l'étranger un questionnaire dans lequel celui-ci est invité à exposer les motifs qui l'ont conduit à introduire une demande d'asile ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui.
Cette déclaration doit etre signée par l'étranger. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. Cette déclaration est immédiatement transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le ministre ou son délégué constate en même temps si l'étranger séjourne de manière régulière dans le Royaume ou non.
##### Article 52/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 45; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide également, en priorité et dans un délai de deux mois après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger lorsque celui-ci se trouve dans un cas visé à l'article 74/6, § 1erbis, 8° à 15°.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et dans un délai de quinze jours après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroye à l'étranger, lorsque :
1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68;
2° l'étranger se trouve dans un établissement pénitentiaire;
3° le ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de traiter en priorité la demande de l'étranger concerné;
4° il y a des indications que l'étranger représente un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale.
##### Article 52/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 46; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le statut de protection subsidiaire à l'étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégue décide sans délai que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11° ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3. Cette décision est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 51/2.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 74/6, § 1erbis, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11°, ou à l'article 27, § 1, alinea 1er, et § 3. Dans le cas visé à l'article 50ter, le ministre ou son délégué decide egalement immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger n'est pas admis à entrer sur le territoire et qu'il est refoulé.
Ces décisions sont notifiées à l'endroit où l'étranger est maintenu.
##### Article 52/4. (ancien art. 52bis) <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 12, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> S'il existe à l'égard d'un étranger (qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51), de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l'accès au territoire ou décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s'y établir en cette qualité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 47, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Le ministre prend l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos (de la demande d'asile et des mesures d'éloignement prises à son égard avec la question de savoir si celles-ci sont en conformité avec la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3 et avec la protection subsidiaire tel que déterminé à l'article 48 /4). <L 2006-09-15/72, art. 47, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Le (Ministre) peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la securité nationale. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'eloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'interessé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 55/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 52; **En vigueur :** 01-06-2007> Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière.
##### Article 55/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 53, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Un étranger cesse d'être réfugié lorsqu'il relève de l'article 1 C de la Convention de Genève. En application de l'article 1 C (5) et (6) de cette Convention, il convient d'examiner si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.
##### Article 55/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 54, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer :
a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes;
b) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies;
c) qu'il a commis un crime grave;
L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes précités, ou qui y participent de quelque autre manière.
##### Article 55/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 55, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Le statut de protection subsidiaire qui est accordé à un étranger cesse lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolue dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire. Il convient à cet égard d'examiner si le changement de circonstances qui ont conduit à l'octroi du statut de protection subsidiaire est suffisamment significatif et non provisoire pour écarter tout risque réel d'atteintes graves.
##### Article N. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 46, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> Annexe. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique :
1. maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951, de l'Organisation mondiale de la santé;
2. tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
3. autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, en Belgique, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.
##### Article 39/81. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 183; **En vigueur :** 01-12-2006> La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles :
- 39/71;
- 39/72, § 1er, alinéa 1er;
- 39/73, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2;
- 39/74;
- 39/75;
- 39/76, § 3, alinéa 1er;
- (39/77, § 1er, alinéa 3). <L [2007-05-04/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050434), art. 4, 1°, 047; **En vigueur :** 01-06-2007>
(l'article est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation à l'alinéa 1er et si ni l'article 39/73 ni les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68 ne s'appliquent, le greffe envoie en temps utile une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif. La partie requérante dispose de quinze jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Si la partie adverse omet de transmettre une note d'observation dans le délai visé à l'article 39/72, § 1er, alinéa 1er, la partie requérante en est informée par le greffe. La partie requérante dispose de quinze jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique.
Si la partie requerante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai visé à l'alinéa 2, le Conseil statue sans délai, après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, et constate le défaut de l'intérêt requis. La même suite est réservée à l'égard de la partie requerante qui n'introduit pas un mémoire en réplique dans le délai prévu après que la demande de suspension d'un acte a été rejetee. La procédure est précisee dans l'arrêté visé à l'article 39/68.
Si la partie requérante a introduit un mémoire en réplique dans le délai prévu, la procédure est poursuivie, sous reserve de la possibilité d'appliquer les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68, conformément aux dispositions visées à l'alinéa 1er.) <L [2007-05-04/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050434), art. 4, 2°, 047; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 4bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 3, **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouvertures fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.
§ 2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au § 1er.
Si la violation de l'obligation visée au § 1er est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.
La décision imposant l'amende administrative est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée à ses dirigeants, à ses membres de la direction et à son personnel exécutif, à ses préposés ou à ses mandataires.
L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.
§ 4. L'étranger ou le transporteur qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès du tribunal de première instance, par une requête.
Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
Le tribunal de première instance doit statuer dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.
Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
§ 5. Si l'étranger ou le transporteur reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 6. Si l'étranger, le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.
### CHAPITRE IV. - ETABLISSEMENT.
##### Article 15bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 10, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, le statut de résident de longue durée doit être accordé à l'étranger non citoyen de l'Union européenne qui répond aux conditions fixées au § 3 et à l'article 14, alinéa 2, et qui justifie d'un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.
Dans le calcul de ce séjour de cinq ans, il n'est pas tenu compte de la ou des périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée ou a été titulaire d'une carte d'identité diplomatique, consulaire ou spéciale, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers.
Par dérogation a l'alinéa 2, la ou les périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé au séjour pour une durée limitée sur la base de l'article 61/7 sera totalement prise en compte et la ou les périodes de séjour de l'étudiant en vertu de l'article 58 ou de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour y suivre une formation professionnelle, sera prise en compte pour moitié.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable à l'étranger reconnu réfugié ni à l'etranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.
§ 3. L'étranger visé au § 1er doit apporter la preuve qu'il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.
Les moyens de subsistance vises à l'alinéa 1er doivent au moins correspondre au niveau de ressources en deçà duquel une aide sociale peut être accordée. Dans le cadre de leur évaluation, il est tenu compte de leur nature et leur régularité.
Le Roi fixe, par arreté royal délibéré en Conseil des Ministres et compte tenu des critères définis dans l'alinéa 2, le montant minimum des moyens de subsistance requis.
§ 4. Le délai de cinq ans visé au § 1er n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois consécutifs et qui ne dépassent pas au total une durée de dix mois sur le délai total de cinq ans.
Ces périodes d'absence sont en outre prises en compte dans le calcul du délai.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
##### Article 33. La Commission consultative des étrangers se compose de :
1° deux magistrats, effectifs, émérites ou honoraires, qui justifient par leur diplome qu'ils ont la connaissance l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise;
2° deux avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise;
3° personnes s'occupant de la défense des intérêts des étrangers au sein d'une oeuvre d'assistance, d'un groupement, d'un mouvement ou d'une organisation et qui doivent justifier de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu.
Chaque membre de la commission a un ou plusieurs suppléants qui assurent leur remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de leur mandat.
Les membres de la commission et leurs suppléants doivent être de nationalité belge. Ils sont nommés par le Roi pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
##### Article 35. L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.
##### Article 37. La procédure devant la commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.
Si celui-ci ne comprend aucune de ces langues le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants :
" Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. "
##### Article 38. La commission peut entendre des témoins qui prêteront serment dans les termes suivants :
" Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. "
##### Article 39. La présentation des candidatures pour la désignation des personnes prévues à l'article 33, 3°, la procédure devant la commission et le fonctionnement de celle-ci, sont, pour le surplus déterminés par le Roi.
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/1. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 79; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Il est institué un Conseil du Contentieux des étrangers, appelé ci-après "Le Conseil".
Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 2. Le Roi fixe le siège du Conseil qui se trouve sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du Service Public Fédéral Intérieur.
##### Article 39/2. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 80; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Conseil peut :
1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.
Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2.
§ 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.
##### Article 39/3. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 81; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Conseil rédige et publie annuellement un rapport d'activité de l'année judiciaire précédente. Ce rapport comporte entre autres un aperçu des dossiers pendants.
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - La composition du Conseil <Inséree par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/4. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 83; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Conseil est composé de trente-deux membres, à savoir un premier président, un président, quatre présidents de chambre et vingt-six juges au contentieux des étrangers.
Le Conseil comporte un greffe, qui est tenu par un greffier en chef, assisté de huit greffiers.
Au Conseil, il y a un administrateur et du personnel administratif.
##### Article 39/5. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 84; **En vigueur :** 01-12-2006> Le mandat de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil du Contentieux des Etrangers.
Le titulaire du mandat de premier président exerce le mandat de chef de corps.
Les titulaires du mandat de président, président de chambre, greffier en chef exercent le mandat adjoint.
##### Article 39/6. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 85; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le premier président exerce le mandat de chef de corps. Il est chargé de l'élaboration du plan de gestion.
Le premier président répartit, en étroite concertation avec le président, les tâches et activités entre le président et lui-même en fonction de son plan de gestion.
Le premier président désigne les personnes visées à l'article 39/4 et répartit les moyens disponibles conformément à son plan de gestion et en étroite concertation avec le président.
Le président exerce un mandat. Il remplace le premier président lorsque celui-ci est empêché. Le président préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de president de chambre.
En cas d'arriéré dans le traitement des affaires, le premier président donne instruction à une ou plusieurs chambres de tenir en dehors des séances ordinaires, une séance extraordinaire dans les quinze jours ou dans la période qu'il détermine. Il y a arriéré lorsque le délai fixé à l'article 39/76, § 3 et à l'article 39/77, § 2 est dépassé.
Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut répartir une partie des affaires attribuees à une chambre, parmi les autres chambres.
Le premier président et le président veillent à préserver l'unité de la jurisprudence et prennent les mesures nécessaires à cet effet.
§ 2. Le premier président détermine la composition des chambres.
Les chambres sont présidées par un président de chambre ou le président en ce qui concerne sa chambre. En cas d'absence, la presidence est exercée par le membre du Conseil présent le plus ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment. Le premier président siège dans les chambres selon les besoins du service, auquel cas ils les préside.
§ 3. Le président de chambre exerce un mandat. Il est chargé de l'organisation de la chambre et prend sa direction. Il en fait régulièrement rapport au premier président ou au président, selon le cas.
Le président de chambre veille à la préservation de l'unité de la jurisprudence et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Lorsqu'il estime que, afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre, une affaire doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à un tel siège.
Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent être traitées par l'assemblée générale afin d'assurer l'unité de la jurisprudence.
##### Article 39/7. <Insére par L 2006-09-15/71, art. 86; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe et est placé sous la direction et le controle du premier président. Le premier président désigne, en étroite concertation avec le président et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les membres du greffe qui assistent le président de chambre.
##### Article 39/8. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 87; **En vigueur :** 01-12-2006> Sous l'autorité et la direction du premier président, l'administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil et de son infrastructure, a l'exception des compétences qui incombent au greffier en chef en vertu de l'article 39/7. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne. Sans préjudice de cette compétence, le premier président peut lui confier les compétences qu'il a déterminées en matière de gestion administrative du personnel.
L'administrateur se concerte avec le greffier en chef lorsque les compétences déterminées dans l'alinéa 1er peuvent avoir une incidence sur les compétences de ce dernier.
L'administrateur dresse annuellement un rapport d'activité dans lequel il fait notamment rapport sur les compétences déterminées à l'alinéa 2, ainsi que sur l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil. Ce rapport contient en outre un exposé de toutes les mesures qui peuvent avoir un impact budgétaire. Il transmet ce rapport au premier président et au président qui peuvent y ajouter leurs remarques. Le premier président transmet ce rapport au Ministre avant le 1er octobre.
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/9. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 89; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le Conseil est composé de six chambres dont une est présidée par le président, deux prennent connaissance des affaires en langue néerlandaise, deux des affaires en langue française et une des affaires bilingues.
Le premier président peut composer des chambres supplémentaires si le nombre d'affaires introduites le requiert.
Les chambres francophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en français. Les chambres néerlandophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, ont connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre bilingue, composee de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 lui confie en particulier.
La chambre du président, composée de membres qui apportent la preuve qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue que le président, soit le français ou le néerlandais, prend connaissance des affaires qui doivent être traitées dans la langue de son diplôme.
Chaque chambre est composée d'au moins trois membres.
Après étroite concertation avec le président, le premier président désigne les membres qui composent la chambre bilingue.
Dans la chambre qui, sur la base du règlement d'ordre visé au § 2, prend connaissance des affaires en allemand, siège un juge qui, conformément à l'article 39/21, § 3, fournit la preuve d'une connaissance suffisante de l'allemand.
§ 2. Le règlement d'ordre fixé par l'assemblée générale et approuvé par le Roi, détermine notamment la compétence de chaque chambre et le nombre de juges au contentieux des étrangers qui y est attache. Il détermine également la chambre qui a connaissance des affaires en langue allemande ou des affaires bilingues ainsi que sa composition.
Le règlement peut être consulté au greffe et est publié selon le mode déterminé par le Roi.
##### Article 39/10. <Insére par L 2006-09-15/71, art. 90; **En vigueur :** 01-12-2006> Les chambres siègent à un seul membre.
Toutefois, elles siègent à trois membres :
1° dans les affaires qui sont attribuées à la chambre bilingue;
2° lorsque le Conseil est appelé à se prononcer sur des affaires renvoyées après cassation;
3° lorsque le président de chambre, afin d'assurer l'unité de jurisprudence, fait application de l'article 39/6, § 3, alinéa 3.
Le president de chambre peut, lorsque le requérant le demande de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner que l'affaire soit attribuée à une chambre siégeant à trois membres lorsque la difficulté juridique, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le requièrent. ".
### Section III. - L'assemblée générale <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 91; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/11. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 92; **En vigueur :** 01-12-2006> L'assemblée générale du Conseil est composée des membres du Conseil cites à l'article 39/4, alinéa 1er.
L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, en cas d'absence, par le président. S'ils sont tous deux absents, la présidence est exercée par le président de chambre présentant le plus d'ancienneté, ou, le cas échéant, par le juge au contentieux des étrangers présent, qui présente le plus d'ancienneté.
A l'exception des audiences visées à l'article 39/12, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets ayant trait à ses compétences figurent à l'ordre du jour. En ce qui concerne ces sujets, il a une voix consultative.
##### Article 39/12. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 93; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d'audience, estime que, pour garantir l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée par l'assemblée genérale, il en ordonne le renvoi vers cette assemblée.
Si le président et le premier président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre en informe la chambre. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu d'y donner suite.
L'assemblée générale tient dans ce cas une audience en nombre pair et avec au moins six membres, y compris le président.
Elle est composée d'un nombre égal de membres du Conseil qui ont apporté la preuve par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit d'une part, en langue française, d'autre part, en langue néerlandaise.
En cas de parité de voix, la voix de celui qui preside l'assemblée générale est prépondérante. ".
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/13. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 95; **En vigueur :** 01-12-2006> Les activités administratives du Conseil et l'organisation de ses services sont régies par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/14. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 97; **En vigueur :** 01-12-2006> A moins que la langue de la procédure ne soit déterminée conformément à l'article 51/4, les recours sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Si cette legislation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a éte introduite devant le Conseil.
##### Article 39/15. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 98; **En vigueur :** 01-12-2006> Sont dévolues à la chambre bilingue visée a l'article 39/9, § 1er, les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres.
Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les décisions sont rendues dans ces deux langues.
