Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
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1991-10-01
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1980-12-31
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Changements du 1993-01-22

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Le bourgmestre d'une commune où l'interdiction est en vigueur peut, par dérogation au premier alinéa, permettre à l'étranger qui en fait la demande, de séjourner dans cette commune pour une période déterminée. La demande n'est recevable que si elle est motivée et que le demandeur a le droit de séjourner en Belgique durant cette période. Si la dérogation n'est pas accordée dans les trente jours de la demande, le demandeur peut adresser, par lettre recommandée, une requête motivée au Ministre de la Justice, qui l'accorde ou la refuse.
##### Article 52. <L 1991-07-18/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Le Ministre de la Justice ou son délégué peut décider que l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel, ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire et qu'en conséquence il sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières :
##### Article 52. <L 1991-07-18/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel, ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire et qu'en conséquence il sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières :
1° si l'étranger est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;
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7° si l'étranger est originaire d'un pays d'ou provenaient, au cours de l'année civile précédente, 5 p.c. au moins des demandeurs d'asile, et dans la mesure où il ressort du dernier rapport annuel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que moins de 5 p.c. des décisions finales qui ont été prises ont attribué le statut de réfugié au demandeurs d'asile originaires dudit pays, et pour autant qu'il ne fournisse aucun élément indiquant un risque sérieux pour sa vie ou sa liberté, dans le sens de la Convention internationale de Genève relative au statut de réfugiés. Après avis du Commissaire général, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur et la durée d'application de la présente disposition. Dans les mêmes conditions, le Roi peut, pour un délai qu'Il fixe, suspendre la présente disposition, soit pour l'ensemble des pays dont sont originaires les demandeurs d'asile, soit pour un ou plusieurs pays.
§ 2. Le Ministre de la Justice ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume :
§ 2. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
1° si l'étranger a présenté, sans justification, sa demande après l'expiration du délai fixé par l'article 50, premier alinéa;
@@ -42,7 +42,7 @@
4° si l'étranger ne donne pas suite, sans motif valable, à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi.
§ 3. Le Ministre de la Justice ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume :
§ 3. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour a cessé d'être régulier;
@@ -50,7 +50,7 @@
3° si l'étranger se trouve dans un cas prévus au § 2, 4°.
§ 4. Le Ministre de la Justice ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner ou à s'établir en cette qualité dans le Royaume :
§ 4. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner ou à s'établir en cette qualité dans le Royaume <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour ou l'établissement a cessé d'être régulier;
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3° si l'étranger se trouve dans un des cas prévus au § 2, 4°.
##### Article 53bis. <Inséré par L 14-07-1987, art. 8> (Par décision du Ministre de la Justice ou de son délégué, l'étranger visé à l'article 52 peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.) <L 1991-07-18/52, art. 4,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
Le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger qui a introduit un recours devant le président du tribunal de première instance (contre la décision visée à l'article 63/3, § 3, deuxième alinéa) , de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen. <L 1991-07-18/52, art. 4,2°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le Ministre de la Justice, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement.
<NOTE 1 : Par son arrêté n° 20/93 du 4 mars 1993 (MB 25-03-1993, p 6392), la Cour d'Arbitrage a annulé l'art. 52, § 1, 7°; **Abrogé :** 01-07-1981>
<NOTE 2 : Par son arrêté n° 20/93 du 4 mars 1993 (MB 25-03-1993, p 6392), la Cour d'Arbitrage a annulé dans le § 2, 2°; § 3, 2° et § 4, 2° de cet article les mots "et 7°"; **Abrogé :** 01-07-1981>
##### Article 53bis. <Inséré par L 14-07-1987, art. 8> (Par décision du ((Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences)) ou de son délégué, l'étranger visé à l'article 52 peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.) <L 1991-07-18/52, art. 4,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) peut enjoindre à l'étranger qui a introduit un recours devant le président du tribunal de première instance (contre la décision visée à l'article 63/3, § 3, deuxième alinéa) , de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992> <L 1991-07-18/52, art. 4,2°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 57.11. <L 14-07-1987, art. 9> Les décissions du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ne sont susceptibles de recours qu'auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés.
