Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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2016-09-23
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
Changements du 2016-09-23
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Si la décision est prise sur la base [² de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21]², les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne qu'il a rejointe.]¹
[³ § 3. Le ministre ou son délégué peut décider dans l'un des cas suivants que l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale, en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2, ou de l'article 49/2, § 2, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et lui délivrer un ordre de quitter le territoire :
1° lorsque le statut de protection internationale a été abrogé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3 ou 55/5. Le ministre ou son délégué tient compte du niveau d'ancrage de l'étranger dans la société;
2° lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 1er, ou 55/5/1, § 1er.
Le ministre ou son délégué peut à tout moment décider de retirer le séjour de l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée ou illimitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou de l'article 49/2, §§ 2 ou 3, ou de mettre fin à ce séjour et lui délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2 ou lorsque l'étranger a renoncé à son statut de protection internationale.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée aux alinéas 1er et 2, il prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine."
Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le ministre ou son délégué peut également mettre fin au droit de séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, s'il a été mis fin au droit de séjour de l'étranger qui a été rejoint ou s'il a été retiré sur la base de l'alinéa 1er ou 2.]³
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 5, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 11, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(3)<L [2016-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060107), art. 5, 091; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 12. L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. [Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux [¹ registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour]¹ et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population.] <L 1994-05-24/39, art. 6, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995>
[Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger [¹ qui introduit une demande d'asile]¹ est inscrit au registre d'attente visé à l'article 1er, [¹ § 1er,]¹ alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991.] <L 1994-05-24/39, art. 6, 2°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995>
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##### Article 44. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 20, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 49. <L 2006-09-15/72, art. 28, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour dans le Royaume :
##### Article 49. <L 2006-09-15/72, art. 28, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour [² pour une durée limitée]² dans le Royaume :
1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;
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6° l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article [¹ 55/3/1, § 2, 1° et 2°]¹.
[² Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée de cinq ans.
A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le réfugié reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée, à moins que le statut de réfugié ait entre-temps été abrogé ou retiré en vertu des articles 55/3 ou 55/3/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de réfugié.]²
§ 2. [² Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de réfugié, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°.]² Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article [¹ 55/3/1, § 2, 1° et 2°]¹.
[¹ Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 55/3/1, § 1er.
Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/3/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait de statut au sens de l'alinéa 2.]¹
[¹ En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision de retrait du statut de réfugié ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé au retrait de ce statut.]¹
[¹ § 3. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué décide si l'intéressé peut être éloigné conformément aux dispositions de la présente loi.]¹
[¹ En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend [² une décision d'abrogation ou de retrait]² du statut de réfugié ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé [² à l'abrogation ou au retrait de ce statut]².]¹
[² Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi du droit de séjour d'une durée illimitée prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, est, le cas échéant, suspendu. Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 1er, alinéa 2, expire pendant le réexamen de la validité du statut de protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive.]²
[¹ § 3. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, [² le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.]²]¹
[¹ § 4. La reconnaissance du statut de réfugié prend fin de plein droit si le réfugié est devenu belge.]¹
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(1)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 3, 082; En vigueur : 03-09-2015>
(2)<L [2016-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060107), art. 7, 091; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 50. (L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et qui désire obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit, lors de son entrée ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, introduire une demande d'asile. Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut introduire une demande d'asile.) <L 2006-09-15/72, art. 32, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(L'autorité) à laquelle l'étranger fait la (demande) visée au premier alinéa, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre) ou de son délégué, qui en informe immédiatement la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.<L 1993-05-06/30, art. 8, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 32, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
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3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun, ou s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire :
4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun. [⁴ Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3 :]⁴
- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
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- les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
5° l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi à un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir depuis au moins douze mois, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. Ce délai de douze mois [³ est supprimé]³ si [³ ...]³ le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun.
5° l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi à un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir depuis au moins douze mois, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. Ce délai de douze mois [³ est supprimé]³ si [³ ...]³ le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun. [⁴ Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3.]⁴
Les partenaires mentionnés à l'alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
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L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans [³ lorsqu'ils apportent la preuve]³ d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume.