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/16. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 100; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation dans leurs services intérieurs.
##### Article 39/17. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 101; **En vigueur :** 01-12-2006> Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.
La nullité est prononcée d'office.
Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces delais ne courent pas durant l'instance.
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - L'évaluation des membres du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Inserée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - De l'évaluation périodique <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 118; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'evaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV. - L'evaluation des membres du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Inséree par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procedure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Inséree par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/78. <Inseré par L 2006-09-15/71, art. 179; **En vigueur :** 01-12-2006> Le recours est introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, étant entendu que les dispositions prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne l'invocation de nouveaux éléments, et 6°, ne sont pas applicables.
Sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, ne sont pas inscrites au rôle les demandes pour lesquelles le droit exigé n'a pas été acquitté.
##### Article 39/80. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 181; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsqu'un recours en annulation d'une décision relative à l'entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction.
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/82. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 185; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnee à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.
§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens serieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.
Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visee ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.
La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas echéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présente disposition dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des etrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
(NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, les mots " dans les vingt-quatre heures " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
(NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, dernière phrase, les mots " Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un delai de huit jours à compter de la notification de la décision.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.
Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.
##### Article 39/83. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 186; **En vigueur :** 01-12-2006> Sauf accord de l'intéresse, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt vingt-quatre heures après la notification de la mesure.
(NOTE : art. 39/83 est annulé par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/84. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 188; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.
Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article.
##### Article 39/85. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 189; **En vigueur :** 01-12-2006> Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.
La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard dans les septante- deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
Dès la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande ou qu'il ait rejeté la demande. Si le Conseil ne s'est pas prononce dans le délai de septante-deux heures visé à l'alinéa 2 ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procedure.
(NOTE : art. 39/85, § 4, alinéa 3, les mots " Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de septante-deux heures visé à l'alinéa 2 ou " sont annulés par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 40bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 20, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les reglements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.
§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :
1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;
2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint, pour autant qu'il s'agisse d'une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qu'ils soient tous deux âgés de plus de 21 ans et célibataires et n'aient pas de relation durable avec une autre personne;
3° ses descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, âgés de moins de 21 ans ou qui sont a leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;
4° ses ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires, visés au 2°. L'âge minimum des deux partenaires fixé au 2° est ramené à 18 ans, lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivee de l'étranger rejoint dans le Royaume.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistre sur la base d'une loi étrangère doit être consideré comme équivalent à un mariage en Belgique.
§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
§ 4. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les membres de famille visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2.
##### Article 40ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 21, **En vigueur :** 01-06-2008> Les dispositions de ce chapitre qui sont applicables aux membres de la famille du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, sont applicables aux membres de la famille d'un Belge qu'ils accompagnent ou rejoignent.
En ce qui concerne les ascendants visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, le Belge doit démontrer qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics pendant leur séjour dans le Royaume, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour les membres de la famille visés.
##### Article 41ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 24, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
§ 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de sejour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
##### Article 42bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 26, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées.
§ 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas suivants :
1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;
3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée determinée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;
4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.
##### Article 42ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 27, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé a l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de sejour durant les deux premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint, sur la base de l'article 42bis, § 1er;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° leur mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
Au cours de la troisième année de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, une motivation basée sur l'élément visé à l'alinéa 1er ne sera suffisante que si cet élément est complété par des éléments indiquant une situation de complaisance. Les memes règles s'appliquent pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, au cours de la troisième jusqu'à la cinquième annee de leur séjour.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs etudes.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.
##### Article 42quater. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 28, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Durant les deux premières années de leur sejour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-memes citoyens de l'Union, dans les cas suivants :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint, sur la base de l'article 42bis, § 1er;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° leur mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagne ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
Au cours de la troisième annee de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, une motivation basée sur l'élement visé à l'alinéa 1er ne sera suffisante que si cet élément est complété par des éléments qui indiquent une situation de complaisance. Les mêmes règles s'appliquent pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, au cours de la troisième jusqu'à la cinquième année de leur séjour.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinea 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-memes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :
1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistre ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume;
2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;
3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par decision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;
4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, le fait d'avoir eté victime de violence domestique dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinea 1er, 1° ou 2°;
et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, pour elles-mêmes et pour les membres de leur famille, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectees.
##### Article 42quinquies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 29, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément a l'article 39/79, un droit de sejour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné sur la base des dispositions du présent chapitre dans le Royaume pendant une période ininterrompue de trois ans.
Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Le droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, et aux membres de sa famille aux mêmes conditions que celles définies au § 1er, etant entendu qu'une période de cinq ans s'applique.
§ 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.
§ 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure et la décision définitive du ministre ou de son délégué.
§ 5. A leur demande et après vérification de la durée de séjour par le ministre ou son délégue, un document attestant leur droit de séjour permanent est délivré aux citoyens de l'Union, selon les modalités fixées par le Roi.
§ 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constate par la délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.
Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens.
Elle doit etre demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégue peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
§ 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs.
##### Article 42sexies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 30, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Par dérogation à l'article 42quinquies, le droit de séjour permanent est accordé, avant l'expiration de la période ininterrompue de trois ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° :
1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activite à la suite d'une incapacité permanente de travail, à la condition :
a) qu'il sejourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;
b) ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;
c) ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;
2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire vise à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge.
Les périodes de chômage involontaire, dument constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interruption de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité.
§ 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent egalement un droit de séjour permanent.
§ 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille séjournant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que :
1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au moment de son décès;
2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
##### Article 42septies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 31, **En vigueur :** 01-06-2008> Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit.
##### Article 42octies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 32, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. La decision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, alinéa 2, 42, § 4, alinea 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.
§ 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.
Si le tribunal de premiere instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.
Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
§ 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.
##### Article 46bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 37, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille vises à l'article 40bis, § 2, peuvent, au plus tôt après un délai de deux ans suivant l'arrêté royal d'expulsion ou l'arrêté ministériel de renvoi, introduire auprès du délégué du ministre une demande de suspension ou de levée de l'arrêté concerné, en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié cette décision.
§ 2. Une décision concernant cette demande est prise au plus tard dans les six mois suivant l'introduction de celle-ci.
Les étrangers concernes n'ont aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume durant le traitement de cette demande.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/3bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 38, **En vigueur :** 01-06-2008>L'étranger qui introduit une demande d'asile peut être soumis à une fouille de sécurité lors de son arrivée auprès de l'autorité visée à l'article 50, afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre integrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vetements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
Le Roi détermine les autres règles applicables à cette fouille de sécurité.
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/5. <L 14-07-1987, art. 9> Les fonctions de Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de commissaire adjoint sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat politique.
##### Article 57/5bis. <Insére par L 1998-03-09/61, art. 2; **En vigueur :** 13-07-1998> S'ils manquent à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints peuvent, suivant le cas, etre suspendus ou revoqués.
La suspension est ordonnée par le ministre par arrêté ministériel pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
La révocation est ordonnée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la demande du ministre.
Le Roi détermine la procédure en matière de régime disciplinaire.
##### Article 57/7. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides peut s'adresser au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
##### Article 57/28. <L 14-07-1987, art. 11> Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au (Ministre) sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du (Ministre) est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
##### Article 57/29. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2003> En cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées vers les Etats membres de l'Union européenne, constaté par une décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les personnes qui appartiennent aux groupes spécifiques décrits par cette décision bénéficient, à partir de la date fixée par celle-ci, d'une protection temporaire.
§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 57/32 et à moins qu'une décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, ne mette fin à la protection temporaire antérieurement, celle-ci est accordée aux personnes visées pour une période d'un an à partir de la date de mise en oeuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour un seconde période d'un an.
Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, pour une nouvelle période d'un an au maximum.
##### Article 57/30. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 10; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Sous réserve de l'application du § 2 ou de l'article 57/32, le ministre ou son délégué autorise le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29 au sejour pour une durée d'un an. Cette autorisation est renouvelée, par périodes de six mois, tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1. La durée de l'autorisation peut toutefois être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, ou prorogée par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Lors de la demande d'autorisation de séjour, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
L'inscription au registre des étrangers du bénéficiaire de la protection temporaire autorisé au séjour et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
Le titre de séjour délivré est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et pour autant que le ministre ou son délégué n'ait pas mis fin à l'autorisation sur la base de l'article 57/32, § 1, ou de l'article 57/36, § 2.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation du titre de séjour doit être demandé.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire visée à l'article 57/29 :
1° lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite à l'étranger et que le nombre de personnes benéficiant de la protection temporaire dans le Royaume excède la capacité d'accueil de la Belgique indiquée dans la décision du Conseil de l'Union européenne visee à l'article 57/29, § 1;
2° lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, sans préjudice des dispositions de l'article 57/35.
L'alinéa 1, 1°, n'est pas applicable aux étrangers bénéficiant des dispositions de l'article 57/34.
En cas de refus de l'autorisation de séjour sur la base de l'alinéa 1, 1°, le ministre ou son delegué veille à ce que le bénéficiaire de la protection temporaire soit accueilli dans les meilleurs délais dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/31. <insére par L 2003-02-18/41, art. 11; **En vigueur :** 01-05-2003> L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29 peut être soumis à la prise des empreintes digitales.
Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du ministre ou de son délégué et ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir l'identité de l'étranger.
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 51/3 sont applicables aux empreintes digitales des bénéficiaires de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29.
##### Article 57/32. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 12; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le ministre ou son délegué peut exclure du bénéfice de la protection temporaire et, selon le cas, refuser l'accès au territoire du Royaume ou décider que l'étranger invoquant le bénéfice de cette protection ne peut pas ou ne peut plus y séjourner en cette qualité, dans un des cas suivants :
1° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des conventions internationales liant la Belgique;
2° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire belge avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la protection temporaire.
La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
3° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;
4° s'il existe des motifs raisonnables de penser que cet étranger représente un danger pour la sécurité nationale ou que la condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave lui fait constituer une menace pour l'ordre public.
La décision d'exclusion est fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger et respecte le principe de proportionnalité.
§ 2. Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/33. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 13; **En vigueur :** 01-05-2003> Sous réserve d'un accord bilatéral liant la Belgique, lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 tente de pénétrer ou se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, même si la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé est expirée.
L'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délegué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/34. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 14; **En vigueur :** 01-05-2003> Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour de plus de trois mois au conjoint étranger d'un étranger autorise au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, et aux enfants mineurs célibataires de l'un ou de l'autre, qui en font la demande, pour autant que l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1, 5° à 8°, ou, en ce qui concerne les membres de la famille visés au § 4, dans un des cas prévus à l'article 57/32, § 1.
Le ministre ou son délégué peut accorder l'autorisation de séjour de plus de trois mois a d'autres parents proches d'un etranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des évènements qui ont entraîné l'afflux massif de personnes deplacées visé à l'article 57/29, § 1, et étaient alors entièrement ou principalement à la charge de cet étranger.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de sejour, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Les membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1 sont mis en possession d'un titre de séjour de la même durée de validité que l'étranger qu'ils rejoignent. Ce titre de séjour est prorogé ou renouvelé dans les mêmes conditions.
§ 4. Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire s'appliquent aux membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1, à l'exception des membres de la famille qui ne nécessitent pas une protection.
§ 5. Sous réserve des dispositions de l'article 57/35, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour à l'étranger visé au § 1 lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/35. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 15; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Dès l'arrivée d'un bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, § 1, sur le territoire et pour autant que celui-ci y ait consenti, le ministre ou son délégué peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, aux fins du transfert de cette personne vers le territoire de cet Etat.
A la demande de cet Etat membre de l'Union européenne, le ministre ou son délégué fournira les informations relatives au béneficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour traiter la demande de transfert, c'est-à-dire les données à caractère personnel relatives à l'étranger concerné, ses documents d'identité et de voyage, les documents attestant l'existence de liens familiaux, les autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté, les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour ou un visa à l'étranger concerné prises par le ministre ou son délégué ainsi que les documents étayant ces décisions et les demandes de titre de séjour ou de visa introduites par l'étranger concerné en cours d'examen par le ministre ou son délégué ainsi que l'état d'avancement de la procédure. § 2. Lorsque les membres séparés de la famille, au sens de l'article 57/34, d'un étranger autorisé au sejour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, bénéficient de la protection temporaire visée à l'article 57/29, dans un autre Etat membre ou dans différents autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre ou son délégué peut, en tenant compte des souhaits des intéressés, saisir cet Etat membre ou un de ces Etats membres aux fins du transfert de cette famille vers son territoire.
Les dispositions du § 1, alinéa 2, sont également applicables dans ce cadre.
§ 3. Lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Ryaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 doit être transféré vers un autre Etat membre, le ministre ou son délégué peut lui retirer le titre de séjour qui lui a été délivré et lui donner l'ordre de quitter le territoire. Il peut également lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
§ 4. Lorsqu'un étranger bénéficiant de la protection temporaire visée, à l'article 57/29, dans un autre Etat membre doit être transféré vers la Belgique, il doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/36. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 16; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le régime de protection temporaire accordé prend fin lorsque la durée maximale prévue à l'article 57/29, § 2, a été atteinte ou à la date fixée par une décision du Conseil de l'Union europeenne mettant fin à la protection temporaire, adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée à l'article 57/29, § 1.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, lorsque le régime de protection temporaire prend fin dans les cas prévus au § 1, mettre fin à l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume octroyée au béneficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, lui retirer le titre de séjour délivré et, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II, lui donner l'ordre de quitter le territoire.
Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article et le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire ne peut etre inférieur à un mois.
Le ministre ou son délégué proroge l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsqu'on ne saurait raisonnablement, en raison de son état de santé, s'attendre à ce que celui-ci voyage.
Le ministre ou son délégué peut en outre proroger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsque cet étranger fait partie d'une famille dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans le Royaume, afin de permettre à ceux-ci de terminer l'année scolaire en cours.
Dans les cas visés aux alinéas précedents, les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire ne sont plus d'application.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 58. Lorsque la demande d'autorisation de sejourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger (qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire a l'enseignement supérieur) cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°) et s'il produit les documents ci-après : <L 1996-07-15/33, art. 46, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59;
2° la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'interessé est âgé de plus de 21 ans.
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le (Ministre) ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à sejourner en Belgique pour y faire des études. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lors de circonstances exceptionnelles, l'autorisation de sejourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'etranger selon les modalités prévues à l'alinéa 3 de l'article 9.
##### Article 61. <L 1996-07-15/33, art. 49, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> § 1er. Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des etudes :
1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats;
2° s'il exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études;
3° s'il ne se présente pas aux examens sans motif valable.
Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le Ministre ou son délégué doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement ou l'étudiant est inscrit et de l'établissement où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente.
Pour rendre son avis, l'établissement doit tenir compte des études entreprises et des résultats obtenus dans d'autres établissements. Ces informations seront communiquées à l'établissement par le Ministre ou son délégué.
Cet avis doit être transmis dans les deux mois suivant la demande qui en est faite. Il est adressé au Ministre ou son délégué, par lettre recommandée à la poste, à défaut de quoi la preuve du respect du délai susmentionné peut être apportée par toutes voies de droit. A l'expiration du délai fixé, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire sans devoir attendre l'avis.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études :
1° s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier;
2° s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° si lui-même ou un membre de sa famille visé à l'article 10bis, alinéa 1er, qui vit avec lui, a bénéficié d'une aide financière octroyée par un centre public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une période de douze mois précédant le mois au cours duquel l'ordre de quitter le territoire est pris, excède le triple du montant mensuel du minimum des moyens d'existence, fixé conformément a l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'a pas été remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle.