@@ -102,11 +106,11 @@
##### Article 63. (Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande urgente de réexamen, soit à une demande en révision, soit à une demande de levée de mesures de sûreté, soit à un recours en annulation, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.
Les décisions prises en application des articles 3, 7, 11, 19, 52, 53, 53bis, deuxième alinéa, 54, 55, 57, 61, deuxième alinéa, 63.2, 63.3 et 63.5, deuxième alinéa, ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.
(Les décisions prises en application des articles 3, 7, 11, 19, 52, 53, 53bis, premier et deuxième alinéas, 54, 55, 57, 61, deuxième alinéa, 63/3, § 2 et § 3, deuxième alinéa, et 63/5, deuxième alinéa, ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.) <L 1991-07-18/52, art. 10,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
Dans le dernier alinéa, l'énumération d'articles est complétée par la référence à l'article 53.) <L 14-07-1987, art. 13>
La notification des décisions prévues aux articles 8, 11, 16, 22, 24, 25, 30, 46, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 67 et 73 indique les recours prévus par la loi et le délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
La notification des décisions prévues aux articles 8, 11, 16, 22, 24, 25, 30, 46, 52, 54, 55, 57, 58, 61, (63.3, § 3, deuxième alinéa), 67 et 73 indique les recours prévus par la loi et le délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. <L 1991-07-18/52, art. 10,2°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 63.2. <L 1991-07-18/52, art. 11, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. La décision par laquelle le Ministre de la Justice ou son délégué refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à une demande urgente de réexamen.
@@ -130,7 +134,7 @@
##### Article 63.4. <L 1991-07-18/52, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> La décision confirmative du Ministre de la Justice ou de son délégué et la décision nouvelle du Ministre de la Justice sont notifiées à l'intéressé qui en recoit une copie. La notification mentionne que ces décisions sont susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et indique le délai légal dans lequel ce recours doit être introduit.
##### Article 70bis. <L 14-07-1987, art. 16> Lorsque la décision prise en application de l'article 52 vise à reconduire l'étranger à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée, l'étranger peut introduire, dans les deux jours ouvrables, un recours devant le président du tribunal de première instance, qui vérifie qu'il y a des indices sérieux qu'une telle menace existe.
##### Article 70bis. <L 14-07-1987, art. 16> Lorsque la décision prise (en application de l'article 63.3, § 3, deuxième alinéa) vise à reconduire l'étranger à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée, l'étranger peut introduire, dans les deux jours ouvrables, un recours devant le président du tribunal de première instance, qui vérifie qu'il y a des indices sérieux qu'une telle menace existe. <L 1991-07-18/52, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
La demande est introduite et la procédure se déroule selon les formes du référé.
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4° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
##### Article 7. Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre de la Justice ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume :
##### Article 7. Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992> :
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis;
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(9° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.) <L 14-07-1987, art. 1>
Dans les mêmes cas, si le Ministre de la Justice ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
Dans les mêmes cas, si le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure.
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##### Article 13. L'autorisation de séjour est donnée pour une durée illimitée à moins qu'elle ne fixe expressément une limite en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique. Le titre de séjour qui constate que l'étranger est admis à séjourner en vertu de l'article 10 ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée est valable pendant un an. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence.
Le titre de séjour de l'étranger autorisé à séjourner pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le Ministre de la Justice ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période.
Le titre de séjour de l'étranger autorisé à séjourner pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé.
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##### Article 25. Le délai dans lequel l'étranger renvoyé ou expulsé doit quitter le territoire ne peut être inférieur à quinze jours pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume, et à un mois pour l'étranger établi dans le Royaume.
Si des circonstances graves le requièrent, ce délai peut être abrégé par le Ministre de la Justice, sans qu'il puisse être réduit à moins de huit jours.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le Ministre de la Justice, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontière l'étranger renvoyé ou expulsé.
