Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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1993-01-22
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1991-10-01
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1980-12-31
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Changements du 2009-08-13

@@ -556,7 +556,7 @@
Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73.
##### Article 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du (Ministre) est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du (Ministre) est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 82. Sont publiés en entier au Moniteur belge :
@@ -702,7 +702,7 @@
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 13, 049; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 79. Est passible (d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs) : <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; **En vigueur :** 16-2-1996>
##### Article 79. Est passible (d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs) : (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002) <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; **En vigueur :** 16-2-1996>
1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
@@ -800,7 +800,7 @@
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3°, il le communique à l'administration communale qui inscrit alors l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à l'article 9ter, § 2.
L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin [³ ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué]³ qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à l'article 9ter, § 2.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont également d'application.
@@ -818,6 +818,8 @@
(2)<L [2009-03-08/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030856), art. 2, 051; En vigueur : 02-07-2009>
(3)<L [2009-06-07/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009060725), art. 3, 052; En vigueur : 13-08-2009>
##### Article 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du (Ministre), un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 57/3. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
@@ -1476,7 +1478,7 @@
La compétence définie par (l'article 57/6, 8°), est exercée par le Commissaire général ou par son délégué. <L 2006-09-15/72, art. 60, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 57/10. <L 2006-09-15/72, art. 61, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> La reconnaissance ou la confirmation du statut de réfugié ou l'octroi du statut de protection subsidiaire peut être refusée à l'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique, ou qui ne se présente pas a la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans les quinze jours suivant cette date ou ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet.
##### Article 57/10. <L 2006-09-15/72, art. 61, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> La reconnaissance ou la confirmation du statut de réfugié ou l'octroi du statut de protection subsidiaire peut être refusée à l'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique, ou qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans les quinze jours suivant cette date ou ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
@@ -2302,7 +2304,7 @@
##### Article 9ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 5; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué.
L'étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.
L'étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin [¹ ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué]¹ qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.
La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
@@ -2318,6 +2320,10 @@
§ 4. L'étranger visé est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.
----------
(1)<L [2009-06-07/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009060725), art. 2, 052; En vigueur : 13-08-2009>
##### Article 10ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 8; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéas 1er et 2, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 6, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
@@ -2382,7 +2388,7 @@
§ 4. La déclaration d'inscription et le titre de séjour sont délivrés selon les modalités fixées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens.
Ils doivent être demandes au plus tard à l'expiration de la période de trois mois suivant la date d'entrée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu' à l'expiration de cette période, aucune déclaration d'inscription ou aucun titre de séjour n'a été demandé, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
Ils doivent être demandes au plus tard à l'expiration de la période de trois mois suivant la date d'entrée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu'à l'expiration de cette période, aucune déclaration d'inscription ou aucun titre de séjour n'a été demandé, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
##### Article 43. L'entrée et le séjour ne peuvent être refusés (aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille) que pour des raisons d'ordre public, de (sécurité nationale) ou de santé publique et ce, dans les limites ci-après : <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 33, 1°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
@@ -2854,7 +2860,7 @@
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accorde et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
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2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint, pour autant qu'il s'agisse d'une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qu'ils soient tous deux âgés de plus de 21 ans et célibataires et n'aient pas de relation durable avec une autre personne;
3° ses descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, âgés de moins de 21 ans ou qui sont a leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;
3° ses descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;
4° ses ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent.
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L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrive dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.
Si l'étranger vise à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
Si l'étranger visé à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
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### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
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### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE G»EN»ERAL AUX R»EFUGI»ES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.