§ 3. Le Ministre ou son délégué, selon les cas, peut, aux mêmes conditions, donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant dont l'autorisation de séjour est limitée à la durée des études de celui-ci.
Dans tous les cas, l'ordre de quitter le territoire indique le paragraphe dont il est fait application.
##### Article 63.5. <L 14-07-1987, art. 14> Pendant la durée de l'examen de la demande urgente de réexamen, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger de resider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.
Lorsque le Ministre de la Justice ou son délégué rejette une demande urgente de réexamen introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, il fixe, le cas échéant, un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 61/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 65; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de l'infraction visée a l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en informent immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions.
§ 2. Le ministre ou son délégué délivre, à l'étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d'un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, un ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 jours afin de lui donner la possibilité d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433 quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrive dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.
Si l'étranger vise à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
##### Article 61/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 66; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué délivre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, à l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, qui a introduit, au cours du délai fixé à l'article 61/2,§ 2, alinéa 1er, une plainte ou une déclaration concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
Le Roi détermine le modèle du document provisoire de séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour délivré conformément au § 1er, que l'étranger concerné peut toujours être considéré comme une victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis, que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger concerné manifeste une volonté claire de coopération et qu'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés de cette infraction.
Le document provisoire de séjour visé à l'alinéa 1er, peut être prolongée pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin à cette autorisation de séjour s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
§ 4. L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identite nationale.
##### Article 61/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 67; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégue autorise l'étranger visé à l'article 61/3, § 1er, au séjour pour une durée de six mois, lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail lui a confirmé que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger manifeste une volonte claire de coopération et pour autant que celui-ci a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la securité nationale.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. La durée de validité du titre de séjour ainsi que sa prorogation ou son renouvellement sont fixés par l'article 13, alinéa 2.
§ 2. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de sa prorogation ou de son renouvellement, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :
1° l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis;
2° l'étranger a cessé de coopérer;
3° les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure.
L'alinéa 1er est également applicable lorsque le ministre ou son délégué considère l'étranger comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale ou estime, en coopération avec les autorités judiciaires, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée.
##### Article 61/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 68; **En vigueur :** 01-06-2007> Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des etres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater.
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 61/6. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 40; **En vigueur :** 01-06-2008> Les Etats tenus par la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
##### Article 61/7. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 41, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-CE valable, delivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue duree, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci doit être accordee s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique;
2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique;
3° venir en Belgique à d'autres fins.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, est fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles 58 à 60.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources stables, regulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
§ 2. La demande d'autorisation de sejour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
Lorsque l'autorisation est demandée par l'etranger aupres du bourgmestre de la localité où il sejourne, ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de reception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou a son délégué.
§ 3. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'etranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa.
Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été produits.
§ 4. Les dispositions de l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 5, et § 2, sont applicables à l'autorisation de séjour visée au § 1er.
L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er et la délivrance du titre de sejour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un permis de séjour de résident de longue durée sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée, de la décision d'autorisation de séjour.
§ 6. L'autorisation de séjour de l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, devient illimitée à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la delivrance du titre de séjour.
##### Article 61/8. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 42, **En vigueur :** 01-06-2008> Lorsque le ministre ou son délégue donne, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2bis, l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée en vertu de l'article 61/7, il en informe l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un permis de séjour de résident de longue durée sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée.
##### Article 61/9. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 43, **En vigueur :** 01-06-2008> Lorsque l'étranger qui a été autorisé au séjour sur la base de l'article 61/7, § 1er, a gravement porte atteinte à l'ordre public ou a la sécurité nationale, le ministre peut assortir son renvoi en application de l'article 20, alinéa 1er, d'une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne, en accord avec les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un permis de séjour de résident de longue durée sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union europeenne précitée.
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 61/10. <Inseré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° Chercheur : tout étranger non ressortissant de l'Union européenne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat dans le pays d'obtention de ce diplôme, qui est sélectionné par un organisme de recherche agréé en Belgique, pour mener un projet de recherche pour lesquelles les qualifications susmentionnées sont requises, à l'exclusion du :
- chercheur détaché par un organisme de recherche établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un organisme de recherche etabli en Belgique;
- chercheur qui vient effectuer des recherches, en qualité d'étudiant, en vue de l'obtention d'un doctorat.
2° Organisme de recherche : tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche.
3° Recherche : les travaux de création entrepris de façon systematique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.
4° Convention d'accueil : toute convention conclue entre un organisme de recherche agréé en Belgique et un chercheur par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien un projet de recherche et l'organisme de recherche a accueillir le chercheur.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrement;
2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet agrément;
3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;
4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;
5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.
##### Article 61/11. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 5; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui desire mener, en tant que chercheur, un projet de recherche dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé, cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, de la présente loi et s'il produit les documents suivants :
1° un document de voyage en cours de validité;
2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies enumérées à l'annexe de la présente loi;
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 18 ans.
En cas d'impossibilité de produire le certificat prévu au 3° et 4° de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en tant que chercheur.
Le ministre ou son délégué peut, en outre, décider de vérifier si les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a éte conclue, sont respectées.
§ 2. L'autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, conformément aux articles 9 et 9bis.
##### Article 61/12. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 6; **En vigueur :** 01-06-2007> L'autorisation de séjour délivrée à un chercheur en application de l'article 61/11 est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé.
Les dispositions de l'article 13, § 1er, alinéa 5, sont applicables à l'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er.
L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé a l'alinéa 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
La prorogation ou le renouvellement de ce titre de séjour a lieu conformément à l'article 13, § 2.
Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire au chercheur autorisé à séjourner dans le Royaume dans les cas énumérés à l'article 13, § 3.
L'organisme de recherche agréé qui a conclu une convention d'accueil avec un chercheur qui a obtenu un titre de séjour en application de l'article 61/11, doit avertir, immédiatement, le ministre ou son délégué, de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil. "
##### Article 61/13. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 7; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er Les dispositions des articles 10bis, § 2 et 10ter, sont applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11.
§ 2. Les dispositions de l'article 13, § 1er, alinéa 6, sont applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11, dans les cas énumérés à l'article 13, § 4.
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE G»EN»ERAL AUX R»EFUGI»ES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
##### Article 64. Outre les décisions indiquées (aux articles 44 et 44bis), peuvent donner lieu à une demande en révision ouverte auprès du (Ministre) et organisée conformément aux dispositions suivantes : <L 1996-07-15/33, art. 53, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° la décision refusant en application de l'article 11 de reconnaitre le droit de séjour;
2° le renvoi;
3° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;
4° (...) <L 14-07-1987, art. 15>
5° (...) <L 1996-07-15/33, art. 53, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
6° (...) <L 1996-07-15/33, art. 53, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
7° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;
8° la décision refusant l'autorisation de séjour à l'étranger qui désire faire des études en Belgique.
##### Article 66. Le (Ministre) doit, avant de statuer, demander l'avis de la Commission consultative des étrangers à moins que cet avis n'ait été pris préalablement à la décision attaquée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si la demande en revision est recevable, le Ministre doit faire un nouvel examen du cas et prendre une décision nouvelle, qui se substitue à celle qui a été l'objet de la demande. La décision nouvelle doit être motivée lorsqu'elle maintient la mesure.
(Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 201, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 67. Pendant la durée de l'examen de la demande en révision aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre une mesure d'éloignement du territoire, le (Ministre) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou de quitter certains lieux, ou encore, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lorsque le (Ministre) rejette une demande en révision introduite contre un arrêté de renvoi, il fixe un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire, conformément à l'article 25. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 68. (L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 52bis, alinéa 3, 54, (57/32, § 2, alinéa 1er), 63/5, alinéa 3, 67 et 73, autre que la détention, peut, à l'expiration d'une periode de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.) <L 1996-07-15/33, art. 54, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2003-02-18/41, art. 18, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
L'intéresse peut introduire la même demande de six mois en six mois.
Le (Ministre) statue après avis de la Commission consultative des étrangers. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
##### Article 69. <L 1996-07-10/49, art. 3, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Un recours en annulation, régi par l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peut être introduit contre une décision refusant le bénéfice d'un droit prévu par la présente loi.
L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée.
(Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le ministre ou son délégué ait statué sur la recevabilité de la demande.) <L 2003-12-22/53, art. 28, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 73. Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
Le Ministre de la Justice peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire dont il fait l'objet, soit jusqu'au moment où il aura été statué sur sa demande en révision.
##### Article 74. Lorsque l'ordre de quitter le territoire est fondé sur l'article 7, 5°, et que l'étranger conteste qu'il soit en état de vagabondage ou en état de mendicité et qu'il est détenu, il peut, dans les trois jours de la notification de cet ordre, introduire par requête un recours auprès du tribunal de police du lieu de sa dernière résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
Le tribunal de police vérifie si l'intéressé est en état de vagabondage ou en état de mendicité. Il statue toutes affaires cessantes après avoir entendu le Ministère public, l'intéressé et, le cas échéant, son conseil.
La décision du tribunal de police rendue en application du présent article est susceptible des voies de recours existant contre les jugements de ce tribunal. L'appel doit être interjeté au plus tard le troisième jour qui suit celui où la décision a été rendue; la citation à comparaître est adressée trois jours au moins avant la date fixée pour la comparution; le tribunal correctionnel statue dans les huit jours.
L'ordre de quitter le territoire ne peut être exécuté aussi longtemps que la décision déclarant l'étranger en état de vagabondage ou en état de mendicité reste susceptible du recours au tribunal de police et du recours en appel auprès du tribunal correctionnel.
Si une décision qui n'est plus susceptible des recours visés à l'alinéa 3 a déclaré que l'étranger n'est pas en état de vagabondage ou en état de mendicité, l'ordre de quitter le territoire est retiré par le (Ministre) ou son délégué, s'il est fondé uniquement sur le motif du vagabondage ou de la mendicité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du Ministre de la Justice est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
##### Article 82. Sont publiés en entier au Moniteur belge :
1° les arretés par lesquels le Ministre de la Justice donne les délégations prévues par la présente loi;
2° les arrêtés par lesquels le Roi accorde à certaines catégories d'étrangers la dispense prévue à l'article 5;
3° la liste que le Roi établit conformément à l'article 33, alinéa 3.
##### Article 83. En temps de guerre, les pouvoirs du Ministre de la Justice demeurent réglés par l'arreté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine etrangère.
##### Article 92. Le Roi determine les langues autres que les langues francaise et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du Ministre de la Justice ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande.
##### Article 40. <L 1993-05-06/30, art. 7, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par étranger C.E. tout ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes qui séjourne ou se rend dans le Royaume et qui :
1° soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée;
2° soit y bénéficie ou entend y bénéficier d'une prestation de services;
3° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer;
4° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de séjour après avoir cessé une activité professionnelle exercée dans la Communauté;
(5° soit y suit ou entend y suivre, à titre principal, une formation professionnelle dans un établissement d'enseignement agréé ;) <AR 1995-02-22/34, art. 1, 1°, 010; **En vigueur :** 31-12-1993>
(6°) soit n'appartient à aucune des catégories (visées aux 1° à 5°). <AR 1995-02-22/34, art. 1, 1° et 2°, 010; **En vigueur :** 31-12-1993>
§ 3. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 1°, 2° et 3°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui :
1° son conjoint;
2° ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
§ 4. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. (visé au § 2, 4° et 6°), quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui : <AR 1995-02-22/34, art. 1, 3°, 010; **En vigueur :** 31-12-1993>
1° son conjoint;
2° ses descendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
(§ 5. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilés à l'étranger C.E. visé au § 2, 5°, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et ses enfants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui.) <AR 1995-02-22/34, art. 1, 4°, 010; **En vigueur :** 31-12-1993>
(§ 6.) Sont également assimilés à l'étranger C.E. le conjoint d'un Belge, qui vient s'installer ou s'installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent s'installer ou s'installent avec eux. <AR 1995-02-22/34, art. 1, 4°, 010; **En vigueur :** 31-12-1993>
##### Article 19. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.
L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
(L'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an peut, dans les conditions et les cas fixes par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, etre autorisé à revenir dans le Royaume.) <L 1993-05-06/30, art. 3, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que sur base de l'(article 3, alinéa 1er, 5° à 8°), ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour. <L 1996-07-15/33, art. 17, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
##### Article 29. L'etranger détenu (par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er), qui dans (les deux mois) de son arrestation (...) n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. <L 1993-05-06/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; **En vigueur :** 12-10-2004> <L 2006-09-15/72, art. 18, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilite d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) (Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
##### Article 57/8. <L 14-07-1987, art. 9> Les étrangers visés a l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
(Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les décisions sont notifiées aux intéressés qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'etranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
Les convocations et demandes de renseignements sont envoyées de la même facon.) <L 1993-05-06/30, art. 16, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/11. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/12. <L 1991-07-18/52, art. 6, 002; **En vigueur :** 09-10-1991>
(La Commission permanente de recours des réfugiés (, une juridiction administrative,) est composée d'au moins trois membres permanents francophones, à savoir un président et deux assesseurs, et d'au moins trois membres permanents néerlandophones, à savoir un président et deux assesseurs.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005>
(Les chambres sont composées soit de trois membres permanents, à savoir un président et deux assesseurs, soit d'un seul membre permanent. Le Roi détermine quel président assume la fonction de premier président dans chaque rôle linguistique.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1998-03-09-62, art. 4, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
(Le traitement du recours se fait par un membre permanent siégeant seul, soit un président, soit un assesseur délégué par lui. Lorsque le président ou l'assesseur délégué est d'avis, après examen de la requête ou après la tenue de l'audience, que l'affaire suscite des questions de principe, il renvoie le traitement du recours à une chambre à trois membres, dont lui-même peut faire partie.)) <W 1993-05-06/30, art. 18, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005>
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du (Ministre), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les présidents et les assesseurs doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et justifier, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre dans laquelle ils siègent. (...). (...). (Ils doivent faire preuve d'au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine des étrangers) <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005, à l'exception pour ce qui concerne le remplacement du mot " trente ", l'abrogation de la deuxième phrase et l'addition de la quatrième phrase, qui ne sont d'application que pour les désignations qui ont lieu après son entrée en vigueur; voir L %%2005-03-16/34%%, art. 3>
(En cas d'empêchement, le premier président est, pour ce qui est de la distribution des affaires et la direction du service, remplacé par le président présent du même rôle linguistique ayant la plus grande ancienneté de service, ou en cas d'égalité, par le doyen d'âge. (En cas d'empêchement, un assesseur effectif peut être remplacé par un assesseur effectif présent ou par un suppléant appartenant au même rôle linguistique ou par un assesseur permanent faisant partie de l'autre rôle linguistique et qui justifie de la connaissance de la langue de la procédure conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.) <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Pour chaque rôle linguistique sont prévus au moins autant d'assesseurs suppléants que d'assesseurs effectifs.) Les assesseurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils doivent être Belges, docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et prouver, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils connaissent la langue correspondant au rôle linguistique pour lequel ils sont désignés.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005, à l'exception pour ce qui concerne le remplacement du mot " trente ", qui n' est d'application que pour les désignations qui ont lieu après son entrée en vigueur, voir L %%2005-03-16/34%%, art. 3>
##### Article 57/15. <L 14-07-1987, art. 10> (Chaque chambre) peut d'office ou à la demande d'une partie, entendre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué. <L 1993-05-06/30, art. 19, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Elle a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge, tous les documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.) <L 1993-05-06/30, art. 19, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/16. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/20. <L 14-07-1987, art. 10> (La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais.) <L 1993-05-06/30, art. 21, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 43, 012; **En vigueur :** 22-10-1996>
(Si létranger (déclare requérir l'assistance d'un interprète)), le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants : " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. <L 1993-05-06/30, art. 21, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 43, 012; **En vigueur :** 22-10-1996>
##### Article 57/26. <L 1993-05-06/30, art. 23, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire du Commissaire général (et de ses adjoints). <L 2006-09-15/71, art. 198, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 2. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont soumis, pendant la durée de leur mandat, à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés.