Si des circonstances graves le requièrent, ce délai peut être abrégé par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), sans qu'il puisse être réduit à moins de huit jours.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontière l'étranger renvoyé ou expulsé.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Il met à cet effet l'étranger à la disposition du Gouvernement. Cette mise à la disposition ne peut dépasser la durée d'un mois augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en revision ou de la procédure sur le recours en annulation.
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##### Article 30. Le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger laissé ou mis en liberté dans les cas prévus au présent chapitre de résider en un lieu déterminé ou de demeurer éloigné de certains lieux jusqu'à ce que la mesure d'éloignement du Royaume puisse être exécutée.
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 31. Il est institué un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur tous projets et propositions de lois et de décrets concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des Conseils culturels.
Ce conseil est composé par moitié de représentants des Ministres de la Justice, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, de la Culture, des Affaires étrangères, de l'Education nationale, des Classes moyennes et du Ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'étudiants reconnues.
Ce conseil est composé par moitié de représentants des (Ministres qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences)et
de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, de la Culture, des Affaires étrangères, de l'Education nationale, des Classes moyennes et du Ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'étudiants reconnues.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Les Ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux Conseils culturels et aux Ministres.
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##### Article 50. <L 14-07-1987, art. 4> L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit, lors de son entrée ou, du moins, dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se déclarer réfugié, soit auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apartides ou de son délégué, soit auprès d'un officier de police judiciaire, en ce compris celui dont la compétence est limitée, soit auprès d'un sous-officier de la gendarmerie, soit auprès du directeur d'un établissement pénitentiaire, soit auprès d'un agent de l'Administration de la Sûreté publique, soit auprès d'un agent de l'Administration des Douanes et Accises, soit également, sauf s'il s'agit d'une commune où le système d'interdiction de séjour ou d'établissement des étrangers est institué en application de l'article 18bis, auprès de l'administration de la commune où il loge.
L'autorité de police ou l'administration à laquelle l'étranger fait la déclaration visée au premier alinéa, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du Ministre de la Justice ou de son délégué, qui en informe immédiatement la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
L'autorité de police ou l'administration à laquelle l'étranger fait la déclaration visée au premier alinéa, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou de son délégué, qui en informe immédiatement la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 51. <L 14-07-1987, art. 5> L'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume sans avoir le statut de réfugié et qui désire l'obtenir doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités visées à l'article 50, avant que le séjour cesse d'être régulier.
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Pour l'étranger qui demande à être reconnu en qualité de réfugié, le séjour cesse d'être régulier lorsqu'il n'a pas été satisfait aux conditions imposées par les articles 5, 12 ou 17.
L'autorité à laquelle l'étranger fait sa déclaration lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du Ministre de la Justice ou de son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
L'autorité à laquelle l'étranger fait sa déclaration lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou de son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 51bis. <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; **En vigueur :** 01-10-1991> Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50 ou 51 doit élire domicile en Belgique.
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L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au Ministre de la Justice.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste.
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste.
##### Article 53. <L 14-07-1987, art. 7> Si un étranger demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50 ou à l'article 51 et si cet étranger ne s'est pas vu refuser l'entrée sur le territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de l'article 52, le Ministre de la Justice ne peut lui donner l'ordre de quitter le territoire que si l'étranger est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale et après avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
##### Article 53. <L 14-07-1987, art. 7> Si un étranger demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50 ou à l'article 51 et si cet étranger ne s'est pas vu refuser l'entrée sur le territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de l'article 52, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ne peut lui donner l'ordre de quitter le territoire que si l'étranger est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale et après avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'étranger visé au premier alinéa ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée.
##### Article 54. Le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 et qui a demandé la qualité de réfugié, de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le Ministre de la Justice, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement.