6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins. [⁴ Cette condition relative au type de séjour ne s'applique pas s'il s'agit d'un enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3]⁴;
7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou bénéficiant de la protection subsidiaire, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
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(3)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 8, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(4)<L [2016-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060107), art. 4, 091; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 12bis. [¹ § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants :
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§ 2. [² ...]²
[¹ § 3. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée en tant que bénéficiaire de la protection internationale [² n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et/ou perd ce statut lorsque la protection internationale a été retirée parce que l'étranger est exclu ou aurait dû être exclu sur la base des articles 55/2 ou 55/4, §§ 1er ou 2,]² ou lorsqu'elle a été retirée parce que l'étranger a présenté des faits de manière altérée ou les a dissimulés, a fait de fausses déclarations ou a utilisé des documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi de la protection internationale.]¹
§ 3. [³ Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 ou qui a acquis le statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et/ou perd ce statut lorsque le statut de protection internationale a été retirée conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 1er, il prend en considération la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]³
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(2)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 16, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(3)<L [2016-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060107), art. 6, 091; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 21. <L 2005-05-26/33, art. 22, 037; **En vigueur :** 10-06-2005> § 1er. Ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé du Royaume :
1° l'étranger né dans le Royaume ou arrivé avant l'âge de douze ans et qui y a principalement et régulièrement séjourné depuis;
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Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/9. <L 14-07-1987, art. 9> [¹ Pour les compétences définies [² aux articles [³ 52/4, 57/6, 1° à 15°, 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3,]³]² la décision est prise par le Commissaire général ou ses adjoints agissant par délégation et ce, sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule " Par délégation ".]¹
La compétence définie par (l'article 57/6, 8°), est exercée par le Commissaire général ou par son délégué. <L 2006-09-15/72, art. 60, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 23, 054; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 19, 072; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 12, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 57/9. [¹ Pour les compétences définies aux articles 52/4, 57/6, alinéa 1er, 1° à 7° et 9° à 14°, 57/6/1, alinéa 1er, 57/6/2 et 57/6/3, la décision peut être prise par le Commissaire général, par ses adjoints agissant par délégation ou par les membres du personnel du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides agissant par délégation et appartenant au minimum à la classe A3 ou désignés par le Commissaire général pour exercer temporairement une fonction de niveau A3, et ce sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints et les membres du personnel susvisés signent avec la formule "Par délégation".
La compétence définie par l'article 57/6, alinéa 1er, 8°, est exercée par le Commissaire général ou par son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-15/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071538), art. 2, 092; En vigueur : 23-09-2016>
##### Article 57/10. <L 2006-09-15/72, art. 61, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> La reconnaissance ou la confirmation du statut de réfugié ou l'octroi du statut de protection subsidiaire peut être refusée à l'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique, ou qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans les quinze jours suivant cette date ou ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet.
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##### Article 49/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 29; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Est considéré comme bénéficiant de la protection subsidiaire et admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume : l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers accorde le statut prévu à l'article 48/4.
§ 2. Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée d'un an, prorogeable et [¹ en cas de prorogation, valable pour deux ans]¹.
§ 3. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile l'étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée.
§ 2. Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée d'un an, prorogeable et [¹ en cas de prorogation, valable pour deux ans]¹ [³ , à moins que le statut de protection subsidiaire ait été, entretemps, abrogé ou retiré en vertu des articles 55/5 ou 55/5/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de protection subsidiaire.]³
§ 3. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile l'étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée [³ , à moins que le statut de protection subsidiaire ait été, entre-temps, abrogé ou retiré en vertu des articles 55/5 ou 55/5/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de protection subsidiaire.]³
§ 4. [² Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°. Le ministre ou son délégué peut, pendant les dix premières années de séjour de l'étranger, à compter de la date d'introduction de la demande d'asile, à tout moment, demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire octroyé à l'étranger conformément à l'article 55/5/1.]²
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[² En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision de retrait ou d'abrogation du statut de protection subsidiaire ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation de ce statut.]²
Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi d'un droit de séjour d'une durée illimitée prévu au § 3 est, le cas échéant, suspendu, pendant un an au maximum.
§ 5. [² Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de protection subsidiaire ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué décide si l'intéressé peut être éloigné conformément aux dispositions de la présente loi.]²
[³ L'octroi du droit de séjour à durée illimitée prévu au paragraphe 3 est, le cas échéant, suspendu, dans l'attente d'une décision définitive. Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 2 expire pendant le réexamen de la validité du statut de protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive.]³
§ 5. [² Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de protection subsidiaire ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, [³ le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.]³]²
§ 6. [² La protection subsidiaire prend fin de plein droit si son bénéficiaire est devenu belge.]²
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(2)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 4, 082; En vigueur : 03-09-2015>
(3)<L [2016-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060107), art. 8, 091; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 49/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 30; **En vigueur :** 01-06-2007> Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d'une demande d'asile.
Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4.
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3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire;
4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire;
4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 [² ...]²;
5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille;
@@ -6458,6 +6484,8 @@
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 196, 079; En vigueur : 08-01-2015>
(2)<L [2016-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060107), art. 3, 091; En vigueur : 08-07-2016>
### CHAPITRE IV. [¹ - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.]¹
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@@ -6711,3 +6739,57 @@
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### Annexe.
##### Article 45/1. [¹ § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 45 ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
§ 2. Les raisons d'ordre public et de sécurité nationale visées aux articles 43 et 45 doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation de la déclaration d'inscription ou lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut être systématique.
§ 3. Seuls les malades visés dans l'annexe à la loi peuvent justifier les mesures visées à l'article 43. La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne peut justifier l'éloignement du territoire.
Lorsque des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume, afin qu'il soit attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies visées à l'alinéa 1er. Ces examens médicaux ne peuvent être systématiques.
§ 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport qui a permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille de pénétrer sur le territoire du Royaume n'est pas un motif suffisant pour l'éloigner.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 26, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 74/20. [¹ § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 74/21. [¹ Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 81/1. [¹ Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>
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