§ 4. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 5. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 62. <L 1993-05-06/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Les decisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en recoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué; elles peuvent l'être aussi par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, par un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, par un sous-officier de la gendarmerie, par un agent de l'Administration de la sûreté publique ou par un agent de l'Administration des douanes et accises.
Si l'étranger est en état d'arrestation, la notification sera effectuée par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
Si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, cette notification peut être effectuée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
### Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 63/2. <L 1993-05-06/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. La décision par laquelle le (Ministre) ou son délegué, refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à un recours urgent auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 2. Ce recours urgent doit etre introduit respectivement dans le jour ouvrable ou dans les trois jours ouvrables après la notification du refus d'entrée, de séjour ou d'établissement dans le Royaume, selon que l'intéressé est maintenu ou non en un lieu déterminé, conformément aux articles 4/5 et 74/6.
En cas de maintien de l'intéressé, le recours urgent peut être remis, sur le lieu du maintien, au délégué du (Ministre) qui indique sur le recours la date de son introduction, en remet un accusé de réception à l'étranger ou a son conseil et le transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Sauf lorsque le recours est remis au délégué du ministre, comme prévu au § 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le notifie, immédiatement après la réception, au (Ministre) ou a son délégué.
(NOTE : Voir la disposition transitoire art. 41, 2° de la L 1993-05-06/30)
##### Article 63/3. <L 1993-05-06/30, art. 28, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> (§ 1.) Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints confirme la décision contestee ou décide qu'un examen ultérieur est nécessaire et que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer, séjourner ou s'établir dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié dans l'attente d'une décision au sens de l'article 57/6, alinéa premier, 1°, dans les trente jours ouvrables de l'introduction du recours.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints traitent par priorité et dans les cinq jours ouvrables de l'introduction du recours, les recours urgents introduits par des personnes maintenues en un lieu déterminé, conformément à l'article 74/5 ou à l'article 74/6.
Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, il est, le cas echéant, immédiatement mis fin au maintien.
(NOTE : Pour les delais imposés par la L 1993-05-06/30, voir la disposition transitoire art. 41, 3°)
(§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints peut également confirmer la décision contestée lorsque l'étranger a, sans autorisation, quitté le lieu où il était maintenu en application de l'article 74/6.) <L 1996-07-15/33, art. 51, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 63/4. <L 1993-05-06/30, art. 29, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> La décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints est notifiée au (Ministre) ou à son délégué, qui en recoit une copie sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Elle est également notifiée à l'intéressé, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsqu'il a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
##### Article 63/5. <L 14-07-1987, art. 14> (Le recours urgent suspend la décision contestée du (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Pendant le délai ouvert pour l'introduction d'un recours urgent ainsi que pendant la durée de l'examen de ce recours, toutes les mesures d'éloignement du territoire à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision contestée sont suspendues.) <L 1993-05-06/30, art. 30, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le (Ministre) (ou son délégué) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa detention pendant la durée de l'examen de la demande. <L 1993-05-06/30, art. 30, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(En cas de confirmation de la décision contestée, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints donne également un avis formel sur la remise éventuelle de l'intéressé a la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée.) <L 1993-05-06/30, art. 30, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 5 abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 52, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 70. <L 1996-07-10/49, art. 4, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation et, le cas échéant, d'une demande de suspension d'une décision prévue par la présente loi, il statue conformément aux règles particulières relatives au délai et à la procédure que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'arrêt statuant sur le recours en annulation n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
##### Article 71. <L 1996-07-10/49, art. 5, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, (8bis, § 4,) 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 63/5, alinéa 3, 67, 74/6 et (57/32, § 2, alinéa 2) peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2004-09-01/55, art. 2, 032; **En vigueur :** 12-10-2004>
(L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.) <L 1998-03-09-62, art. 6, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
L'intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation.
##### Article 79. Est passible (d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs) : <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; **En vigueur :** 16-2-1996>
1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
2° l'étranger qui contrevient aux (articles 5, 12, 17 ou 41bis) ou qui circule sur la voie publique sans être porteur d'un des documents prevus à ces articles ou à l'article 2. <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Aucun des documents prévus aux (articles 5, 12, 17 ou 41bis) ne peut être retiré, même provisoirement, à un étranger que par (le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué ainsi que (les autorites désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19> <L 1993-05-06/30, art. 37, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le document retiré est immédiatement remplacé par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.
##### Article 77. Quiconque qui aide sciemment ou assiste un étranger soit dans les faits qui ont préparé son entrée illégale ou son séjour illégal dans le Royaume ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés (ou quiconque sciemment aide ou tente d'aider un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat relative à l'entrée et au séjour des étrangers) , est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (mille sept cents francs à six mille francs) ou d'une de ces peines seulement. <L 1993-06-01/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 1993-07-01> <L 1996-07-15/33, art. 62, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'aide ou l'assistance est offerte à l'étranger pour des raisons principalement humanitaires.) <L 1999-04-29/71, art. 2, 018; **En vigueur :** 06-07-1999>
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de (six mille francs à trente mille francs) ou à une de ces peines seulement. <L 1993-06-01/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 1993-06-17>
##### Article 10. <L 2006-09-15/72, art. 6, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;
2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option en vertu de l'article 13, 1°, 3° et 4°, du Code de la nationalité belge, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;
3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir :
- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
- leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires;
- les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
5° l'étranger lié, par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui, pour autant qu'ils soient tous deux âgés de plus de vingt et un ans et célibataires et n'aient pas une relation durable avec une autre personne, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
L'âge minimum des deux partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume, ni aux enfants issus, dans le cadre d'un mariage polygame, d'un étranger et d'une autre épouse que celle séjournant déjà dans le Royaume.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires.
Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
§ 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
L'alinéa 2 n'est pas applicable aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de l'article 10 ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à l'étranger rejoint.
Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés à l'alinéa 2 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci.
Tous les étrangers visés au § 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, lorsqu'un étranger a lui-même été admis à séjourner en application du § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, en qualité de conjoint ou de partenaire non marié, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de venir le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, ne peut être invoqué que lorsqu'il peut faire la preuve de deux ans de séjour régulier dans le Royaume.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou admis ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique.
##### Article 12bis. <L 2006-09-15/72, art. 11, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas vises à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants :
1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;
2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;
3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité.
§ 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour a l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées a l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées au point A de l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.
La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2.
Dans des cas exceptionnels liés a la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.
A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du depôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visées au § 2 soient produites, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'administration communale informe sans délai le ministre ou son délégué de la demande et s'assure de son accord.
En cas de décision favorable du ministre ou de son délegué ou, si dans un délai de neuf mois suivant la date d'introduction de la demande, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portee à la connaissance de l'administration communale avant l'expiration du delai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut à deux reprises au maximum prolonger ce délai d'une période de trois mois.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger reunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3°, il le communique à l'administration communale qui inscrit alors l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'appréciation de la situation d'ordre medical le cas echéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à l'article 9ter, § 2.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont également d'application.
§ 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent etre appliquées.
§ 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec celui-ci et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas écheant, toute analyse complémentaire.
§ 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
##### Article 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du Ministre de la Justice, un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance.
##### Article 57/3. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Commissaire général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice.
Le Commissaire général est nommé pour une période de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
Pour pouvoir être nommé Commissaire général, le candidat doit être Belge, être docteur ou licencié en droit et avoir atteint l'âge de trente ans.
##### Article 57/4. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est assisté par deux commissaires adjoints.
Les commissaires adjoints sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice.
Les commissaires adjoints sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise.
##### Article 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le (Ministre) met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (...) le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement (de sa mission). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 197, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1996-07-15/33, art. 45, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Alinéa 3 abrogé)
<L 2006-09-15/71, art. 197, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni (d'une amende de (75 EUR)) par passager transporté : <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002; (NOTE : cette modification a été supprimée par AR 2001-07-13/55, art. 6)>
1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
2° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents;
3° le transporteur aérien, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique, cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents.
(5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
(6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
Pour le calcul du nombre des passagers visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du présent article, contre leurs organes ou préposés.
(§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, est doublé.) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
##### Article 1. <L 1996-07-15/33, art. 3, 012; **En vigueur :** 22-10-1996> Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° étranger : quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences.
##### Article 4. La décision de refoulement (...) indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée. <L 1996-07-15/33, art. 8, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
##### Article 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les (trois jours ouvrables) de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation. <L 1996-07-15/33, art. 9, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
##### Article 6. Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger ne peut demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.
(Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui demeure plus de trois mois sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou qui effectue, en Belgique ou sur le territoire de ces Etats, plusieurs séjours successifs dont la durée totale, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.) <L 1996-07-15/33, art. 10, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
(Pour l'application de l'alinéa 2, la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité pour une période de plus de trois mois, n'est pas prise en considération.) <L 1996-07-15/33, art. 10, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
##### Article 10bis. <L 2006-09-15/72, art. 7, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un étudiant étranger autorisé au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, et que l'étudiant dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
§ 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
Le membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
##### Article 18. (§ 1er.) La durée de validité de l'autorisation d'établissement est illimitée; (...). (Le Roi fixe la durée de validité du titre qui constate l'autorisation d'etablissement.) <L 1996-07-15/33, art. 16, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L 2006-09-15/72, art. 16, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(§ 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume lorsque cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis ou autorisé au séjour.) <L 2006-09-15/72, art. 16, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 21. <L 2005-05-26/33, art. 22, 037; **En vigueur :** 10-06-2005> § 1er. Ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé du Royaume :
1° l'étranger né dans le Royaume ou arrivé avant l'âge de douze ans et qui y a principalement et régulièrement séjourné depuis;
2° le réfugié reconnu.
§ 2. Sauf en cas d'atteinte grave à la sécurité nationale, ne peut être ni renvoyé ni expulsé du Royaume :
1° l'étranger qui y séjourne régulièrement depuis vingt ans au moins;
2° l'étranger qui n'a pas été condamné à une peine de prison égale ou supérieure à cinq ans et qui exerce l'autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assume l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant séjournant de manière régulière en Belgique.
§ 3. Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ne peut être renvoyé du Royaume :
1° l'étranger qui y séjourne d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins;
2° l'etranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou par une déclaration de nationalité ou pour recouvrer cette nationalité;
3° l'étranger, époux non séparé de corps d'un Belge;
4° le travailleur étranger frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 ou de l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, lorsque l'accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l'exécution de la prestation de travail d'un étranger résidant régulièrement en Belgique.
##### Article 27. (§ 1.) (L'étranger qui a recu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenes par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n'a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 8bis.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(§ 3.) (Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
Les frais occassionnés par le rapatriennent de l'étranger sont à sa charge.
(L'Etat qui a délivré la décision d'éloignement visee au § 2 est informé du fait que l'étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l'article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
##### Article 36. Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, à partir du troisième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition de l'Administrateur de la Sûreté publique ou de son délégué.
##### Article 45. <L 1996-07-15/33, art. 27, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> Sous réserve de l'article 44bis, l'étranger CE auquel un titre de séjour a été accordé en vertu du présent chapitre ne peut être éloigné du territoire que par un arrêté royal d'expulsion et après avis de la Commission consultative des étrangers.
##### Article 57/6. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :
1° pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens des conventions internationales liant la Belgique, à l'étranger visé à l'article 53;
2° pour retirer la qualité de réfugié au sens des conventions internationales liant la Belgique;
(2°bis pour retirer la qualité de réfugié à l'étranger auquel le statut a été reconnu sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution.) <L 1996-07-15/33, art. 40, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
3° pour confirmer ou refuser de confirmer la qualité de réfugé de l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 49, deuxième alinéa;
4° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
Les décisions refusant de reconnaître ou de confirmer la qualité de refugié ainsi que celles retirant cette qualité sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.
##### Article 57/19. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre), ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles une copie des pièces du dossier peut être obtenue.) <L 1996-07-15/33, art. 42, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
##### Article 57/24. <L 14-07-1987, art. 11> La procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (...) (ainsi que son fonctionnement) sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi. <L 2006-09-15/71, art. 196, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (...) (rédige) un plan, à soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, qui prévoit les mesures qui sont nécessaires pour résorber ou prévenir l'arriéré dans le traitement des dossiers.) <L 1996-07-15/33, art. 44, 012; **En vigueur :** 06-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 196, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 59. Tous les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par l'Etat sont habilités à délivrer l'attestation requise.
Cette attestation certifie soit que l'étranger, qui remplit les conditions relatives aux études antérieures, est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans l'établissement qui la délivre, soit qu'il a introduit, le cas échéant, une demande d'obtention d'équivalence de diplômes et de certificats d'études étrangères, soit qu'ils s'est inscrit, le cas échéant, en vue d'un examen d'admission.
Dans ces deux derniers cas, une nouvelle attestation doit confirmer dans un délai de quatre mois que l'étranger après avoir obtenu l'équivalence des diplômes ou des certificats d'études ou après avoir réussi son examen d'admission, est inscrit, en qualité d'élève ou d'étudiant régulier, dans l'établissement d'enseignement qui la délivre.
L'attestation doit porter sur un enseignement de plein exercice; elle peut toutefois porter sur un enseignement à horaire réduit si l'étranger justifie que cet enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d'un enseignement de plein exercice.
##### Article 60. La preuve des moyens de subsistance suffisants est apportée notamment par la production d'un des documents suivants :
1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une personne morale, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes, suivant laquelle l'étranger bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt pouvant couvrir ses soins de santé, ses frais de séjour, d'études et de rapatriement;
2° un engagement à l'egard de l'Etat belge et de l'étudiant, émanant d'une personne, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes et s'engageant à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement de l'étranger pour au moins une année académique.
Dans la vérification des moyens dont dispose l'étranger, il est tenu compte des ressources qu'il peut se procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.
Sur la proposition des Ministres de l'Education nationale et du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, et après avis du conseil institué par l'article 31, le Roi détermine périodiquement le montant minimum des moyens dont doit disposer l'étranger.
##### Article 74/4. <L 1996-07-15/33, art. 55, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. Il est solidairement tenu avec le passager de payer les frais de rapatriement de ce dernier.