##### Article 54. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences)ice peut enjoindre à l'étranger entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 et qui a demandé la qualité de réfugié, de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 55. L'étranger qui a obtenu reconnaissance de sa qualité de réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat et qui a été contraint de quitter le territoire de cet Etat doit, s'il désire séjourner ou s'établir en Belgique, en faire la demande au Ministre de la Justice ou à son délégué dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume.
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### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
##### Article 68. L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 54, 67 et 73 autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au Ministre de la Justice de lever cette mesure.
##### Article 68. L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 54, 67 et 73 autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) de lever cette mesure.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'intéressé peut introduire la même demande de six mois en six mois.
Le Ministre de la Justice statue après avis de la Commission consultative des étrangers.
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) statue après avis de la Commission consultative des étrangers.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
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##### Article 92. Le Roi determine les langues autres que les langues francaise et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du Ministre de la Justice ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande.
##### Article 40. Sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.
Pour l'application de la présente loi, on entend par étranger C.E. tout ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes qui séjourne ou se rend dans le Royaume et qui soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non-salariée, soit y bénéficie ou entend y bénéficier d'une prestation de service, soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilés à l'étranger C.E., quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après :
##### Article 40. <AR 1992-12-07/38, art. 1, 004; **En vigueur :** 30-06-1992> § 1. Sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par étranger C.E. tout ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes qui séjourne ou se rend dans le Royaume et qui :
1° soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée;
2° soit y bénéficie ou entend y bénéficier d'une prestation de service;
3° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer;
4° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de séjour après avoir cessé une activité professionnelle exercée dans la Communauté;
5° soit n'appartient à aucune des catégories visées aux 1° à 4°.
§ 3. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 1°, 2° et 3°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après :
1° son conjoint;
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4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
Y sont également assimilés le conjoint d'un Belge, leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge ainsi que le conjoint de ces descendants et de ces ascendants.
§ 4. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 4° et 5°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après :
1° son conjoint et leurs descendants à charge;
2° ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge.
##### Article 19. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.
L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que sur base de l'article 3, 2°, 3° et 4°, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.
Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
##### Article 29. L'étranger détenu par application de l'article 27, alinéa 3, qui dans le mois de son arrestation, délai augmenté éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision, n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi.
##### Article 57/8. <L 14-07-1987, art. 9> Les étrangers visés à l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
Les décisions sont notifiées aux intéressés et au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
##### Article 57/11. <L 14-07-1987, art. 9> Les décissions du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ne sont susceptibles de recours qu'auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés.
(Ce recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est formé.
Dans le même délai, l'étranger peut, par acte séparé, introduire auprès du président de la Commission permanente de Recours une demande visant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Le président ou l'assesseur délégué par lui peut, par ordonnance motivée, accorder la suspension de la décision attaquée si l'étranger invoque des moyens qui, dans les circonstances de l'affaire, paraissent sérieux et de nature à justifier la révision de la décision contestée et si l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer à l'étranger un préjudice grave difficilement réparable.
L'ordonnance doit intervenir dans les huit jours ouvrables de l'introduction de la demande.
Le président ou l'assesseur adresse une convocation au requérant dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de suspension. La procédure est contradictoire. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
La décision du Commissaire général ne peut être exécutée ni pendant le délai fixé pour l'introduction du recours ni, en cas de demande de suspension, avant l'ordonnance du président ou de l'assesseur.
A défaut pour le président ou l'assesseur de se prononcer dans le mois, la décision attaquée est exécutoire.) <L 1991-07-18/52, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 57/12. <L 1991-07-18/52, art. 6, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> La Commission permanente de recours des réfugiés comprend au moins une chambre francaise et une chambre néerlandaise.
Chaque chambre se compose de trois membres permanents, à savoir un président, un assesseur, et le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés ou son délégué.
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du Ministre de la Justice, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les présidents et les assesseurs doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir trente ans accomplis et justifier, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre dans laquelle ils siègent.
Chaque membre permanent a un ou plusieurs suppléants qui assurent son remplacement en cas d'empêchement.
Les présidents et assesseurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres permanents. Leur mandat est renouvelable.
##### Article 57/15. <L 14-07-1987, art. 10> La Commission peut d'office ou à la demande d'une partie, entendre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué.
##### Article 57/16. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique.
Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu.
Les décisions de la Commission sont notifiées à l'intéressé, à son conseil et au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
##### Article 57/20. <L 14-07-1987, art. 10> La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.
Si celui-ci ne comprend aucune de ces langues, le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants : " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. "
##### Article 57/26. <L 1991-07-18/52, art. 9, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> Le Roi fixe le statut pécuniaire du Commissaire général, de ses adjoints ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés.
Le Roi peut prévoir des allocations et indemnités pour les présidents et assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés.
##### Article 62. Les décisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en recoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué; elle peuvent l'être aussi (par les autorités désignées à l'article 50 à l'exception du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 12>
Si l'étranger est en état d'arrestation, la notification sera effectuée par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
Si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, cette notification peut être effectuée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
### CHAPITRE Ibis. - DEMANDE URGENTE DE REEXAMEN. <Inséré par L 14-07-1987, art. 14>
##### Article 63/2. <L 1991-07-18/52, art. 11, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. La décision par laquelle le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à une demande urgente de réexamen.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
§ 2. La demande est adressée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Elle doit être introduite dans les 24 heures de la notification du refus d'entrée ou dans les 3 jours ouvrables de la notification du refus de séjour ou d'établissement.
##### Article 63/3. <L 1991-07-18/52, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Le Commissaire général ou un de ses adjoints donne un avis au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou, selon le cas, à son délégué.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Cet avis doit être rendu dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande urgente de réexamen, en cas de refus d'entrée à la frontière, ou dans les sept jours ouvrables, en cas de refus de séjour ou d'établissement.
§ 2. En cas d'avis défavorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué confirme la décision de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'avis défavorable doit mentionner expressément si l'étranger peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.
§ 3. En cas d'avis favorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, celui-ci notifie son avis au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
A partir de la réception de l'avis, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) dispose de cinq jours ouvrables pour passer outre à cet avis et prendre une décision nouvelle de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Cette décision nouvelle doit être motivée eu égard à l'avis du Commissaire général ou d'un de ses adjoints. Elle doit être notifiée à ce dernier dans le délai de cinq jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ne prend pas de décision nouvelle dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'intéressé est autorisé à entrer dans le Royaume, à y séjourner ou à s'y établir.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 63/4. <L 1991-07-18/52, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> La décision confirmative du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou de son délégué et la décision nouvelle du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) sont notifiées à l'intéressé qui en recoit une copie. La notification mentionne que ces décisions sont susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et indique le délai légal dans lequel ce recours doit être introduit.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 63/5. <L 14-07-1987, art. 14> Pendant la durée de l'examen de la demande urgente de réexamen, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Lorsque le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué rejette une demande urgente de réexamen introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, il fixe, le cas échéant, un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 70. Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation formé contre un arrêté de renvoi ou d'expulsion, il peut, à la demande du requérant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté si, à l'appui de son recours, le requérant invoque des moyens qui, dans les circonstances de l'affaire, paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée et si l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer à l'étranger un préjudice grave difficilement réparable.
Lorsque le Conseil d'Etat a ordonné le sursis il statue sur le recours conformément aux règles particulières de délai et de procédure que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
##### Article 71. L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 25, 27, 54 et 67 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant requête à la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
L'intéressé peut réintroduire le même recours de mois en mois.
##### Article 79. Est passible d'une peine de un franc à vingt-cinq francs :
1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
2° l'étranger qui contrevient aux articles 5, 12 ou 17 ou qui circule sur la voie publique sans être porteur d'un des documents prévus à ces articles ou à l'article 2.
Aucun des documents prévus aux articles 5, 12 ou 17 ne peut être retiré, même provisoirement, à un étranger que par (le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué ainsi que les autorités désignées à l'article 50 à l'exception du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19>
Le document retiré est immédiatement remplacé par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.