En outre, lorsque le passager est dépourvu des documents requis par l'article 2, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec lui de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé.
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de (3 750 EUR) au : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
2° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers); <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
5° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
6° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers). <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.
Le (Ministre) ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
§ 2. Le montant de l'amende administrative est restitué, lorsque le (Ministre), ou son délégué, autorise l'étranger, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 et qui a demandé à la frontière d'être reconnu comme refugié, à entrer sur le territoire du pays (ou lorsque l'étranger est bénéficiaire de la protection temporaire en application des dispositions du chapitre IIbis.). <L 2003-02-18/41, art. 19, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
Le montant de l'amende administrative est également restitué lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, conformément à l'article 63/3, que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le (Ministre), ou son délégue, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les frais et risques entraînés par la retenue du moyen de transport sont à charge du transporteur.
§ 4. Le moyen de transport reste retenu jusqu'au moment où :
1° le transporteur ou son représentant paye l'amende administrative ;
2° le transporteur ou son représentant consigne la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations ;
3° le tribunal de première instance décide que l'amende administrative n'est pas due ;
4° le (Ministre), ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 5. Le transporteur qui conteste la décision du (Ministre), ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si le tribunal de premiere instance déclare recevable et fondé le recours du transporteur, la somme payée ou consignée est restituée ou le moyen de transport retenu est débloqué de sorte qu'il puisse repartir.
Le tribunal de première instance doit statuer dans le mois du dépôt de la requête visée au premier alinéa.
Le texte du premier alinéa est reproduit dans la décision par laquelle une amende administrative est infligée.
§ 6. Si le transporteur reste en défaut de payer l'amende, la decision du fonctionnaire compétent ou la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance est notifiée à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépots et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionné, la somme consignée est dévolue à l'Etat.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS QUI SE TROUVENT A LA FRONTIERE
##### Article 74/5. <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire :
1° l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières;
2° l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixees par l'article 2, qui se déclare refugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel.
§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er.
L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant éte autorisé à entrer dans le royaume.
(§ 3. (La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois :
1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire;
2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la décision ou de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 1°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa precédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
La durée totale du maintien ne peut jamais excéder (cinq) mois.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, C, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(§ 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume :
1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet d'aucune décision ou mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;
2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet d'une décision ou d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;
3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint (respectivement) (cinq) (ou huit) mois.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 2°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999> <L 1999-04-29/70, art. 3, D, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(§ 5. (La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
La décision de refus d'entrée ou la décision confirmative de refus d'entrée prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2, ou de l'article 63/3, alinéa 1er.
(Sauf disposition contraire de la loi, l'ordre de quitter le territoire ou la décision de refus de séjour est assorti d'un délai pour quitter le territoire.)) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
(§ 6. Lorsque l'étranger visé au § 1er, 2°, quitte le lieu où il est maintenu, sans autorisation, pendant le délai ouvert pour l'introduction du recours urgent ou pendant la durée de l'examen de ce recours, la décision de refus d'entrée prise à son égard est assimilee de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74/6. <L 1993-05-06/30, art. 36, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satifsfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser l'accès au territoire national ou l'autorisation de séjourner dans le Royaume en tant que candidat réfugié, peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le (Ministre), ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(§ 2. La durée du maintien décidé en application du § 1er ne peut excéder deux mois. Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire, le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les demarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont éte entreprises dans les sept jours ouvrables, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilite d'éloigner effectivement l'étranger dans un delai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après (cinq) mois de maintien, l'étranger doit être mis en liberté.) <L 1996-07-15/33, art. 59, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, C, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
##### Article 81. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, par les sous-officiers de la gendarmerie, par les (agents de l'Office des étrangers) et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale (et les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement). <L 1996-07-15/33, art. 64, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2002-08-02/45, art. 6, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
##### Article M. Les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacés par le mot "Ministre" dans les articles 9, 11, 12bis, 13, 14, 16, 18bis, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51, 51bis, 52, 52bis, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/8, 57/11, 57/12, 57/16, 57/19, 57/23, 57/23bis, 57/25, 57/28, 58, 63/2, 63/4, 63/5, 64, 66, 67, 68, 69, 69bis, 73, 74, 74/4bis, 74/6, 76, 82, 83, 92.
##### Article 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil doit également être entendu dans ses moyens. Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996>
Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
(Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, dans le cas prévu à l'article 74, du Ministre ou son délégué.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif). <L 28-06-1984, art. 7>
(Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.
Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée). <L 28-06-1984, art. 7>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 77bis. <Inséré par L 1995-04-13/32, art. 1; **En vigueur :** 05-05-1995> § 1. Quiconque contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée (, le transit) ou le séjour d'un étranger dans le Royaume et, ce faisant : <L 2000-11-28/35, art. 50, 022; **En vigueur :** 27-03-2001>
1° fait usage à l'égard de l'étranger, de facon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l'étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, (ou de son état de minorité,) d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ; <L 2000-11-28/35, art. 50, 022; **En vigueur :** 27-03-2001>
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs.
(§ 1bis. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition (tout bien immeuble ou) des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal.) <L 2001-01-02/30, art. 69, 020 ; **En vigueur :** 03-01-2001> <L 2002-08-02/45, art.190, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 2. (Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies) de (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amendede cinq cents francs à vingt-cinq mille francs, si (l'activité concernée) constitue une activité habituelle. <L 2001-01-02/30, art. 69, 020; **En vigueur :** 03-01-2001> <L 2003-01-23/42, art. 121, 025; **En vigueur :** 13-03-2003>
§ 3. (Les infractions visées au § 2 seront punies) (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. <L 2001-01-02/30, art. 69, 020; **En vigueur :** 03-01-2001> <L 2003-01-23/42, art. 121, 025; **En vigueur :** 13-03-2003>
§ 4. Les coupables des infractions visées aux § 2 et § 3 seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés aux n° 1er, 3, 4 et 5 de l'article 31 du Code pénal.
(§ 4bis. Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé au § 1erbis. Si l'on décide de pratiquer la saisie, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace précités doivent être scellés ou, en l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du CPAS afin de le restaurateur et de le louer temporairement.
La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur.
En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision dont en outre être signifiée au plus tard dans les 24 heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont établis. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie.
La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la suppression de la saisie est prononcée. Une suppression de la saisie peut auparavant être accordée a tout moment par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas.
La personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribue par les articles 28sexies et l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie.) <L 2002-08-02/45, art. 191, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
(§ 4ter. Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent.) <L 2002-08-02/45, art. 192, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 5. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal peut être appliquée, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné. (Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou a tout autre espace visés au § 1erbis.) <L 2002-08-02/45, art. 193, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 51/5. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 32, **En vigueur :** 17-01-1997> § 1er. (Dès que l'étranger introduit une demande d'asile à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51), le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application (de la réglementation européenne liant la Belgique). <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(A cette fin, peut être maintenu dans un lieu déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou de cette détention puisse excéder un mois :
1° l'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'un document de voyage, revêtu d'un visa ou d'une attestation tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, ou
2° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et qui, d'après ses propres dires, a séjourné dans un tel Etat, ou;
3° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et dont la prise d'empreintes digitales conformément à l'article 51/3 indique qu'il a séjourné dans un tel Etat.
Lorsqu'il est demontré que le traitement d'une demande de prise ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile est particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être prolongé par le ministre ou son délégué d'une période d'un mois.) <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
((Nonobstant l'alinéa 1er), (le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) examine la demande d'asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume) L 2003-02-18/41, art. 4, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, c, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Si l'étranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l'envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d'asile.) <L 2006-09-15/72, art. 39, 1°, d, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. (Même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la Belgique est responsable pour l'examen de la demande.) La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi. <L 2006-09-15/72, art. 39, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son delégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par (la réglementation européenne liant la Belgique). <L 2006-09-15/72, art. 39, 3°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder (un mois). (Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien ou de la détention visé au § 1er, alinéa 2.) <L 2006-09-15/72, art. 39, 3°, b et c, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 65. (§ 1er.) La demande en révision doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. <L 2003-12-22/53, art. 27, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
(§ 2. Le ministre ou son délégué déclare la demande en révision irrecevable lorsqu'elle est introduite au-dela du délai prévu au § 1er ou à l'encontre d'une décision autre que celles prévues aux articles 44, 44bis et 64.) <L 2003-12-22/53, art. 27, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 51/2. (anciennement art. 51bis inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; **En vigueur :** 01-10-1991) <L 1996-07-15/33, art. 30, 012; **En vigueur :** 22-10-1996> (Lors de sa demande d'asile), l'étranger visé aux articles 50 (, 50bis) ou 51 doit élire domicile en Belgique. <L 2003-12-22/42, art. 420, 029; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2006-09-15/72, art. 36, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
A défaut d'élection de domicile, l'étranger (qui introduit une demande d'asile) dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. <L 2006-09-15/72, art. 36, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
L'étranger (qui introduit une demande d'asile) à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu. <L 2006-09-15/72, art. 36, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) <L 1993-05-06/30, art. 10, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 51/4. <Inséré par L 1996-07-10/49, art. 2, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. (L'examen de la demande d'asile visée aux articles 50, 50bis, 50ter et 51) a lieu en francais ou en néerlandais. <L 2006-09-15/72, art. 38, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2. L'étranger, (visé à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51), doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent. <L 2006-09-15/72, art. 38, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le francais ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 3. (Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des Etrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l'étranger demande, durant le traitement de sa demande d'asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.
Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable.) <L 2006-09-15/72, art. 38, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
## DROIT FUTUR
##### Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".
##### Article F54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières;
3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;
4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.) <L 1999-05-07/39, art. 2, 016; **En vigueur :** 18-04-1999>
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
(tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.) <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois. <L 2003-12-22/42, art. 424, 029; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile), ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09-62, art. 2, 015; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
++++++++++
##### Article 56. <Rétabli par L 2006-09-15/72, art. 56, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> L'étranger auquel le statut de protection subsidiaire est accordé ne peut être éloigné du Royaume que par un arreté de renvoi pris après avis de la Commission consultative des étrangers ou par un arrêté d'expulsion, l'un et l'autre pris conformément aux articles 20 à 26 de la présente loi.
En aucun cas, l'étranger auquel le statut de protection subsidiaire a été accordé ne peut être éloigné vers le pays qu'il a fui parce que sa vie ou sa liberté y était menacée.
##### Article 51/3. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 31, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. Peuvent être soumis à la prise des empreintes digitales :
(1° l'étranger qui introduit une demande d'asile à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;
2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu de la réglementation européenne liant la Belgique relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile;
3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il a déjà introduit une demande d'asile;) <L 2006-09-15/72, art. 37, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
4° le demandeur d'asile dont l'identité est douteuse.
§ 2. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir l'identité de l'étranger;
2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application (de la réglementation européenne liant la Belgique); <L 2006-09-15/72, art. 37, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
3° examiner la demande d'asile.
§ 3. Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué (...) d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, (d'un officier de la police administrative), ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire. <L 2006-09-15/71, art. 190, 040; **En vigueur :** 01-12-2006> <L 2006-09-15/72, art. 37, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 4. Le traitement et l'exploitation des empreintes digitales sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. Les empreintes digitales prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49 (ou lorsque le statut de protection subsidiaire lui est accordé conformément à l'article 49/2). <L 2006-09-15/72, art. 37, 4°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/8. <Anciennement alinéas 3 et 4 de l'article 50, L 1996-07-15/33, art. 35, **En vigueur :** 17-01-1997> ((Le ministre ou son délégué peut décider de ne pas prendre la demande d'asile en considération lorsque l'étranger a déjà introduit auparavant la même demande d'asile auprès d'une des autorités désignees par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, tel que définie à l'article 48/3 ou de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes graves tels que définis à l'article 48/4.) Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'etranger aurait pu les fournir. <L 2006-09-15/72, art. 42, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant (le Conseil du Contentieux des étrangers). Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.) <L 1993-05-06/30, art. 8, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/71, art. 192, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 57/13. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/14. <L 1991-07-18/52, art. 8, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> Les présidents et leurs suppléants prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres de chaque chambre et leurs suppléants prêtent ce serment entre les mains du président ou de son suppléant, au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger.
##### Article 57/14bis. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/17. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.
##### Article 57/18. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.
##### Article 57/21. <L 14-07-1987, art. 10> La Commission peut entendre des témoins qui prêteront serment dans les termes suivants : " Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. "
##### Article 57/22. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause.
##### Article 57/23. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que du recours ouvert par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.
L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre) ou son délégué peuvent prendre connaissance du dossier administratif. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le président de la chambre saisie peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient les pièces reconnues confidentielles en application de l'article 57.19.
De telles pièces ne peuvent être mentionnées, citées ou reproduites dans aucun acte de la procédure, à peine de nullité de cet acte.
### Sous-section 2. - De l'évaluation périodique <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 118; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/23bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou son délégué, (à condition que le demandeur d'asile soit d'accord) peut consulter toutes les pièces, y compris les pièces confidentielles, figurant dans les dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant tout de déroulement de la procédure, à l'exception de la procédure devant le Conseil d'Etat. <L 2006-09-15/71, art. 195, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(Il peut donner un avis, écrit ou oral, au Ministre pour autant que cet avis concerne la compétence de déterminer quel Etat est responsable du traitement de la demande d'asile ou de rejeter une demande d'asile ultérieure, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de sa propre initiative ou à sa demande. Il peut également, de sa propre initiative, donner un avis écrit au Conseil du Contentieux des étrangers.) <L 2006-09-15/71, art. 195, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Lorsque (le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) s'écarte d'un avis qui lui a été donné en vertu du deuxième alinéa, elle doit en mentionner explicitement les motifs dans sa décision. <L 2006-09-15/71, art. 195, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/27. <L 14-07-1987, art. 11> L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (et à ses adjoints), en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. <L 2006-09-15/71, art. 199, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 69bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 32, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le (Ministre) ou son délégué, peut, comme visé à l'article 63/3, introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qu'il estime contraire à la présente loi ou aux arrêtés royaux qui s'y rapportent. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Aucune demande de suspension ne peut être introduite auprès du Conseil d'Etat contre la décision contestée visée à l'article 63/5, alinéa premier, qui a été confirmée et déclarée exécutoire nonobstant tout appel par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ni contre les mesures d'éloignement du territoire.
<NOTE : Voir disposition transitoire art. 41, 4° de la L 1993-05-06/30>
##### Article 15. <L 2006-09-15/72, art. 14, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, l'autorisation d'établissement doit être accordée :
1° aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 7°, ou auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume, pour autant, en ce qui concerne le conjoint ou le partenaire, qu'ils vivent avec ce dernier;
2° à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions fixées. Il peut à tout moment procéder ou faire proceder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
##### Article 30bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " prise de données biométriques ", la prise d'empreintes digitales et de photographies.
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique, à l'exception de l'étranger visé par (l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°), ou par l'article 40, §§ 3 à 6; <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois à l'exception de l'étranger visé par (l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°), ou par l'article 40, §§ 3 à 6; <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
3° l'étranger refoulé sur la base de l'article 3 ou auquel un ordre de quitter le territoire est notifié conformément à l'article 7 ou 27;
4° l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou un arrêté royal d'expulsion conformément à l'article 20;
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométiques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
§ 4. Les données biometriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;
2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptés par le Conseil de l'Union européenne.
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son delégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données.
##### Article 44bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 26, **En vigueur :** 17-01-1997> Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de son renouvellement, le Ministre ou son délégué peut décider de mettre fin au séjour de l'étudiant CE visé à l'article 40, § 2, 5°, et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, lorsque l'étranger ne répond plus aux conditions mises à son séjour. Il peut prendre les mêmes décisions à l'égard des membres de la famille de l'étudiant CE visés à l'article 40, § 5.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 21, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION I. - DE LA QUALITE DE REFUGIE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 2>
##### Article 49bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 28, **En vigueur :** 17-01-1997> En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises.
##### Article 50bis. <L 2003-02-18/41, art. 3, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> Le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, peut, à tout moment, (introduire une demande d'asile auprès de) l'une des autorités désignées p ar le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1. <L 2006-09-15/72, art. 33, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
L'étranger qui a bénéficié d'une protection temporaire en vertu de l'artic le 57/29 et qui désire obtenir le statut de réfugié (ou le statut de protection subsidiaire, doit introduire une demande d'asile auprès de) l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin du régime de protection tempo raire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1. <L 2006-09-15/72, art. 33, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(L'autorité auprès de laquelle l'étranger visé à l'alinéa 1er ou 2, introduit sa demande d'asile), lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. <L 2006-09-15/72, art. 33, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/6. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 33, **En vigueur :** 17-01-1997> (Lorsque l'étranger ayant introduit une demande d'asile) à la frontière ou dans le Royaume, se trouve irrégulièrement dans un autre Etat ou y a formulé une demande d'asile et que le Ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge en application (de la réglementation européenne) liant la Belgique, l'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du Ministre ou de son delégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et, le cas échéant, en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou (le Conseil du Contentieux des étrangers). <L 2006-09-15/72, art. 40,, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, il est procédé conformément à l'article 51/5, § 3.
Si l'examen de la demande incombe à la Belgique, il doit être entamé ou poursuivi, conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 51/7. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 34, **En vigueur :** 17-01-1997> Lorsque l'étranger se déclare réfugié sur le territoire d'un autre Etat et que la Belgique est responsable de l'examen de la demande d'asile, en application (de la réglementation européenne) liant la Belgique, le Ministre ou son délégué est tenu de prendre cet étranger en charge dans les conditions prevues par ces conventions. <L 2006-09-15/72, art. 41, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, l'étranger doit se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger est tenu de se conformer aux dispositions des articles 51/2 et 51/4, § 2.
L'examen de la demande (d'asile) doit être entamé conformément aux dispositions de la présente loi. <L 2006-09-15/72, art. 41, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 52bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 12, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> S'il existe à l'égard d'un étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l'accès au territoire ou décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s'y établir en cette qualité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le ministre prend l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de la déclaration faite par l'intéressé qu'il est réfugié ou de sa demande à être reconnu comme tel et des mesures d'éloignement prises à son égard.
Le (Ministre) peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurite nationale. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/9. <L 14-07-1987, art. 9> Les compétences définies par l'article 57.6, 1° à 3°, sont exercees par le Commissaire général ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un de ses adjoints.
La compétence définie par l'article 57.6, 4°, est exercée par le Commissaire général ou par son délégué.
##### Article 57/10. <L 14-07-1987, art. 9> L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 74/8. <L 1996-07-15/33, art. 61, **En vigueur :** 16-12-1996> § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu en application des articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 3, mis à la disposition du Gouvernement en application de l'article 25, alinéa 4, ou maintenu en application des articles 74/5, § 1er, et (74/6, §§ 1er et 1erbis). <L 2006-09-15/72, art. 75, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger visé au § 1er.
§ 4. Les étrangers détenus, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenus dans les lieux visés au § 1er, peuvent être autorisés à fournir des prestations de travail contre remunération dans ces lieux.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces prestations sont exécutées et auxquelles il peut être dérogé à cet égard à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ainsi qu'à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers). <L 2006-09-15/72, art. 75, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 39/18. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 102; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire la requête et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée au moment de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4.
### CHAPITRE I. - ETRANGERS RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET ETRANGERS MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN BELGE.
##### Article 39/19. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 104; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les juges au contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil, après que celui-ci a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
L'assemblée générale du Conseil peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine. Elle décide préalablement si une réserve de lauréats doit être constituée. La validité de la réserve de recrutement est fixée à deux ans.
L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office ou à leur demande. Si une épreuve de sélection est organisée, cette audition est limitée aux seuls lauréats. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois membres qui lui feront rapport sur l'audition de ces candidats.
Le Conseil communique sa présentation ainsi que l'ensemble des candidatures et l'appréciation de celles-ci, au Ministre.
Le candidat présenté en premier à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil, peut être nommé juge au contentieux des étrangers, sauf si le Ministre refuse cette présentation parce que les conditions fixées au § 2 ne sont pas respectées.
En cas de refus du Ministre, l'assemblée générale du Conseil procède à une nouvelle présentation.
En l'absence d'unanimité lors d'une présentation, le juge au contentieux des étrangers ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur la liste présentée.
Le Ministre publie les vacances au Moniteur belge, à l'initiative du Conseil.
La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'introduction des candidatures, d'un mois au moins, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.
Toute présentation est publiée au Moniteur belge; : il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours après cette publication.
§ 2. Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est Belge, docteur, licencié ou master en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.
§ 3. Sans préjudice de la possibilité de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 39/29, les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie.
Le premier président et le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions sous les conditions et selon le mode déterminé par cette loi.
##### Article 39/20. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 105; **En vigueur :** 01-12-2006> Les greffiers sont nommés par le Roi sur deux listes de deux candidats, présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil et par le greffier en chef.
Personne ne peut être nommé greffier s'il :
1° n'a 25 ans accomplis;
2° n'est titulaire d'un grade de niveau B au moins;
3° ne fait la preuve d'une expérience utile de cinq ans au moins.
Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3/, le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 39/21, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :
1° a apporté la preuve d'au moins un an d'expérience utile;
2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
##### Article 39/21. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 106; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.
La moitié des présidents de chambre et la moitié des juges au contentieux des étrangers doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit en langue française : l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.
La moitié des greffiers doivent appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
§ 2. Trois membres du Conseil au moins, le greffier en chef du Conseil et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme. Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, il doit être veillé à ce qu'ils n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique.
La justification de la connaissance de cette langue est apportée conformément à l'article 73, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Les membres du Conseil, du greffe, l'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit en réussissant un examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre du Conseil. Le Roi règle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
§ 3. Un juge au contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est apportée selon le mode déterminé à l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ".
Lorsqu'aucun greffier du Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette fonction est exercée par le greffier du Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par le premier président du Conseil d'Etat, qui communique sa décision au premier président du Conseil.
##### Article 39/22. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 107; **En vigueur :** 01-12-2006> Le premier président prête entre les mains du Premier président du Conseil d'Etat, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres du Conseil et du greffe prêtent ce serment entre les mains du premier président.
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/23. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 109; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le premier président et le président sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis cinq ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers ou parmi les titulaires de fonction au Conseil d'Etat visés à l'article 69, 1° à 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis cinq ans au moins dans la qualité précitée.
Au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat ou du mandat adjoint.
§ 2. Les présidents de chambre sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers.
Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 3. Le greffier en chef est désigné parmi les greffiers du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que greffiers ou parmi les greffiers du Conseil d'Etat visés à l'article 69, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis trois ans au moins dans la qualité précitée.
Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.
### Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/24. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 111; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le titulaire de mandat de chef de corps et du mandat adjoint de président sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans qui peut être renouvelé une fois.
Après l'expiration de chaque période de dix ans, les fonctions de chef de corps et de président sont déclarées vacantes de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les candidats qui ont apporté la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment ou du président, selon le cas. Le chef de corps ou le président siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
Le premier président et le président entament leur mandat le même jour. La période de dix ans visée dans l'alinéa 2 prend cours, pour ces mandats, ce jour-là.
§ 2. Le candidat au mandat de premier président joint un plan de gestion à sa candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan de gestion.
L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office.
L'assemblée générale du Conseil procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les droits et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un seul candidat pour le mandat vacant. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre.
Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil, peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps.
Le Roi prend une décision dans les deux mois après la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.
Si le Roi prend une deuxième décision de refus dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa précédent, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil doit présenter un autre candidat ou décider de recommencer la procédure de nomination depuis le début.
§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois avant la fin du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le chef de corps ou le président peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Le chef de corps joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent. Le titulaire du mandat de président joint un rapport sur l'exercice du mandat écoulé.
L'assemblée générale du Conseil évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat du chef de corps ou du mandat adjoint de président doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.
En cas de non renouvellement du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de sa fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est censé avoir été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.
S'il s'agit d'un titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat, il reprend sa fonction au Conseil d'Etat, peu importe le nombre de postes prévus dans l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Sur demande écrite expresse au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat, il peut néanmoins, le cas échéant en surnombre, être nommé au Conseil sans que l'article 39/19, § 1er, soit d'application. Cette nomination implique de plein droit la démission au Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de traitement et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat, à moins qu'il ne reprenne une fonction à laquelle est liée un traitement plus élevé.
Le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le premier président ou le président reprend le mandat sans que ce délai puisse compter plus de neuf mois, à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.
Si le titulaire du mandat a exercé le mandat de chef de corps ou celui de président à deux reprises, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat, de la rémunération allouée au chef de corps ou au président, en ce compris les augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat auquel est lié un traitement plus élevé.
§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat de chef de corps ou son mandat adjoint de président à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre.
Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps ou au mandat adjoint de président qu'au moment où le nouveau chef de corps ou président reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont d'application au chef de corps ou au président qui met son mandat à disposition de manière anticipée.
Le chef de corps ou le président qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps ou un mandat adjoint de président pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un président pour un mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat adjoint.
§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président est à pourvoir avant l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui répondent aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps ou le président, selon le cas, dont le mandat a pris fin anticipativement, peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.
La durée du mandat de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps ou président, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin avant l'expiration du terme.
Si, au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 1er, le président remplace le premier président dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.
S'il s'agit de la vacance effective du mandat de président, il sera remplacé par le président de chambre appartenant au même rôle linguistique, par ordre d'ancienneté de service. Le remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
##### Article 39/25. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 112; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :
1° les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale;
2° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.
§ 2. Les désignations aux mandats adjoints visés au § 1er sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 3. En cas de non renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend à l'expiration de celui-ci l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.
§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat adjoint, le titulaire de mandat peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
Les dispositions du § 3 sont d'application au titulaire de mandat qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.
##### Article 39/26. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 113; **En vigueur :** 01-12-2006> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. L'exercice du mandat adjoint de président est incompatible avec l'exercice du mandat adjoint de président de chambre.
Si le titulaire d'un mandat adjoint accède, au cours de son mandat, à un mandat de chef de corps ou de président, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps ou de président. ".
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/27. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment précisées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport établi en étroite concertation avec le président en ce qui concerne les compétences de celui-ci, contient les adaptations nécessaires à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber le retard juridique. Le premier président transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur.
Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.
§ 2. Le premier président joint à son rapport d'activité visé au § 1er, les données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée :
1° les statistiques par contentieux faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par décision finale dans la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail;
2° l'évolution :
- des affaires en suspens et de l'arriéré judiciaire;
- du cadre du personnel et l'occupation des effectifs;
- des moyens logistiques;
- de la charge de travail.
Les données visées à l'alinéa 1, 1°, relatives au six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'année judiciaire en cours.
Le Ministre détermine le formulaire standardisé sur la base duquel les rapports de fonctionnement doivent être rédigés.
##### Article 39/28. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 117; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil sont soumis à une évaluation descriptive, motivée et écrite, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint de président de chambre et de greffier en chef.
Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours à compter de l'expiration des délais prévus dans la présente section.
L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires d'un mandat peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant".
§ 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations, sans porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du membre du Conseil.
Le Roi détermine, sur la proposition motivée du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences, l'assemblée générale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et il détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Tout dépassement du délai visé aux articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/85, alinéa 2, est mis dans le dossier d'évaluation du membre concerné du Conseil avec la mention de la justification.
§ 3. L'évaluation est précédée d'un entretien de planning entre la personne évaluée et l'évaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué contre accusé de réception daté, à l'évalué. Il peut encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur rédige une évaluation provisoire.
Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observation écrite concernant cette évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai.
L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président et le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, cet évaluateur établit une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la prise de connaissance de l'évaluation définitive, interjeter appel de celle-ci auprès :
1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président en ce qui concerne les membres du Conseil;
2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et des autres présidents de chambre du même rôle linguistique que l'évalué, en ce qui concerne les présidents de chambre.
Le recours est introduit auprès du premier président, par accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier l'a requis dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception de l'appel par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
§ 5. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président. Une copie des évaluations définitives est conservée pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.
Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition.
##### Article 39/29. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 119; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation périodique a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.
§ 2. L'évaluation est effectuée par le président de la chambre dont l'évalué fait partie.
L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 39/25, § 2, est effectuée par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a passé l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. Si un membre du Conseil, a obtenu, lors de l'évaluation périodique, la mention finale définitive "insuffisant", celle-ci entraîne à compter du premier jour du mois suivant la communication de la mention définitive, la perte pendant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, et des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office durant la duré fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.
En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.
§ 4. Lorsqu'un membre du Conseil obtient deux évaluations "insuffisant" successives, à la demande du premier président du Conseil, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil, pour, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, se prononcer par voie d'arrêt, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la demande en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa 1er, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat, d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers. L'action est exercée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.
Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa premier, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.
Une indemnité de départ est accordée au membre du Conseil licencié, par arrêt, pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du Conseil lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.
Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération ", celle fixée en application de la loi du 5 avril 1995 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des Etrangers.
§ 5. S'il s'agit d'un président de chambre désigné de manière définitive conformément à l'article 39/25, § 2, le Conseil d'Etat se réunit en chambre du conseil, en assemblée générale, pour se prononcer, par arrêt, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé de son mandat adjoint.
Pour l'action visée à l'alinéa précédent, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers. L'action est exécutée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.
Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement du mandat adjoint pour inaptitude professionnelle visé à l'alinéa 1er, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.
Le membre concerné dont le mandat adjoint a été retiré est replacé et reprend son ordre de rang parmi les membres du Conseil.
##### Article 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre s'effectue par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Si la mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommés à titre définitif apres neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Section IV. - L'évaluation des membres du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/31. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 123; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation du mandat adjoint de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour lequel le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation a lieu par le premier president selon la procédure fixée dans l'article 39/29. S'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, il est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacites intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.
Le Roi fixe, sur proposition du premier president et du président, les critères d'évaluation et les modalités d'application de cette disposition.
§ 4. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Au cas où cette mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nomme en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition fixant la prolongation ou la fin du mandat.
§ 5. Le titulaire d'un mandat adjoint de greffier en chef qui est nommé à titre définitif apres neuf ans, est soumis à l'évaluation périodique visée dans l'article 39/29, en ce compris les mesures prévues aux §§ 3 et 5 en cas d'une première ou seconde mention "insuffisant".
### Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/32. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.
Dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications mentionnées.
A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.
L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si les evaluateurs estiment que l'évalué mérite une mention "insuffisant".
Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
§ 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.
Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente.
§ 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des étrangers.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues d'office pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 39/45 Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.
En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.
§ 4. Après deux évaluations successives "insuffisant", le chef de corps fait une proposition de licenciement à l'autorite investie du pouvoir de nomination.
Le membre du greffe concerné peut introduire un recours contre cette proposition, conformément à l'article 39/33. Ce recours est suspensif.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui est investie du pouvoir de nomination.
Une indemnité de départ est accordée au membre du greffe licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du greffe lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémuneration selon que le membre compte dix ans de service ou moins.
Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération" celle fixée en application de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.
##### Article 39/33. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 125; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses évaluateurs. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
Les évaluateurs rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut, le cas échéant, déjà comprendre une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est communique à l'évalué avant l'entretien d'évaluation, contre accusé de réception daté. Il peut être éventuellement adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les évaluateurs rédigent conjointement une évaluation provisoire.
Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites sur l'évaluation provisoire, dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après l'expiration de ce délai.
Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président ou au président, selon le cas, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux évaluateurs. Ces évaluateurs rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
§ 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, interjeter appel contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès :
1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et de tous les présidents de chambre en ce qui concerne le greffier en chef;
2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président, en ce qui concerne les greffiers.
Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours déposé dans les délais suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'evaluation.
§ 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 4. Le Roi peut fixer les règles de procédure plus précises pour l'application de cette disposition.
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/34. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 127; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi détermine, après avis motivé du premier président, la manière dont est enregistree la charge de travail du titulaire d'une fonction, ainsi que la maniere dont ces données enregistrées sont évaluées.
##### Article 39/35. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 128; **En vigueur :** 01-12-2006> Si l'absence d'un membre du Conseil ou du greffe est due à la maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée par le premier président ou le président, ou le greffier en chef à un contrôle effectué par le Service de santé administratif qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.
##### Article 39/36. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 129; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les membres du Conseil et du greffe.
Le Roi règle la préséance et les honneurs.
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/37. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 131; **En vigueur :** 01-12-2006>Une loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe.
##### Article 39/38. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 132; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les membres du Conseil sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'age de soixante-sept ans.
Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
§ 2. Les membres du greffe sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. La loi génerale sur les pensions civiles leur est applicable.
Les greffiers qui, à l'âge de soixante-cinq ans accomplis, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat. Ceux qui n'ont pas cinq années de service, sont maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'ancienneté de service minimale légalement requise.
§ 3. Les greffiers peuvent, sur la proposition du Conseil, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 2, dans le cas où le Conseil a un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient etre remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil.
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvele.
§ 4. Pour l'application des aliènes 2 et 4 de l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 39/23 sont assimilées à des nominations définitives.
##### Article 39/39. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 133; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandé à la poste, à la demande du premier président. S'il s'agit du premier président, l'avertissement est donné par le président, ou l'inverse.
##### Article 39/40. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 134; **En vigueur :** 01-12-2006> Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil ou du greffe n'a pas demandé sa retraite, le Conseil se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer sur la mise à la retraite de l'intéressé.
Quinze jours au moins avant la date qui a été fixée pour l'assemblée générale du Conseil, l'intéressé est informé du jour et l'heure de la séance lors de laquelle il sera entendu et est en même temps invité à soumettre ses observations par écrit.
Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.
##### Article 39/41. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 135; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas fourni d'observations par écrit, la décision ne passe en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé d'opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
L'intéressé ne peut pas faire opposition lorsqu'il a été entendu par l'assemblée générale du Conseil mais n'a pas fourni d'observations par écrit.
L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du demandeur en opposition.
Lorsque le demandeur en opposition fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.
##### Article 39/42. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 136; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision rendue soit, sur les observations du membre concerne du Conseil ou du greffe, soit sur son opposition, est en dernière instance.
##### Article 39/43. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 137; **En vigueur :** 01-12-2006> Les notifications sont faites par le greffier en chef du Conseil qui est tenu de les constater par un procès-verbal.
##### Article 39/44. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 138; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision visée à l'article 39/42, lorsqu'elle est passée en force de chose jugée, est envoyée dans les quinze jours au Ministre.
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/45. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 140; **En vigueur :** 01-12-2006> Les fonctions de membre du Conseil et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être déroge à l'alinéa 1er :
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni plus de deux demi-journées par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un Conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre, selon qu'elles sont prévues au 1/ ou aux 2/ et 3/. Elles sont accordées sur avis conforme du premier président.
##### Article 39/46. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 141; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil et du greffe ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 39/47. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 142; **En vigueur :** 01-12-2006> Ils ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunére;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, n'exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétes commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3/, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou d'établissements industriels.
##### Article Art. 39/48. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 143; **En vigueur :** 01-12-2006> L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et du greffe en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
##### Article 39/49. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 144; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil ou du greffe peuvent moyennant leur consentement et sur avis du premier président etre chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. Des prorogations peuvent toutefois etre accordées aux conditions fixees à l'alinéa 1er, pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.
Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil, il est réputé démissionnaire.
Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif. Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.
Le titulaire d'un mandat de chef de corps ou d'un mandat adjoint de président ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat adjoint de président de chambre ou de greffier en chef peut être détaché pour une période limitée, qui ne peut exceder un an.
Si l'administrateur est un membre du Conseil ou du greffe, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.
Ne peuvent pas être détachés plus de quatre membres du Conseil ou du greffe. Pas plus de trois des membres détachés ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.
##### Article 39/50. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 145; **En vigueur :** 01-12-2006> A l'exception du titulaire d'un mandat de chef de corps les membres du Conseil ou du greffe peuvent être autorisés par le Roi, moyennant l'avis du premier président, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.
Au cas où les tâches qui leur sont ainsi attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leur fonction au Conseil, ils sont placés hors cadre.
La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil.
Les intéressés mis hors cadre cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4.
Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leur fonction au Conseil, ils sont réputés démissionnaires.
Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées a compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuee du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission lui attribuée par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.
##### Article 39/51. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 146; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil ou du greffe qui sont détachés ou placés hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4, tout au plus à raison de deux membres du Conseil et d'un membre du greffe.
Pour l'application de l'article 39/4 les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à de nouvelles places.
Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 39/4, pour autant qu'ils justifient des connaissances linguistiques requises pour la place devenue vacante.
##### Article 39/52. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 147; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclus, ne peuvent être membres du Conseil simultanément sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.
##### Article 39/53. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 148; **En vigueur :** 01-12-2006> Tout membre du Conseil qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré dechu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée génerale par le Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas.
Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoques pour les mêmes motifs par le Roi, le Conseil entendu.
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/54. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 150; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Ministre met à la disposition du Conseil le personnel et les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission.
La composition permanente et temporaire du personnel du Conseil incorporé dans l'administration centrale du Service Public Fédéral Intérieur, est fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 39/55. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 150; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'assemblée générale du Conseil, un administrateur pour une période de cinq ans renouvelable :
Personne ne peut être nommé administrateur s'il :
1° n'a pas 30 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat ou qui exerce un tel emploi;
3° ne justifie pas d'une expérience de 3 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions reglant le regime administratif et pécuniaire du personnel des ministeres sont applicables à l'administrateur. Le Roi fixe l'échelle barémique du personnel de niveau A des services publics féderaux qui est affecté à l'administrateur, sans que celui-ci puisse être plus élevé celui affecte à l'administrateur du Conseil d'Etat. L'administrateur doit justifier de la connaissance de l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle de son diplôme.
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/56. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 153; **En vigueur :** 01-12-2006> Les recours visés à l'article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Ministre ou son délégué peut introduire un recours à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, s'il l'estime contraire à la loi ou aux arrêtés royaux qui y sont afférents.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.
Sans préjudice de cette possibilité, lorsqu'un recours est introduit contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette partie est représentée par le Commissaire géneral aux réfugiés et aux apatrides, par un des adjoints ou par un délégué que le Commissaire général désigne à cette fin.
##### Article 39/57. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 154; **En vigueur :** 01-12-2006> Le recours contre une décision visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des décisions visées à l'alinéa 3 du même paragraphe, doit être introduit par requête dans les quinze jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.
Le recours en annulation visé à l'article 39/2, §§ 1er, alinéa 3, et 2, doit être intenté à l'aide d'une requête dans un délai de trente jours après notification de la décision contre laquelle elle est dirigée.
##### Article 39/58. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 155; **En vigueur :** 01-12-2006> Quiconque, y compris la partie intervenante, introduit un recours ou une demande visé dans le présent chapitre, est tenu d'élire domicile en Belgique.
L'élection de domicile qui est faite dans le premier acte de la procédure, vaut pour les actes subséquents, sauf notification au greffier d'une modification expresse, par lettre recommandée.
Sans préjudice de la possibilité de modification expresse, de la manière prévue à l'alinéa 2, dans le cours des procédures, l'élection de domicile faite dans l'acte contenant le recours en annulation et la demande en suspension, vaut tant pour la procédure de suspension que pour celle d'annulation.
Toute signification est valablement faite par le greffier au domicile élu.
##### Article 39/59. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 156; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits invoqués par la partie requérante sont réputés prouvés.
Cette présomption ne s'applique pas en cas d'intervention sur la base de l'article 39/72, § 2.
La note introduite par la partie défenderesse est écartée d'office des débats lorsqu'elle n'est pas introduite dans le délai fixé dans l'article 39/72.
§ 2. Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. Toute signification d'une ordonnance de fixation d'audience fait mention du présent paragraphe.
##### Article 39/60. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 157; **En vigueur :** 01-12-2006> La procédure est écrite.
Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note.
##### Article 39/61. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 158; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe durant le délai fixé dans l'ordonnance de fixation d'audience.
##### Article 39/62. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 159; **En vigueur :** 01-12-2006>Le Conseil correspond directement avec les parties.
Il est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer.
##### Article 39/63. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 160; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsque le Conseil fait appel à l'assistance d'un interprète, celui-ci prête serment dans les termes suivants : "Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents".
##### Article 39/64. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 161; **En vigueur :** 01-12-2006> Les audiences du Conseil sont publiques.
Lorsque celles-ci se tiennent en application de l'article 39/77, § 1er, alinea 1er à l'endroit determiné où l'étranger se trouve ou à l'endroit où il est mis à la disposition du Gouvernement, la publicité est garantie dans les limites permises par la disposition des lieux.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'audience ait lieu à huis clos.
Il peut également ordonner le huis clos lorsque le dossier administratif contient des pièces dont il a reconnu, d'office ou à la demande des parties, le caractère confidentiel.
##### Article 39/65. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 162; **En vigueur :** 01-12-2006> Les décisions du Conseil sont motivées. Elles sont signées par le président et un membre du greffe.
La décision interlocutoire ou définitive est portée à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale.
Les décisions du Conseil sont accessibles au public dans les cas, la forme et selon les conditions fixés par un arrêté royal delibere en Conseil des Ministres.
Le Conseil en assure la publication dans les cas, la forme et les conditions fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 39/66. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 163; **En vigueur :** 01-12-2006>L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil.
Les principes regissant la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
##### Article 39/67. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 164; **En vigueur :** 01-12-2006>Les décisions du Conseil ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
##### Article 39/68. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 165; **En vigueur :** 01-12-2006> La procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Cet arrêté royal détermine notamment les délais de prescription, qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi; le montant des frais et dépens ainsi que les modalités pour s'en acquitter; l'octroi du bénefice du pro deo aux personnes insolvables. Il peut fixer des règles de procédure particulières pour l'examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts.
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire genéral aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/69. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours ainsi que, lorsque de nouveaux éléments, au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 sont invoqués, selon lesquels il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signee à Genève le 28 juillet 1951, ou un risque réel d'atteinte grave comme visé à l'article 48/4, les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas pu être communiqués en temps utile au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de six copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date a laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. Après réception des recours inscrits au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci, les porte immédiatement à la connaissance du Ministre ou de son délégué, selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du Ministre en application du § 2.
##### Article 39/70. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006> Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de maniere forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/71. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 170; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier transmet sans délai une copie du recours à la partie défenderesse et, lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par le Ministre à l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de signification.
##### Article 39/72. <Insére par L 2006-09-15/71, art. 171; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre une note d'observation.
Lorsque l'étranger invoque de nouveaux éléments dans sa requête, le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à quinze jours.
§ 2. L'étranger auquel est signifié un recours du Ministre contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette signification. A défaut de signification, la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure.
Lorsqu'un droit doit être acquitté pour la demande d'intervention, celle-ci n'est examinée que lorsque cette taxe est acquitté.
##### Article 39/73. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 172; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Dès réception de la requête, le président de chambre ou juge désigné examine en priorité les recours sans objet, manifestement irrecevables, qui font l'objet d'un désistement ou qui doivent être rayes du rôle.
Le président de chambre ou le juge désigné convoque les parties requérante, défenderesse et, le cas échéant, l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire dans le cas d'un recours introduit par le Ministre ou son délégué, afin de comparaître dans les meilleurs délais devant lui. Il est fait mention de la présente disposition dans l'ordonnance et le motif y est succinctement décrit.
La demande d'intervention de l'étranger qui y a interêt peut être introduite à l'audience.
§ 2. A l'audience, le président de chambre ou le juge expose dans son rapport succinct, la raison pour laquelle le désistement d'instance peut être prononcé, pour laquelle le Conseil est manifestement incompétent ou pour laquelle le recours est sans objet ou manifestement irrecevable.
Après avoir entendu les répliques des parties, limitées aux motifs invoqués au § 1er, alinéa 2, le président de chambre ou le juge se prononce sans délai. S'il ne conclut pas au désistement ou au rejet du recours pour le motif invoqué à l'alinéa 2, la procédure se poursuit conformément aux articles suivants.
##### Article 39/74. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 173; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 39/73, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
##### Article 39/75. <Insére par L 2006-09-15/71, art. 174; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier en chef ou le greffier qu'il a désigné notifie sans délai l'ordonnance fixant le jour de l'audience aux parties à l'instance.
Les parties sont averties au moins huit jours a l'avance de la date de l'audience.
Les pièces de la procédure non encore communiquées aux parties, sont jointes à la convocation. Le cas échéant, il est mentionné dans la notification si le dossier administratif a été introduit.
##### Article 39/76. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 175; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée.
Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux conditions :
1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas d'introduction d'une demande d'intervention, en application de l'article 39/72, § 1er, dans cette dernière requête;
2° le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2 doit démontrer qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procedure administrative.
Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas écheant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives que :
1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;
2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une maniere certaine le caractère fondé ou non fondé du recours;
3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure.
Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procedure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement administratif.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, les nouveaux éléments apportés en application de l'alinéa 3 et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accorde par le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers, à moins que ce dernier juge qu'il dispose de suffisamment d'informations pour statuer.
Un rapport écrit non déposé dans le délai fixé est exclu des débats. La partie requérante doit déposer une note en réplique au sujet de ce rapport écrit dans le délai fixé par le juge, sous peine d'exclusion des débats des nouveaux éléments qu'elle a invoqués.
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immediatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours.
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformement à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/77. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 177; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour ferié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire géneral aux réfugiés et aux apatrides. Celui-ci lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de la signification.
Lors du dépôt du dossier administratif ou si celui-ci n'est pas déposé dans le délai fixé, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe immédiatement l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les cinq jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé à l'article 74/8 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant la procédure accelérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 5, s'elève au moins à trois jours ouvrables.
§ 4. La décision assimilee de plein droit, conformément à l'article 74/5, § 6, est traitée conformément à la procédure accélérée visée dans la présente sous-section.
##### Article 39/79. <Inseré par L 2006-09-15/71, art. 180; **En vigueur :** 01-12-2006> (§ 1er. Sauf accord de l'intéressé), aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. <L 2006-12-27/33, art. 140, 1°, 043; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont :
1° la décision refusant l'autorisation de séjour aux étrangers visés à l'article 10bis, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;
2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de l'(article 11, § 1er ou 2); <L 2006-12-27/33, art. 140, 2°, 043; **En vigueur :** 01-12-2006>
3° l'ordre de quitter le territoire délivré aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la duree limitée de son autorisation de sejour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;
4° le renvoi, sauf lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'un avis de la Commission consultative des étrangers, conformément à l'article 20, alinéa 1er;
5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;
6° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux determinés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu determiné;
7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un étranger UE, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour de l'étranger UE sur la base de l'article 44bis;
8° toute décision d'éloignement d'un étranger UE dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée sur le territoire belge;
9° la décision refusant l'autorisation de séjour demandée sur la base de l'article 58 à un étranger qui désire faire des études en Belgique.
§ 2. Le cas échéant, en cas de contestation visée au (§ 1er, alinéa 2, 7° et 8°), l'étranger UE sera autorise par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d'accès au territoire. <L 2006-12-27/33, art. 140, 3°, 043; **En vigueur :** 01-12-2006>
Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil.
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE II. - ACCES AU TERRITOIRE ET COURT SEJOUR.
##### Article 3bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 7, **En vigueur :** 17-01-1997> Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.
La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.
Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.
Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas contraignant.
Le Roi fixe les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé cet engagement.
Le Roi peut fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire.
##### Article 8. L'ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière indique la disposition de l'article 7 qui est appliquée.
##### Article 8bis. <Inséré par L 2004-09-01/56, art. 3, **En vigueur :** 12-10-2004> § 1er. Le Ministre ou son délégué peut reconnaître une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Royaume sans y être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois et lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° la décision d'éloignement est fondée :
- soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l'étranger dans l'Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive précitée;
- soit sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée;
2° la décision d'éloignement ne doit être ni suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a délivrée à l'étranger.
§ 2. Lorsque la décision d'éloignement visée au § 1er est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que l'étranger qui en est l'objet est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ou son délégué consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour à l'étranger.
L'étranger visé à l'alinéa précédent qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, ne peut, le cas échéant, être éloigné que dans le respect des articles 20 et 21.
La décision relative à l'étranger qui dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, visé à l'alinéa précédent, dépend de la décision de cet Etat quant au séjour de l'étranger sur son territoire.
§ 3. Les Etats tenus par la directive précitée au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition sont les Etats membres de l'Union européenne.
Le Roi met l'alinéa précédent en concordance avec le résultat des procédures, prévues par des instruments européens, permettant l'application du droit communautaire à d'autres Etats.
§ 4. Pendant la procédure de reconnaissance visée au § 1er, le Ministre ou son délégué peut faire détenir l'étranger qui est signalé aux fins de non-admission, pour un des motifs visés au § 1er, 1°, dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sans que la durée de la détention puisse dépasser un mois.
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas aux décisions d'éloignement prises à l'encontre des étrangers visés à l'article 40.
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 9bis. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.
La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
- au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où le recours est déclaré non admissible;
- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.
§ 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :
1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens des articles 50, 50bis, 50ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3 et aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances;
2° les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d'asile au sens de l'article 50, 50bis, 50ter et 51, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l'étranger avant la fin de la procédure;
3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume;
4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter.
##### Article 9ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 5; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué.
L'étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.
La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
- au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé;
- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.
§ 2. Les experts visés au § 1er sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué déclare les éléments invoqués irrecevables dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition.
§ 4. L'étranger visé est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.
##### Article 10ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 8; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéas 1er et 2, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
§ 2. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.
A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.
Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, soit lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, en vue d'obtenir cette autorisation, soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
##### Article 17. L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
##### Article 23. Les arrêtés de renvoi et d'expulsion, ainsi que les arrêts d'assignation et d'interdiction de résidence indiquent les faits justifiant la décision, à moins que des motifs intéressant la sûrete de l'Etat ne s'y opposent. Mention est faite, le cas échéant, des conclusions de la Commission consultative des étrangers.
##### Article 24. La notification des arrêtés de renvoi et d'expulsion indique le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.
##### Article 26. Les arretés de renvoi ou d'expulsion comportent interdiction d'entrer dans le Royaume pendant une durée de dix ans, à moins qu'ils ne soient suspendus ou rapportés.
##### Article 41. Le droit d'entrer dans le Royaume est reconnu à l'étranger C.E. sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport national en cours de validité.
Le conjoint et les membres de sa famille visés à l'article 40, qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes, doivent être porteurs du document requis en vertu de l'article 2.
Le titulaire d'un document délivré par les autorités belges et ayant permis l'entrée et le séjour dans un Etat membre des Communautés, sera recu sans formalité sur le territoire belge même si sa nationalité est contestée ou si ce document est périmé.
##### Article 41bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 25, **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger CE qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs, est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
##### Article 42. Le droit de séjour est reconnu aux étrangers C.E. dans les conditions et pour la durée déterminée par le Roi conformément aux règlements et directives des Communautés européennes.
Ce droit de séjour est constaté par un titre délivré dans les cas et selon les modalités déterminés par le Roi, conformément aux dits règlements et directives.
La décision concernant la délivrance du titre de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois de la demande.
##### Article 43. L'entrée et le séjour ne peuvent être refusés aux étrangers C.E. que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique et ce, dans les limites ci-après :
1° les raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques;
2° les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'intéressé et la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement les motiver;
3° la péremption du document qui a permis l'entrée et le séjour en territoire belge ne peut seule justifier l'éloignement du territoire;
4° seules les maladies et infirmités figurant à la liste annexée à la présente loi peuvent justifier un refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour. Aucune maladie ou infirmité ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour ou l'éloignement du territoire, après délivrance de pareil titre.
##### Article 46. Les raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique qui justifient une restriction aux droits d'entrée et de séjour sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
Tout refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour et toute décision d'éloignement sont notifiés à l'intéressé.
La notification indique le délai dans lequel l'intéressé doit quitter le territoire.
Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas encore recu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.
##### Article 47. Le Roi met les dispositions du présent chapitre en concordance avec les règlements pris en exécution des traités instituant les Communautés européennes. Dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas en propre au législateur, le Roi modifie ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en exécution des mêmes traités.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 48. Peut être reconnu comme réfugié l'étranger qui réunit les conditions requises à ces effets par les conventions internationales liant la Belgique.
##### Article 48/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 24; **En vigueur :** 01-06-2007> Peut être reconnu comme réfugié ou comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 48/3 ou par l'article 48/4.
##### Article 48/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 25; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le statut de réfugié est accordé à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
§ 2. Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1 A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ou
b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).
Les actes de persécution précités peuvent entre autres prendre les formes suivantes :
a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;
b) mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en oeuvre d'une manière discriminatoire;
c) poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires;
d) refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;
e) poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire, en particulier en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion visées à l'article 55/2, § 1er;
f) actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.
§ 3. Il doit y avoir un lien entre les actes de persécution et les motifs de persécution.
§ 4. Dans le cadre de l'appréciation des motifs de persécution, les éléments suivants doivent être pris en considération :
a) la notion de "race" recouvre, entre autres, des considérations de couleur, d'origine ou d'appartenance à un groupe ethnique déterminé;
b) la notion de "religion" recouvre, entre autres, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses ainsi que les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par celles-ci;
c) la notion de "nationalité" ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, entre autres, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, par ses origines géographiques ou politiques communes, ou par sa relation avec la population d'un autre Etat;
d) un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres :
- ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et
- ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante;
e) la notion "d'opinions politiques" recouvre, entre autres, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de persécution visés à l'article 48/5 et à leurs politiques ou méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
§ 5. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que ces caractéristiques lui soient attribuées par l'acteur de persécution.
##### Article 48/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 26; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4.
§ 2. Sont considérées comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l'exécution; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
##### Article 48/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 27; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par :
a) l'Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.
§ 2. La protection peut être accordée par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire.
La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres, de la réglementation européenne prise en la matière.
§ 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays.
Dans ce cas, l'autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur.
##### Article 49/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 29; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Est considéré comme bénéficiant de la protection subsidiaire et admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume : l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers accorde le statut prévu à l'article 48/4.
§ 2. Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée d'un an, prorogeable et renouvelable.
§ 3. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile l'étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger ou de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 57/6, 4° ou 6°. Il peut également, pendant les dix premières années de séjour de l'étranger à compter de la date de la demande d'asile, demander au Commissaire général de lui retirer le statut de protection subsidiaire, conformément à l'article 57/6, 7°.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend dans ce cas une décision motivée dans un délai de soixante jours ouvrables.
Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi d'un droit de séjour d'une durée illimitée prévu au § 3 est, le cas échéant, suspendu, pendant un an au maximum.
§ 5. Pendant le séjour limité, le ministre ou son délégué peut, lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 57/6, 4° ou 6°, donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger. Lorsque le statut de protection subsidiaire est retiré conformément à l'article 57/6, 6°, le Commissaire général donne, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la conformité d'une mesure d'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au cours des dix premières années du séjour de l'étranger, à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a retiré le statut de protection subsidiaire conformément à l'article 57/6, 7°.
§ 6. S'il existe à l'égard d'un étranger qui bénéficie du statut de protection subsidiaire, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre peut, selon le cas, décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus séjourner sur le territoire, ni s'y établir en cette qualité. Le ministre prend cette décision conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
##### Article 49/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 30; **En vigueur :** 01-06-2007> Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d'une demande d'asile.
Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4.
##### Article 49/4. (ancien art. 49bis) <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 28, **En vigueur :** 17-01-1997> En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre (de la réglementation européenne" et le mot "relatives" est remplacé par le mot "relative) liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises. <L 2006-09-15/72, art. 31, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 50ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 34; **En vigueur :** 01-06-2007> L'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, doit introduire sa demande d'asile auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières, au moment où celles-ci l'interrogent sur les raisons de sa venue en Belgique.
##### Article 51/9. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 5; **En vigueur :** 01-05-2003> L'examen de la demande d'asile d'un étranger bénéficiaire de la protection temporaire visée au chapitre IIbis, est suspendu jusqu'à ce que le régime de protection temporaire prenne fin dans un des cas prevus à l'article 57/36, § 1.
##### Article 51/10. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 43; **En vigueur :** 01-06-2007> Le ministre ou son délegué accuse réception de la demande d'asile introduite auprès des autorités visées à l'article 50, alinéa 1er, et consigne les déclarations de l'étranger relatives à son identite, son origine et son itinéraire, et remet à l'étranger un questionnaire dans lequel celui-ci est invité à exposer les motifs qui l'ont conduit à introduire une demande d'asile ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui.
Cette déclaration doit être signée par l'étranger. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. Cette déclaration est immediatement transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le ministre ou son délégué constate en même temps si l'étranger séjourne de manière régulière dans le Royaume ou non.
##### Article 52/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 45; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide également, en priorité et dans un délai de deux mois après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger lorsque celui-ci se trouve dans un cas visé à l'article 74/6, § 1erbis, 8° à 15°.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides decide, avant toutes les autres affaires et dans un délai de quinze jours après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'etranger, lorsque :
1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68;
2° l'étranger se trouve dans un établissement pénitentiaire;
3° le ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux refugies et aux apatrides de traiter en priorité la demande de l'étranger concerne;
4° il y a des indications que l'étranger représente un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale.
##### Article 52/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 46; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque le Commissaire général aux réfugies et aux apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le statut de protection subsidiaire à l'étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11° ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3. Cette decision est notifiée à l'intéressé conformement à l'article 51/2.
§ 2. Dans les cas visés a l'article 74/6, § 1erbis, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11°, ou à l'article 27, § 1, alinéa 1er, et § 3. Dans le cas visé à l'article 50ter, le ministre ou son délegué décide également immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger n'est pas admis à entrer sur le territoire et qu'il est refoulé.
Ces décisions sont notifiées à l'endroit où l'étranger est maintenu.
##### Article 52/4. (ancien art. 52bis) <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 12, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> S'il existe à l'égard d'un étranger (qui a introduit une demande d'asile conformement aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51), de sérieuses raisons permettant de le considerer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l'accès au territoire ou decider qu'il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s'y établir en cette qualité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 47, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Le ministre prend l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos (de la demande d'asile et des mesures d'éloignement prises à son égard avec la question de savoir si celles-ci sont en conformité avec la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3 et avec la protection subsidiaire tel que déterminé à l'article 48 /4). <L 2006-09-15/72, art. 47, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Le (Ministre) peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, s'il l'estime necessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 55/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 52; **En vigueur :** 01-06-2007> Un etranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière.
##### Article 55/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 53, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Un étranger cesse d'être réfugié lorsqu'il relève de l'article 1 C de la Convention de Genève. En application de l'article 1 C (5) et (6) de cette Convention, il convient d'examiner si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considerée comme fondée.
##### Article 55/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 54, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer :
a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant a sanctionner de tels crimes;
b) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies;
c) qu'il a commis un crime grave;
L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes precités, ou qui y participent de quelque autre manière.
##### Article 55/5. <Insére par L 2006-09-15/72, art. 55, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Le statut de protection subsidiaire qui est accordé à un étranger cesse lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire. Il convient à cet égard d'examiner si le changement de circonstances qui ont conduit à l'octroi du statut de protection subsidiaire est suffisamment significatif et non provisoire pour écarter tout risque réel d'atteintes graves.
##### Article N. ANNEXE. A. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique :
1) maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951, de l'Organisation mondiale de la santé;
2) tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
3) syphilis;
4) autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.
B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique :
1) toxicomanies;
2) altérations psychomentales grossières; états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.
##### Article 39/81. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 183; **En vigueur :** 01-12-2006> La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles :
- 39/71;
- 39/72, § 1er, alinéa 1er;
- 39/73, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2;
- 39/74;
- 39/75;
- 39/76, § 3, alinéa 1er;
- 39/77.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
##### Article 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnairs ou agents complétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette decision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'exédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminees par le Roi et qui sont individuellement délégues à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, **En vigueur :** 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégue. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a ete enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement.
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
##### Article 77quater. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
##### Article 77quinquies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
##### Article 77sexies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; **En vigueur :** 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.
##### Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
##### Article 79bis. <inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; **En vigueur :** 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une amende de vingt-six à cent EUR.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante EUR.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de cent à cinq cents EUR.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie d'une amende de vingt-six à cinquante EUR.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende de vingt-six à cent vingt-cinq EUR.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante EUR.
##### Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
##### Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
##### Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prelèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
##### Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés a s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
##### Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
##### Article 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>
##### Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les memes conditions :
a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière regulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
##### Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
##### Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
##### Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
##### Article 95. La presente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
### Annexe.